(JO n° 45 du 23 février 2024)


NOR : TREL2400257A

Vus

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-1, L. 427-6, R. 331-85 et R. 411-1 à R. 411-14 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 111-2 et L. 113-1 et suivants ;

Vu le code de sécurité intérieure, notamment ses articles L. 311-2 et R. 311-2 ;

Vu le décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l'arrêté du 10 avril 2008 relatif au dispositif intégré en faveur du pastoralisme mis en œuvre dans le cadre du plan de soutien à l'économie agro-sylvo-pastorale pyrénéenne ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2023 portant désignation du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 24 mai 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 14 novembre 2023 au 7 décembre 2023 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Titre Ier : Dispositions communes

Article 1er de l'arrêté du 21 février 2024

Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups (Canis lupus) peuvent être accordées par les préfets en vue de la prévention de dommages importants aux troupeaux domestiques.

Les arrêtés du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, pris en application du présent arrêté sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Chapitre Ier : Fixation et respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée

Article 2 de l'arrêté du 21 février 2024

I. Le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé chaque année selon des modalités prévues par arrêté ministériel.

II. Les dispositions du présent arrêté sont mises en œuvre afin :
- d'éviter que le plafond de destruction mentionné au I soit atteint trop précocement en cours d'année ;
- d'assurer la possibilité de défense des troupeaux toute l'année ;
- de concentrer les moyens d'intervention sur les élevages ou territoires les plus touchés par la prédation, en particulier lorsque le plafond de destruction mentionné au I est proche d'être atteint.

III. Le plafond de destruction mentionné au I sera diminué du nombre des animaux ayant fait l'objet d'actes de destruction volontaire constatés par les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement durant toute la période de validité de l'arrêté visé au premier alinéa du présent article.

Article 3 de l'arrêté du 21 février 2024

I. Afin de s'assurer du respect du plafond de destruction fixé selon les modalités prévues à l'article 2, les dérogations cessent de produire effet à la date à laquelle ce plafond de destruction est atteint.

II. Dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut suspendre, par arrêté, à compter du 1er septembre et pour une période pouvant aller jusqu'au 31 décembre, sur les territoires qu'il détermine, les décisions des préfets de départements relatives à la mise en œuvre des tirs de prélèvements et des tirs de défense renforcée.

Cette suspension vise à garantir que la mise en œuvre de ces tirs sera réservée aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire, au regard des critères fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 411-13 du code de l'environnement ainsi que du nombre de loups déjà abattus.

Article 4 de l'arrêté du 21 février 2024

Les dérogations accordées doivent être suspendues ou révoquées dans les cas prévus à l'article 3 ou si les conditions ou les modalités d'exécution de l'opération ne sont pas respectées par le bénéficiaire, celui-ci ayant été préalablement entendu.

Article 5 de l'arrêté du 21 février 2024

I. Afin d'assurer le respect du plafond déterminé par l'arrêté prévu à l'article 2, les bénéficiaires de dérogations informent immédiatement le préfet du département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre. Ils l'informent également de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12 heures à compter de sa réalisation.

II. En cas de destruction ou de blessure d'un loup, le préfet en informe aussitôt :

1° A l'intérieur du département, les administrations ou établissements publics concernés et les bénéficiaires des dérogations ainsi que les maires des communes concernées, afin notamment de rappeler, le cas échéant, la suspension ou l'interdiction des opérations de destruction prévue à l'article 3 ;

2° Les préfets des autres départements, qui procèdent ainsi qu'il est dit au 1°.

III. Les agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) prennent en charge le cadavre ou la recherche de l'animal blessé. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.

Chapitre II : Cadre général d'intervention

Article 6 de l'arrêté du 21 février 2024

I. Le préfet de département détermine les bénéficiaires auxquels des dérogations sont accordées (éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, présidents de société de chasse, responsables de battues aux grands gibiers…).

II. Le préfet de département met en place un suivi des dommages dus au loup sur les troupeaux d'animaux domestiques permettant d'évaluer l'importance et la récurrence des attaques sur les territoires, en fonction des caractéristiques et des mesures de protection des élevages d'animaux domestiques, des milieux naturels qu'ils exploitent ainsi que de la mise en œuvre des tirs autorisés en application du présent arrêté.

III. On entend par « mise en œuvre » des mesures de protection, l'installation effective et proportionnée de moyens de prévention de la prédation par le loup dans le cadre de l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours, en application de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé, ou de mesures jugées équivalentes par les directions départementales des territoires (DDT) et des territoires et de la mer (DDTM).

Sur la base d'une analyse technico-économique réalisée au cas par cas et soumise pour avis au préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, un ou plusieurs troupeaux ou une partie d'un troupeau peuvent être reconnus comme ne pouvant être protégés par le préfet de département.

IV. On entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d'opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l'article 12.

Titre II : Conditions et modalités de mise en oeuvre des opérations

Chapitre Ier : Opérations d'effarouchement

Article 7 de l'arrêté du 21 février 2024

La mise en œuvre d'un effarouchement aux fins d'éviter les tentatives de prédation du loup et en cas de prédation avérée est possible dans les conditions prévues aux articles 8 à 9 et pendant toute la durée du pâturage.

Article 8 de l'arrêté du 21 février 2024

I. Les moyens d'effarouchement pouvant être mis en place sans demande préalable, en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux, sont les suivants :
- tirs non létaux ;
- effarouchement à l'aide de moyens olfactifs, visuels ou sonores.

II. Dans le cœur des parcs nationaux, l'utilisation de moyens olfactifs ainsi que des sources lumineuses ou sonores nécessite une autorisation du directeur du parc.

III. 1° Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse, l'effarouchement par tirs non létaux est interdit ;

2° Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création autorise la chasse, le conseil d'administration se prononce sur le principe et les conditions de mise en œuvre d'un effarouchement par tirs non létaux dans le cœur du parc. Si le conseil d'administration est favorable, la mise en œuvre de l'effarouchement par tirs non létaux nécessite une autorisation du directeur du parc.

IV. L'utilisation de tout moyen d'effarouchement autre que ceux mentionnés ci-dessus nécessite une autorisation préalable spécifique délivrée par le préfet de département et, dans le cœur des parcs nationaux, celle du directeur du parc.

Article 9 de l'arrêté du 21 février 2024

I. Pour l'effarouchement par tirs non létaux, seules peuvent être utilisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc ou à grenaille métallique, du numéro 8 et au-delà, soit d'un diamètre inférieur ou égal à 2,25 mm.

II. Il peut être mis en œuvre par les personnes ou groupements mentionnés au I de l'article 6, ou par une ou plusieurs personnes déléguées, sous réserve de la détention d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N + 1). Il peut aussi être réalisé par un lieutenant de louveterie dans le cadre d'une mission particulière ordonnée par le préfet de département.

Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)

Article 10 de l'arrêté du 21 février 2024

Pour l'application du présent chapitre, on entend par « attaque » tout acte de prédation pour lequel la responsabilité du loup ne peut être écartée et donnant lieu à au moins une victime indemnisable.

Article 11 de l'arrêté du 21 février 2024

Dispositions communes aux tirs de défense simple et renforcée.

I. Les tirs de défense simple et de défense renforcée sont mis en œuvre pendant toute la durée de la présence du troupeau dans les territoires soumis à la prédation du loup.

II. Les tirs de défense simple et de défense renforcée sont mis en œuvre dans les conditions suivantes, qui doivent toutes être vérifiées :
- à proximité du troupeau concerné ;
- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation ainsi qu'à leur proximité immédiate ;
- en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage ;
- en dehors du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.

Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création autorise la chasse, le conseil d'administration se prononce sur le principe et les conditions de mise en œuvre des tirs de défense simple. Si le conseil d'administration s'est prononcé favorablement à cette possibilité, le préfet autorise le tir de défense après avis du directeur du parc en limitant le nombre de tireurs (un seul tireur par lot d'animaux distants constitutifs du troupeau).

III. Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple et de défense renforcée, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants pourront être utilisés.

Toutefois ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs ;
- attirer les loups à proximité des tireurs ou les contraindre à se rapprocher des tireurs.

IV. Les conditions de tirs suivantes doivent impérativement être respectées pour les tirs de défense simple et renforcée :

Lorsqu'il n'est pas mis en œuvre par un agent de l'OFB ou un lieutenant de louveterie, le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.

L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'OFB.

L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de la lumière ou la détection thermique est autorisée.

Les tirs sont réalisés avec toute arme de catégorie C visée à l'article R. 311-2 du code de sécurité intérieure. L'utilisation de dispositifs de réduction du son émis par le tir n'est pas autorisée.

Article 12 de l'arrêté du 21 février 2024

La réalisation des opérations décrites aux articles 10 à 11 du présent chapitre est subordonné à la tenue, par le bénéficiaire de l'autorisation, d'un registre précisant les informations suivantes :
- les nom et prénom(s) du détenteur de chaque arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
- la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
- les mesures de protection du troupeau en place lors de l'opération telles que précisées à l'article 13,

et le cas échéant :
- les heures de début et de fin de l'opération ;
- le nombre de loups observés ;
- le nombre de tirs effectués ;
- l'estimation de la distance de tir ;
- l'estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
- la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
- la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisé ;
- la description du comportement du loup s'il a pu être observé après le tir (fuite, saut…).

Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient relatives à l'année N sont adressées entre le 1er et le 31 janvier de chaque année N + 1 au préfet. Il est proposé un envoi par voie dématérialisée via un formulaire en ligne dédié aux éleveurs qui le souhaitent sur la base du volontariat. La procédure d'envoi dématérialisée sera proposée à partir du 1er janvier 2025.

Section 1 : Tirs de défense simple

Article 13 de l'arrêté du 21 février 2024

Les tirs de défense simple peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection sont mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l'article 6.

Article 14 de l'arrêté du 21 février 2024

Le tir de défense simple peut être mis en œuvre pour une durée maximale de cinq ans. Cette mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
- à la mise en œuvre des mesures de protection sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l'article 6 ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.

Pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés ou se trouvant dans un département faisant l'objet de prédation du loup pour la première fois en année N ou N - 1, cette limite ne peut excéder une durée de trois ans.

Article 15 de l'arrêté du 21 février 2024

Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par le bénéficiaire de la dérogation ou par toute personne mandatée par lui, sous réserve qu'ils soient titulaires d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année N + 1). Dans le cas général, il ne peut être réalisé pour défendre le troupeau concerné que par au plus deux tireurs pour chacun des éventuels lots d'animaux distants constitutifs du troupeau. Néanmoins, afin de faciliter la mise en œuvre des tirs de défense simple, le préfet de département pourra de manière dérogatoire et sur la base de critères objectifs définis par le préfet coordonnateur, notamment la taille des estives, autoriser le recours à un troisième tireur. La notion de troupeau est entendue au sens de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé.

Section 2 : Tirs de défense renforcée

Article 16 de l'arrêté du 21 février 2024

I. Les tirs de défense renforcée peuvent intervenir dès lors que :

1° Des mesures de protection sont mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l'article 6 ;

2° Malgré la mise en place effective de ces mesures et après le recours aux tirs de défense simple, le troupeau se trouve dans l'une des situations suivantes :
- il a subi au moins trois attaques dans les douze mois précédant la demande de dérogation ;
- il se situe dans une commune où il est constaté, sur la base du suivi effectué en application de l'article 6, au moins trois attaques dans les douze mois précédant la demande de dérogation dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense simple et malgré l'installation de mesures de protection des troupeaux (sauf pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés). Dans ces conditions, le préfet de département peut, accorder des autorisations de tir de défense renforcée aux éleveurs dont les troupeaux sont situés sur cette commune.

II. Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3, le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre jusqu'au 31 décembre de l'année de signature de l'arrêté d'autorisation. A l'issue de cette période, il peut être prolongé pour une durée d'un an, renouvelable une fois. Cette prolongation reste toutefois conditionnée :
- à la mise en œuvre des mesures de protection ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l'article 6 ;
- au maintien du troupeau dans l'une des situations listées au I-2° du présent article ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.

Entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année civile, le préfet de département informe chaque bénéficiaire de la dérogation autorisant la mise en œuvre d'un tir de défense simple et qui remplit les conditions mentionnées au I du présent article de son éligibilité à l'octroi d'une dérogation pour la mise en œuvre d'un tir de défense renforcée.

Article 17 de l'arrêté du 21 février 2024

I. Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée ou des opérations de tirs de défense simple mobilisant deux tireurs par lot ou plus sont définies sous le contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie. Les opérations sont réalisées par toute personne compétente sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N + 1). Le tir de défense renforcée peut être réalisé simultanément par plusieurs tireurs. Le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est fixé par le préfet en considération notamment de la superficie des pâturages et de la taille du troupeau concernés, sans pouvoir excéder dix. Les chasseurs doivent avoir suivi une formation auprès de l'OFB.

II. La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de défense renforcée ou aux tirs de défense simple mobilisant deux tireurs par lot ou plus, autres que les agents de l'OFB, est fixée par le préfet après avis de l'OFB.

Chapitre III : Les opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs de prélèvement

Article 18 de l'arrêté du 21 février 2024

I. Les tirs de prélèvement peuvent être autorisés sur les territoires remplissant les conditions fixées à l'article 21 et en dehors du cœur des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage.

II. Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup procède au suivi dynamique de la prédation dans les régions et départements où l'espèce est présente et sur le fondement de celui-ci, ainsi que des éléments fournis par le préfet de département (dérogations autorisant le tir de défense délivrées, registres de tir, protections des troupeaux du secteur concerné), il donne un avis sur les projets d'arrêtés préfectoraux ordonnant des tirs de prélèvement.

Cet avis vise à permettre, au vu du nombre maximum de spécimens de loup dont la destruction est encore possible au cours de l'année civile, des bilans de prédation sur les territoires ainsi que de la présence du loup dans les zones mentionnées à l'article 30, la mise en œuvre de tirs de prélèvement à titre exceptionnel dans les territoires mentionnés à l'article 21 du présent arrêté.

Article 19 de l'arrêté du 21 février 2024

Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3, les opérations de tirs de prélèvement peuvent être mises en œuvre au cours d'une période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre, pour une durée maximale de trois mois.

Article 20 de l'arrêté du 21 février 2024

L'arrêté préfectoral organisant l'opération de tir de prélèvement précise :
- la zone où les opérations peuvent être conduites. La zone d'intervention correspond à un périmètre défini de façon cohérente au regard de l'occupation du territoire par les loups ayant causé les dommages ;
- le nombre de loups pouvant être détruits dans le cadre de l'arrêté ;
- la durée de validité de l'arrêté.

Article 21 de l'arrêté du 21 février 2024

Les tirs de prélèvement peuvent être autorisés :
- s'il est constaté, sur la base du suivi effectué en application de l'article 6, des dommages exceptionnels dans les troupeaux ayant mis en œuvre les tirs de défense simple et malgré l'installation de mesures de protection des troupeaux (sauf pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés), ou s'il est constaté des dommages exceptionnels au cours des 12 derniers mois sur une zone de présence permanente du loup non constituée en meute - en référence aux derniers résultats du suivi hivernal ou estival publiés par l'OFB - et isolée géographiquement d'autres zones de présence permanente, dans les élevages ayant installé des mesures de protection des troupeaux (sauf pour les élevages reconnus comme ne pouvant être protégés) ;
- alors qu'au moins deux autorisations de tirs de défense renforcée tels que prévus aux articles 16 à 17 ont été mises en œuvre au cours des 12 derniers mois ; et
- dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup et où la prédation s'est poursuivie à l'issue de ces tirs de défense.

Article 22 de l'arrêté du 21 février 2024

Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées par toute personne compétente sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N + 1), et notamment des agents de l'OFB, des lieutenants de louveterie ou des gardes particuliers assermentés.

Des chasseurs peuvent également participer à ces tirs sous réserve qu'ils suivent une formation auprès de l'OFB.

La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de prélèvement autres que les agents de l'OFB est arrêtée par le préfet après avis de l'OFB.

Article 23 de l'arrêté du 21 février 2024

Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées, selon les modalités techniques définies par l'OFB. Afin d'assurer le bon déroulement des opérations, en l'absence d'un agent de l'OFB, un lieutenant de louveterie, ou, sous réserve qu'il ait suivi une formation spécifique assurée par l'OFB, un garde particulier assermenté ou un chasseur est désigné comme responsable.

Article 24 de l'arrêté du 21 février 2024

Les tirs de prélèvement peuvent être réalisés à l'occasion de battues aux grands gibiers réalisées dans le cadre de chasse ordinaire ainsi qu'à l'occasion de chasses ou de battues administratives.

Dans le cas de chasses et battues administratives l'opération doit être déclarée au service départemental de l'OFB, en indiquant sa localisation, sa date et les coordonnées téléphoniques du responsable d'opération.

Avant le début de l'opération, le responsable mentionné à l'article 23 établit la liste des participants à la battue et la tient à disposition des agents en charge de la police de la nature.

Article 25 de l'arrêté du 21 février 2024

Les tirs de prélèvement peuvent également être réalisés à l'occasion de chasses à l'approche ou à l'affût d'espèces de grand gibier.

Dans ces cas, le président de la société de chasse déclare au service départemental de l'OFB la localisation, la période et la liste des chasseurs susceptibles d'intervenir sur la zone concernée pendant la période fixée par l'arrêté préfectoral autorisant le tir de prélèvements. Le président de la société de chasse tient à jour un registre de présence indiquant le nom des chasseurs, la date et le secteur de chasse. Ce registre est tenu à la disposition des agents en charge de la police de la nature.

Article 26 de l'arrêté du 21 février 2024

I. Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées avec toute arme de catégorie C visée à l'article R. 311-2 du code de sécurité intérieure.

II. Pour l'application des articles 20 et 21, sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de prélèvement, et notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups pourront être utilisés.

L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de la lumière ou la détection thermique est autorisée.

Toutefois, lorsqu'il n'est pas mis en œuvre par un agent de l'OFB ou un lieutenant de louveterie, le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.

L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera également réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'OFB.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux tirs réalisés en application des articles 24 et 25.

Article 27 de l'arrêté du 21 février 2024

Afin d'assurer le respect du nombre de loups pouvant être détruits dans le cadre de l'arrêté préfectoral, les responsables d'opérations ou l'auteur du tir informent immédiatement le service départemental de l'OFB de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre. Il l'informe également de tout tir en direction d'un loup.

Dès lors que le nombre de loups pouvant être détruits dans le cadre de l'arrêté préfectoral est atteint, le service départemental de l'OFB informe l'ensemble des responsables d'opération que l'arrêté ordonnant les tirs de prélèvement a cessé de produire son effet.

Article 28 de l'arrêté du 21 février 2024

Le bilan de chaque tir de prélèvement est établi par le préfet à l'issue de l'opération et est envoyé au préfet coordonnateur.

Chapitre IV : Dispositions particulières applicables dans certains fronts de colonisation du loup

Article 29 de l'arrêté du 21 février 2024

Le présent chapitre s'applique au sein des fronts de colonisation, entendus comme les zones qui ne sont pas classées en cercle 1 ou 0 en application de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé.

Article 30 de l'arrêté du 21 février 2024

I. Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup délimite par arrêté, au sein des fronts de colonisation, et après avoir recueilli les propositions des préfets de département concernés, les zones dans lesquelles, du fait des modes de conduite des troupeaux d'animaux domestiques, la mise en œuvre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation du loup présente des difficultés importantes, constatées à la suite d'une ou plusieurs attaques de loup sur les troupeaux et qui peuvent bénéficier des dispositions particulières mentionnées au II.

Pour la détermination de ces zones, sont pris en compte l'importance des adaptations des modes de conduite et de protection des troupeaux, le coût économique en résultant pour les éleveurs et la collectivité publique ainsi que le niveau d'efficacité de ces adaptations pour maîtriser la prédation au regard des éléments suivants :
- les caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux ;
- le type d'élevage, son mode de conduite et la taille des troupeaux ;
- l'étendue des parcours et surfaces utilisés par les troupeaux ;
- le nombre de lots composant les troupeaux ;
- la durée et le niveau d'exposition des troupeaux à la prédation.

II. Dans les zones mentionnées au I, les tirs de défense et de prélèvement, dont les modalités de mise en œuvre sont décrites aux chapitres précédents, peuvent être autorisés sans que les troupeaux bénéficient de mesures de protection dans les conditions suivantes :

1. Pour les tirs de défense simple, sans autre condition ;

2. Pour les tirs de défense renforcée, quand le troupeau, malgré le recours aux tirs de défense simple, a subi au moins trois attaques dans les douze derniers mois précédant la demande de dérogation ou se situe sur une commune sur laquelle au moins trois attaques ont été constatées au cours des douze mois précédant la demande de dérogation, dans des troupeaux ayant mis en œuvre les tirs de défense simple ;

3. Pour les tirs de prélèvement, quand les attaques de loup sur les troupeaux persistent après la mise en œuvre de deux autorisations de tir de défense renforcée dans une période maximale de douze mois.

Titre III : Dispositions finales

Article 31 de l'arrêté du 21 février 2024

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Les dérogations aux interdictions de destruction accordées sur le fondement de cet arrêté continuent de produire effet jusqu'à leur date de fin de validité. De même, les listes de chasseurs habilités par les préfets à participer aux opérations de tir, établies sur le fondement de cet arrêté, restent valides.

Article 32 de l'arrêté du 21 février 2024

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'Office français de biodiversité, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, les préfets de département et les directeurs des parcs nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 février 2024.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
C. de Lavergne

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,
P. Duclaud