(JO n° 300 du 24 décembre 2017)
Texte abrogé par l'article 13 I de l'Arrêté du 12 décembre 2022 (JO n° 289 du 14 décembre 2022)
NOR : TREP1634437A
Publics concernés : les producteurs, importateurs et personnes responsables de la première mise sur le marché de produits, commercialisés dans des emballages, en vue de leur consommation ou utilisation par des ménages (désignés dans le présent arrêté sous le terme « metteur sur le marché d'emballages ménagers »), les donneurs d'ordre émettant ou faisant émettre des imprimés papiers y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux et les metteurs sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux (désignés dans le présent arrêté sous le terme « metteur sur le marché de papiers graphiques »), les organismes collectifs agréés pour exercer les activités d'éco-organisme pour la gestion des déchets d'emballages ménagers, les organismes collectifs agréés pour exercer les activités d'éco-organisme pour la gestion des déchets de papiers graphiques, les opérateurs d'installations effectuant des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques, les filières de matériaux et d'emballages.
Objet : définition des modalités de communication à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), des données statistiques concernant les quantités d'emballages ménagers et de papiers graphiques mis sur le marché et imprimés papiers émis ainsi que les quantités de déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques collectés et triés.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception du détail des activités pour le secteur 12 « économat » de la nomenclature relative aux emballages ménagers mentionné en annexe 1 du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour les données relatives aux mises sur le marché en 2018 , et des articles 8 à 10 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Notice : le présent arrêté définit les modalités de présentation et de transmission à l'ADEME, par les metteurs sur le marché d'emballages ménagers et les metteurs sur le marché de papiers graphiques, soit directement s'ils n'adhèrent pas à un éco-organisme, soit par l'intermédiaire de l'éco-organisme auquel ils adhèrent, des données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, des données statistiques relatives aux quantités d'emballages ménagers mises sur le marché par matériaux et secteurs d'activités homogènes, et des quantités d'imprimés papiers émis ou de papiers à usage graphique mis sur le marché par catégories et secteurs d'activités homogènes, ainsi que des données statistiques relatives aux quantités de déchets d'emballages ménagers et de papiers collectées et triées chaque année par catégories, et les données relatives au repreneur et recycleur final. Le présent arrêté définit également les modalités de présentation et de transmission à l'ADEME, par les opérateurs privés ou publics d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers et de papiers, des données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées dans ces installations chaque année.
Référence : l'arrêté est pris en application des articles R. 543-65 et R. 543-210-1. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive n° 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;
Vu la directive n° 2015/720 du Parlement Européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sac en plastique léger ;
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 541-7, L. 541-9, L. 541-10, L. 541-10-1, R. 543-42, R. 543-43, R. 543-53 à R. 543-65, D. 543-208, D. 543.208-1 et R. 543-210-1 ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d'« emballage » définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 6 août 2013 modifiant l'arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d'« emballage » définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement ;
Vu l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et les administrations ;
Vu les arrêtés du 2 novembre 2016 et du 29 novembre 2016 portant cahier des charges des éco-organismes respectivement de la filière des papiers graphiques et des emballages ménagers ;
Vu l'arrêté du 13 avril 2017 modifiant le cahier des charges applicable aux éco-organismes agréés au titre de la filière des emballages ménagers ;
Arrêtent :
Titre Ier : Champ d'application
Article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2017
Champ d'application.
Les emballages ménagers définis à l'article R. 543-54 et visés à l'article R. 543-65 du code de l'environnement entrent dans le champ d'application du présent arrêté. Ils sont classés selon les secteurs d'activités homogènes annexés au présent arrêté.
Les imprimés papiers et les papiers à usage graphique visés à l'article R. 543-210-1 du code de l'environnement entrent dans le champ d'application du présent arrêté. Ils sont classés selon les catégories et secteurs d'activités homogènes annexés au présent arrêté.
Titre II : Procédure d'enregistrement des metteurs sur le marché au registre national
Article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2017
Registre des mises sur le marché.
Conformément aux dispositions des articles R. 543-65 et R. 543-210-1 du code de l'environnement, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après désignée « l'Agence », est chargée de centraliser les informations et données permettant le calcul d'un éventuel équilibrage entre les éco-organismes agréés, le suivi et l'observation de la filière des déchets d'emballages ménagers et de la filière des papiers graphiques, qui lui sont transmises annuellement par les metteurs sur le marché des emballages ménagers et les metteurs sur le marché de papiers graphiques, visés à l'article 1 du présent arrêté.
A cette fin, elle met en place un registre recueillant l'ensemble de ces données. Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'industrie ont accès à l'intégralité des informations y figurant permettant le suivi et l'observation de la filière des déchets d'emballages ménagers et de la filière des papiers graphiques.
Afin de faciliter les déclarations au registre, l'Agence, en concertation avec les déclarants concernés, peut définir des regroupements de certains codes prévus en annexe.
Article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2017
Enregistrement des metteurs sur le marché.
Au plus tard un mois après l'ouverture par l'Agence du registre visé à l'article 2 et la première mise sur le marché d'emballages ménagers ou de papiers graphiques suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le metteur sur le marché d'emballages ménagers, et le metteur sur le marché de papiers graphiques transmet les données nécessaires à l'enregistrement au registre prévu à l'article 2 par l'intermédiaire de l'éco-organisme agréé auquel il adhère sauf dans le cas d'un système individuel approuvé où l'enregistrement est fait directement par l'obligé.
Les données nécessaires à l'enregistrement du metteur sur le marché sont les suivantes :
1° Sa raison sociale ;
2° Son numéro SIREN et son code NAF ou un numéro d'identification national pour le cas des metteurs sur le marché étrangers fournissant des produits emballés par des techniques de ventes à distances directement à des utilisateurs situés sur le territoire national ;
3° Sa catégorie juridique ;
4° Son adresse postale complète (numéro, rue, localité, code postal et pays) ;
5° Ses numéros de téléphone ;
6° Les coordonnées d'une personne référente pour les déclarations pouvant être contactée (civilité, nom, fonction, numéro de téléphone, et adresse de courrier électronique lorsqu'il s'agit d'un système individuel approuvé) ;
7° Le nom de l'éco-organisme agréé auquel il adhère, à l'exception du cas où il s'agit d'un système individuel approuvé ;
8° les secteurs d'activités homogènes tels que définis en annexe 1 au présent arrêté pour lesquels il réalise une déclaration au titre des emballages ménagers et les catégories et secteurs d'activités homogènes tels que définis en annexe 2 au présent arrêté pour lesquels il réalise une déclaration au titre des papiers graphiques.
L'Agence transmet aux déclarants une date et un numéro d'enregistrement de ces éléments.
Article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2017
Modification ou annulation de l'enregistrement.
Chaque fin de trimestre, chaque éco-organisme agréé communique pour le compte de ses metteurs en marché adhérents, les données d'enregistrement actualisées les concernant, en faisant apparaître distinctement les metteurs sur le marché ayant résilié leur contrat avec l'éco-organisme agréé et les metteurs sur le marché ayant cessé d'être metteurs sur le marché et dont l'enregistrement doit être annulé.
Pour la première année d'agrément, l'éco-organisme transmet la liste des adhérents en contrat avec lui, dès le lendemain de l'entrée en vigueur de son agrément.
Le metteur sur le marché (cas uniquement pour la filière des emballages ménagers) ayant un système individuel approuvé informe l'Agence de toute modification des informations visées à l'article 3 du présent arrêté au plus tard dans le mois qui suit la mise en œuvre de cette modification.
Il l'informe également lorsqu'il cesse d'être metteur sur le marché aux fins d'annulation de son enregistrement.
Titre III : Procédure de déclaration des données au registre national
Article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2017
Données relatives à la mise sur le marché.
I. Données relatives à la mise sur le marché des emballages ménagers :
Avant le 30 mars de chaque année pour les données provisoires de l'année précédente (correspondant aux contributions à percevoir au titre de l'année en cours), les données définitives de l'année n-2 et les données définitives consolidées de l'année n-3, les données suivantes sont déclarées à l'Agence pour chaque secteur d'activité homogène tels que définis en annexe 1 au présent arrêté :
1° Le nombre de déclarations de mise sur le marché selon les typologies suivantes : classique, simplifiée et forfaitaire ; Dans le cas des déclarations simplifiées, les éléments permettant de tracer leur conversion selon données mentionnées ci-après ainsi que le tonnage estimatif par matériau sont également communiqués ;
2° Le nombre d'Unité de Vente Consommateur, hors emballages réutilisés ou réemployés ;
3° Le tonnage par matériau tel que défini en annexe 1 au présent arrêté, hors emballages réutilisés ou réemployés ;
4° Le nombre d'Unité de Vente Consommateur et le tonnage correspondant à des emballages réutilisés ou réemployés conformément aux dispositions du cahier des charges en vigueur ;
5° Le montant total de la contribution correspondant aux mises sur le marché et sa répartition entre la contribution au poids et la contribution à l'UVC ;
6° Pour chaque type de bonus et chaque niveau de bonus, le nombre d'Unité de Vente Consommateur en bénéficiant et les tonnages par matériau en bénéficiant ;
7° Pour chaque type de malus et chaque niveau de malus, le nombre d'Unité de Vente Consommateur étant soumis, et les tonnages par matériau étant soumis.
Au titre spécifique de l'année 2018, les données provisoires de l'année précédente, correspondant aux contributions à percevoir au titre de l'année en cours, sont actualisées au plus tard le 30 juin 2018.
II. Données relatives à la mise sur le marché des papiers graphiques :
Avant le 30 mars de chaque année pour les données provisoires de l'année précédente, correspondant aux contributions à percevoir au titre de l'année en cours, les données définitives de l'année n-2, et les données définitives consolidées de l'année n-3, les données suivantes sont déclarées à l'Agence pour chaque catégorie et secteur d'activité homogène tels que définis en annexe 2 au présent arrêté :
1° Le nombre de déclarations de mise sur le marché selon les typologies suivantes : classique ou simplifiée ; Dans le cas des déclarations simplifiées, les éléments permettant de tracer leur conversion selon données mentionnées ci-après sont également communiqués ;
2° Les tonnages de papiers graphiques en détaillant les tonnages émis, fabriqués, importés et/ou introduits sur le marché ;
3° Le montant total des éco-contributions de papiers graphiques ;
4° La part du montant total des éco-contributions dues par les éditeurs de publications de presse acquittées sous forme de prestation en nature et la part de ce montant acquitté sous forme numéraire ;
5° Les tonnages de papiers graphiques bénéficiant de bonus en détaillant par bonus, et le montant total de l'éco-modulation pour l'ensemble de ces bonus ;
6° Les tonnages de papiers graphiques soumis à des malus en détaillant par malus, et le montant total de l'éco-modulation pour l'ensemble de ces malus.
Le seuil de déclaration des tonnages d'imprimés papiers et de papiers graphiques destinés à être imprimés correspond au seuil fixé au chapitre relatif aux relations avec les adhérents du cahier des charges pris en application des articles L. 541-10 et L. 541-10-1 du code de l'environnement.
Article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2017
Données relatives aux quantités collectées et triées.
I. Données relatives aux quantités de déchets d'emballages ménagers collectées et triées :
Avant le 30 mars de chaque année pour les données provisoires de l'année en cours (servant de base à l'estimation des soutiens prévisionnels à verser au titre de l'année n), les données définitives de l'année n-1 et les données définitives consolidées de l'année n-2, chaque éco-organisme déclare, pour le compte des metteurs sur le marché ayant contracté avec lui, les données suivantes à l'Agence :
1° Pour chaque collectivité territoriale en contrat avec l'éco-organisme agréé auquel elle adhère (données individuelles telles que précisées au chapitre relatif aux relations avec les collectivités territoriales du cahier des charges pris en application des articles L. 541-10, R. 543-58 et R. 543-59 du code de l'environnement) :
a) L'identification de la collectivité territoriale :
i. Le n° SIREN ;
ii. La raison sociale ;
iii. L'adresse ;
b) La population contractuelle ;
c) Pour chaque standard, y compris les standards expérimentaux :
i. Le tonnage soutenu par l'éco-organisme ;
ii. Le centre de tri éventuel et les informations suivantes le concernant :
- le tonnage trié ;
- le n° SIRET ou autre identifiant pour les sites à l'étranger ;
- la raison sociale ;
- l'adresse ;
- le code postal ;
- la ville ;
- le pays ;
iii. Le repreneur et les informations suivantes le concernant :
- le tonnage repris ;
- le n° SIRET ou autre identifiant pour les sites à l'étranger ;
- la raison sociale ;
- l'adresse ;
- le code postal ;
- la ville ;
- le pays ;
d) Et pour les collectivités territoriales ultramarines, en complément des informations listées aux a, b et c ci-dessus, le tonnage soutenu au titre de la valorisation organique des emballages papiers-cartons ;
2° Pour chaque recycleur - utilisateur final :
i. Le n° SIRET ou autre identifiant pour les sites à l'étranger ;
ii. La raison sociale ;
iii. L'adresse ;
iv. Le code postal ;
v. La ville ;
vi. Le pays ;
vii. Les tonnages recyclés pour chaque standard.
Les données relatives aux tonnages recyclés visées 2° du I correspondent à la consolidation des données individuelles issues des certificats de recyclage tel que précisé au chapitre relatif aux relations avec les acteurs de la reprise et du recyclage du cahier des charges pris en application des articles L. 541-10, R. 543-58 et R. 543-59 du code de l'environnement.
Les metteurs en marché ayant opté pour un système individuel approuvé, déclarent les tonnages d'emballages collectés et pour chaque recycleur - utilisateur final :
i. Le n° SIRET ou autre identifiant pour les sites à l'étranger ;
ii. La raison sociale ;
iii. L'adresse ;
iv. Le code postal ;
v. La ville ;
vi. Le pays ;
vii. Les tonnages recyclés pour chaque standard.
Avant le 30 mars de chaque année pour le prévisionnel de l'année en cours, pour les données définitives de l'année précédente et pour les données définitives consolidées de l'année n-2, chaque éco-organisme déclare à l'Agence le montant, toutes collectivités confondues, des différents soutiens apportés tels que définis en annexe 5 au présent arrêté.
Au titre spécifique de l'année 2018, les données prévisionnelles de l'année en cours sont actualisées au plus tard le 30 juin 2018.
Pour la première année de son agrément, l'éco-organisme transmet la liste des collectivités en contrat avec lui le lendemain de l'entrée en vigueur de son agrément.
II. Données relatives aux quantités de déchets papiers graphiques collectées et triées :
Avant le 30 mars de chaque année pour les données provisoires de l'année en cours (servant de base à l'estimation des soutiens prévisionnels à verser au titre de l'année n), les données définitives de l'année n-1 et les données définitives consolidées de l'année n-2, chaque éco-organisme déclare, pour le compte des metteurs sur le marché ayant contractualisé avec lui, les données suivantes à l'Agence :
1° Pour chaque collectivité territoriale en contrat avec l'éco-organisme agréé auquel elle adhère (données individuelles telles que précisées au chapitre relatif aux relations avec les collectivités territoriales du cahier des charges pris en application des articles L. 541-10 et L. 541-10-1 du code de l'environnement) :
a) L'identification de la collectivité territoriale :
i. Le n° SIREN,
ii. La raison sociale,
iii. L'adresse ;
b) La population contractuelle ;
c) Pour chaque standard, y compris les standards expérimentaux :
i. Le tonnage ayant été soutenu par l'éco-organisme ;
ii. Le centre de tri éventuel et les informations suivantes le concernant :
- le tonnage trié ;
- le n° SIRET ou autre identifiant pour les sites à l'étranger ;
- la raison sociale ;
- l'adresse ;
- le code postal ;
- la ville ;
- le pays ;
iii. Le premier repreneur et les informations suivantes le concernant :
- le tonnage repris ;
- le n° SIRET ou autre identifiant pour les sites à l'étranger ;
- la raison sociale ;
- l'adresse ;
- le code postal ;
- la ville ;
- le pays ;
d) Et pour les collectivités territoriales ultramarines, en complément des informations listées aux a, b et c ci-dessus, le tonnage de papiers imprimés et de papiers à usages graphiques soutenu au titre de la valorisation organique par méthanisation ou compostage ;
2° Pour chaque recycleur - utilisateur final :
i. Le n° SIRET ou autre identifiant pour les sites à l'étranger ;
ii. La raison sociale ;
iii. L'adresse ;
iv. Le code postal ;
v. La ville ;
vi. Le pays ;
vii. Les tonnages recyclés pour chaque standard.
Les données relatives aux tonnages recyclés visées au 2° du II correspondent à la consolidation des données individuelles issues des certificats de recyclage tel que précisé au chapitre relatif aux relations avec les acteurs de la reprise et du recyclage du cahier des charges pris en application des articles L. 541-10 et L. 541-10-1 du code de l'environnement.
Avant le 30 mars de chaque année pour le prévisionnel de l'année en cours, pour les données définitives de l'année précédente et pour les données définitives consolidées de l'année n-2, chaque éco-organisme déclare à l'Agence le montant, toutes collectivités confondues, des différents soutiens apportés tels que définis en annexe 6 au présent arrêté.
Pour la première année de son agrément, l'éco-organisme transmet la liste des collectivités en contrat avec lui le lendemain de l'entrée en vigueur de son agrément.
Titre IV : Transmission de données complémentaires
Article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2017
Transmission de données complémentaires.
Conformément aux dispositions des articles L. 541-7 et L. 541-9 du code de l'environnement, lorsque l'autorité administrative ou l'Agence formule une demande de données complémentaires à celles qui sont détaillées dans le présent arrêté, ces données complémentaires sont transmises dans un délai de quinze jours ouvrés.
Titre V : Procédure d'enregistrement et de déclaration des opérateurs de tri au registre national
Article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2017
Registre des quantités collectées et triées.
Les informations relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées par les installations effectuant des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers et de papiers sont transmises annuellement par les opérateurs, privés ou publics, de ces installations à l'Agence.
Article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2017
Enregistrement des opérateurs de tri.
Avant le 31 mars de chaque année, chaque opérateur privé ou public d'installation de tri de déchets d'emballages ménagers et de papiers procède à l'enregistrement au registre prévu à l'article 8 et fournit à cet effet à l'Agence :
1° Sa raison sociale ;
2° Son numéro SIREN ;
3° Sa catégorie juridique ;
4 Son code NAF ;
5° Son adresse postale complète (numéro, rue, localité, code postal et pays) ;
6° Ses numéros de téléphone ;
7° Les coordonnées d'une personne référente pour les déclarations pouvant être contactée (civilité, nom, fonction, numéro de téléphone, son adresse de courrier électronique).
L'Agence transmet à chaque opérateur de tri une date et un numéro d'enregistrement de ces éléments.
L'opérateur, privé ou public, d'installation de tri informe l'Agence lorsqu'il cesse d'être opérateur d'installation de tri aux fins d'annulation de son enregistrement.
Article 10 de l'arrêté du 20 décembre 2017
Données relatives aux quantités entrantes et sortantes des installations de tri.
Avant le 31 mars de chaque année, l'opérateur privé ou public d'installation de tri déclare à l'Agence :
1° Le tonnage par collectivité de déchets entrants sur les centres de tri selon les types de flux de collecte tels que définis en annexe 4 au présent arrêté ;
2° Le tonnage sortant par standards emballages et par standards relatifs aux papiers graphiques tels que définis en annexe 3 au présent arrêté pour les déchets de papiers ;
3° La destination des standards emballages et des standards relatifs aux papiers graphiques en précisant le repreneur :
a) Le tonnage ;
b) Le n° SIRET ou autre identifiant pour les sites à l'étranger ;
c) La raison sociale ;
d) L'adresse ;
e) Le code postal ;
f) La ville ;
g) Le pays ;
4° Le tonnage de refus de tri et la destination de ces refus :
a) Le type de traitement ;
b) Le n° SIRET ou autre identifiant pour les sites à l'étranger ;
c) La raison sociale ;
d) L'adresse ;
e) Le code postal ;
f) La ville ;
g) Le pays ;
5° Le tonnage d'éventuels sortants autres que ceux mentionnés ci-dessus et la destination de ces tonnages :
a) Le n° SIRET ou autre identifiant pour les sites à l'étranger ;
b) La raison sociale ;
c) L'adresse ;
d) Le code postal ;
e) La ville ;
f) Le pays.
Titre VI : Délégation à un organisme tiers
Article 11 de l'arrêté du 20 décembre 2017
Délégation à un éco-organisme pour les metteurs sur le marché.
Les éco-organismes agréés en application des articles R. 543-57 à R. 543-59 du code de l'environnement (pour les emballages ménagers) ou en application de l'article D. 543-207 du code de l'environnement (pour les papiers) transmettent à l'Agence, pour le compte de leurs adhérents, les informations mentionnées aux articles 3 à 6 du présent arrêté.
Ils transmettent de manière distincte pour chacun de leurs adhérents les données relatives à l'enregistrement mentionnées aux articles 3 et 4, et transmettent de manière agrégée pour l'ensemble de leurs adhérents les données relatives aux quantités mises sur le marché telles que déterminées à l'article 5 et aux quantités collectées et triées, telles que déterminées à l'article 6.
Les éventuelles actualisations des données portant sur la mise en marché de l'année n-1 (correspondant aux contributions au titre de l'année n), telles que déterminées à l'article 5, sont déclarées de manière agrégée les années suivantes par l'intermédiaire de l'éco-organisme agréé auquel les metteurs en marché adhèrent pour l'année n.
De même, les éventuelles actualisations des données portant sur les quantités collectées et triées de l'année n, telles que déterminées à l'article 6, sont déclarées de manière agrégée les années suivantes par l'intermédiaire de l'éco-organisme agréé avec lequel les collectivités sont en contrat pour l'année n.
Titre VII : Modalités d'accès aux informations du registre national
Article 12 de l'arrêté du 20 décembre 2017
Transmission des informations.
Les informations mentionnées aux articles 3 à 10 du présent arrêté sont transmises par voie électronique selon les modalités techniques précisées par l'Agence.
Dans le cas de la transmission d'informations et de données par les éco-organismes, ces modalités de transmission sont précisées dans le cadre de la convention de partenariat avec l'Agence visée dans le cahier des charges pris en application des articles L. 541-10, R. 543-58 et R. 543-59 du code de l'environnement en ce qui concerne les emballages ménagers, des articles L. 541-10 et L. 541-10-1 du même code en ce qui concerne les papiers graphiques.
Les éco-organismes prennent les dispositions contractuelles nécessaires afin d'être en mesure de transmettre à l'Agence les données telles que prévues dans le cadre des dispositions du présent arrêté.
Dans le cas de la transmission d'informations et de données par les opérateurs de tri, ces modalités de transmission sont définies par l'Agence en concertation avec les représentants des acteurs.
Article 13 de l'arrêté du 20 décembre 2017
Publication des informations.
L'Agence rend publique la liste des metteurs sur le marché enregistrés et les secteurs d'activités et, le cas échéant, les catégories dans lesquels ils déclarent les mises sur le marché.
Chaque année, l'Agence transmet au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'industrie un rapport de suivi et d'indicateurs de la filière des emballages ménagers et de la filière des papiers graphiques comportant des données consolidées, destiné à être rendu public.
Conformément aux secrets protégés par la loi, les données individuelles par repreneur et par recycleur-utilisateur final telles que prévues à l'article 6, les données individuelles des opérateurs de tri telles que prévues à l'article 10 et les éventuelles données individuelles transmises dans le cadre des articles 7 et 9 ne sont pas mises à disposition du public.
Titre VIII : Dispositions transitoires
Article 14 de l'arrêté du 20 décembre 2017
Entrée en vigueur.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception du détail des activités pour le secteur 12 « économat » de la nomenclature relative aux emballages ménagers mentionné en annexe 1 du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour les données relatives aux mises sur le marché en 2018, et des articles 8 à 10 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 15 de l'arrêté du 20 décembre 2017
Exécution.
Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 décembre 2017.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure
Annexe 1 : Relative aux emballages ménagers
Conformément à l'article 1, les secteurs d'activités homogènes, et les matériaux des emballages ménagers utilisés dans le cadre du présent arrêté sont définis dans la présente annexe.
Annexe 1.1. - Glossaire
« matériaux » : éléments de la liste définie à l'article 6 « Valorisation et recyclage » de la directive n° 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1994 modifiée relative aux emballages et aux déchets d'emballages qui sont les suivants : métaux (acier, aluminium), bois, papier et carton, plastique, verre.
« Unité de Vente au Consommateur (UVC) » : unité de produit conditionné qu'un consommateur peut acheter séparément des autres. Les emballages de colisage et d'économat correspondent chacun à une unité indépendante et équivalente à une UVC. L'UVC peut être composée de différents éléments de différents matériaux.
« repreneur » : l'entité reprenant la propriété/détention des déchets d'emballages et/ou substances, matières ou produits issus du traitement des déchets d'emballages directement auprès de la collectivité signataire d'une convention avec un titulaire
« utilisation finale » : processus qui commence lorsqu'aucune opération de tri mécanique supplémentaire n'est plus nécessaire et que les déchets entrent dans un processus de production et sont effectivement transformés en produits, matériaux et substances.
« recycleur - utilisateur final de la matière » : quiconque utilise le déchet d'emballages ménagers dans un processus d'utilisation finale.
Annexe 1.2. - Nomenclature
Nomenclature des matériaux :
Liste des matériaux définis selon la directive 94/62/CE, et précisés en sous matériaux pour lesquelles le barème de contribution est différent :
Acier ;
Aluminium ;
papier carton non complexé ;
papier carton complexé ;
plastique ;
verre ;
autres matériaux.
Nomenclature des secteurs d'activités homogènes :
Liste des activités pouvant donner lieu à des produits de grandes consommations emballés
01 ÉPICERIE
0101 Biscottes, pains grillés et produis similaires
0102 Biscuits salés et sucrés, pains d'épices, pâtisseries, viennoiseries de conservation
0103 Café, chicorée, malt
0104 Petits déjeuners : Chocolat poudre, boissons instantanées, céréales, pâtes à tartiner
0105 Thés et infusions
0106 Chocolat : tablettes, confiseries, barres
0107 Confiseries
0108 Desserts prêts à être consommés, produits pour la pâtisserie, préparations pour entremets et desserts
0109 Lait concentré et en poudre
0110 Farines, purées en flocons, semoules et assimilés
0111 Pâtes alimentaires
0112 Riz, fruits et légumes secs, amidons et fécules, fruits et légumes lyophilisés et déshydratés, graines salées
0113 Potages : déshydratés à préparer, instantanés, liquides, bouillons et aides culinaires
0114 Condiments, mayonnaises, moutardes, sauces déshydratées et prêtes à l'emploi, sauces tomate et concentrés de tomate, vinaigrettes
0115 Epices et poivres
0116 Sel fin et gros
0117 Huiles alimentaires
0118 Vinaigres
0119 Sucre : morceaux, semoule, cristallisé, divers (sucre candi, sucre roux)
0120 Compotes, confitures, gelées, crèmes de marrons, marmelades, miel, fruits au sirop
0121 Conserves de légumes
0122 Conserves de poissons
0123 Conserves de viandes, charcuterie et salaisons
0124 Plats cuisinés à préparer et prêts à être consommés, Chips
0125 Laits infantiles, aliments diététiques pour enfants
0126 Produits diététiques et de régime, produits de nutrition clinique
0128 Aliments pour animaux
02 BOISSONS
0230 Limonades, limes, sodas, colas et tonics, jus de fruits, nectars et concentrés, boissons aux fruits, sirops et sucre de canne, extraits pour boissons et sels effervescents
0231 Bières, cidres, panachés
0232 Eaux
0234 Vins
0235 Champagnes et mousseux
0236 Apéritifs
0237 Alcools et eaux-de-vie
03 PRODUITS FRAIS
0340 Pains et articles de boulangerie, pâtisseries fraîches et entremets prêts à être consommés
0341 Glaces et surgelés
0342 Laits, yaourts et assimilés, crèmes et fromages blancs, beurres, margarines ou graisses végétales, œufs desserts lactés et entremets
0343 Fromages
0344 Fruits frais
0345 Légumes frais, Fleurs et plantes
0346 Volailles et gibiers
0347 Produits traiteur, hors-d'œuvres, plats cuisinés et viandes à réchauffer, sandwichs
0348 Boucherie et triperie
0349 Poissons - crustacés - coquillages
04 HYGIÈNE-BEAUTÉ
0464 Shampooings, produits capillaires : après-shampooings, baumes embellisseurs, lotions et vitaliseurs, fixateurs et brillantines, coloration, mise en plis et permanente, laques, accessoires
0465 Savons de toilette solides et liquides, Produits de bains et douches, Soins des dents, Rasoirs, lames, produits de rasage, Déodorants, Eaux de toilette et eaux de Cologne, Parfums et eaux de parfums, Produits pour le corps, Beauté et soins des ongles, Produits solaires
0466 Laits de toilette, Lotions et toniques, Crèmes de beauté, Nettoyants et crèmes Gommantes, Soins spécifiques du visage, Soins des lèvres, Démaquillants, Atomiseurs d'eau, Produits de maquillages, Articles de puériculture
0467 Cotons, Mouchoirs, Papier d'entretien et hygiénique, Couches bébés, Hygiène féminine, Accessoires de toilette et de beauté, Soins bucco-dentaires, Soins des pieds, Hygiène intime, Produits de protection, Compléments nutritionnels, Produits de soins pour bébés, Accessoires de parapharmacie, Accessoires médicaux, Optique, Optique non médicale, Lunetterie, Instruments de mesure (thermomètre, baromètre…)
05 ÉQUIPEMENTS DE LA MAISON
0550 Nettoyage : Savons, Poudres et liquides de lavage du linge, Produits pour lavages délicats, adoucissants et assouplissants, Eau de Javel et désinfectants pour linge, Détachants, apprêts, teintures, Produits de lessivage, Produits à vaisselle, Accessoires de lavage
0551 Entretien : Entretien des cuirs et chaussures, Entretien des bois et des revêtements de sols, Entretien des métaux et des vitres, Entretien des fours et fourneaux, Produits à récurer, détartrer, déboucher, nettoyer et désinfecter, Désodorisants et insecticides, Articles de cave et ingrédients divers, Brosserie, balais, Eponges de ménage, torchons, assimilés
0554 Equipements ménagers non électriques autres que vaisselle : Batterie de cuisine, Ustensiles de cuisine, Couverts, Accessoires de table, Récipients, bassines, Accessoires de ménage, Pellicules d'emballage et de conditionnement, Matériel de cave
0555 Electroménager : Appareils de chauffage, Réfrigérateurs et congélateurs domestiques, Lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, Hottes aspirantes et ventilateurs, Plaques de cuisson électriques et à gaz, Fours, fours à micro-ondes, Appareils électriques pour l'entretien ménager, Robots et ustensiles de cuisine électriques
0556 Autres équipements électriques : Petits appareils électrothermiques ménagers, Appareils et ustensiles électriques pour la toilette beauté, Appareils électriques pour la couture et le tricot
0557 Vaisselle
0558 Jardinage : Végétaux, Produits pour jardins, Outillage agricole et horticole, Mobilier de jardin, Bacs et contenants, Equipements de protection
0559 Bricolage : Outillage, Quincaillerie générale et d'ameublement, Plomberie - robinetterie - sanitaire, Equipement électrique, Bois panneaux et menuiserie, Gros œuvre, équipement du bâtiment et matériaux de construction, Peintures et vernis, Droguerie et accessoires de peinture, Colles et adhésifs, Revêtements muraux, Revêtements de sols, Carrelages, Serrures, ferrures, Visserie, boulonnerie
0560 Mobilier : Cuisine, salle à manger, salle de bains/WC, salon, living, chambre, Mobilier d'appoint - accessoires, Mobilier de bureau, Vannerie
0561 Eclairage : Appareils d'éclairage, Piles, Lampes électriques
0562 Tissus décoratifs et accessoires, Literie, Objets et accessoires de décoration, Linge de table, cuisine, toilette, lit
06 ÉQUIPEMENTS DE LA PERSONNE
0668 Bureautique, papeterie, informatique : Papiers, Carterie, Supports d'écriture, Articles d'écriture et de bureau, Accessoires de dessin, Accessoires de classement, Accessoires scolaires, de bureaux et divers, Consommables bureaux, Consommables informatiques, Bureautique, Ordinateurs - informatique
0669 Edition et presse : Livres, Dictionnaires - encyclopédies, Journaux - périodiques - revues spécialisée
0670 Bijouterie horlogerie, fantaisie : bijoux, joaillerie, Orfèvrerie (autre que de table), Horlogerie, Souvenirs, cadeaux, Bimbeloterie, Articles pour fumeurs
0671 Maroquinerie et voyage : maroquinerie, sacs de voyage, Sacs de sport, Valises, malles et mallettes
0672 Son, image, musique, téléphonie : Radio et accessoires, Télévision et accessoires, Chaîne hi-fi, lecteurs audio et vidéo, Photo, cinéma et accessoires, Disques, bandes magnétiques, cassettes, Films, pellicules, Instruments de musique, Téléphone et communication à distance
0673 Jouets et jeux
0674 Accessoires pour animaux
0675 Plein air, cycles et motos : Mobilier de camping et de plage, Articles et accessoires de camping et de plage, Remorques, Cycles, cyclomoteurs, motos, Equipements des cycles, cyclomoteurs, motos, Produits d'entretien pour cycles, cyclomoteurs, motos, Pièces de rechange
0676 Produits automobile : Lubrifiants, Produits d'entretien auto, Articles d'électricité (batterie, phare), Pièces détachées techniques, Articles d'équipement intérieur, Articles d'équipement extérieur, Outillage auto, Pneumatiques, Auto-son
0677 Sport : chasse, pêche, montagne, nautisme, culture physique, autres sports
0678 Service minute (clés, cordonnerie…)
0681 Mercerie : Fournitures de couture, Fournitures de lingerie et passementerie, Patrons, Accessoires de couture
07 HABILLEMENT DE LA PERSONNE ET TISSUS
0782 Habillement de la personne
0799 Tissus au mètre
08 TABAC ET COMBUSTIBLES
0852 Tabac
0853 Combustible : Allumettes et allume-feu, Briquets, Combustibles solides, Combustibles gazeux, Combustibles liquides domestiques
09 PRODUITS PHARMACEUTIQUES
0967 Produits pharmaceutiques
12 ÉCONOMAT
1271 Sac à usage unique en plastique
1272 Autres sacs
1273 Vente à distance
1274 Autre économat
Annexe 2 : Relative aux papiers graphiques
Annexe 2.1 Glossaire
« repreneur » : l'entité reprenant la propriété ou la détention des déchets de papiers issus du traitement des déchets de papiers directement auprès de la collectivité signataire d'une convention avec un titulaire.
« utilisation finale » : processus qui commence lorsqu'aucune opération de tri mécanique supplémentaire n'est plus nécessaire et que les déchets entrent dans un processus de production et sont effectivement transformés en produits, matériaux et substances.
« recycleur - utilisateur final de la matière » : quiconque utilise le déchet papiers dans un processus d'utilisation finale.
Annexe 2.2 - Nomenclature
Nomenclature des papiers :
Liste des catégories d'imprimés papiers et papiers à usage graphique et secteurs d'activités homogènes visés à l'article R. 543-210-1 du code de l'environnement.
Catégories :
Papiers imprimés.
Papiers non imprimés.
Secteurs d'activités homogènes :
1. Journaux ou magazines d'annonces.
2. Imprimés publicitaires.
3. Annuaires.
4. Magazines de marque et publications d'entreprise/Publications des collectivités territoriales et des services de l'Etat.
5. Mailings/publipostages/Courriers de gestion.
6. Formulaires administratifs et commerciaux/Papiers à en-tête.
7. Catalogues de vente.
8. Enveloppes et pochettes postales personnalisées.
9. Publications de presse : presse payante sur papier journal.
10. Publications de presse : presse gratuite d'information.
11. Publications de presse : presse magazine.
12. Encarts publicitaires presse non annoncés au sommaire.
13. Notices d'utilisation et modes d'emploi.
14. Affiches.
15. Papiers de décoration : papiers peints, papiers cadeaux, papiers de création.
16. Papiers fiduciaires : moyens et justificatifs de paiements, billetterie (transport, spectacles).
17. Papiers à copier.
18. Enveloppes et pochettes postales.
19. Autres.
Annexe 3 : Relative aux standards papiers graphiques
Nomenclature des standards relatifs aux papiers graphiques :
- standard papiers cartons en mélange à trier ;
- standard papiers cartons mêlés triés ;
- standard à désencrer ;
- standard bureautique.
Annexe 4 : Relative aux types de flux de collecte
Nomenclature des types de flux de collecte :
Multi-matériaux (emballages hors verre et papiers graphiques).
Emballages cartons et papiers graphiques.
Emballages plastiques et métaux.
Emballages légers (plastiques, métaux, carton).
Papiers graphiques.
Multi-matériaux et verre.
Emballages plastiques, métaux et verre.
Autres.
Annexe 5 : Relative aux soutiens dans le cadre de la REP emballages ménagers
Détail des soutiens financiers (en €) pour l'ensemble des collectivités en contrat avec l'éco-organisme :
- les soutiens du barème F tels que précisés en annexe relative au barème aval du cahier des charges pris en application des articles L. 541-10, R. 543-58 et R. 543-59 du code de l'environnement. Les soutiens pour lesquels il existe un barème différencié en fonction des matériaux sont détaillés par matériaux.
- sommes versées dans le cadre du soutien à la transition tel que prévu au chapitre relatif aux relations avec les collectivités territoriales du cahier des charges pris en application des articles L. 541-10, R. 543-58 et R. 543-59 du code de l'environnement.
- sommes versées dans le cadre des mesures d'accompagnement : accompagnement dans le cadre de l'extension des consignes de tri et autres mesures exceptionnelles d'accompagnement, tel que prévu au chapitre relatif aux relations avec les collectivités territoriales du cahier des charges pris en application des articles L. 541-10, R. 543-58 et R. 543-59 du code de l'environnement.
- coûts des actions spécifiques à l'outre-mer tel que prévu au chapitre relatif aux actions spécifiques à l'outre-mer du cahier des charges pris en application des articles L. 541-10, R. 543-58 et R. 543-59 du code de l'environnement :
- soutien aux programmes d'action territorialisés ;
- coûts nets liées à la garantie de reprise par l'éco-organisme dans les territoires ultramarins : ensemble des charges de transport de l'éco-organisme moins les recettes ventes des matériaux, détaillé par matériaux ;
- coûts nets liées au pourvoi : ensemble des charges de collecte, tri, transport de l'éco-organisme dans les territoires en pourvoi auxquelles sont soustrait les recettes des ventes des matériaux ;
- soutien au transport, tel que prévu au chapitre relatif aux relations avec les acteurs de la reprise et du recyclage du cahier des charges pris en application des articles L. 541-10, R. 543-58 et R. 543-59 du code de l'environnement, détaillé par matériaux ;
- soutien en cas de prix de reprise négatif, tel que prévu au chapitre relatif aux relations avec les acteurs de la reprise et du recyclage du cahier des charges pris en application des articles L. 541-10, R. 543-58 et R. 543-59 du code de l'environnement, détaillé par matériaux.
Annexe 6 : Relative aux soutiens dans le cadre de la REP papiers graphiques
Détail des soutiens financiers (en €) pour l'ensemble des collectivités en contrat avec l'éco-organisme :
- soutien au titre du recyclage tel que prévu au chapitre relatif aux relations avec les collectivités territoriales du cahier des charges pris en application des articles L. 541-10 et L. 541-10-1 du code de l'environnement, détaillé par standards éligibles ;
- soutien de majoration à la performance environnementale et technico-économique tel que prévu au chapitre relatif aux relations avec les collectivités territoriales du cahier des charges pris en application des articles L. 541-10 et L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
- soutien dans le cadre des mesures d'accompagnement, aide à l'investissement, tel que prévu au chapitre relatif aux relations avec les collectivités territoriales du cahier des charges pris en application des articles L. 541-10 et L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
- soutien à la valorisation organique (compostage/méthanisation) pour les collectivités ultramarines tel que prévu au chapitre relatif aux actions spécifiques à l'outre-mer du cahier des charges pris en application des articles L. 541-10 et L. 541-10-1 du code de l'environnement.