(JO n° 301 du 29 décembre 2010)


NOR : DEVP1031533A

Texte modifié par :

Arrêté du 26 octobre 2018 (JO n° 277 du 30 novembre 2018)

Arrêté du 18 juin 2014 (JO n° 149 du 29 juin 2014)

Arrêté du 12 octobre 2011 (JO n° 303 du 31 décembre 2011)

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 554-1 à L. 554-5 et R. 554-1 à R. 554-9 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2010 fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 31 août 2010,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2010

La définition suivante s'applique, au sens du présent arrêté, en complément des définitions de l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2010 susvisé :
« transmission en mode lot » : transmission par voie électronique de plusieurs données numériques.

Article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2010

Les dispositions du présent arrêté fixent les obligations des exploitants et des prestataires d'aide envers le téléservice prévu à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2010 susvisé dans le cadre de la mission de service public que ce dernier assure pour contribuer à la préservation de la sécurité et de l'intégrité des réseaux.

Article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2010

(Arrêté du 12 octobre 2011, article 2, Arrêté du 18 juin 2014, article 4 et Arrêté du 26 octobre 2018, article 5 1° à 4°)

I. A des fins d’enregistrement, l’exploitant communique au téléservice, pour chacune des communes concernées par la zone d’implantation de l’ouvrage qu’il exploite, ou pour chacun des arrondissements municipaux concernés lorsque cette division administrative existe, au sens de l’article L. 2511-3 du code général des collectivités territoriales, les éléments suivants :
a) Le code qui identifie de façon unique l’ouvrage exploité ;
b) La dénomination de cet ouvrage ;
c) La catégorie de cet ouvrage ;
d) Le cas échéant et à titre facultatif, l’indication que cet ouvrage est aérien ;
e) Le cas échéant, les nom et prénom de son représentant, auprès duquel doivent être effectuées les déclarations ;
« f) L'adresse postale, et le cas échéant et à titre facultatif dès lors que les coordonnées électroniques mentionnées au g sont enregistrées, le numéro de télécopie pour l'envoi non dématérialisé par les déclarants de leurs déclarations ; »
g) Les coordonnées électroniques pour l'envoi dématérialisé par les déclarants de leurs déclarations ;
h) Les coordonnées téléphoniques et, à titre facultatif, les coordonnées du site internet ;
i) Les coordonnées téléphoniques, complétées soit des coordonnées électroniques, soit de télécopie, que peuvent utiliser les déclarants pour la réalisation de travaux à effectuer en urgence, les coordonnées téléphoniques étant accessibles en permanence pour un ouvrage sensible pour la sécurité ;
j) Les coordonnées téléphoniques à utiliser pour l'informer de tout endommagement de l'ouvrage exploité, ces coordonnées étant accessibles en permanence pour un ouvrage sensible pour la sécurité ;
k) Le cas échéant et à titre facultatif, une consigne de restriction pour la communication des éléments du i à certaines catégories d'usagers du téléservice ;
l) Le cas échéant, la demande que, dans le cas de transmission dématérialisée, l'envoi au format numérique complémentaire prévu à l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 soit effectué.

« II. » A des fins de mise à jour, et le cas échéant de maintien de publication sur le téléservice, l'exploitant de tout ouvrage souterrain déjà enregistré sur ce téléservice informe ce dernier de l'arrêt définitif d'exploitation de son ouvrage, indique si cet arrêt est ou non accompagné d'un démantèlement complet et lui transmet, sous format numérique et en position géoréférencée, le tracé de l'ouvrage souterrain non démantelé.

Article 4 de l'arrêté du 23 décembre 2010

(Arrêté du 18 juin 2014, article 4)

A des fins d'enregistrement, l'exploitant communique au téléservice, sous format numérique, le plan de la zone d'implantation de l'ouvrage en position géoréférencée établi avec une incertitude maximale de 10 mètres en plus ou en moins.

Conformément au septième tiret de l'article R. 554-1 du code de l'environnement, la distance de 50 mètres au fuseau d'un ouvrage définissant la zone d'implantation de cet ouvrage peut être remplacée, sous la responsabilité de l'exploitant, par une distance ne dépassant pas les valeurs maximales suivantes :
a) 500 mètres pour les ouvrages intéressant la défense ;
b) 300 mètres pour les réseaux de distribution implantés dans les unités urbaines au sens de l'INSEE ;
c) 150 mètres pour les canalisations de transport et les canalisations minières ;
d) 15 mètres pour les ouvrages ou tronçons d'ouvrage rangés en totalité par leur exploitant, en ce qui concerne les coordonnées planimétriques, dans les classes de précision A ou B, branchements inclus.

Pour les ouvrages mentionnés au a ci-dessus, l'incertitude maximale de position de la zone d'implantation peut en outre être portée à 50 mètres en plus ou en moins.

Pour les ouvrages mentionnés au b ci-dessus, lorsque tous les points du territoire de la commune sont situés à moins de 300 mètres de l'ouvrage, l'exploitant en informe le téléservice. Cette information tient lieu de fourniture du plan de la zone d'implantation pour la commune considérée.

Article 5 de l'arrêté du 23 décembre 2010

(Arrêté du 12 octobre 2011, article 2)

I. L'exploitant communique au téléservice, après s'être inscrit auprès de ce dernier, les éléments mentionnés aux articles 3 et sous sa seule responsabilité en utilisant, conformément à l'article 7, l'interface de saisie directe ou la transmission en mode lot proposé par le téléservice. Les éléments relatifs aux plans sont uniquement transmis en utilisant le mode lot.

L'exploitant précise la date à laquelle les éléments communiqués entrent en vigueur.

L'exploitant d'un nouvel ouvrage effectue cette communication au plus tard un mois avant la date de mise en service de l'ouvrage qu'il exploite.

L'exploitant d'un ouvrage souterrain mis en arrêt définitif d'exploitation effectue cette communication au plus tard trois mois après la date de cet arrêt.

II. L'exploitant communique au téléservice, sous sa seule responsabilité, toute modification des éléments déjà enregistrés par ce téléservice, au plus tard neuf jours, jours fériés compris, avant sa prise d'effet, selon les modalités définies au I.

III. Si les données relatives à l'ouvrage dont il dispose ne peuvent être transmises par saisie directe ou en mode lot, l'exploitant communique ces données au téléservice, par dérogation aux I et II, selon des modalités définies dans le cadre d'une convention spécifique soumise à rémunération passée avec le téléservice et conformément au d de l'article 7.

IV. Un exploitant d'ouvrages de catégories différentes peut s'identifier auprès du téléservice comme un unique exploitant dans une commune si les éléments mentionnés aux e, f, g, h et i du I de l'article 3 sont identiques pour l'ensemble de ses ouvrages sur cette commune.

Article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2010

(Arrêté du 12 octobre 2011, article 2)

Après toute communication au téléservice des éléments mentionnés aux articles 3 et 4, l'exploitant vérifie leur intégration correcte par le téléservice. A défaut, les informations correspondantes ne peuvent être mises à la disposition des usagers du téléservice autres que l'exploitant concerné. Cette vérification comprend les étapes suivantes effectuées en ligne sur le téléservice :
a) Vérification de l'exactitude de l'identification du représentant de l'exploitant ayant transmis les éléments « si ce dernier a eu recours à un certificat d’authentification » ;
b) Vérification de l'exactitude des éléments enregistrés conformément aux articles 3 à 5, et édition, si l'exploitant le souhaite, d'une version imprimable détaillée ou agrégée sous la forme d'un rapport. Cette vérification couvre l'ensemble des éléments mentionnés au I de l'article 3. Elle porte au moins sur 15 % des zones d'implantation des ouvrages non sensibles et sur 30 % des zones d'implantation des ouvrages sensibles ;
c) Apposition par l'exploitant de sa signature électronique si les éléments mentionnés au b sont valides. Cet acte est suivi de la délivrance automatique par le téléservice d'un accusé électronique confirmant la fin du transfert de données de l'exploitant au téléservice.

Article 7 de l'arrêté du 23 décembre 2010

L'exploitant respecte, pour ce qui le concerne, les protocoles suivants, destinés à encadrer l'ensemble des opérations prévues aux articles 4 à 6 qui sont effectuées sur le téléservice :
a) Protocole d'authentification numérique du ou des représentants de chacun des exploitants soumis aux dispositions du présent arrêté ;
b) Protocole fixant les formats numériques et modalités de transmission des données par le mode lot ;
c) Protocole fixant les formats numériques sous lesquels les plans des zones d'implantation peuvent être communiqués au téléservice ;
d) Protocole fixant les types d'informations et les modalités de leur communication au téléservice lorsque l'exploitant ne peut, pour un ouvrage donné, fournir au téléservice les informations nécessaires par saisie directe, par mode lot ou sous un format numérique défini dans le protocole mentionné au b ;
e) Protocole fixant les règles de qualité et de sécurité de service applicables à l'ensemble des opérations et fonctions proposées aux exploitants sur le site internet du téléservice.

Ces protocoles sont préparés par le téléservice et reconnus par un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle. Ils sont disponibles en téléchargement sur le téléservice. Ils s'appuient, dans la mesure du possible, partiellement ou en totalité, sur des normes en vigueur. Ils traitent de la première transmission des éléments relatifs à un ouvrage et des mises à jour successives de ces éléments.

Article 8 de l'arrêté du 23 décembre 2010

(Arrêté du 12 octobre 2011, article 2 et Arrêté du 18 juin 2014, article 4)

« I. Pour la zone couverte par ses services, le prestataire d'aide met sur sa plate-forme internet à la disposition des déclarants qui se sont spécifiquement identifiés auprès de lui, et sous sa seule responsabilité, en se substituant au téléservice du guichet unique, les informations et services leur permettant de remplir leurs obligations réglementaires en matière de déclarations préalables aux travaux. A cet effet, il conçoit et exploite son propre téléservice dans le respect des dispositions suivantes :

« 1. Le téléservice mis à la disposition des usagers déclarants leur permet de dessiner l'emprise des travaux prévus ou d'importer les coordonnées des sommets des polygones de cette emprise, dans le respect des contraintes fixées par le d du I de l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2010 modifié fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement.

« 2. Il leur permet d'établir les déclarations de projet de travaux et les déclarations d'intention de commencement de travaux sous forme séparée ou conjointe ainsi que les avis de travaux urgents conformément aux sous-sections 1, 2 et 4 de la section 2 du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement, et d'attribuer à chacun d'eux un numéro de consultation unique dont le format est conforme au III de l'article 6 de l'arrêté précité du 22 décembre 2010 modifié.

« 3. Il leur permet, à l'issue des consultations effectuées par son intermédiaire, de télécharger s'ils le souhaitent, dans les deux formats, principal et complémentaire, définis à l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié, pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, les formulaires de déclaration remplis, ainsi que le plan d'emprise des travaux prévus, les coordonnées géoréférencées des sommets des polygones d'emprise, les coordonnées des exploitants auxquels la déclaration doit être adressée, et les plans des réseaux en arrêt définitif d'exploitation ; en outre, il conserve ces données selon les modalités fixées par le IV de l'article 8 de l'arrêté précité du 22 décembre 2010.

« 4. Il soumet les responsables de projet qui le consultent à l'obligation prévue au II de l'article 6 de l'arrêté précité du 22 décembre 2010 modifié et il est interfacé avec le téléservice du guichet unique afin de permettre à ce dernier d'avoir accès aux données relatives aux consultations effectuées par ces responsables de projet qui lui sont nécessaires pour mettre ces données à disposition de tout exécutant de travaux sollicitant le téléservice du guichet unique ou d'un prestataire d'aide afin d'établir une déclaration d'intention de commencement de travaux relative au même projet.

« 5. S'il fournit le service de transmission des déclarations aux exploitants de réseaux, ce service comprend obligatoirement l'option de transmission dématérialisée selon les modalités fixées par l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 précité.

« 6. S'il fournit le service de transmission des déclarations aux exploitants de réseaux, il applique à cet effet strictement, sans suppression, sauf cas d'exemption prévus par les articles R. 554-19, R. 554-21 et R. 554-25 du code de l'environnement et par l'article 2 de l'arrêté du 15 février 2012 précité, ni ajout la liste des exploitants qui serait obtenue par une consultation du téléservice du guichet unique à la même date et pour la même emprise.

« II. Le téléservice du prestataire d'aide est interfacé avec le téléservice du guichet unique afin de permettre à ce dernier d'avoir accès aux données relatives aux consultations qui lui sont nécessaires pour fournir aux collectivités et aux services de l'état les informations prévues respectivement aux d et e du IV et au d du V de l'article 3 de l'arrêté précité du 22 décembre 2010 modifié.

« III. Le prestataire d'aide ne peut céder à un tiers des données relatives aux exploitants et ouvrages enregistrées sur le téléservice du guichet unique portant sur une emprise géographique supérieure à 20 ha. Dans les informations commerciales ou publicitaires du prestataire d'aide, celui-ci ne peut en aucun cas se présenter comme concepteur ou gestionnaire du téléservice du guichet unique “reseaux-et-canalisations.gouv.fr”. Il peut toutefois indiquer qu'il apporte aux déclarants un service équivalent à ce téléservice.

« IV. Le prestataire d'aide remplit les obligations mentionnées aux I à III ci-dessus dans le cadre d'une convention passée avec le téléservice. Cette convention fixe notamment les règles auxquelles le téléservice du prestataire d'aide doit se conformer pour assurer, dans le cadre de la mission définie au I, la sécurité des informations échangées, et notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que l'intégrité de ce téléservice.

« V. Le prestataire d'aide se soumet aux contrôles réalisés par l'INERIS pour vérifier le respect des dispositions mentionnées aux I à IV ci-dessus. »

Article 9 de l'arrêté du 23 décembre 2010

Les protocoles mentionnés à l'article 7 sont appliqués dès leur reconnaissance par le ministre en charge de la sécurité industrielle et sont publiés sur le téléservice.

Article 10 de l'arrêté du 23 décembre 2010

(Arrêté du 12 octobre 2011, article 2)

I. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur un mois à compter de la date de publication de celui-ci.

II. Par dérogation au I, la communication par l'exploitant au téléservice des éléments mentionnés à l'article 3 relatifs à l'ensemble des ouvrages qu'il exploite et qui sont en service à la date d'entrée en vigueur du présent article est effectuée au plus tard au « 31 mars 2012 ».

III. Par dérogation au I, la communication par l'exploitant au téléservice des éléments mentionnés à l'article 4 relatifs à l'ensemble des ouvrages qu'il exploite et qui sont en service à la date d'entrée en vigueur du présent article est effectuée au plus tard au 30 juin 2013.

Article 11 de l'arrêté du 23 décembre 2010

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2010.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

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