(JO n° 304 du 31 décembre 2021)


NOR : TREP2138396A

Texte modifié par :

Arrêté du 4 juillet 2023 (JO n° 162 du 14 juillet 2023)

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-7, R. 541-43-1 et R. 541-48 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments ;

Vu l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement ;

Vu la délibération n° 2021-149 du 16 décembre 2021 portant avis sur trois projets d'arrêtés mettant en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et sédiments,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2021

Le traitement de données à caractère personnel créé par l'article R. 541-43-1 du code de l'environnement et dénommé « registre national des terres excavées et sédiments » a pour finalité principale la traçabilité des terres excavées et sédiments. Il a pour finalité secondaire la réalisation d'opérations statistiques.

Article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2021

I. Les données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont celles listées par la section 2 de l'arrêté du 31 mai 2021 susvisé.

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er transmises au registre national des terres excavées et sédiments sont les suivantes :

1. Lorsque le producteur, détenteur, transporteur, collecteur, courtier ou négociant des terres excavées et sédiments n'est pas une personne morale, ses nom et prénom ;

2. Lorsque la personne remettant les terres excavées et sédiments au transporteur n'est pas une personne morale, ses nom et prénom ;

3. Lorsque la personne vers laquelle les terres excavées et sédiments sont expédiés n'est pas une personne morale, ses nom et prénom ;

4. La raison sociale des entreprises individuelles lorsqu'elle comporte un nom ou prénom ;

5. Lorsqu'elle se rapporte à l'une des données mentionnées au 1°, 2°, 3° ou 4° :

a) L'adresse du producteur initial de terres excavées et sédiments ;

b) L'adresse de l'établissement expéditeur de terres excavées et sédiments ;

c) L'adresse de la personne remettant les terres excavées et sédiments au transporteur ou au collecteur ;

d) L'adresse de la personne auprès de laquelle les terres excavées et sédiments ont été acquis ou pris en charge par le négociant ou le courtier ;

e) L'adresse de la prise en charge lorsque celle-ci se distingue des adresses prévues aux a) à d) ;

f) L'adresse du ou des transporteurs de terres excavées et sédiments ;

g) L'adresse de l'établissement vers lequel les terres excavées et sédiments sont expédiées ;

h) L'adresse de destination lorsque celle-ci distingue de l'adresse de l'établissement vers lequel les terres excavées et sédiments sont expédiées ;

i) L'adresse des établissements où les terres excavées et sédiments ont été préalablement triés, entreposés, regroupés ou traités depuis leur production ;

j) les parcelles cadastrales de production et de destination avec leurs identifications, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique concerné ;

II. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er pour s'y authentifier afin de transmettre des informations au registre national des terres excavées et sédiments sont les suivantes :

Les nom, prénom, fonction, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone de l'utilisateur du service d'accès au registre national des terres excavées et sédiments.

Article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2021

La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 2 est de trois ans en base active.

A l'issue de cette durée, les informations mentionnées au 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 sont archivées pendant trois ans en archivage intermédiaire et les informations mentionnées au 5° du I de l'article 2 sont archivées pendant vingt-sept ans.

Les données à caractère personnel mentionnées au II de l'article 2 sont conservées en base active tant que la personne concernée dispose d'un accès à un compte utilisateur au système informatique du « registre national des terres excavées et sédiments ». A l'issue de la fermeture de son compte utilisateur, ces données sont archivées pendant six ans en archivage intermédiaire.

La durée de conservation est comptabilisée à compter de la date d'enregistrement des données, lors de leur transmission dans le traitement informatique.

Article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2021

(Arrêté du 4 juillet 2023, article 3)

Peuvent accéder à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

- Les agents au sein de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement ;

- Les agents au sein du service des données et études statistiques du ministère chargé de l'environnement ;

- Les inspecteurs de l'environnement ;

- Les officiers et agents de police judiciaire ;

- Les agents des douanes ;

- Les agents chargés du contrôle du transport ;

« - les agents de la direction générale des finances publiques ;

« - les agents de contrôle de l'inspection du travail ;

« - les inspecteurs de la sûreté nucléaire ; »

- Les agents mentionnés à l'article L. 541-9-7 du code de l'environnement.

Article 5 de l'arrêté du 21 décembre 2021

Toute consultation des données à caractère personnel du traitement mentionné à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement.

Les informations relatives aux consultations sont conservées pendant une durée de six ans.

Article 6 de l'arrêté du 21 décembre 2021

Les droits d'accès, de rectification et à la limitation prévus par les articles 49, 50 et 53 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction générale de la prévention des risques.

Article 7 de l'arrêté du 21 décembre 2021

Le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus par les articles 51 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'appliquent pas au présent traitement.

Article 8 de l'arrêté du 21 décembre 2021

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet