(JO n° 103 du 2 mai 2025)
NOR : TECP2417237A
Publics concernés : les producteurs de batteries, éco-organismes et systèmes individuels agréés sur la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) de batteries, professionnels de la gestion des déchets.
Objet : le présent arrêté précise les dispositions minimales devant figurer dans les contrats passés entre les opérateurs de gestion de déchets de batteries et les éco-organismes agréés ou les producteurs ayant mis en place un système individuel agréé sur la filière à REP des batteries, mentionnés à l'article R. 543-128 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Application : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article R. 543-128 du code de l'environnement.
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 543-128 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er juillet au 1er août 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 22 avril 2025
Le contrat écrit relatif à la gestion des déchets prévu à l'article R. 543-128 du code de l'environnement doit prévoir au minimum :
- que les producteurs ayant mis en place un système individuel agréé et les éco-organismes agréés aient accès aux informations nécessaires à l'amélioration du traitement des déchets objet du contrat, dont disposent les opérateurs de gestion des déchets, afin que ces producteurs puissent prendre en compte dans la conception et la fabrication de leurs équipements les difficultés relatives à la gestion des déchets qui en sont issus ;
- les modalités relatives à la réalisation des audits par l'éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé, visant à s'assurer du respect par l'opérateur, de la conformité de la gestion des déchets objets du contrat aux prescriptions de traitement prévues par l'annexe XII du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. A la demande de l'opérateur, ces audits peuvent être réalisés au travers d'organismes tiers indépendants mandatés par l'éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé. La totalité de ces frais sont alors à la charge de l'opérateur ;
- les modalités de suspension dudit contrat par l'éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé en cas de non-respect des prescriptions de traitement précitées ;
- les compensations financières versées aux opérateurs de gestion de déchets par les éco-organismes agréés et les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels agréés afin d'assurer la traçabilité des déchets jusqu'à leur traitement final et les éventuels surcoûts de gestion imposés par les éco-organismes agréés et les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels agrées ;
- que les opérateurs de gestion des déchets ayant conclu un contrat avec les éco-organismes agréés ou avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels agréés remettent un justificatif à tous les opérateurs de gestion des déchets de batteries objet du contrat, avec le nom de l'éco-organisme agréé ou du producteur ayant mis en place un système individuel agréé avec lesquels lesdits contrats ont été conclus, la référence précise, la date de début et la date de fin desdits contrats, la nature précise des déchets pouvant être gérés au titre desdits contrats, les opérations de gestion confiées et les obligations nécessaires au respect desdits contrats ;
- les modalités de mise en œuvre du principe de proximité mentionné à l'article R. 543-127 ;
- le cas échéant, une annexe indiquant la liste des différentes entreprises chargées par les opérateurs de gestion des déchets ayant conclu un contrat avec les éco-organismes agréés ou avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels agréés d'exécuter une partie de la gestion des déchets de batteries objet du contrat, précisant leurs adresses et les opérations de gestion qui leur sont confiées.
Article 2 de l'arrêté du 22 avril 2025
Les éco-organismes agréés et les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels agréés établissent un contrat-type sur la base duquel ils contractualisent avec les opérateurs de gestion de déchets pour préciser les modalités de gestion des déchets mentionnés au I de l'article R. 543-128 du code de l'environnement.
Ce contrat-type est établi dans la limite des exigences de l'article 1er du présent arrêté.
Article 3 de l'arrêté du 22 avril 2025
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 4 de l'arrêté du 22 avril 2025
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 avril 2025.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe