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Arrêté
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en vigueur
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Date de publication :

Arrêté du 23/12/24 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux

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(JO n° 308 du 29 décembre 2024)


NOR : TECP2429856A

Publics concernés : maîtres d'ouvrage et exécutants de travaux à proximité des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques de toutes catégories (notamment les réseaux électriques, de gaz, de communications électroniques, d'eau potable, d'assainissement, de matières dangereuses, de chaleur, ferroviaires ou guidés, ainsi que les digues) ; exploitants de ces réseaux ; autorités publiques locales compétentes pour l'établissement et la mise à jour des fonds de plan employés pour la transmission des données de localisation des ouvrages ; prestataires de service auxquels les maîtres d'ouvrage et les exécutants de travaux peuvent avoir recours pour l'élaboration et le suivi des déclarations obligatoires préalables aux travaux menés à proximité de ces réseaux.

Objet : mise à jour des fonctionnalités du guichet unique relatif à l'exécution de travaux à proximité des réseaux et révision du référentiel de certification des entreprises en détection et géoréférencement de réseaux.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception des dispositions du 9° de l'article 3 qui entrent en vigueur le 1er avril 2025.

Notice : à la suite de la publication du décret n° 2024-1022 du 13 novembre 2024 portant diverses mesures relatives à la sécurité des réseaux, des canalisations de transport ou de distribution de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques et de certains équipements à risques, le présent arrêté met à jour les fonctionnalités du guichet unique relatif à l'exécution de travaux à proximité des réseaux, afin de permettre un accès à certaines informations pour les autorités publiques locales compétentes pour l'établissement et la mise à jour des fonds de plan employés pour la transmission des données de localisation des ouvrages. Le présent arrêté intègre également les évolutions introduites par le décret n° 2024-1022 du 13 novembre 2024 en ce qui concerne le traitement des ouvrages abandonnés. Enfin, il fait évoluer le référentiel de certification des entreprises en détection et géoréférencement de réseaux pour tenir compte du retour d'expérience.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 554-1 à L. 554-4 et R. 554-1 à R. 554-39 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2010 modifié fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement et à l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2010 modifié relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et des prestataires d'aide envers le téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr » ;

Vu l'arrêté du 19 février 2013 modifié encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et en détection des réseaux, et mettant à jour des fonctionnalités du téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr » ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 7 novembre 2024 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 25 novembre 2024 au 16 décembre 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2024

L'arrêté du 22 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié :

Aux articles 2, 6 et 7, l'adresse : « reseaux-et-canalisations. gouv. fr » est remplacée par l'adresse : « reseaux-et-canalisations. ineris. fr » ;

Aux articles 3 et 6, les occurrences des mots : « fond de carte » sont remplacés par les mots : « fond de plan » ;

3° Au f du I de l'article 3, après les mots : « par leurs exploitants », sont insérés les mots : « et ceux des ouvrages découverts à l'occasion de travaux qui lui ont été communiqués par les responsables de projet en application du I de l'article R. 554-28 du code de l'environnement, » ;

4° Au premier alinéa du V de l'article 3, après les mots : « le téléservice », sont insérés les mots : «, à leur demande, » et, après les mots : « et de leurs groupements », sont insérés les mots : «, ainsi qu'aux agents des autorités publiques locales compétentes pour l'établissement et la mise à jour des fonds de plan employés pour la transmission des données de localisation des réseaux mentionnées au 3° de l'article R. 554-4 du code de l'environnement, » ;

5° Aux a et b du V de l'article 3, les mots : « et de télécharger » sont supprimés ;

6° Le c du V de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) De visualiser les tracés en position géoréferencée des ouvrages souterrains non démantelés arrêtés définitivement qui lui ont été communiqués par leurs exploitants et ceux des ouvrages découverts à l'occasion de travaux qui lui ont été communiqués par les responsables de projet en application du I de l'article R. 554-28 du code de l'environnement, situés sur le territoire où ils sont compétents ; »

7° Le d du V de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) D'accéder aux éléments utiles des déclarations, réalisées au cours des douze derniers mois, sur tout ou partie du territoire où ils sont compétents ; »

8° Aux a et b du VI de l'article 3, les mots : « et télécharger » sont supprimés ;

9° Le c du VI de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) De visualiser les tracés en position géoréferencée des ouvrages souterrains non démantelés arrêtés définitivement qui lui ont été communiqués par leurs exploitants et ceux des ouvrages découverts à l'occasion de travaux qui lui ont été communiqués par les responsables de projet en application du I de l'article R. 554-28 du code de l'environnement, situés sur le territoire où ils sont compétents ; »

10° Au dernier alinéa du IX de l'article 3, après les mots : « doublons injustifiés », sont ajoutés les mots : « par un même exploitant ou l'absence de suppression de l'enregistrement des informations par un précédent exploitant lorsque l'exploitation du réseau a été transférée à un nouvel exploitant. » ;

11° L'article 3 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. Pour les exploitants identifiés, par le comité stratégique mentionné à l'article 11 du présent arrêté, comme n'existant plus et n'ayant pas de successeur identifié susceptible de répondre aux déclarations, au sens du 4° de l'article R. 554-4 du code de l'environnement, le téléservice, après s'être assuré de la disparition effective de ces exploitants, peut marquer les zones d'implantation des ouvrages concernés comme sans exploitant identifié. » ;

12° Le VI de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI. Les fonds de plan utilisés par le téléservice sont les meilleurs fonds de plan mis à disposition par l'Institut national de l'information géographique et forestière ou, en cas d'indisponibilité, tout autre fond de plan. » ;

13° Au e du III de l'article 6, après les mots : « arrêtés définitivement », sont insérés les mots : « et ceux des ouvrages découverts à l'occasion de travaux qui ont été communiqués au guichet unique par les responsables de projet en application du I de l'article R. 554-28 du code de l'environnement, » ;

14° Le II de l'article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce comité est également chargé d'identifier les exploitants qui ont enregistré des réseaux sur le téléservice mais qui n'existent plus et n'ont pas de successeur identifié susceptible de répondre aux déclarations, au sens du 4° de l'article R. 554-4 du code de l'environnement. »

Article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2024

L'arrêté du 23 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans son titre, l'adresse : « reseaux-et-canalisations. gouv. fr » est remplacée par l'adresse : « reseaux-et-canalisations. ineris. fr » ;

2° Le premier alinéa du I de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. A des fins d'enregistrement, l'exploitant communique au téléservice, pour chacune des zones d'implantation d'ouvrages qu'il exploite, les éléments suivants : » ;

3° Le k du I de l'article 3 est supprimé ;

4° Le II de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. En cas d'arrêt définitif d'un ouvrage enregistré sur le téléservice et en l'absence de mise en œuvre des dispositions du second alinéa de l'article R. 554-8 du code de l'environnement, l'exploitant de cet ouvrage en informe le téléservice et lui indique si cet arrêt est ou non accompagné d'un démantèlement complet et lui transmet, sous format numérique et en position géoréférencée, le tracé de l'ouvrage souterrain non démantelé. » ;

5° Le dernier alinéa du I de l'article 5 est complété par les mots : « s'il ne met pas en œuvre les dispositions du second alinéa de l'article R. 554-8 du code de l'environnement » ;

6° Au point 4 du I de l'article 8, après les mots : « les plans des réseaux en arrêt définitif d'exploitation », sont insérés les mots : «, les plans des ouvrages découverts à l'occasion de travaux qui ont été communiqués au téléservice par les responsables de projet en application du I de l'article R. 554-28 du code de l'environnement ».

Article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2024

L'annexe III à l'arrêté du 19 février 2013 susvisé est ainsi modifiée :

1° Le 3.2 est complété par les mots : « et sera repris dans le certificat en tant que site » ;

2° Au septième alinéa du 4.2, les mots : « 2 représentants des exploitants » sont remplacés par les mots : « 3 représentants des exploitants » ;

3° Les huitième et neuvième alinéas du 4.2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 3 représentants des entreprises exécutants des travaux à proximités des réseaux (fédération nationale des travaux publics (FNTP), Les Canalisateurs, fédération française du bâtiment (FFB) ou autre) ; »

4° Les septième et huitième alinéas du 4.4 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« - justifier d'une formation dans le domaine technique pour lequel l'approbation est demandée ;

« - s'engager à une obligation de confidentialité et d'impartialité et, en particulier, à ne pas avoir de relation commerciale avec les entreprises auditées durant une période de 24 mois précédant et suivant un audit.

« En cas de risque de conflit d'intérêt potentiel identifié pour un candidat, le comité de pilotage peut demander à chaque organisme ayant recours à ce candidat les mesures qu'il met en œuvre pour limiter ce risque et, le cas échéant, refuser ce candidat.

« La liste des auditeurs approuvés par le comité de pilotage est publiée sur le site internet du guichet unique à l'adresse suivante : https :// www. reseaux-et-canalisations. ineris. fr » ;

5° Le 4.4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquements constatés, le comité de pilotage peut retirer un auditeur de la liste des auditeurs approuvés. » ;

6° Les 4.5 et 4.6 sont supprimés et le 4.7 devient 4.5 ;

7° Un 4.6 ainsi rédigé est ajouté :

« 4.6. Bilans annuels

« Lors des réunions du comité de pilotage, les organismes certificateurs présentent le bilan annuel de leur activité. Les bilans comportent notamment :

« - une présentation de l'évolution du nombre de prestataires sous certification (dont le nombre de nouveaux prestataires certifiés et le nombre de prestataires renouvelés dans leur certification à la suite d'un audit de renouvellement) ;

« - la liste des auditeurs et leurs activités ;

« - le nombre d'audits réalisés par type d'audit tel que défini au 7-1 ;

« - le nombre d'audits complémentaires réalisés ;

« - une analyse des non-conformités constatées lors de ces audits, en distinguant les non-conformités majeures et mineures ;

« - le nombre de suspensions ou retraits de certification prononcés par l'organisme ;

« - le nombre de plaintes reçues et les éventuelles actions menées.

« Le représentant de l'ordre des géomètres experts présente un bilan annuel relatif aux contrôles des géomètres experts figurant dans la liste complémentaire publiée sur le site du guichet unique, comprenant :

« - le nombre de contrôles réalisés ;

« - une analyse des non-conformités constatées lors de ces contrôles ;

« - le nombre de sanctions prononcées pour un motif lié à l'activité couverte par la certification ;

« - le nombre de plaintes reçues et les éventuelles actions menées par les conseils régionaux. » ;

8° Le 7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7-1. Différents types d'audits et fréquences associées

« Audit initial : premier audit réalisé chez un prestataire ayant demandé à être certifié pour l'une des trois options possibles.

« Audit de surveillance :

« - dans un cycle initial débuté à compter du 1er janvier 2025, audits réalisés au plus tard deux ans et quatre ans après la date du premier certificat initial ;

« - dans un cycle de renouvellement ou dans un cycle initial débuté avant le 1er janvier 2025, audit réalisé au plus tard 3 ans après la date du certificat de renouvellement.

« Audit de renouvellement : audit réalisé au plus tard six ans après la date d'un certificat initial ou de renouvellement.

« Audit complémentaire : audit pouvant être réalisé à l'initiative de l'organisme certificateur en cas de plaintes ou à la suite d'une détection de non-conformités. » ;

9° Le 7-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7-2. Contenu et durée de l'audit

« La durée d'audit inclut le temps de préparation de l'audit et la rédaction du rapport.

« L'audit comprend :

« - une partie documentaire comprenant l'examen du système d'organisation du prestataire, la vérification de son savoir-faire, de ses moyens techniques et de la compétence technique de son personnel et, sauf pour l'audit initial de certification, l'examen d'archives relatives aux résultats de prestations réalisées au cours des trois dernières années ;

« - une partie technique basée sur l'accompagnement du prestataire lors d'une prestation en situation réelle, sur un chantier ou sur une plateforme d'essai adaptée et le traitement des mesures.

« La durée d'audit est définie en fonction de la nature de l'audit, et de l'option de certification retenue par le demandeur, selon le tableau ci-après. Elle ne tient pas compte de la durée de déplacement entre le site audité et le chantier :

«

NATURE DE L'AUDIT OPTIONS 1 OU 2
« géoréférencement » ou « détection »
OPTION 3
« géoréférencement » et « détection »

Audit initial ou de renouvellement

2 j répartis comme suit :
Préparation et rédaction : 0,5 j
Partie documentaire : 1 j
Partie technique : 0,5 j
2,25 j répartis comme suit :
Préparation et rédaction : 0,5 j
Partie documentaire : 1,25 j
Partie technique : 0,5 j
Audit de surveillance 1,25 j répartis comme suit :
Préparation et rédaction : 0,25 j
Partie documentaire : 0,5 j
Partie technique : 0,5 j
1,5 j répartis comme suit :
Préparation et rédaction : 0,25 j
Partie documentaire : 0,75 j
Partie technique : 0,5 j

«

« La durée de l'audit relative à l'option 3 s'applique aussi bien au cas d'un prestataire non certifié qu'à celui d'un prestataire déjà bénéficiaire d'une certification pour l'option 1 ou l'option 2 et demandeur de l'extension de la certification pour l'option 3.

« Si un prestataire est déjà certifié ISO 9001, alors les durées du tableau ci-dessus sont réduites de 0,5 jour pour l'“ audit initial ou de renouvellement ” sur la partie documentaire. » ;

10° Le 7-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisme ne peut pas délivrer un certificat initial ou le maintien d'une certification s'il constate une ou plusieurs non-conformités ayant un impact sur la conformité des livrables (rapports, plans et, le cas échéant, le tracé au sol), la sécurité du personnel ou des tiers ou un défaut d'assurance. » ;

11° Au 8, l'adresse : « reseaux-et-canalisations. gouv. fr » est remplacée par l'adresse : « reseaux-et-canalisations. ineris. fr ».

12° Les alinéas dix à douze du 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'organisme certificateur communique le certificat au prestataire et le tient à disposition du ministre chargé de la sécurité à proximité des réseaux.

« Il communique mensuellement au ministre chargé de la sécurité à proximité des réseaux, et selon le format défini par ce dernier, la liste des prestataires certifiés en vue de sa publication sur le site : https :// www. reseaux-et-canalisations. ineris. fr 

« Les audits de surveillance donnent lieu à la délivrance d'attestations de surveillance, qui sont transmises dans les mêmes conditions aux prestataires certifiés et tenues à disposition du ministre. » ;

13° Le 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 11. Validité de la certification

« 11.1. Durée de validité de la certification

« La certification est valable six ans, sous réserve de la réalisation des audits de surveillance selon les fréquences définies au point 7.1.

« Les audits de renouvellement donnent lieu à la délivrance de certificats de renouvellement qui sont transmis aux prestataires certifiés et tenus à disposition du ministre chargé de la sécurité à proximité des réseaux.

« Selon les critères fixés par l'organisme certificateur, ce dernier peut suspendre ou retirer une certification qu'il a délivrée. La suspension ou le retrait prennent effet à la date de leur notification, exception faite des éventuelles prestations déjà commandées à cette date et sous réserve que ces prestations soient effectuées dans un délai maximal de trois mois complémentaires. Le prestataire est retiré de la liste communiquée mensuellement au ministre chargé de la sécurité à proximité des réseaux en application du point 10.

« 11.2. Transfert de certification

« Tout prestataire souhaitant changer d'organisme certificateur doit :

« - soit déposer une nouvelle demande de certification et satisfaire à un audit initial ;

« - soit déposer une demande de transfert à un organisme certificateur dans les conditions définies ci-après.

« Le transfert d'une certification est la reprise, sur l'ensemble de son périmètre, d'une certification existante et valide, par un autre organisme certificateur.

« Le prestataire demandant le transfert de sa certification transmet sa demande au nouvel organisme certificateur souhaité au moins deux mois avant les échéances définies à l'article 7.1. En réalisant une demande de transfert, le prestataire autorise l'ancien organisme certificateur à transmettre les informations requises à l'organisme certificateur récepteur.

« L'organisme certificateur récepteur vérifie :

« - le respect des délais précités ;

« - le fait que les activités certifiées entrent dans le cadre de la portée de son accréditation ;

« - le fait que l'entreprise souhaitant transférer la certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur ;

« - le fait que la certification de l'entreprise demandant le transfert n'est pas suspendue ou retirée ou qu'il n'y a pas de non-conformité majeure non traitée. Dans le cas où la certification de l'entreprise est suspendue ou retirée, le transfert de la certification n'est pas possible.

« L'ancien organisme certificateur transmet, sous un délai de quinze jours à compter de la demande, à l'organisme récepteur une copie du certificat émis et, le cas échéant, un dossier détaillant les non-conformités détectées et le plan d'action associé pour y remédier transmis par le prestataire.

« L'organisme récepteur examine les éléments transmis par l'ancien organisme certificateur, l'état des non-conformités en suspens, les dernières conclusions d'audit, le cas échéant les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il décide, dans un délai de trente jours à compter de la réception des éléments transmis par l'ancien organisme certificateur, selon les cas :

« - de reprendre le dossier en confirmant la certification ;

« - d'organiser, après analyse du dossier, une évaluation adaptée ;

« - de refuser le transfert de la certification.

« Les motifs de refus sont formulés par écrit et transmis au prestataire demandant le transfert.

« Dans le cas où l'ancien organisme certificateur refuse de transmettre les pièces, l'organisme récepteur le signale au ministre chargé de la sécurité des travaux à proximité des réseaux.

« L'organisme récepteur informe l'ancien organisme certificateur de sa décision d'acceptation ou de refus du transfert de certification. La décision de transfert de certification fait l'objet de l'émission d'un nouveau certificat, qui reprend l'échéance du certificat antérieur. La délivrance du certificat par le nouvel organisme certificateur entraîne la caducité du certificat précédemment émis par l'ancien organisme certificateur, qui procède à la mise à jour de la liste des entreprises certifiées. »

Article 4 de l'arrêté du 23 décembre 2024

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception des dispositions du 9° de l'article 3 qui entrent en vigueur le 1er avril 2025.

Article 5 de l'arrêté du 23 décembre 2024

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2024.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet