(JO n°178 du 3 août 2021)
NOR : TREP2110485A
Publics concernés : les producteurs ou expéditeurs de déchets, de terres excavées ou de sédiments ; les transporteurs ou collecteurs de déchets, de terres excavées ou de sédiments ; les négociants et entreprises de courtage en déchets, en terres excavées ou en sédiments ; les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets, de terres excavées, ou de sédiments y compris ceux effectuant un tri de déchets, de terres excavées ou de sédiments et ceux effectuant une sortie du statut de déchets, les personnes utilisant des terres excavées et sédiments.
Objet : l'arrêté définit les informations constitutives des registres déchets, terres excavées et sédiments prévus par les articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement.
Cet arrêté reprend les informations des registres des déchets entrants, sortants, transportés ou collectés et gérés par un tiers déjà prévues par l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement, qui est abrogé. Il précise ces informations et les complète, notamment sur la nature et l'origine des déchets, avec les informations relatives à la contamination du déchet par des polluants organiques persistants, la dénomination usuelle du déchet complétant le code déchet, l'identité du producteur du déchet, le numéro SIRET de l'établissement expéditeur ou détenteur, la raison sociale et le numéro SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme issu d'une filière à responsabilité élargie du producteur ou l'adresse de prise en charge du déchet, chantier ou collecte, lorsqu'elle se distingue de l'adresse de l'établissement expéditeur.
Il prévoit pour les courtiers en déchets la tenue d'un registre déchets au même titre que les négociants en déchets. Conformément aux exigences de la directive 2008/98/CE, il prévoit la tenue d'un registre des matières et produits sortants issus de déchets entrants pour tout exploitant d'installation effectuant une valorisation de déchets, y compris celles n'effectuant pas une sortie du statut de déchets encadrée par l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement.
Il fixe le contenu des nouveaux registres de terres excavées ou sédiments prévus par l'article R. 541-43-1 : registres des terres excavées et sédiments entrants, sortants, transportés ou collectés, et gérés par un courtier ou un négociant.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 .
Vus
La ministre de la transition écologique,
Vu la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989 ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre Ier du titre IV de son livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1335-4 ;
Vu le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments,
Arrête :
Section 1 : Traçabilité des déchets (Articles 1 à 5)
Article 1er de l'arrêté du 31 mai 2021
Les exploitants des établissements effectuant un transit, regroupement ou un traitement de déchets, y compris ceux effectuant un tri de déchets et ceux effectuant une sortie du statut de déchets, établissent et tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets entrants.
Le registre des déchets entrants contient au moins les informations suivantes :
a) Concernant la date d'entrée dans l'établissement :
- la date de réception du déchet et, pour les installations soumises à dispositif de contrôle par vidéo au titre de l'article L. 541-30-3 du code de l'environnement, l'heure de la pesée du déchet ;
b) Concernant la dénomination, nature et quantité :
- la dénomination usuelle du déchet ;
- le code du déchet entrant au regard l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ;
- la quantité de déchet entrant exprimée en tonne ou en m3 ;
c) Concernant l'origine, la gestion et le transport du déchet :
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet, ou, lorsque les déchets apportés proviennent de plusieurs producteurs, le ou les codes INSEE de la commune de collecte des déchets ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement expéditeur des déchets ;
- l'adresse de prise en charge lorsqu'elle se distingue de l'adresse de l'établissement expéditeur des déchets ;
- la raison sociale et le numéro SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
- la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si le déchet est géré par un courtier ou un négociant ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
d) Concernant l'opération de traitement effectuée par l'établissement :
- le code du traitement qui va être opéré dans l'établissement selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;
- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.
Article 2 de l'arrêté du 31 mai 2021
Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants.
Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes :
a) Concernant la date de sortie de l'installation :
- la date de l'expédition du déchet ;
b) Concernant la dénomination, nature et quantité :
- la dénomination usuelle du déchet ;
- le code du déchet sortant au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit, de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ;
- la quantité de déchet sortant en tonne ou en m3 ;
c) Concernant l'origine du déchet :
- l'adresse de l'établissement ;
- l'adresse de prise en charge lorsque celle-ci se distingue de l'adresse de l'établissement ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet, ou, lorsque les déchets apportés proviennent de plusieurs producteurs, le ou les codes INSEE de la commune de collecte des déchets ;
d) Concernant la gestion et le transport du déchet :
- la raison sociale et le numéro de SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
- la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si le déchet est géré par un courtier ou un négociant ;
e) Concernant la destination du déchet :
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement vers lequel le déchet est expédié ;
- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;
- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.
Article 3 de l'arrêté du 31 mai 2021
Les transporteurs et les collecteurs de déchets tiennent à jour un registre chronologique des déchets transportés ou collectés.
Ce registre contient au moins les informations suivantes :
a) Concernant les dates de transit du déchet :
- la date d'enlèvement du déchet ;
- la date de déchargement du déchet ;
b) Concernant la dénomination, nature et quantité :
- la dénomination usuelle du déchet ;
- le code du déchet sortant au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ;
- la quantité de déchet entrant en tonne ou en m3 ;
c) Concernant le transport du déchet :
- le numéro d'immatriculation du ou des véhicules transportant le déchet ;
- dans le cas de déchets dangereux, selon le cas, le code transport lié aux réglementations internationales relatives au transport international des marchandises dangereuses par route, au transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, au transport de matières dangereuses sur le Rhin, ou au transport maritime de marchandises dangereuses ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE)1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE)1013/2006 susvisé ;
d) Concernant l'origine et la gestion du déchet :
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial de déchet, ou, à défaut, le ou les codes INSEE de la commune de collecte des déchets lorsque les déchets transportés ou collectés proviennent de plusieurs producteurs ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne remettant les déchets au transporteur ou au collecteur ;
- l'adresse de la prise en charge lorsque celle-ci se distingue de l'adresse de la personne remettant les déchets au transporteur ou collecteur ;
- la raison sociale et le numéro SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si le déchet est géré par un courtier ou un négociant ;
e) Concernant la destination du déchet :
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement vers lequel le déchet est expédié.
Article 4 de l'arrêté du 31 mai 2021
Les négociants et les entreprises de courtage tiennent à jour un registre chronologique des déchets gérés.
Ce registre contient au moins les informations suivantes :
a) Concernant les dates de gestion du déchet :
- la date d'acquisition du déchet par le négociant, ou la date de début de gestion du déchet par le courtier ;
- la date de cession du déchet par le négociant, ou la date de fin de gestion du déchet par le courtier ;
b) Concernant la dénomination, nature et quantité :
- la dénomination usuelle du déchet ;
- le code du déchet géré au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de la définition portée à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- - le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ;
- la quantité de déchet entrant estimée en tonne ;
c) Concernant l'origine, la gestion et le transport du déchet :
- la raison sociale et le numéro de SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne auprès de laquelle le déchet a été acquis ou pris en charge ;
- l'adresse de la prise en charge lorsque celle-ci se distingue de celle de la personne auprès de laquelle le déchet a été acquis ou pris en charge ;
- le cas échéant, la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse des établissements où les déchets ont été préalablement triés, entreposés, regroupés ou traités depuis leur production ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
d) Concernant la destination du déchet :
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement vers laquelle le déchet est expédié ;
- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation réceptrice selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;
- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.
Article 5 de l'arrêté du 31 mai 2021
Les producteurs ou détenteurs de déchets qui traitent des déchets au moyen d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation de ces déchets, y compris lorsque ces déchets cessent d'être des déchets en application de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, tiennent à jour un registre chronologique des produits et matières issus de ces opérations de valorisation et qui ne sont plus des déchets.
Ce registre contient au moins, pour chaque type produits et matières sortants, les informations suivantes :
a) Concernant la date d'utilisation sur site ou sortie du site :
- la date d'utilisation sur le site, ou la date de l'expédition si le produit ou la matière n'est pas utilisé sur le site ;
b) Concernant la nature et quantité :
- la nature du produit ou de la matière issue de l'opération de valorisation ;
- la quantité du produit ou de la matière issue de l'opération de valorisation en tonne ou en m3 ;
c) Concernant l'opération de traitement :
- le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
- la qualification du traitement final qui a été effectué, vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée ;
Pour les producteurs ou détenteurs qui traitent des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ce registre contient également :
a) Concernant la dénomination du déchet :
- la dénomination usuelle du déchet ;
- le code du déchet traité au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
b) Concernant la date de l'opération de traitement :
- la date du traitement du déchet ;
- le cas échéant, la date de fin de traitement du lot de déchets devenant produits ou matières ;
c) Concernant la destination des produits ou matières :
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne qui a pris possession de ces substances ou objets ayant cessé d'être des déchets ;
d) Concernant l'acte administratif de sortie du statut de déchet :
- la référence de l'acte administratif ayant fixé les critères de sortie du statut de déchet.
Section 2 : Traçabilité des terres excavées et sédiments (Articles 6 à 9)
Article 6 de l'arrêté du 31 mai 2021
Les personnes effectuant un transit, un regroupement ou un traitement de terres excavées et sédiments ayant ou non le statut de déchet, y compris les personnes les valorisant, notamment en remblayage, établissent et tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les lots de terres excavées et sédiments entrants.
Le registre des terres excavées et sédiments entrants contient au moins, pour chaque lot entrant, les informations suivantes :
a) Concernant la date d'entrée dans l'installation :
- la date de réception ;
b) Concernant la dénomination, nature et quantité :
- la dénomination usuelle des terres excavées et sédiments ;
- les données issues de l'analyse chimique des terres excavées et sédiments lorsque cette analyse est nécessaire pour valoriser ou éliminer les terres excavées et sédiments, ou lorsque ces données sont disponibles ;
- lorsque les terres excavées et sédiments ont le statut de déchet, le code déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de la définition de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement ;
- la quantité de terres excavées et sédiments en tonne ou en m3 ;
c) Concernant l'origine et le transport des terres excavées et sédiments :
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial des terres excavées et sédiments ;
- la ou les parcelles cadastrales du lieu de production des terres excavées et sédiments avec leurs identifications, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de production ;
- l'identifiant du terrain lorsque les terres ont été extraites d'un terrain placé en secteur d'information sur les sols au titre de l'article L. 125-6 ;
- la raison sociale et le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement expéditeur des terres excavées et sédiments ;
- l'adresse de prise en charge lorsqu'elle se distingue de l'adresse de l'établissement ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs, et s'il y a lieu, leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant, et leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si les terres excavées ou les sédiments sont gérés par un courtier ou un négociant ;
d) Concernant l'opération de traitement :
- le code du traitement qui va être opéré selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Lorsque les terres excavées et sédiments n'ont pas le statut de déchet, est choisi le code de traitement le plus approprié au vu de l'utilisation qui sera faite des terres excavées et sédiments ;
- lorsque les terres excavées et sédiments sont valorisés en remblayage, notamment dans le cadre d'un projet d'aménagement ou en lien avec des infrastructures linéaires de transport, ou dans le cadre d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les parcelles cadastrales de destination avec leur identification, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de valorisation ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;
- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.
Article 7 de l'arrêté du 31 mai 2021
Les personnes produisant ou expédiant des terres excavées et sédiments tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les lots de terres excavées et sédiments sortants.
Le registre contient au moins, pour chaque lot, les informations suivantes :
a) Concernant la date de sortie :
- la date de l'expédition des terres excavées et sédiments ;
b) Concernant la dénomination, nature et quantité :
- la dénomination usuelle des terres excavées et sédiments ;
- les données issues de l'analyse chimique des terres excavées et sédiments lorsque cette analyse est nécessaire pour valoriser ou éliminer les terres excavées et sédiments, ou lorsque ces données sont disponibles ;
- lorsque les terres excavées et sédiments ont le statut de déchet, le code déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement ;
- la quantité de terres excavées et sédiments en tonne ou en m3 ;
c) Concernant l'origine et le transport des terres excavées et sédiments :
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial des terres excavées et sédiments ;
- la ou les parcelles cadastrales du lieu de production des terres excavées et sédiments avec leurs identifications, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de production ;
- l'identifiant du terrain lorsque les terres ont été extraites d'un terrain placé en secteur d'information sur les sols au titre de l'article L. 125-6 ;
- le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant, et leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si les terres excavées ou les sédiments sont gérés par un courtier ou un négociant ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge les terres excavées et sédiments, et, s'il y a lieu, leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
d) Concernant la destination des terres excavées et sédiments :
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne vers laquelle les terres excavées et sédiments sont expédiés ;
- l'adresse de destination lorsque celle-ci se distingue de l'adresse de l'établissement ;
- lorsque les terres excavées et sédiments sont valorisés en remblayage, notamment dans le cadre d'un projet d'aménagement ou en lien avec des infrastructures linéaires de transport, ou dans le cadre d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les parcelles cadastrales de destination avec leur identification, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de valorisation ;
- le code du traitement qui va être opéré par la personne vers laquelle les terres excavées et sédiments sont expédiés, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Lorsque les terres excavées et sédiments n'ont pas le statut de déchets, est choisi le code de traitement le plus approprié au vu de l'utilisation qui sera faite des terres excavées et sédiments ;
- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;
- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.
Article 8 de l'arrêté du 31 mai 2021
Les transporteurs et les collecteurs de terres excavées et sédiments tiennent à jour un registre chronologique des terres excavées et sédiments transportés ou collectés.
Ce registre contient au moins, pour chaque lot de déchets transportés ou collectés, les informations suivantes :
a) Concernant la date d'enlèvement et de déchargement :
- la date d'enlèvement des terres excavées et sédiments ;
- la date de déchargement des terres excavées et sédiments ;
b) Concernant la dénomination, nature et quantité :
- la dénomination usuelle des terres excavées ou sédiments ;
- les données issues de l'analyse chimique des terres excavées et sédiments lorsque cette analyse est nécessaire pour valoriser ou éliminer les terres excavées et sédiments, ou lorsque ces données sont disponibles ;
- lorsque les terres excavées et sédiments ont le statut de déchet, le code déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement ;
- la quantité de terres excavées et sédiments en tonne ou en m3 ;
c) Concernant le transport des terres excavées et sédiments :
- le numéro d'immatriculation du ou des véhicules transportant les terres excavées et sédiments ;
- dans le cas de déchets dangereux, selon le cas, le code transport lié aux réglementations internationales relatives au transport international des marchandises dangereuses par route, au transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, au transport de matières dangereuses sur le Rhin, ou au transport maritime de marchandises dangereuses ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;
d) Concernant l'origine et la gestion des terres excavées et sédiments :
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial des terres excavées et sédiments ;
- la ou les parcelles cadastrales du lieu de production des terres excavées et sédiments avec leurs identifications, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de production ;
- l'identifiant du terrain lorsque les terres ont été extraites d'un terrain placé en secteur d'information sur les sols au titre de l'article L. 125-6 ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne remettant les terres excavées et sédiments au transporteur ou au collecteur ;
- l'adresse de la prise en charge lorsque celle-ci se distingue de l'adresse du producteur ou de la personne les remettant ;
- le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant, et leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si les terres excavées ou les sédiments sont gérés par un courtier ou un négociant ;
e) Concernant la destination des terres excavées et sédiments :
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne vers laquelle les terres excavées et sédiments sont expédiés ;
Article 9 de l'arrêté du 31 mai 2021
Les négociants et les entreprises de courtage tiennent à jour un registre chronologique des terres excavées et sédiments gérés. Ce registre contient au moins, pour chaque lot de terres excavées et sédiments gérés, les informations suivantes :
a) Concernant la date d'acquisition des terres excavées et sédiments :
- la date d'acquisition des terres excavées et sédiments par le négociant, ou la date de début de gestion des terres excavées et sédiments par le courtier ;
- la date de cession des terres excavées et sédiments par le négociant, ou la date de fin de gestion des terres excavées et sédiments par le courtier ;
b) Concernant la dénomination, nature et quantité :
- la dénomination usuelle des terres excavées ou sédiments :
- lorsque les terres excavées et sédiments ont le statut de déchet, le code déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- les données issues de l'analyse chimique des terres excavées et sédiments lorsque cette analyse est nécessaire pour valoriser ou éliminer les terres excavées et sédiments, ou lorsque ces données sont disponibles ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement ;
- la quantité de terres excavées et sédiments en tonne ou en m3 ;
c) Concernant l'origine et le transport des terres excavées et sédiments :
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial des terres excavées et sédiments ;
- la ou les parcelles cadastrales du lieu de production des terres excavées et sédiments avec leurs identifications, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de production ;
- l'identifiant du terrain lorsque les terres ont été extraites d'un terrain placé en secteur d'information sur les sols au titre de l'article L. 125-6 ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne auprès de laquelle les terres excavées et sédiments ont été acquis ou pris en charge ;
- l'adresse de la prise en charge lorsque celle-ci se distingue de l'adresse de la personne auprès de laquelle les terres excavées et sédiments ont été acquis ou pris en charge ;
- le cas échéant, la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse des établissements où les terres excavées et sédiments ont été préalablement triés, entreposés, regroupés ou traités depuis leur production ;
d) Concernant la destination des terres excavées et sédiments :
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement vers laquelle les terres excavées et sédiments sont expédiés ;
- le code du traitement qui va être opéré à la réception des terres excavées et sédiments, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Lorsque les terres excavées et sédiments n'ont pas le statut de déchets, est choisi le code de traitement le plus approprié au vu de l'utilisation qui sera faite des terres excavées et sédiments ;
- lorsque les terres excavées et sédiments sont valorisés en remblayage, notamment dans le cadre d'un projet d'aménagement ou en lien avec des infrastructures linéaires de transport, ou dans le cadre d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les parcelles cadastrales de destination avec leur identification, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de valorisation ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge les terres excavées et sédiments, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé.
Section 3 : Dispositions communes (Articles 10 à 17)
Article 10 de l'arrêté du 31 mai 2021
Les informations contenues dans les registres visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, tenus par les personnes exploitant des établissements réceptionnant et réexpédiant des déchets, assurent la traçabilité entre les déchets entrants et les déchets sortants.
Les informations contenues dans les registres visés aux articles 6 et 7 du présent arrêté, tenus par les personnes exploitant des établissements réceptionnant et réexpédiant des terres excavées et sédiments, assurent la traçabilité entre les lots entrants et les lots sortants.
Les établissements réalisant une transformation importante des déchets, des terres excavées ou des sédiments, ne permettant plus d'en assurer la traçabilité, sont exonérées des obligations de traçabilité spécifiées aux deux premiers alinéas, uniquement si l'arrêté préfectoral fixant les prescriptions d'exploitation de ces installations le prévoit.
Les informations contenues dans les registres visés aux articles 1er et 5 du présent arrêté, tenus par les personnes qui traitent des substances ou objets qui sont des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, y compris pour les terres excavées et sédiments ayant le statut de déchets, permettent d'assurer la traçabilité entre les déchets entrants et les substances ou objets ayant cessé d'être des déchets.
Article 11 de l'arrêté du 31 mai 2021
Les registres visés au présent arrêté sont conservés pendant au moins trois ans et sont tenus à la disposition des autorités compétentes.
Article 12 de l'arrêté du 31 mai 2021
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales définies notamment pour certains types d'installations ou de personnes ou certains flux de déchets spécifiques.
Article 13 de l'arrêté du 31 mai 2021
Les registres spécifiés aux articles 1er à 9 du présent arrêté peuvent être contenus dans un document papier ou informatique.
Article 14 de l'arrêté du 31 mai 2021
Outre les exonérations prévues au deuxième alinéa du I de l'article R. 541-43, les personnes ayant recours au service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales sont exonérés de l'obligation de tenir le registre visé à l'article 2 du présent arrêté pour les déchets collectés par le service public de gestion des déchets.
Les entreprises exonérées des obligations mentionnées à l'article R. 541-50 du code de l'environnement, à l'exception de celles visées aux 3° et 4° du II de ce même article, sont exonérées de l'obligation de tenir le registre visé à l'article 3 du présent arrêté.
Article 15 de l'arrêté du 31 mai 2021
Lorsque l'une des personnes mentionnées aux articles 1er à 14 ne dispose pas de numéro SIREN, le numéro SIREN et le numéro SIRET sont remplacés par, selon le cas :
- pour les associations, le numéro d'inscription au registre national des associations, ou à défaut au registre des associations du tribunal de leur siège ;
- pour les entreprises dont le siège social est situé hors de France et dans un pays de l'union européenne, le numéro de TVA intracommunautaire ;
- lorsque ce siège social est hors de l'union européenne, le numéro d'identification délivré par les autorités du pays d'implantation ;
- pour les personnes physiques, les nom et prénom.
Article 16 de l'arrêté du 31 mai 2021
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022. L'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement est abrogé au 1er janvier 2022.
Article 17 de l'arrêté du 31 mai 2021
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 mai 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet