(JOUE n° L 319 du 10 décembre 2019)
Texte modifié par :
Règlement d'exécution (UE) 2023/1787 de la Commission du 14 septembre 2023 (JOUE n° L 230 du 19 septembre 2023)
Règlement d’exécution (UE) 2020/2211 de la Commission du 22 décembre 2020 (JOUE n° L 438 du 28 décembre 2020)
Règlement d’exécution (UE) 2020/2210 de la Commission du 22 décembre 2020 (JOUE n° L 438 du 28 décembre 2020)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, son article 32, paragraphe 2, son article 37, paragraphes 2 et 4, son article 40, paragraphe 2, son article 41, paragraphe 2, son article 53, paragraphe 2, son article 54, paragraphe 2, son article 72, paragraphe 1, son article 73, son article 79, paragraphe 2, et son article 80, paragraphe 2,
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (UE) 2016/2031 s’applique à partir du 14 décembre 2019. Afin que ses dispositions prennent pleinement effet, il convient d’adopter des modalités d’exécution régissant les organismes nuisibles, les végétaux, les produits végétaux et autres objets, ainsi que les exigences correspondantes requises pour protéger le territoire de l’Union des risques phytosanitaires.
(2) Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’établir des règles spécifiques afin de répertorier les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine de l’Union ainsi que les mesures visant à prévenir leur présence sur les territoires concernés de l’Union ou sur les végétaux destinés à la plantation.
(3) Les organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, et à l’annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE du Conseil (2) ont fait l’objet d’une réévaluation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) afin de dresser la liste des organismes de quarantaine de l’Union visée à l’article 5 du règlement (UE) 2016/2031. La réévaluation était nécessaire pour actualiser le statut phytosanitaire de ces organismes nuisibles compte tenu des évolutions techniques et scientifiques les plus récentes ainsi que pour en évaluer la conformité avec les critères énoncés à l’article 3 dudit règlement, en ce qui concerne le territoire de l’Union, et à son annexe I, section 1.
(4) Sur la base de cette réévaluation, certains organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II de la directive 2000/29/CE ne devraient pas figurer sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union du fait qu’ils ne répondent pas aux conditions prévues à l’article 3 du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne le territoire de l’Union.
(5) Il a été jugé que certains autres organismes nuisibles, dont une partie est énumérée aux annexes I et II de la directive 2000/29/CE, remplissent les conditions prévues à l’article 3 du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne le territoire de l’Union et devraient dès lors figurer sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union.
(6) Sur la base de cette réévaluation, certains organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II de la directive 2000/29/CE en tant qu’organismes nuisibles dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union devraient figurer sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union comme des organismes nuisibles dont la présence est connue sur le territoire de l’Union, en raison de leur présence avérée dans certaines parties de celui-ci.
(7) Il y a lieu d’actualiser les noms de certains organismes nuisibles pour tenir compte des dernières évolutions de la nomenclature internationale. Ces organismes doivent être énumérés avec les codes respectifs attribués par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), afin d’en garantir l’identification, même si leur nom venait à être modifié dans l’avenir.
(8) Les zones protégées reconnues conformément au règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission (3) et les organismes nuisibles concernés énumérés à l’annexe I, partie B, et à l’annexe II, partie B, de la directive 2000/29/CE ont été réévalués par la Commission. Cette réévaluation visait à déterminer si les organismes nuisibles concernés correspondaient à la description d’un organisme de quarantaine de zone protégée figurant à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.
(9) Cette réévaluation a été fondée sur les demandes respectives présentées par les États membres en vue de faire reconnaître, modifier ou supprimer des zones protégées, ainsi que sur des rapports d’enquête réguliers soumis par les États membres, des inspections de la Commission et diverses autres données scientifiques et techniques.
(10) Il a été jugé que certains organismes nuisibles, dont une partie est énumérée aux annexes I et II de la directive 2000/29/CE, remplissent les conditions prévues à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 et devraient dès lors figurer sur la liste des organismes de quarantaine de zone protégée. Il convient d’énumérer ces organismes nuisibles avec les codes respectifs attribués par l’OEPP, afin d’en assurer l’identification, même si leur nom venait à être modifié dans l’avenir.
(11) Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) n° 690/2008 afin d’éviter les chevauchements avec la liste des zones protégées contenue dans le présent règlement.
(12) L’OEPP a procédé à une réévaluation des organismes nuisibles énumérés à l’annexe II, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE, des cultures et des organismes nuisibles visés respectivement à l’annexe I, points 3 et 6, de la directive 66/401/CEE du Conseil (4), des organismes nuisibles visés à l’annexe II, point 3, de la directive 66/402/CEE du Conseil (5) et à l’annexe I de la directive 68/193/CEE du Conseil (6), ainsi que des organismes énumérés dans les actes adoptés en application de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 98/56/CE du Conseil (7), à l’annexe II de la directive 2002/55/CE du Conseil (8), à l’annexe I et à l’annexe II, point B, de la directive 2002/56/CE du Conseil (9), ainsi que dans les actes adoptés en application de l’article 18, point c), de cette directive, à l’annexe I, point 4, et à l’annexe II, partie I, point 5, de la directive 2002/57/CE du Conseil (10), dans les actes adoptés en application de l’article 4 de la directive 2008/72/CE du Conseil (11) et dans les actes adoptés en application de l’article 4 de la directive 2008/90/CE du Conseil (12).
(13) Cette réévaluation était nécessaire pour actualiser le statut phytosanitaire de ces organismes nuisibles compte tenu des évolutions techniques et scientifiques les plus récentes, mais aussi pour évaluer leur conformité avec les critères énoncés respectivement à l’article 36 du règlement (UE) 2016/2031, en ce qui concerne le territoire de l’Union, et à l’annexe I, section 4, dudit règlement.
(14) Il a été jugé que certains organismes nuisibles, dont une partie est énumérée dans ces directives, remplissent les conditions prévues à l’article 36 du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne le territoire de l’Union et devraient dès lors figurer sur la liste des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union (ci-après les «ORNQ»). Conformément à l’article 37, paragraphe 7, dudit règlement, cette liste énumère les catégories spécifiques de végétaux destinés à la plantation visés dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE.
(15) Dans certains cas, les végétaux destinés à la plantation correspondants ne devraient pas être introduits ni circuler sur le territoire de l’Union si des ORNQ ou des symptômes causés par des ORNQ sont présents sur ces végétaux avec une incidence dépassant un certain seuil, comme le prévoit l’article 37, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/2031. Il est par ailleurs indiqué dans ledit article qu’un tel seuil n’est défini que si les opérateurs professionnels sont en mesure de garantir que l’incidence de cet ORNQ sur ces végétaux destinés à la plantation ne dépasse pas le seuil indiqué, et s’il est possible de vérifier que ce seuil n’est pas dépassé dans les lots de ces végétaux destinés à la plantation.
(16) Conformément à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031, les mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les végétaux destinés à la plantation concernés s’appliquent sans préjudice des mesures adoptées en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 98/56/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les mesures adoptées en application de ces directives en ce qui concerne les inspections, échantillonnages et analyses des végétaux destinés à la plantation concernés, ou des végétaux dont ils proviennent, l’origine des végétaux destinés à la plantation concernés en provenance de zones ou de sites exempts des ORNQ concernés ou matériellement protégés contre ceux-ci, les traitements des végétaux destinés à la plantation concernés ou des végétaux dont ils proviennent, ou la production des végétaux destinés à la plantation.
(17) En outre, les dispositions du présent règlement concernant les ORNQ ne devraient pas porter atteinte aux exceptions applicables aux végétaux destinés à la plantation, adoptées en vertu des directives précitées, en ce qui a trait aux exigences de commercialisation fixées par ces directives concernant la fourniture de semences à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection, la fourniture de végétaux à des prestataires de certains services, la circulation de végétaux destinés à des fins scientifiques, à des travaux de sélection et à d’autres fins, d’essai ou d’expérimentation, les semences non certifiées définitivement, les semences soumises aux exceptions prévues par les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2017/478 de la Commission (13) et les végétaux dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation.
(18) L’introduction dans l’Union des végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de tous les pays tiers ou de certains d’entre eux répertoriés à l’annexe III, partie A, de la directive 2000/29/CE est interdite.
(19) Ces végétaux, produits végétaux et autres objets ont été réexaminés sur la base de tout nouvel élément de preuve, de leur risque phytosanitaire pour le territoire de l’Union et de la mise à jour de la liste des organismes de quarantaine de l’Union.
(20) Sur la base de ce réexamen, il y a donc lieu d’énumérer, dans la liste visée à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, certains de ces végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que les pays tiers, les groupes de pays tiers ou les zones spécifiques des pays tiers auxquels s’applique cette interdiction. Cette interdiction est nécessaire du fait que la protection phytosanitaire de l’Union ne peut pas être garantie par l’application de mesures moins strictes à cet égard.
(21) En vue de la réévaluation des organismes de quarantaine de l’Union, il convient d’adopter de nouvelles dispositions concernant l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que les exigences particulières correspondantes, de même que des dispositions concernant la circulation, à l’intérieur de l’Union, de certains végétaux, produits végétaux et autres objets, et les exigences particulières correspondantes, en vertu de l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.
(22) L’indication des codes NC dans la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des exigences particulières de circulation sur le territoire de l’Union ne devrait pas être obligatoire. Une telle approche serait proportionnée, car les codes NC ne sont nécessaires que pour l’identification de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets lorsqu’ils sont introduits dans l’Union en provenance d’un pays tiers. Elle serait également conforme à l’article 80 du règlement (UE) 2016/2031, en vertu duquel aucun code de ce type n’est prévu en ce qui concerne la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels un passeport phytosanitaire est requis.
(23) L’introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets est interdite dans les zones protégées correspondantes et, le cas échéant, eu égard à leur pays tiers d’origine, comme indiqué à l’annexe III, partie B, de la directive 2000/29/CE. En outre, les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE ne peuvent être introduits dans les zones protégées respectives que s’ils satisfont aux exigences particulières les concernant.
(24) Ces végétaux, produits végétaux et autres objets ont été réexaminés sur la base de tout nouvel élément de preuve, de leur risque phytosanitaire pour les zones protégées respectives et de la mise à jour de la liste des organismes de quarantaine de zones protégées et des zones protégées.
(25) Sur la base de ce réexamen, il convient, dans le présent règlement, de dresser une liste énumérant certains de ces végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que les zones protégées respectives, comme le prévoit l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, de même que les pays tiers et les groupes de pays tiers d’origine auxquels cette interdiction s’applique.
(26) De plus, il y a lieu, dans le présent règlement, de dresser une liste énumérant certains de ces végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que les zones protégées correspondantes et les exigences particulières correspondantes, comme le prévoit l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.
(27) Une liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction sur le territoire de l’Union exige un certificat phytosanitaire, ainsi que de leurs pays tiers d’origine ou d’expédition respectifs, doit être dressée conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.
(28) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 exige un certificat phytosanitaire pour l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux autres que les végétaux figurant sur la liste visée à l’article 72, paragraphe 1, conformément à l’article 73, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/2031. Toutefois, certains fruits ont été jugés conformes aux critères énoncés à l’annexe VI du règlement (UE) 2016/2031 et considérés comme végétaux n’exigeant pas de certificat phytosanitaire. Par conséquent, un certificat phytosanitaire ne devrait pas être exigé pour l’introduction dans l’Union des fruits énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2018/2019.
(29) Pour des raisons de clarté et afin d’éviter tout chevauchement avec le présent règlement, il convient de supprimer l’article 2 et l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2018/2019.
(30) Une liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction dans les zones protégées respectives exige un certificat phytosanitaire, ainsi que de leurs pays tiers d’origine ou d’expédition respectifs, doit être dressée conformément à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. Cette liste contribuera à garantir la clarté pour les opérateurs professionnels, les autorités compétentes et tous les autres utilisateurs de ces végétaux, produits végétaux et autres objets.
(31) Une liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l’Union exige un passeport phytosanitaire doit être dressée conformément à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. Une telle liste contribuera à garantir la clarté pour les opérateurs professionnels, les autorités compétentes et tous les autres utilisateurs de ces végétaux, produits végétaux et autres objets.
(32) Afin d’éviter d’imposer des exigences aux opérateurs professionnels, ces passeports phytosanitaires ne devraient pas être requis pour la circulation de semences soumises à des dérogations aux exigences établies par les directives respectives relatives à la commercialisation des semences. Cette approche est appropriée du fait que le présent règlement s’applique sans préjudice des mesures adoptées en vertu de ces directives et ne devrait pas faire peser sur les opérateurs professionnels des charges de certification venant s’ajouter à celles actuellement prévues dans les directives en question.
(33) Une liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction et la circulation dans certaines zones protégées exigent un passeport phytosanitaire doit être dressée conformément à l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. Il convient d’indiquer la mention «ZP» sur ces passeports phytosanitaires afin de les distinguer des passeports phytosanitaires requis pour la circulation sur l’ensemble du territoire de l’Union. Une telle liste contribuera à garantir la clarté pour les opérateurs professionnels, les autorités compétentes et tous les autres utilisateurs de ces végétaux, produits végétaux et autres objets.
(34) Afin d’éviter toute perturbation des échanges liée à des modifications des exigences concernant les ORNQ, il convient de prévoir une période transitoire limitée pour les semences et les autres végétaux destinés à la plantation produits, introduits ou circulant dans l’Union conformément aux exigences relatives à la présence d’ORNQ applicables avant le 14 décembre 2019, date d’application du présent règlement. Ces semences et autres végétaux destinés à la plantation pourront continuer à être introduits ou à circuler dans l’Union conformément à ces exigences pendant une durée limitée. Il serait également proportionné d’exiger que les passeports phytosanitaires attestent uniquement la conformité de ces semences et autres végétaux destinés à la plantation avec les exigences applicables aux organismes de quarantaine de l’Union et aux organismes de quarantaine de zone protégée, ainsi qu’avec les mesures adoptées en vertu de l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031. Une telle approche serait nécessaire compte tenu de l’importante quantité de semences et autres végétaux destinés à la plantation qui sont en cours de production ou qui ont été produits avant le 14 décembre 2019, en vertu des dispositions des directives relatives à la commercialisation des semences et autres matériels de multiplication applicables avant cette date et lorsque aucun passeport phytosanitaire n’était requis concernant la présence d’ORNQ. Ces végétaux destinés à la plantation ont déjà été certifiés et il serait disproportionné d’exiger qu’ils soient soumis à une certification supplémentaire en vertu des nouvelles règles. Il serait donc nécessaire de prévoir une période transitoire d’un an pour faciliter la pénétration sur le marché de ces végétaux destinés à la plantation et pour aider les autorités compétentes et les opérateurs professionnels à s’adapter aux nouvelles règles.
(35) Le présent règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne de manière à laisser le plus de temps possible aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels pour se préparer à son application.
(36) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date que le règlement (UE) 2016/2031, à savoir le 14 décembre 2019.
(37) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
(2) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).
(3) Règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (JO L 193 du 22.7.2008, p. 1).
(4) Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66).
(5) Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66).
(6) Directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (JO L 93 du 17.4.1968, p. 15).
(7) Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales (JO L 226 du 13.8.1998, p. 16).
(8) Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33).
(9) Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (JO L 193 du 20.7.2002, p. 60).
(10) Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).
(11) Directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (JO L 205 du 1.8.2008, p. 28).
(12) Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 267 du 8.10.2008, p. 8).
(13) Décision d’exécution (UE) 2017/478 de la Commission du 16 mars 2017 dispensant certains États membres de l’obligation d’appliquer à certaines espèces les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation, respectivement, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des matériels de multiplication végétative de la vigne, des matériels forestiers de reproduction, des semences de betteraves, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et abrogeant la décision 2010/680/UE de la Commission (JO L 73 du 18.3.2017, p. 29).
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 28 novembre 2019
Objet
Le présent règlement met en œuvre le règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne l’établissement de la liste des organismes de quarantaine de l’Union, des organismes de quarantaine de zone protégée et des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union, et les mesures relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets visant à ramener à un niveau acceptable les risques liés à ces organismes.
Article 2 du règlement du 28 novembre 2019
Définition
1. Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l’annexe I sont applicables.
2. En outre, les définitions suivantes s’appliquent et l’on entend par :
a) « pratiquement exempts d’organismes nuisibles » : le fait que la présence, sur des végétaux destinés à la plantation ou des plantes fruitières, d’organismes nuisibles autres que des organismes de quarantaine de l’Union ou des organismes de quarantaine de zone protégée est suffisamment faible pour garantir que ces végétaux présentent une qualité et une utilité acceptables;
b) « déclaration officielle » : un certificat phytosanitaire tel que prévu à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, un passeport phytosanitaire tel que prévu à l’article 78 dudit règlement, la marque apposée sur les matériaux d’emballage en bois, le bois ou d’autres objets visée à l’article 96 dudit règlement, ou encore les attestations officielles visées à l’article 99 dudit règlement;
c) « approche systémique » : l’intégration de différentes mesures de gestion des risques, parmi lesquelles au moins deux agissent indépendamment et qui permettent, lorsqu’elles sont appliquées conjointement, d’atteindre le niveau approprié de protection contre les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes soumis à des mesures adoptées conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031.
Article 3 du règlement du 28 novembre 2019
Liste des organismes de quarantaine de l’Union
La liste des organismes de quarantaine de l’Union, visée à l’article 5 du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe II du présent règlement.
La liste des organismes de quarantaine de l’Union dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union figure à l’annexe II, partie A, et la liste des organismes de quarantaine de l’Union dont la présence est connue sur le territoire de l’Union figure à l’annexe II, partie B.
Article 4 du règlement du 28 novembre 2019
Liste des zones protégées et des organismes de quarantaine de zone protégée correspondants
La liste des zones protégées et des organismes de quarantaine de zone protégée correspondants, visée à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe III du présent règlement.
Article 5 du règlement du 28 novembre 2019
Liste des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union et des végétaux spécifiques destinés à la plantation, assortie de catégories et de seuils
La liste des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union et des végétaux spécifiques destinés à la plantation assortie de catégories et de seuils, visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe IV du présent règlement. Ces végétaux destinés à la plantation ne sont pas introduits ou ne circulent pas dans l’Union si la présence des ORNQ ou des symptômes causés par des ORNQ sur ces végétaux destinés à la plantation est supérieure à ces seuils.
L’interdiction d’introduction et de circulation prévue au premier paragraphe ne s’applique qu’aux catégories de végétaux destinés à la plantation visées à l’annexe IV.
Article 6 du règlement du 28 novembre 2019
Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation
1. Les mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ concernant l’introduction et la circulation de végétaux spécifiques destinés à la plantation dans l’Union, visées à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031, sont énoncées à l’annexe V du présent règlement.
2. La liste établie à l’annexe IV du présent règlement ainsi que l’annexe V du présent règlement ne portent pas atteinte aux mesures adoptées en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE en ce qui concerne :
a) les inspections, échantillonnages et analyses des végétaux destinés à la plantation concernés ou des végétaux dont ils proviennent ;
b) l’origine des végétaux destinés à la plantation correspondants en provenance de zones ou de sites exempts des ORNQ concernés ou matériellement protégés contre ceux-ci ;
c) les traitements des végétaux destinés à la plantation concernés ou des végétaux dont ils proviennent ;
d) la production des végétaux destinés à la plantation.
3. En outre, la liste établie à l’annexe IV du présent règlement et son annexe V ne portent pas atteinte aux exceptions prévues pour les végétaux destinés à la plantation adoptées en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE concernant les exigences de commercialisation fixées par les directives précitées, y compris :
a) les exceptions concernant la fourniture de végétaux destinés à la plantation à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection ;
b) les exceptions concernant la fourniture de végétaux bruts destinés à la plantation à des prestataires de services de transformation ou de conditionnement, pour autant que le prestataire de services n’acquière pas un titre sur les végétaux ainsi fournis et que l’identité des végétaux soit assurée ;
c) les exceptions concernant la fourniture de végétaux destinés à la plantation, sous certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles destinées à un usage industriel, ou de la multiplication des semences à cet effet ;
d) les exceptions concernant les végétaux destinés à la plantation à des fins scientifiques, à des travaux de sélection et à d’autres fins, d’essai ou d’expérimentation ;
e) les exceptions aux exigences de commercialisation en ce qui concerne les végétaux destinés à la plantation non certifiés définitivement ;
f) les exceptions aux exigences de commercialisation fixées par les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2017/478 ;
g) les exceptions aux exigences de commercialisation applicables aux végétaux destinés à la plantation, dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers.
Article 7 du règlement du 28 novembre 2019
Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction sur le territoire de l’Union au départ de certains pays tiers est interdite
La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction sur le territoire de l’Union est interdite, ainsi que les pays tiers, les groupes de pays tiers ou les zones spécifiques des pays tiers auxquels s’applique l’interdiction visée à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe VI du présent règlement.
Article 8 du règlement du 28 novembre 2019
Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers ou du territoire de l’Union, et exigences particulières correspondantes relatives à leur introduction et à leur circulation sur le territoire de l’Union
1. La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers ainsi que les exigences particulières correspondantes relatives à leur introduction sur le territoire de l’Union, visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe VII du présent règlement.
2. La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant du territoire de l’Union ainsi que les exigences particulières correspondantes relatives à leur circulation sur le territoire de l’Union, visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe VIII du présent règlement.
Article 9 du règlement du 28 novembre 2019
Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction dans certaines zones protégées est interdite
La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers ou du territoire de l’Union, dont l’introduction dans certaines zones protégées est interdite, visée à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe IX du présent règlement.
Article 10 du règlement du 28 novembre 2019
Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être introduits ou déplacés dans les zones protégées et exigences particulières correspondantes pour les zones protégées
La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, des zones protégées correspondantes et des exigences particulières correspondantes pour les zones protégées, visée à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe X du présent règlement.
Article 11 du règlement du 28 novembre 2019
Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que de leurs pays tiers d’origine ou d’expédition respectifs, pour lesquels des certificats phytosanitaires sont requis
1. La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que de leurs pays tiers d’origine ou d’expédition respectifs, dont l’introduction sur le territoire de l’Union exige un certificat phytosanitaire, visée à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe XI du présent règlement.
2. La liste des végétaux, sous réserve de l’exception concernant le certificat phytosanitaire prévue à l’article 73, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe XI, partie C, du présent règlement.
3. Tous les végétaux autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont introduits dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire conformément à l’article 73, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/2031. Les codes NC disponibles concernant ces végétaux figurent à l’annexe XI, partie B, du présent règlement.
Article 12 du règlement du 28 novembre 2019
Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction dans une zone protégée à partir de certains pays tiers d’origine ou d’expédition exige un certificat phytosanitaire
La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction dans des zones protégées données à partir de certains pays tiers d’origine ou d’expédition exige un certificat phytosanitaire, visée à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe XII du présent règlement.
Article 13 du règlement du 28 novembre 2019
Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l’Union exige un passeport phytosanitaire
1. La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l’Union exige un passeport phytosanitaire, visée à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe XIII du présent règlement.
2 . Par dérogation au paragraphe 1, un passeport phytosanitaire n’est pas requis pour la circulation, à l’intérieur de l’Union, de semences remplissant les deux conditions suivantes :
a) elles sont soumises aux exceptions prévues à l’article 6, paragraphe 3 ; et
b) elles ne sont pas soumises aux exigences particulières de l’annexe VIII ou de l’annexe X.
Article 14 du règlement du 28 novembre 2019
Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction et la circulation dans certaines zones protégées exigent un passeport phytosanitaire portant la mention «ZP»
La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction et la circulation dans certaines zones protégées de l’Union exigent un passeport phytosanitaire, visée à l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe XIV du présent règlement.
Les passeports phytosanitaires visés au premier paragraphe portent la mention « ZP ».
Article 15 du règlement du 28 novembre 2019
Abrogation du règlement (CE) n° 690/2008
Le règlement (CE) n° 690/2008 est abrogé.
Article 16 du règlement du 28 novembre 2019
Modification du règlement d’exécution (UE) 2018/2019
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifié comme suit :
1) l’article 2 est supprimé ;
2) l’annexe II est supprimée.
Article 17 du règlement du 28 novembre 2019
Mesures transitoires
Les semences et autres végétaux destinés à la plantation introduits, produits ou circulant sur le territoire de l’Union, avant le 14 décembre 2019, conformément aux exigences applicables des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE, 2008/90/CE concernant la présence d’ORNQ avant cette date, peuvent, jusqu’au 14 décembre 2020, être introduits ou circuler sur le territoire de l’Union s’ils satisfont à ces exigences. À partir du 14 décembre 2020, les articles 5 et 6 s’appliquent à tous les végétaux destinés à la plantation relevant du présent règlement.
Les passeports phytosanitaires, requis par le présent règlement pour la circulation de semences et d’autres végétaux destinés à la plantation sur le territoire de l’Union bénéficiant de la période transitoire prévue au paragraphe 1 du présent article, doivent uniquement attester, jusqu’au 14 décembre 2020, leur conformité avec les règles relatives aux organismes de quarantaine de l’Union et aux organismes de quarantaine de zone protégée ou avec les mesures adoptées en vertu de l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031.
Article 18 du règlement du 28 novembre 2019
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
Annexe I : Définitions, telles que visées à l’article 2, paragraphe 1
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Annexe II : Liste des organismes de quarantaine de l’Union et des codes correspondants
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Annexe III : Liste des zones protégées et des organismes de quarantaine de zone protégée correspondants ainsi que des codes respectifs
(Règlement d'exécution (UE) 2023/1787 de la Commission du 14 septembre 2023, article 1er et annexe point 1)
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Annexe IV : Liste des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union (ORNQ) et des végétaux spécifiques destinés à la plantation, assortie de catégories et de seuils, telle que visée à l’article 5
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Annexe V : Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation
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Annexe VI : Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction sur le territoire de l’Union au départ de certains pays tiers est interdite
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Annexe VII : Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers ainsi que des exigences particulières correspondantes relatives à leur introduction sur le territoire de l’Union
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Annexe VIII : Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant du territoire de l’Union ainsi que des exigences particulières correspondantes relatives à leur circulation sur le territoire de l’Union
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Annexe IX : Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction dans certaines zones protégées est interdite
(Règlement d'exécution (UE) 2023/1787 de la Commission du 14 septembre 2023, article 1er et annexe point 2)
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Annexe X : Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être introduits ou déplacés dans les zones protégées ainsi que des exigences particulières correspondantes pour les zones protégées
(Règlement d'exécution (UE) 2023/1787 de la Commission du 14 septembre 2023, article 1er et annexe point 3)
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Annexe XI : Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels un certificat phytosanitaire est requis et de ceux dont l’introduction sur le territoire de l’Union n’exige pas de certificat phytosanitaire
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Annexe XII : Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction dans une zone protégée à partir de certains pays tiers d’origine ou d’expédition exige un certificat phytosanitaire
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Annexe XIII : Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l’Union exige un passeport phytosanitaire
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Annexe XIV : Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction et la circulation dans certaines zones protégées exigent un passeport phytosanitaire portant la mention «ZP»
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