(JO n° 302 du 26 décembre 2025)
NOR : AGRG2535702A
Publics concernés : les propriétaires ou détenteurs des végétaux, produits végétaux ou autres objets ayant fait l'objet d'une mesure de lutte ordonnée par l'autorité l'administrative en vue de l'éradication de Bursaphelenchus xylophilus.
Objet : modalités de participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre Bursaphelenchus xylophilus (nématode du pin), organisme de quarantaine au sens du 1° de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Application : le présent arrêté est pris en application des alinéas 5 et 6 de l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime.
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 modifié relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 modifié concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 modifié établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;
Vu la décision d'exécution de la commission du 26 septembre 2012 modifiée relative aux mesures d'urgence destinées à prévenir la propagation, dans l'Union, de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le II de son article L. 201-4 et ses articles L. 251-3 et L. 251-9,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2025
En application des alinéas 5 et 6 de l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime, et en l'absence de cotisation au titre d'un mécanisme de solidarité agréé, les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet d'une mesure de lutte ordonnée par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 201-4 du même code, dans le cadre de la lutte contre Bursaphelenchus xylophilus en vue de son éradication, peuvent prétendre à une prise en charge par l'Etat.
Celle-ci est limitée aux coûts directs induits par les mesures de lutte mises en œuvre, dans le cadre de la première découverte de cet organisme de quarantaine prioritaire sur le territoire français, qui en était jusqu'alors indemne.
Article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025
Les coûts directs mentionnés à l'article 1er pouvant être pris en charge par l'autorité administrative, concernent les mesures de lutte suivantes, ordonnées aux propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets situés dans la zone infestée :
1° Pour les arbres contaminés : abattage, broyage, transport, traitement ;
2° Pour les arbres identifiés : abattage, broyage, transport, traitement ;
3° Pour les arbres d'espèces sensibles ni identifiés ni contaminés :
a) Pour les détenteurs ou propriétaires de 20 arbres ou plus :
- surcoûts d'exploitation résultant des contraintes sanitaires imposées pour les arbres de diamètre supérieur ou égal à 12,5 cm ;
- broyage sur place des arbres de diamètre inférieur à 12,5 cm ;
b) Pour les détenteurs ou propriétaires de moins de 20 arbres et pour les détenteurs ou propriétaires d'arbres de grandes dimensions dans des parcs et jardins : abattage, transport, traitement.
Article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2025
Les montants des couts directs de lutte mentionnés à l'article 2 sont pris en charge conformément au barème forfaitaire figurant en annexe du présent arrêté.
La nature, la quantité des arbres et surfaces de peuplements ayant fait l'objet des mesures de lutte ordonnées et pour lesquelles une prise en charge par l'Etat est demandée sont contrôlées par l'autorité administrative dans le cadre des contrôles d'exécution des mesures ordonnées.
L'indemnisation est versée aux propriétaires ou détenteurs mentionnés à l'article 1er sur présentation des justificatifs d'accomplissement, à leurs frais, des mesures de lutte. Lorsque le propriétaire n'exécute pas les mesures de lutte, l'indemnisation n'est pas due.
Article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2025
La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 décembre 2025.
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de l'alimentation,
M.-C. Le Gal
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au sous-directeur chargé de la 7e sous-direction de la direction du budget,
A. Warembourg
Pour les détenteurs ou propriétaires de 20 arbres et plus d'espèces sensibles au Bursaphelenchus xylophilus (nématode du pin) en zone infestée les barèmes ci-dessous s'appliquent :
| Mesure de lutte | Montant forfaitaire |
|---|
Pour les arbres contaminés ou identifiés sans analyse officielle négative : Abattage, débardage, broyage de l'arbre entier puis transport et traitement approprié selon les prescriptions sanitaires imposées aux arbres contaminés | 400 €/arbre |
Pour les arbres identifiés non contaminés selon une analyse officielle négative : Abattage, débardage, broyage de l'arbre entier puis transport et traitement approprié selon les prescriptions sanitaires imposées aux arbres identifiés | 100 €/arbre |
Pour les autres arbres d'espèces sensibles de diamètre supérieur ou égal à 12,5 cm : Surcoûts d'exploitation résultant des contraintes sanitaires imposées pour l'abattage, le débardage, le transport et le traitement des bois, le broyage des rémanents de coupe : | |
| - Diamètre moyen compris entre 12,5 et 27,4 cm | 6 200 €/ha |
| - Diamètre moyen compris entre 27,5 et 37,4 cm | 5 800 €/ha |
| - Diamètre moyen supérieur ou égal à 37,5 cm | 4 800 €/ha |
Pour les autres arbres d'espèces sensibles de diamètre inférieur à 12,5 cm et de moins de 3 m de haut : Broyage sur place sans évacuation du broyat | 3 000 €/ha |
Pour les autres arbres d'espèces sensibles de diamètre inférieur à 12,5 cm et de plus de 3 m de haut : Broyage sur place sans évacuation du broyat | 4 500 €/ha |
Pour les détenteurs ou propriétaires de moins de 20 arbres d'espèces sensibles au Bursaphelenchus xylophilus (nématode du pin) en zone infestée les barèmes ci-dessous s'appliquent :
| Mesure de lutte | Montant forfaitaire |
|---|
Pour les arbres contaminés ou identifiés sans analyse officielle négative : Abattage, débardage, broyage de l'arbre entier puis transport et traitement approprié selon les prescriptions sanitaires imposées aux arbres contaminés | 3 000 €/arbre |
Pour les arbres identifiés non contaminés selon une analyse officielle négative : Abattage, débardage, broyage de l'arbre entier puis transport et traitement approprié selon les prescriptions sanitaires imposées aux arbres identifiés | 2 000 €/arbre |
Pour les autres arbres d'espèces sensibles concernant les détenteurs ou propriétaires moins de 10 arbres à abattre : Abattage, transport et traitement approprié selon les prescriptions sanitaires imposées | 1 000€/arbre |
Pour les autres arbres d'espèces sensibles concernant les détenteurs ou propriétaires de 10 à 19 arbres à abattre : Abattage, transport et traitement approprié selon les prescriptions sanitaires imposées | 700 €/arbre |
En sus des barèmes ci-dessus s'appliquent pour les arbres de parcs et jardins de grandes dimensions d'espèces sensibles au Bursaphelenchus xylophilus en zone infestée les barèmes ci-dessous :
| Mesure de lutte | Montant forfaitaire |
|---|
Pour les détenteurs ou propriétaires d'arbres de parcs et jardins de grandes dimensions contaminés ou identifiés : Abattage, débardage, broyage de l'arbre entier puis transport et traitement approprié selon les prescriptions sanitaires imposées aux arbres contaminés | 4 000 €/arbre |
Pour les détenteurs ou propriétaires d'autres arbres de parcs et jardins de grandes dimensions d'espèces sensibles à abattre avec démontage préalable : Abattage, transport et traitement approprié selon les prescriptions sanitaires imposées | 2 000 €/arbre |
Pour les détenteurs ou propriétaires d'autres arbres de parcs et jardins de grandes dimensions d'espèces sensibles à abattre sans démontage préalable : Abattage, transport et traitement approprié selon les prescriptions sanitaires imposées | 1 000 €/arbre |