(JO n° 106 du 6 mai 2007)


NOR : DEVN0750874A

Vus

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé ;

Vu le règlement 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des aliments ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 412-1, L. 415-1 à L. 415-5, L. 431-6, R. 412-1 à R. 412-4 et R. 412-6 ;

Vu la loi n° 77-1423 du 27 décembre 1977 autorisant l'approbation de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

Vu le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de la Commission européenne ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

Vu l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 23 mars 2006,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 23 février 2007

Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Caviar : oeufs non fécondés, traités, des espèces d'acipensériformes dont la liste figure en annexe du présent arrêté ;
b) Organes de gestion : services administratifs compétents pour instruire et délivrer les permis et certificats prévus par le règlement (CE) n° 338/97 susvisé ;
c) Numéro d'identification du lot : numéro correspondant aux informations nécessaires pour assurer la traçabilité du lot de caviar utilisé par l'établissement de traitement ou par l'établissement de reconditionnement ;
d) Caviar pressé : caviar composé des oeufs non fécondés d'une ou de plusieurs espèces d'acipensériformes, restant après le traitement et la préparation d'un caviar de qualité supérieure ;
e) Conteneur primaire : boîte de conserve, verrine ou autre récipient directement en contact avec le caviar ;
f) Ferme aquacole : tout établissement élevant des acipensériformes en vue, notamment, de la cession à des établissements de traitement des spécimens d'acipensériformes suivants : poissons vivants, poissons morts entiers ou poches ovariennes ;
g) Etablissements de traitement : installations chargées de procéder au premier conditionnement, dans un conteneur primaire, des oeufs d'acipensériformes extraits de la poche ovarienne ou du caviar ;
h) Etablissements de reconditionnement : installations chargées de procéder au second conditionnement, ou aux reconditionnements ultérieurs, du caviar dans de nouveaux conteneurs primaires ;
i) Code source : code international correspondant au mode d'obtention du caviar, notamment « W » pour sauvage et « C » pour né et élevé en captivité.

Article 2 de l'arrêté du 23 février 2007

Les fermes aquacoles présentes sur le territoire national ne sont autorisées à fournir les établissements de traitement en poissons vivants, poissons morts entiers ou poches ovariennes d'acipensériformes que si elles sont autorisées au titre du présent arrêté.

L'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel se situe la ferme aquacole, pour une période de cinq années renouvelable par tacite reconduction.

Pour les fermes aquacoles ayant déjà une activité, l'autorisation délivrée au titre de l'arrêté du 30 juillet 1990 fixant les conditions d'autorisation d'introduction de l'esturgeon sibérien vaut autorisation au titre du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 23 février 2007

La demande d'autorisation de ferme aquacole est adressée en deux exemplaires au préfet du département dans lequel se situe cette ferme, par le responsable de cette dernière.

Cette demande comprend :
a) La raison sociale et les coordonnées du pétitionnaire ;
b) Le nom scientifique des espèces d'acipensériformes élevées ou cédées à des établissements de traitement ;
c) Un engagement écrit du pétitionnaire à déclarer sans délai tout éventuel échappement d'esturgeons dans le milieu naturel aux services chargés du contrôle de la pêche dans son département ;
d) La copie de l'arrêté d'autorisation ou de concession de pisciculture accompagnée d'un plan au 1/25 000 avec l'emplacement, la nature et la description des dispositifs permanents de clôture ;
e) La description du dispositif empêchant toute circulation du poisson entre ces exploitations de la ferme aquacole et les eaux avec lesquelles elles communiquent. Ce dispositif doit comprendre un double système d'arrêt du poisson, installé avant le rejet des eaux de la pisciculture dans le milieu naturel ;
f) Les précautions sanitaires envisagées pour s'assurer que les spécimens faisant l'objet de l'introduction ne sont pas porteurs de parasites ou d'organismes pathogènes contagieux ;
g) La provenance et les modalités de transport des esturgeons introduits, y compris la description des dispositifs servant au transport, ainsi que, pendant celui-ci, les modalités de renouvellement des eaux et les précautions sanitaires ;
h) Un fac-similé du registre qui sera mis en place pour satisfaire aux exigences de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé et, si ce registre prend la forme de documents informatiques, la description du système d'enregistrement prévu pour offrir les garanties requises.

Les fermes aquacoles qui sont également des établissements de traitement du caviar déposent deux dossiers de demande d'autorisation, l'un conforme au présent article et l'autre au point A de l'article 7.

Article 4 de l'arrêté du 23 février 2007

Les fermes aquacoles :
a) Détiennent et tiennent à jour un registre où sont notés chronologiquement tous les mouvements de poissons vivants, de poissons morts entiers ou de poches ovariennes d'acipensériformes (date, quantité, destination). Des documents informatiques peuvent tenir lieu de registre, sous réserve qu'ils soient identifiés, numérotés et datés dès leur rédaction par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve, conformément à la réglementation en vigueur en matière de documents comptables ;
b) Déclarent chaque année au préfet, avant le 31 mars pour l'année civile antérieure, la description de leur stock parental d'acipensériformes.

Article 5 de l'arrêté du 23 février 2007

L'autorisation de ferme aquacole peut être retirée par le préfet à tout moment par décision motivée, notamment en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté.

Article 6 de l'arrêté du 23 février 2007

Seuls les établissements autorisés au titre du présent arrêté peuvent assurer le traitement et le conditionnement ou le reconditionnement du caviar à des fins d'exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire ou sur le territoire national.

Les établissements de traitement qui sont également des établissements de conditionnement du caviar déposent deux dossiers de demande d'autorisation conformes aux points A et B de l'article 7.

Lorsque les conditions fixées au présent arrêté sont satisfaites, l'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel se situe l'établissement, pour une période de cinq années renouvelable par tacite reconduction. Le numéro de cette autorisation correspond, lorsqu'il existe, au numéro d'agrément sanitaire de l'établissement. Dans les autres cas, ce numéro correspond à un numéro d'identification délivré par le préfet.

Article 7 de l'arrêté du 23 février 2007

A. Pour les établissements de traitement, la demande d'agrément comprend :
a) La raison sociale et les coordonnées de l'établissement demandeur ;
b) Son numéro d'agrément sanitaire ;
c) Six exemplaires des différents types d'étiquettes qui seront apposées par l'établissement sur les conteneurs primaires, selon le modèle prévu à l'article 8 ;
d) Un fac-similé du registre qui sera mis en place pour satisfaire aux exigences de l'article 9 et, si ce registre prend la forme de documents informatiques, la description du système d'enregistrement prévu pour offrir les garanties requises ;
e) Pour les établissements de traitement débutant une activité :
- les coordonnées des fermes aquacoles, en France et hors de France, devant fournir les poissons vivants, poissons morts entiers ou poches ovariennes d'acipensériformes ;
- l'estimation en kilogrammes de la quantité annuelle de caviar conditionné ;
- le ou les pays prévus comme premiers destinataires du caviar conditionné ;
f) Pour les établissements de traitement ayant déjà une activité :
- les coordonnées des fermes aquacoles, en France et hors de France, fournissant les poissons vivants, poissons morts entiers ou poches ovariennes d'acipensériformes ;
- la quantité en kilogrammes de caviar conditionné au cours de l'année civile antérieure ;
- les différents pays de première destination du caviar conditionné au cours de l'année civile antérieure, ainsi qu'une estimation du pourcentage du volume de caviar affecté à chacun de ces pays.

B. Pour les établissements de reconditionnement, la demande d'autorisation comprend :
a) La raison sociale et les coordonnées de l'établissement demandeur ;
b) Son numéro d'agrément sanitaire concernant le reconditionnement du caviar à l'exception des établissements de commerce de détail ;
c) Le ou les pays de provenance du caviar reconditionné ;
d) Six exemplaires des différents types d'étiquettes qui seront apposées par l'établissement sur les conteneurs primaires, selon le modèle prévu à l'article 8 ;
e) Un fac-similé du registre qui sera mis en place pour satisfaire aux exigences de l'article 9 et, si ce registre prend la forme de documents informatiques, la description du système d'enregistrement prévu pour offrir les garanties requises ;
f) Pour les établissements de reconditionnement débutant une activité :
- le ou les pays devant fournir le caviar ;
- l'estimation en kilogrammes de la quantité annuelle de caviar reconditionné ;
- le ou les pays prévus comme premiers destinataires du caviar reconditionné ;
g) Pour les établissements de reconditionnement ayant déjà une activité :
- le ou les pays fournisseurs du caviar au cours de l'année civile antérieure ;
- la quantité en kilogrammes de caviar reconditionné au cours de l'année civile antérieure ;
- les différents pays de première destination du caviar reconditionné au cours de l'année civile antérieure, ainsi qu'une estimation du pourcentage du volume de caviar affecté à chacun de ces pays.

Article 8 de l'arrêté du 23 février 2007

A. Les établissements de traitement mettent en place, sur tous les conteneurs primaires de caviar produit à des fins commerciales ou non commerciales, avant leur expédition hors de l'établissement, une étiquette sur laquelle figurent, dans l'ordre indiqué, l'ensemble des mentions ci-après :
a) Le code standard de l'espèce comme indiqué en annexe au présent arrêté ;
b) Le code source du caviar ;
c) Le code ISO à deux lettres de l'Etat membre dans lequel les acipensériformes dont est issu le caviar ont été pêchés ou produits en aquaculture ;
d) Le millésime de l'année de récolte des oeufs composant le caviar ;
e) Le numéro d'autorisation de l'établissement ;
f) Le numéro d'identification du lot de caviar.

B. Les établissements de reconditionnement mettent en place, sur tous les conteneurs primaires de caviar produit à des fins commerciales ou non commerciales, avant leur expédition hors de l'établissement, une étiquette sur laquelle figurent, dans l'ordre indiqué, l'ensemble des mentions ci-après :
a) Le code standard de l'espèce comme indiqué en annexe au présent arrêté ;
b) Le code source du caviar ;
c) Le code ISO à deux lettres du pays dans lequel les acipensériformes dont est issu le caviar ont été pêchés ou produits en aquaculture ;
d) Le millésime de l'année du reconditionnement ;
e) Le numéro d'autorisation de l'établissement de reconditionnement ;
f) Le numéro d'identification du lot de caviar.

C. Les étiquettes mentionnées aux points A et B sont fixées sur les conteneurs primaires de telle sorte qu'elles ne puissent pas être ôtées et réutilisées sur d'autres conteneurs.

D. Si le caviar est reconditionné, une étiquette d'un modèle comportant les mentions prévues au point B est fixée par l'établissement de reconditionnement sur tous les nouveaux conteneurs primaires.

Article 9 de l'arrêté du 23 février 2007

A. Les établissements de traitement :

a) Détiennent et tiennent à jour un registre permettant de connaître les productions de caviar (date, quantité), ainsi que les ventes ou cessions de caviar (date, quantité, destination). Des documents informatiques peuvent tenir lieu de registre, sous réserve qu'ils soient identifiés, numérotés et datés dès leur rédaction par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve, conformément à la réglementation en vigueur en matière de documents comptables.

Dans le cas de vente au détail à des particuliers, les coordonnées de l'acheteur ne sont pas requises ;

b) Déclarent chaque année au préfet, avant le 31 mars :
- le poids total de caviar conditionné au cours de l'année civile antérieure ;
- les coordonnées de toutes les fermes aquacoles, en France et hors de France, ayant fourni les poissons vivants, poissons morts entiers ou poches ovariennes d'acipensériformes correspondants.

B. Les établissements de reconditionnement :

a) Détiennent et tiennent à jour un registre permettant de connaître les arrivées de caviar (date, espèce, quantité, provenance), ainsi que les sorties de caviar (date, espèce, quantité, destination). Des documents informatiques peuvent tenir lieu de registre, sous réserve qu'ils soient identifiés, numérotés et datés dès leur rédaction par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve, conformément à la réglementation en vigueur en matière de documents comptables.

Dans le cas de vente au détail à des particuliers, les coordonnées de l'acheteur ne sont pas requises ;

b) Déclarent chaque année au préfet, avant le 31 mars, les quantités totales de caviar reconditionnées au cours de l'année civile antérieure.

C. Les documents cités aux points A (a), B (a) sont conservés par l'établissement bénéficiaire pendant cinq années à compter de la dernière mention qui y est portée.

D. Les documents cités aux points A (a), B (a) sont tenus à disposition des organes de gestion et des services de contrôle mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement.

E. Lorsque le caviar est exporté ou réexporté, l'ensemble des informations figurant sur les étiquettes correspondantes est reporté sur le permis CITES d'exportation ou sur le certificat CITES de réexportation, ou dans une annexe faisant partie intégrante de ces documents accompagnant les conteneurs.

Article 10 de l'arrêté du 23 février 2007

L'autorisation des établissements de traitement ou des établissements de reconditionnement du caviar peut être retirée par le préfet à tout moment par décision motivée, notamment en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ou du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.

Article 11 de l'arrêté du 23 février 2007

Les dispositions du présent arrêté sont mises en oeuvre au plus tard un mois après sa publication.

Article 12 de l'arrêté du 23 février 2007

L'arrêté du 30 juillet 1990 fixant les conditions d'autorisation d'introduction de l'esturgeon sibérien est abrogé.

Article 13 de l'arrêté du 23 février 2007

Le directeur général de l'alimentation, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, le directeur de l'eau et le directeur de la nature et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 2007.

La ministre de l'écologie et du développement durable,
Nelly Olin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau

Annexe : Liste des espèces d'acipensériformes concernées par le présent arrêté et codes d'identification correspondants

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Type
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en vigueur
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Date de publication