(JO n° 278 du 1er décembre 2022)


NOR : TREP2124939D

Publics concernés : constructeurs et importateurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues, de quadricycles à moteur, centres de traitement de véhicules hors d'usage (VHU), broyeurs, détenteurs (particuliers…) de véhicules en fin de vie, assureurs, équipementiers.

Objet : règles de gestion des VHU, conditions et modalités de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs (constructeurs, importateurs) de voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues, quadricycles à moteur.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception de son article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2024 et de son article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Notice : l'article 62 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit la mise en place d'une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les producteurs de certaines catégories de véhicules à moteur (voitures particulières, camionnettes, véhicules à deux ou trois roues, quads, voiturettes), afin d'en assurer la reprise sans frais sur tout le territoire national lorsque ces véhicules deviennent hors d'usage (VHU). Le décret définit les règles de gestion relatives aux VHU en ce qui concerne leur collecte et traitement, définit les conditions et les modalités de mise en œuvre de l'obligation de REP applicable aux personnes (constructeurs, importateurs) de ces véhicules qui les mettent sur le marché national. Il précise leurs obligations en ce qui concerne notamment la prise en charge financière des coûts de collecte et de traitement de ces véhicules, la gestion des dépôts de véhicules abandonnés. Il prévoit également des dispositions (plan de prévention et de gestion) pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en raison des problématiques spécifiques auxquelles ces territoires sont confrontés en matière de gestion des VHU du fait de leurs caractéristiques.

Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;

Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le code des assurances, notamment son article D. 211-1 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article R. 224-24 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10 et L. 541-10-1 et la section 9 du chapitre III du titre IV de son livre V (partie réglementaire) ;

Vu le code de la route, notamment le titre II de son livre III ;

Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment le B du VII de son article 72 ;

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment le III de son article 32 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 avril 2022 ;

Vu l'avis de l'assemblée de la collectivité territoriale de Guyane en date du 3 mai 2022 ;

Vu l'avis de l'assemblée de Martinique en date du 27 mai 2022 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 30 mars 2022 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 30 mars 2022 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 30 mars 2022 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 30 mars 2022 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 30 mars 2022 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 30 mars 2022 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 31 mars 2022 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 9 mars au 8 avril 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 24 novembre 2022

La section 9 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est remplacée par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur

« Art. R. 543-153. I. La présente section précise les modalités de gestion des déchets des voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de ces catégories de véhicules en vertu du 15° de l'article L. 541-10-1.

« Sont exclus du champ d'application de la présente section les produits relevant d'un autre alinéa de l'article L. 541-10-1.

« II. La présente section s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et de la circonstance que le véhicule est équipé de pièces fournies par le producteur ou d'autres pièces ou équipements supplémentaires quel qu'en soit le fabricant.

« III. Les règles régissant la construction des voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur relatives aux bruits, aux émissions polluantes, à l'utilisation de substances dangereuses et visant à faciliter le démontage, le désassemblage et la dépollution de ces véhicules sont définies au chapitre VIII du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la route.

« Art. R. 543-154. Pour l'application du 15° de l'article L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par :

« 1° “ Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ”, les véhicules qui relèvent des catégories mentionnées à l'article R. 311-1 du code de la route suivantes :

« a) Véhicules de catégorie M ou N ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

« b) Véhicules de catégorie L ;

« c) Véhicules d'intérêt général pouvant relever de l'une des catégories de véhicules mentionnées aux a et b ;

« 2° “ Véhicule hors d'usage (VHU) ”, tout véhicule mentionné au 1° qui constitue un déchet, au sens de l'article L. 541-1-1.

« La circonstance qu'un véhicule conserve une valeur commerciale est sans incidence sur son statut de déchet ;

« 3° “ Véhicule hors d'usage complet ”, tout véhicule hors d'usage qui n'est pas dépourvu de sa carrosserie, de son groupe motopropulseur, de son pot catalytique, de sa batterie de traction pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché, qui ne renferme pas de déchets ou d'équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent notablement son coût de traitement ;

« 4° “ Véhicule abandonné ”, tout véhicule relevant des articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 du code de l'environnement dont le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas connu ou pour lesquels ce titulaire ne s'est pas conformé à l'une des mesures prévues à ces articles ;

« 5° “ Producteur ”, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit produit en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des véhicules neufs relevant de la présente section destinés à être cédés à l'utilisateur final.

« Dans le cas où ces véhicules sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ;

« 6° “ Collecteur ”, toute personne physique ou morale qui assure la collecte et le transport de véhicules hors d'usage ;

« 7° “ Centre VHU ”, toute personne physique ou morale qui assure la réception, l'entreposage, la dépollution, le démontage de pièces ou le désassemblage, y compris le découpage et le compactage, des véhicules hors d'usage en vue de leur traitement ultérieur ;

« 8° “ Dépollution ”, toute opération consistant à retirer et isoler de manière sélective les matériaux et composants dangereux, au sens de l'article R. 541-8, afin qu'ils ne contaminent pas les déchets issus du broyage des véhicules hors d'usage ;

« 9° “ Broyeur ”, toute personne physique ou morale assurant des opérations de broyage, soit toute opération de traitement des véhicules hors d'usage comprenant au moins la séparation sur site des métaux ferreux des autres matériaux par l'utilisation d'un équipement de fragmentation et de tri, y compris celle réalisée par une installation de tri post-broyage.

« Sous-section 1

« Gestion des véhicules hors d'usage

« Paragraphe 1

« Dispositions relatives aux centres VHU et aux broyeurs

« Art. R. 543-155. I. Un véhicule hors d'usage ne peut être remis par son détenteur, le cas échéant un collecteur, qu'auprès d'un centre VHU ou d'une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, dès lors que cette installation respecte des dispositions équivalentes à celles de la présente sous-section et celles de l'article R. 322-9 du code de la route.

« II. Les centres VHU réceptionnent sans frais dans leurs installations les véhicules hors d'usage qui leur sont remis ou cédés par leur détenteur, y compris le cas échéant un collecteur, quel qu'en soit le producteur, ainsi que ceux relevant des articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 et ceux livrés à la destruction en application des articles L. 325-7 et L. 325-8 du code de la route.

« Art. R. 543-155-1. Les installations qui ne sont pas enregistrées au titre de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées ne peuvent réceptionner de véhicules hors d'usage.

« Toutefois, les centres VHU titulaires d'un agrément délivré avant le 1er janvier 2025 qui ne sont pas soumis à enregistrement au titre de la rubrique mentionnée au précédent alinéa peuvent réceptionner des véhicules hors d'usage, tant que cet agrément n'est pas retiré ou suspendu dans les conditions prévues à l'article R. 515-38.

« Art. R. 543-155-2. I. Seuls les véhicules hors d'usage ayant fait l'objet d'une dépollution complète et d'un désassemblage par un centre VHU peuvent faire l'objet d'une opération de broyage.

« II. Les broyeurs ne peuvent réceptionner que des véhicules hors d'usage, ou des parties découpées de véhicules hors d'usage, provenant de centres VHU ou d'installations de traitement de véhicules hors d'usage situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, sous réserve que ces installations respectent des dispositions équivalentes à celles de la présente sous-section.

« III. A compter du 1er janvier 2025, les résidus de broyage non métalliques issus de véhicules hors d'usage n'ayant pas fait l'objet d'une opération de tri post-broyage pour valorisation ne peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets.

« Le précédent alinéa est applicable dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1er janvier 2030.

« IV. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les conditions et les modalités de réception, d'entreposage, de dépollution, de démontage de pièces, de désassemblage, et de traitement des véhicules hors d'usage, y compris des régimes d'audit, d'inspection et de certification des centres VHU et broyeurs.

« Art. R. 543-155-3. Toute pièce issue des opérations de démontage des véhicules hors d'usage réalisées par un centre VHU et répondant aux conditions prévues au II de l'article L. 541-4-3 fait l'objet d'un marquage approprié apposé par le centre VHU afin d'en assurer la traçabilité.

« Ces pièces sont conditionnées, entreposées et transportées selon des pratiques qui permettent de préserver leur intégrité et leur qualité.

« Art. R. 543-155-4. Tout centre VHU indique le numéro de dossier figurant dans l'accusé de réception délivré dans le cadre de la demande mentionnée à l'article R. 512-46-3 ou, à défaut, le numéro d'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article R. 543-155-1 dans le document relatif aux conditions générales de vente ou, lorsqu'il n'en dispose pas, dans tout autre document contractuel communiqué à l'acheteur de pièces issues des opérations de démontage des véhicules hors d'usage.

« Art. R. 543-155-5. I. Les centres VHU assurent une traçabilité de chaque véhicule hors d'usage qu'ils réceptionnent jusqu'à son transfert vers un broyeur.

« II. Les broyeurs confirment au centre VHU ayant assuré la réception initiale d'un véhicule hors d'usage, la destruction effective du véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la date de broyage du véhicule.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'application de cet article.

« Art. R. 543-155-6. Les centres VHU et les broyeurs tiennent à la disposition du public des informations sur :

« 1° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur désassemblage ;

« 2° Le développement et l'optimisation des méthodes de réutilisation et de valorisation des pièces et matériaux provenant des véhicules hors d'usage ;

« 3° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation des taux de réutilisation et de valorisation des pièces et matériaux ;

« 4° Les méthodes de traçabilité des pièces mentionnées au premier alinéa de l'article R. 543-155-3.

« Dans le cas de centres VHU et de broyeurs disposant d'un site internet, ces informations sont mises à disposition du public par voie électronique.

« Art. R. 543-155-7. Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage relevant du a du 1° de l'article R. 543-154, ou des cyclomoteurs à trois roues hors d'usage, doit en outre être agréé à cet effet.

« Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37 et à l'article R. 515-38.

« Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.

« Le contenu de ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-155-8 pour les centres VHU et à l'article R. 543-155-9 pour les broyeurs.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie précise le contenu et les modalités de délivrance de l'agrément.

« Art. R. 543-155-8. Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-155-7 impose aux centres VHU agréés, notamment :

« 1° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution ;

« 2° D'extraire certains matériaux et composants ;

« 3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réutilisation et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;

« 4° De ne remettre :

« a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ou, sous leur responsabilité, à d'autres centres VHU agréés ;

« b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ;

« 5° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :

« a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les centres VHU agréés exercent leurs activités ;

« b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;

« c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis, directement ou via d'autres centres VHU agréés, aux broyeurs agréés ;

« d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;

« e) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints par l'opérateur ;

« 6° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;

« 7° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

« 8° De délivrer au détenteur du véhicule hors d'usage un certificat de destruction dans les conditions prévues à l'article R. 322-9 du code de la route ;

« 9° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;

« 10° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules ;

« 11° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage ;

« 12° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs assignés à la filière, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;

« 13° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage.

« Art. R. 543-155-9. Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-155-7 impose aux broyeurs, notamment :

« 1° De ne prendre en charge que les véhicules hors d'usage qui ont été préalablement traités par un centre VHU agréé ;

« 2° De broyer les véhicules hors d'usage ;

« 3° De ne remettre les déchets issus du broyage des véhicules hors d'usage qu'à des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ;

« 4° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :

« a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent leurs activités ;

« b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;

« c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;

« d) Les résultats de l'évaluation prévue au 8° ;

« 5° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;

« 6° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;

« 7° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des matériaux issus du broyage de ces véhicules ;

« 8° De procéder, au moins tous les trois ans, à une évaluation de la performance de leur processus industriel de traitement des résidus de broyage issus de véhicules hors d'usage, en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;

« 9° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;

« 10° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs assignés à la filière, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;

« 11° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage, et notamment de confirmer au centre VHU agréé ayant assuré la prise en charge initiale des véhicules hors d'usage la destruction effective des véhicules, dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur broyage.

« Paragraphe 2

« Dispositions relatives aux producteurs et aux autres opérateurs économiques

« Art. R. 543-156. I. Sans préjudice des secrets protégés par la loi, dans un délai de six mois suivant la date de réception d'un type de véhicule neuf, que cette réception soit au niveau national ou européen, son producteur fournit aux centres VHU les informations et consignes en langue française requises pour permettre la dépollution, le démontage, le désassemblage et les autres opérations de traitement appropriées des véhicules hors d'usage.

« Ces informations indiquent les différentes pièces et matériaux des véhicules ainsi que l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules.

« II. Sans préjudice des secrets protégés par la loi, chaque fabricant de pièces utilisées dans les véhicules fournit aux centres VHU les informations et consignes en langue française requises pour permettre le démontage, le stockage, le contrôle et le référencement des pièces mentionnées à l'article R. 543-155-3.

« III. Les informations mentionnées aux I et II du présent article sont mises à disposition sans frais auprès des centres VHU sous forme de manuels ou par le canal des médias électroniques.

« Art. R. 543-156-1. Lorsque cela est techniquement possible, les producteurs de véhicules, les fabricants de pièces, de substances et de matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les opérateurs de gestion de déchets et les professionnels de la réparation ou de l'entretien des véhicules mettent en place des systèmes de collecte des déchets issus des opérations de réparation ou d'entretien de ces véhicules.

« Dans le cadre des opérations de réparation ou d'entretien des véhicules, les pièces usagées qu'un opérateur a trié afin qu'elles soient reconditionnées, au sens de l'article R. 122-4 du code de la consommation, et qui n'ont, ainsi, pas pris le statut de déchet font l'objet d'un marquage approprié, apposé par l'opérateur afin d'en assurer la traçabilité.

« Art. R. 543-156-2. Chaque producteur, en liaison notamment avec les fabricants de pièces, substances et matériaux utilisés dans ses véhicules, indique dans son bilan annuel d'activité, dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché des nouveaux véhicules et dans tout autre document approprié destiné au public :

« 1° Les actions entreprises en matière de construction des véhicules afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses visées à l'article R. 318-10 du code de la route, de faciliter le démontage, le désassemblage et la dépollution des véhicules hors d'usage, la réutilisation et la valorisation de leurs pièces et matériaux et de limiter la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets provenant des véhicules ;

« 2° Le pourcentage de chaque type de matériau recyclé intégré aux véhicules et les actions engagées pour accroître la part de ces matériaux dans les véhicules ;

« 3° Les informations relatives aux taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules hors d'usage.

« Dans le cas de producteurs disposant d'un site internet, ces informations sont mises à disposition du public par voie électronique.

« Sous-section 2

« Obligations de responsabilité élargie des producteurs

« Paragraphe 1

« Dispositions relatives aux éco-organismes

« Art. R. 543-160. I. Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, l'éco-organisme contribue financièrement ou pourvoit à la prévention, à la collecte sur le lieu de détention, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement des véhicules hors d'usage.

« Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte et le transport sans frais depuis le lieu de détention des véhicules hors d'usage complets et des véhicules abandonnés, auprès de tout détenteur qui en fait la demande, ainsi que la réception sans frais des véhicules hors d'usage complets et des véhicules abandonnés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.

« II. Lorsqu'il contribue financièrement aux coûts des opérations de gestion des véhicules hors d'usage mentionnées au I du présent article, l'éco-organisme établit un contrat type relatif à ces opérations, dans les conditions prévues à l'article R. 541-104.

« L'éco-organisme justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils tiennent compte des recettes tirées de la réutilisation et du recyclage et correspondent à des services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité.

« Art. R. 543-160-1. Tout éco-organisme assure également la gestion des véhicules hors d'usage relevant de son agrément lorsque ces véhicules ont été mis sur le marché avant la date mentionnée au 15° de l'article L. 541-10-1.

« Art. R. 543-160-2. Tout éco-organisme met en œuvre des procédures permettant de s'assurer que les personnes avec lesquelles il conclut des contrats de gestion de véhicules hors d'usage respectent les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion de ces déchets et des fluides frigorigènes qu'ils contiennent. Il met en place un dispositif d'évaluation de ces procédures et adopte s'il y a lieu les mesures correctives nécessaires.

« Art. R. 543-160-3. Les contrats conclus par les éco-organismes avec les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent interdire le démontage de pièces de véhicules hors d'usage en vue de leur réutilisation ou valorisation, hormis la revente aux particuliers des éléments pyrotechniques des véhicules.

« Art. R. 543-160-4. Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de son premier agrément, tout éco-organisme transmet au ministre chargé de l'environnement les éléments démontrant qu'il est le bénéficiaire d'un nombre suffisant de contrats conclus avec des opérateurs de gestion de déchets pour lui permettre, compte tenu des capacités de traitement disponibles de ces opérateurs et eu égard aux autres contrats les liant à d'autres éco-organismes et systèmes individuels, de pourvoir à la collecte sur le lieu de détention et en tout point du territoire national, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement de l'ensemble des véhicules hors d'usage relevant de son agrément.

« Art. R. 543-160-5. Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du présent code aux déchets issus des produits relevant de la présente section, et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 541-111, tout véhicule abandonné mentionné au 4° de l'article R. 543-154 est regardé comme constituant un dépôt illégal de déchets abandonnés.

« Le second alinéa de l'article R. 541-112 n'est pas applicable dans le cas des déchets issus des produits relevant de la présente section.

« Paragraphe 2

« Dispositions relatives aux systèmes individuels

« Art. R. 543-161. I. Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, tout système individuel mis en place par un producteur pourvoit à la prévention, à la collecte sur le lieu de détention, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement des véhicules hors d'usage issus de ses produits.

« Conformément aux dispositions de l'article R. 541-138, il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte et le transport sans frais depuis le lieu de détention des véhicules hors d'usage complets et des véhicules abandonnés, auprès de tout détenteur qui en fait la demande, ainsi que la réception sans frais des véhicules hors d'usage complets et des véhicules abandonnés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.

« II. Tout système individuel peut également contribuer financièrement aux coûts des opérations de gestion des véhicules hors d'usage mentionnées au I du présent article auprès des personnes assurant ces opérations. Il établit alors un contrat type qui prévoit notamment les modalités de gestion des véhicules hors d'usage.

« Il justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils tiennent compte des recettes tirées de la réutilisation et du recyclage et correspondent à des services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité.

« Art. R. 543-161-1. Tout système individuel assure également la gestion des véhicules hors d'usage relevant de son agrément lorsque ces véhicules ont été mis sur le marché avant la date mentionnée au 15° de l'article L. 541-10-1.

« Art. R. 543-161-2. Tout système individuel met en œuvre des procédures permettant de s'assurer que les personnes avec lesquelles il conclut des contrats de gestion de véhicules hors d'usage respectent les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion de ces déchets et des fluides frigorigènes qu'ils contiennent. Il met en place un dispositif d'évaluation de ces procédures, en adoptant s'il y a lieu les mesures correctives nécessaires.

« Art. R. 543-161-3. Les contrats conclus par les systèmes individuels avec les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent interdire le démontage de pièces de véhicules hors d'usage en vue de leur réutilisation ou valorisation, hormis la revente aux particuliers des éléments pyrotechniques des véhicules.

« Art. R. 543-161-4. Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de son premier agrément, tout système individuel transmet au ministre chargé de l'environnement les éléments démontrant qu'il est le bénéficiaire d'un nombre suffisant de contrats conclus avec des opérateurs de gestion de déchets pour lui permettre, compte tenu des capacités de traitement disponibles de ces opérateurs et eu égard aux autres contrats les liant à d'autres éco-organismes et systèmes individuels, de pourvoir à la collecte sur le lieu de détention et en tout point du territoire national, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement de l'ensemble des véhicules hors d'usage relevant de son agrément.

« Art. R. 543-161-5. Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 541-140, le montant de la garantie financière mentionnée au même article est déterminé de façon à permettre de couvrir les coûts prévisionnels de gestion des véhicules hors d'usage issus des véhicules mis sur le marché par le producteur pendant une année à compter de son agrément.

« Paragraphe 3

« Dispositions spécifiques relatives à l'outre-mer

« Sous-Paragraphe 1

« Plan de prévention et de gestion des véhicules hors d'usage

« Art. R. 543-165. I. En complément des informations prévues aux articles R. 541-86 et R. 541-133, le dossier de demande d'agrément de tout éco-organisme ou système individuel comporte un plan de prévention et de gestion des véhicules hors d'usage dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objectif d'améliorer les performances de collecte et de traitement des véhicules hors d'usage dans ces territoires ainsi que de prévenir et résorber la présence des véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5.

« Ce plan se substitue, pour les éco-organismes, au plan mentionné à l'article R. 541-130.

« II. Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel met en œuvre le plan mentionné au I du présent article dans toute collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le taux d'abandon des véhicules relevant de son agrément, exprimé comme le rapport entre le nombre de véhicules abandonnés ayant été répertoriés durant l'année considérée et le nombre de véhicules réceptionnés dans les conditions prévues à l'article R. 543-155 durant la même année, est supérieur à 10 %.

« Ce plan prévoit le versement, à partir du 1er janvier 2024, d'une prime au retour au titulaire du certificat d'immatriculation sous réserve qu'il s'agisse d'une personne physique et que son véhicule hors d'usage soit complet. Il en précise les conditions et modalités.

« Le montant de cette prime au retour peut être adapté à chacun des territoires concernés.

« III. Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel évalue chaque année les progrès réalisés en matière de prévention des abandons de véhicules, de collecte et de traitement des véhicules hors d'usage dans chacun des territoires concernés.

« Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel pour lequel le taux d'abandon reste supérieur à 10 % pendant trois années consécutives révise les mesures de son plan dans les conditions prévues au II de l'article L. 541-9-6, après consultation des collectivités compétentes en matière de planification ou de gestion des déchets et, pour les éco-organismes, de leur comité des parties prenantes.

« Art. R. 543-165-1. Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel procède à une évaluation du nombre de véhicules hors d'usage relevant de son agrément, distinguant les véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 présents dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Lorsque la durée de son agrément est inférieure ou égale à trois ans, il procède à cette évaluation au plus tard six mois avant son échéance. Le cas échéant, il met à jour cette évaluation dans le cadre de sa demande de renouvellement d'agrément.

« Les éco-organismes et les systèmes individuels peuvent se coordonner pour réaliser ces évaluations.

« Sous-Paragraphe 2

« Dispositions relatives aux véhicules abandonnés

« Art. R. 543-166. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier n'est pas applicable aux véhicules hors d'usage, à l'exception de l'article R. 541-111, dans les conditions prévues à l'article R. 543-160-5. Les dispositions de ce paragraphe sont remplacées par les dispositions du présent sous-paragraphe.

« Art. R. 543-166-1. I. Dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les éco-organismes et les systèmes individuels se coordonnent pour prendre en charge les opérations de repérage et de gestion de déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal de véhicules relevant de leur catégorie d'agrément selon les modalités prévues à l'article R. 543-166-2, y compris lorsque ces véhicules ont été mis sur le marché avant la date mentionnée au 15° de l'article L. 541-10-1.

« A cette fin, les éco-organismes et les systèmes individuels signent avec les personnes publiques des territoires concernés des conventions de prise en charge.

« II. Dans chacun de ces territoires, pour les véhicules relevant du a du 1° de l'article R. 543-154, tout éco-organisme et système individuel peut refuser de prendre en charge les opérations de gestion d'un dépôt illégal de véhicules dès lors que le nombre moyen des véhicules dont il a assuré la prise en charge est, sur trois ans, au moins égal à 20 % du nombre moyen de véhicules qu'il a mis sur le marché dans le territoire considéré sur la même période.

« Art. R. 543-166-2. La personne publique communique aux éco-organismes et systèmes individuels le procès-verbal de constat mentionné aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 qui mentionne les parcelles cadastrales où est situé le dépôt illégal de véhicules, l'estimation de la quantité totale de véhicules et l'absence d'identification des titulaires des certificats d'immatriculation des véhicules constituant le dépôt à la date de la constatation ou, lorsque les titulaires des certificats d'immatriculation des véhicules sont identifiés, le constat de ce qu'ils ne se sont pas conformés à l'une des mesures de police prévues à ces articles.

« La personne publique concernée par ces dépôts illégaux peut prescrire le délai de réalisation des opérations de gestion des déchets mentionnées au I de l'article R. 543-166-1, ce délai courant à compter de la date de communication de l'ensemble des informations mentionnées au précédent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours pour les dépôts constitués de plus de dix véhicules.

« A l'issue de la résorption du dépôt, les éco-organismes et les systèmes individuels communiquent à la personne publique concernée les documents attestant l'exécution des opérations de gestion du dépôt illégal de véhicules qui ont été réalisées. »

Article 2

I. Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A l'article D. 181-15-7, la référence à l'article R. 543-162 est remplacée par la référence à l'article R. 543-155-7 et les références aux articles R. 543-11 et R. 543-13 sont supprimées ;

2° Le quatrième alinéa de l'article R. 516-2 est supprimé ;

3° Au 1° du II de l'article D. 541-16-2, les mots : « installations de traitement agréées » sont remplacés par les mots : « installations de traitement » ;

4° A l'article R. 541-45, les mots : « les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, » sont supprimés ;

5° Au II de l'article R. 541-50, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les personnes mentionnées au 6° de l'article R. 543-154 qui assurent la collecte des véhicules hors d'usage. »

II. Au 1° de l'article D. 211-1 du code des assurances, les mots : « centre VHU agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 » sont remplacés par les mots : « centre VHU mentionné au 7° de l'article R. 543-154 ».

III. Le code de la route est ainsi modifié :

1° L'article R. 322-9 est ainsi modifié :

a) La première phrase du I est remplacée par la phrase suivante : « Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette, d'un véhicule à moteur à deux roues ou trois roues et d'un quadricycle à moteur qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un centre VHU mentionné au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement en application de l'article R. 543-155 du même code. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « centre de véhicules hors d'usage agréé » sont remplacés par les mots : « centre VHU » ;

c) Aux II, III, IV et VI, les six occurrences des mots : « centre VHU agréé » sont remplacées par les mots : « centre VHU ».

2° A la deuxième phrase de l'article R. 325-44, les mots : « lorsqu'il s'agit de véhicules soumis aux dispositions de l'article R. 543-154 du même code, que dans des centres de traitement de véhicules hors d'usage agréés conformément au 3° de l'article R. 543-155 de ce code » sont remplacés par les mots : « lorsqu'il s'agit d'un véhicule hors d'usage, au sens du 2° de l'article R. 543-154 du même code, la destruction est opérée par un centre VHU tel que défini au 7° de cet article. » ;

3° A la deuxième phrase du II de l'article R. 325-45, après les mots : « son numéro d'agrément en tant que centre VHU », sont insérés les mots : « ou son numéro de dossier figurant dans l'accusé de réception délivré dans le cadre de la demande mentionnée à l'article R. 512-46-3 du code de l'environnement ».

IV. Le 1° du I de l'article R. 224-24 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Les mots : « centres de traitement de véhicules hors d'usage (VHU) agréés mentionnés au 3° de l'article R. 543-155 » sont remplacés par les mots : « centres VHU mentionnés au 7° de l'article R. 543-154 » ;

2° La référence à l'article R. 543-161 est remplacée par la référence à l'article R. 543-155.

Article 3

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

A l'article R. 543-155-1 :

a) Les deux alinéas deviennent un I ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. Tout centre VHU disposant d'un contrat conclu avec un éco-organisme en application de l'article L. 541-10-26 peut réaliser les opérations de gestion de tout véhicule hors d'usage correspondant à la catégorie d'agrément de l'éco-organisme. Il peut laisser, en l'état, à disposition des systèmes individuels les véhicules hors d'usage qui lui auraient été remis et pour lesquels il n'aurait pas conclu le contrat prévu à l'article L. 541-10-26.

« Tout centre VHU ne disposant pas d'un contrat conclu avec un éco-organisme en application de l'article L. 541-10-26 ne peut réaliser que les opérations de gestion de véhicules hors d'usage pour lesquelles il dispose d'un contrat conclu avec le système individuel du producteur de ces véhicules. Il laisse, en l'état, à disposition des autres systèmes individuels ou éco-organismes les véhicules hors d'usage qui lui auraient été remis et pour lesquels il n'aurait pas conclu le contrat prévu à l'article L. 541-10-26.

« Tout centre VHU mentionné au précédent alinéa peut proposer aux systèmes individuels et aux éco-organismes avec lesquels il n'a pas conclu le contrat prévu à l'article L. 541-10-26, d'assurer la gestion des véhicules hors d'usage qui lui auraient été remis et qui relèveraient de ces systèmes individuels ou éco-organismes.

« En cas d'acceptation de la proposition du centre VHU par un éco-organisme, ce dernier propose au centre VHU de conclure le contrat type mentionné au II de l'article R. 543-160, dans les conditions prévues au III du même article.

« En cas d'acceptation de la proposition du centre VHU par un système individuel, ce dernier propose au centre VHU de conclure le contrat type mentionné au II de l'article R. 543-161.

« La proposition du centre VHU est réputée refusée en l'absence d'acceptation par le système individuel ou l'éco-organisme dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.

« Lorsqu'un véhicule hors d'usage remis à un centre VHU ne relève de l'agrément d'aucun éco-organisme ou système individuel, ce centre peut réaliser les opérations de gestion de ce véhicule. » ;

A l'article R. 543-155-4, la référence au deuxième alinéa de l'article R. 543-155-1 est remplacée par la référence au deuxième alinéa du I de l'article R. 543-155-1 ;

3° A l'article R. 543-160, il est ajouté des III et IV ainsi rédigés :

« III. Lorsqu'il pourvoit à la gestion des véhicules hors d'usage sur l'ensemble du territoire national, tout éco-organisme peut également contribuer financièrement à la gestion des véhicules hors d'usage relevant de son agrément qui sont réceptionnés par un centre VHU, dans le cas mentionné au troisième alinéa du II de l'article R. 543-155-1. En ce cas, par dérogation à l'article R. 541-106, il n'est pas tenu de contracter avec l'ensemble des centres VHU en faisant la demande.

« IV. Tout éco-organisme reprend les véhicules qui lui sont mis à disposition par un centre VHU en application du II de l'article R. 543-155-1. Cette reprise est effectuée dans un délai d'au plus quinze jours à compter de la date de notification de l'éco-organisme par le centre VHU. Ce délai peut être augmenté avec l'accord du centre VHU. L'éco-organisme verse au centre VHU une compensation financière pour les opérations de réception et d'entreposage de ces véhicules.

« Dans le cas où le centre VHU propose à l'éco-organisme d'assurer la gestion de ces véhicules, conformément au II de l'article R. 543-155-1, le délai mentionné au précédent alinéa s'entend à compter de la date de refus de la proposition du centre VHU par l'éco-organisme. » ;

4° A l'article R. 543-161, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. Tout système individuel reprend les véhicules qui lui sont mis à disposition par un centre VHU en application du II de l'article R. 543-155-1. Cette reprise est effectuée dans un délai d'au plus quinze jours à compter de la date de notification du système individuel par le centre VHU. Ce délai peut être augmenté avec l'accord du centre VHU. Le système individuel verse au centre VHU une compensation financière pour les opérations de réception et d'entreposage de ces véhicules.

« Dans le cas où le centre VHU propose au système individuel d'assurer la gestion de ces véhicules, conformément au II de l'article R. 543-155-1, le délai mentionné au précédent alinéa s'entend à compter de la date de refus opposé à la proposition du centre VHU par le système individuel. »

Article 4

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A l'article D. 181-15-7, la référence à l'article R. 543-155-7 est supprimée ;

2° Les articles R. 543-155-7 à R. 543-155-9 sont abrogés.

Article 5

I. Chaque producteur ayant mis en place un réseau de centres VHU agréés en application de l'article R. 543-156-1 du code de l'environnement, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du présent décret, demeure tenu aux obligations prévues par cet article jusqu'à ce qu'il assure son obligation de responsabilité élargie en transférant celle-ci à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel agréé, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2024.

Les actes pris en application de l'article R. 543-156-1 du code de l'environnement dans cette même version demeurent applicables à chaque producteur mentionné à l'alinéa précédent, jusqu'à ce qu'ils assurent leur obligation de responsabilité élargie dans les conditions mentionnées au même alinéa ou jusqu'à la date mentionnée à cet alinéa.

II. Chaque producteur tenu à l'obligation de mettre en œuvre le plan d'action mentionné au 3° de l'article R. 543-158 du code de l'environnement, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du présent décret, le demeure jusqu'à ce qu'il assure son obligation de responsabilité élargie en transférant celle-ci à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel agréé, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2024.

Les cinquième à neuvième et onzième alinéas de l'article R. 543-158 du même code, dans la même version, demeurent applicables à ces producteurs jusqu'à ce qu'ils assurent leur obligation de responsabilité élargie dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ou jusqu'à la date mentionnée à cet alinéa.

Article 6

L'article 3 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Son article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, et la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 novembre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

La secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie,
Bérangère Couillard