(JO n° 5 du 7 janvier 2005)


NOR : DEVN0540001A

Vus

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre de l’écologie et du développement durable,

Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2, R. 211-1 à R. 211-12 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 1999 fixant les conditions de demande et d’instruction des autorisations exceptionnelles (d’opérations) portant sur des spécimens d’espèces protégées ;

Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2004

Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier des animaux provenant du territoire national, de l’espèce Acipenser sturio (esturgeon européen) jeunes ou adultes, la destruction ou l’enlèvement des oeufs, la destruction, la mutilation, la capture, l’enlèvement, la perturbation intentionnelle ou la naturalisation d’individus de ces espèces, qu’ils soient vivants ou morts, ainsi que leur transport, leur utlisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat.

Article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2004

A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la mesure ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de cette espèce dans son aire de répartition naturelle, l’autorité administrative compétente peut délivrer, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, des autorisations exceptionnelles pour déroger aux interdictions fixées à l’article 1er pour les motifs ci-après :
a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants, notamment aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
d) Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. Des mesures compensatoires ayant des conséquences bénéfiques pour l’espèce concernée sont alors exigées du demandeur de la dérogation. Si l’écologie de cette espèce le nécessite, la mise en oeuvre de cette dérogation est conditionnée par la réalisation préalable de certaines de ces mesures compensatoires ;
e) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de cette espèce et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions.

Article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2004

Tout esturgeon européen (Acipenser sturio) capturé accidentellement doit être remis à l’eau ou, lorsqu’il y a un programme de recherche en vue de la restauration de la population, et à la demande du service chargé de la pêche, conservé vivant et déclaré dans les plus brefs délais au responsable du programme pour utilisation à des fins scientifiques ou dans le cadre d’opérations de restauration.

Article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2004

 L’arrêté du 25 janvier 1982 relatif à la protection de l’espèce Acipenser sturio (esturgeon) est abrogé.

Article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2004

Le directeur de la nature et des paysages et le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2004.

Le ministre de l’écologie et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. MICHEL

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture,
D. SORAIN

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication