(JO n° 104 du 3 mai 2012)


Texte abrogé par l'article 12 de l’arrêté du 9 octobre 2013 (JO n° 298 du 19 novembre 2013) à compter du 1er juillet 2015.

NOR : DEVP1221639A

Vus

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre II du livre V ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 254-1 à L. 254-3 et R. 254-8 à R. 254-14 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, notamment son article 8 ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories « décideur en travaux et services » et « opérateur en travaux et services »,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 23 avril 2012

Les diplômes et titres homologués, visés au 1° de l'article 8 du décret n° 2009-1685 susvisé portant qualification pour l'encadrement et la formation de personnel exerçant l'activité d'application de produits biocides mentionnés au I de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée, figurent au A, catégorie « décideur en travaux et services » de l'annexe I de l'arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories « décideur en travaux et services » et « opérateur en travaux et services ».

Les diplômes et titres homologués doivent avoir été obtenus au cours des cinq dernières années précédant l'exercice de l'activité mentionnée.

Article 2 de l'arrêté du 23 avril 2012

Les attestations de formation, visées au 1° de l'article 8 du décret n° 2009-1685 susvisé portant qualification pour l'encadrement et la formation de personnel exerçant l'activité d'application de produits biocides mentionnés au I de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée, figurent à l'annexe du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 23 avril 2012

Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui disposent d'un certificat délivré dans leur Etat de provenance, conformément à l'article 5 de la directive 2009/128/CE susvisée, sont réputés détenir les attestations de formation visées à l'article 2.

Article 4 de l'arrêté du 23 avril 2012

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 avril 2012.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe : Attestations de formation portant qualification pour l'encadrement et la formation de personnel exerçant l'application de produits biocides mentionnée à l'article L. 522-14-2 du code de l'environnement et qui utilise les produits mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 9 de la loi n° 2008-757.

Le certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans la catégorie « décideur en travaux et services » au sens de l'arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories « décideur en travaux et services » et « opérateur en travaux et services » vaut attestation de formation portant qualification pour l'encadrement et la formation de personnel exerçant l'application de produits biocides mentionnée à  l'article L. 522-14-2 du code de l'environnement et qui utilise les produits mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 9 de la loi n° 2008-757.
 

 

 

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