(JO n° 58 du 9 mars 2013)


NOR : DEVP1238562A

Texte modifié par :

Arrêté du 26 octobre 2018 (JO n° 277 du 30 novembre 2018)

Arrêté du 18 juin 2014 (JO n° 149 du 29 juin 2014)

Arrêté du 22 décembre 2015 (JO n°301 du 29 décembre 2015)

Publics concernés : les maîtres d'ouvrage et entreprises prévoyant des travaux à proximité des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques de transport ou de distribution de toutes catégories, les exploitants de ces réseaux, les prestataires effectuant des opérations de géolocalisation des réseaux neufs ou existants, les prestataires d'aide à la déclaration préalable aux travaux ainsi que l'Institut national de l'environnement industriel et des risques mettant en œuvre le téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr » pour le compte de l'Etat.

Objet : encadrement de la certification des prestataires en géoréférencement et en détection des réseaux, mise à jour des fonctionnalités du téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr ».

Entrée en vigueur : l'article 1er et le II de l'article 3 du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication ; les deuxièmes tirets du I et du II de l'article 2 et le I de l'article 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2014 ; les autres dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

Notice : le présent arrêté définit les référentiels et le règlement relatifs à la certification des prestataires intervenant en matière de géolocalisation des réseaux neufs ou existants. Il apporte en outre quelques ajustements aux fonctionnalités du téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr » après ses premiers mois de fonctionnement, visant à améliorer sensiblement l'ergonomie de la procédure de déclaration et à favoriser sa dématérialisation.

Références : le présent arrêté et ceux qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Les trois annexes de cet arrêté peuvent être consultées sur les sites internet du Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/) et du téléservice du guichet unique (http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre IV du titre V du livre V ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2010 modifié fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 19 février 2013

I. Les référentiels relatifs à la certification des prestataires en géoréférencement et en détection prévus au II de l'article 23 de l'arrêté du 15 février 2012 susvisé sont définis respectivement à l'annexe 1 et à l'annexe 2 du présent arrêté.

II. Les critères relatifs à la certification mentionnée au I et les modalités de contrôle des prestataires certifiés sont fixés par le règlement de certification défini à l'annexe 3 du présent arrêté. Sous réserve que l'organisme certificateur et ses auditeurs disposent des compétences conjointes pour la présente certification et pour la certification ISO 9001, les audits relatifs à ces deux certifications peuvent être conjoints, selon les conditions fixées par l'annexe 3 précitée.

III. La dernière phrase du I de l'article 23 de l'arrêté du 15 février 2012 susvisé est ainsi modifiée : « Toute entreprise intervenant pour les prestations de géoréférencement, qui est inscrite à l'ordre des géomètres-experts conformément à l'article 2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, est dispensée de la certification pour ce type de prestation et autorisée à se présenter comme prestataire certifié pour le géoréférencement en application du présent arrêté. »

IV. Le III de l'article 23 de l'arrêté du 15 février 2012 susvisé est ainsi complété : « La surveillance des prestataires certifiés par les organismes certificateurs repose sur la réalisation d'au moins un audit triennal. »

Article 2 de l'arrêté du 19 février 2013

I. Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 15 février 2012 susvisé est ainsi modifié :
- l'avant-dernière phrase est remplacée par les phrases suivantes : « La distance entre deux polygones adjacents ne peut être supérieure à 50 mètres et la superficie totale de l'emprise des travaux ne peut excéder 2 hectares dans le cas d'une consultation du téléservice préalable à des travaux urgents ou à une déclaration conjointe au sens de l'article R. 554-25 du code de l'environnement, ou 20 hectares dans les autres cas. En outre, la distance entre les deux points les plus éloignés de l'emprise ne doit pas dépasser 20 kilomètres. Le déclarant établit autant de déclarations que nécessaire afin de respecter ces conditions. Lorsque la superficie de l'emprise des travaux excède 2 hectares, l'exploitant fournit, à la demande du déclarant et pour les zones qui le nécessitent au sein de cette emprise, les plans mentionnant la classe de précision des différents tronçons de l'ouvrage considéré et établis à une échelle permettant une lisibilité satisfaisante. » ;
- la dernière phrase est supprimée.

II. Le d du I de l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
- les mots : « 2 hectares lors d'une consultation du téléservice » sont remplacés par les mots : « 2 hectares dans le cas d'une consultation du téléservice préalable à des travaux urgents ou à une déclaration conjointe au sens de l'article R. 554-25 du code de l'environnement, ou 20 hectares dans les autres cas. En outre, la distance entre les deux points les plus éloignés de l'emprise ne doit pas dépasser 20 kilomètres » ;
- la dernière phrase est supprimée ;
- la phrase suivante est ajoutée : « Lorsque l'emprise des travaux dépasse 2 hectares, le déclarant est prévenu de ce dépassement par le téléservice ainsi que du risque de diminution de l'échelle des données de localisation dans la réponse à la déclaration de projet de travaux ou à la déclaration d'intention de commencement de travaux, conformément au 1° du I de l'article 7 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ; ».

Article 3 de l'arrêté du 19 février 2013

I. Au f et au g du I de l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2010 susvisé, le mot : « complètement » est inséré avant le mot : « préremplis ».

II. Au f et au g du I de l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2010 susvisé, après le mot : « responsabilité », sont insérés les mots : « , ainsi que de fichiers électroniques normalisés comprenant l'ensemble des données des formulaires et de la consultation et autorisant leur traitement automatisé ».

III. Le IV de l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2010 susvisé est complété par un alinéa e ainsi rédigé :
« e) Lorsqu'ils le souhaitent, d'être informés par messagerie électronique des consultations réalisées sur le téléservice et portant sur une emprise située sur le territoire sur lequel ils sont compétents. »

Article 4 de l'arrêté du 19 février 2013

L'article 1er et le II de l'article 3 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté.

Les deuxièmes tirets du I et du II de l'article 2 et le I de l'article 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Les autres dispositions des articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

Article 5 de l'arrêté du 19 février 2013

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 février 2013.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice généralede la prévention des risques,
P. Blanc

Annexe 1 : Référentiel de certification des « prestataires en géoréférencement »

(Arrêté du 18 juin 2014, article 2 et Arrêté du 26 octobre 2018, article 5 1° à 3°)

A. OBJECTIF DU RÉFÉRENTIEL

Le présent document a pour objet de :
- Déterminer un référentiel de certification pour le relevé des réseaux, conformément à l’arrêté du 15 février 2012 d’application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement (cf. article 23 – entreprise certifiée pour effectuer des prestations de géoréférencement) et à
l’arrêté du 16 septembre 2003 sur les classes de précision applicables aux travauxtopographiques
- Permettre de s’assurer qu’une entreprise prestataire en géoréférencement est capable de réaliser un relevé des réseaux enterrés ou aériens conformément à la classe A de précision exigée
- Servir de référence dans le cadre des audits d’entreprises prestataires en géoréférencement

B. CHAMP ET CONDITIONS D’APPLICATION DU RÉFÉRENTIEL

Le présent référentiel a pour objet de définir les bénéficiaires de la certification, les prérequis à la certification et les possibilités de certification mono site ou multi sites.

Les prestations de géoréférencement visées par le présent référentiel portent d’une part sur le tracé des réseaux enterrés ou aériens visés par l’article R. 554-2 du code de l’environnement, ou sur le tracé des ouvrages de génie civil contenant de tels réseaux, et d’autre part sur la
localisation de repères visibles de l’environnement portés sur les fonds de plans et utilisés comme supports de la représentation graphique de ces réseaux.

S’agissant du tracé des réseaux, les prestations de géoréférencement peuvent concerner des réseaux existants, dans le cadre des investigations complémentaires prévues aux articles R. 554-23 et R. 554-28 du code de l’environnement, ou des réseaux ou tronçons neufs dans le cadre des relevés topographiques prévus à l’article R. 554-34 du code de l’environnement.

Si l’opération de géoréférencement du tracé d’un réseau est faite à partir de relevés de mesure de position du réseau effectués par détection sans fouille, le prestataire effectuant la détection doit en outre être certifié conformément au référentiel correspondant (référentiel " détection ").

C. CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES DU SERVICE

1. PROCÉDURE GÉNÉRALE DE RELEVÉ DES RÉSEAUX

a) Objectifs à atteindre : connaissance en 3D du réseau pour toute intervention future ou projet à venir tant pour les réseaux existants que pour les réseaux neufs en tranchée ouverte ou sans tranchée

b) Exigences en matière de précision : respect d’un écart maximal de 40 cm en x y et en z, dans des conditions précisées, par la version en vigueur de la norme NF S70-003 partie 3

2. PHASAGE DE LA PROCÉDURE

a) Connaissance des réseaux

Réseaux concernés, notamment (guide technique et article R. 554-2 du code de l’environnement) :
- Ouvrages souterrains de transport ou de distribution
- Assainissement
- AEP (adduction eau potable)
- Electricité
- Gaz
- Communications électroniques
- Chauffage urbain

Objets concernés :
- Conduites, câbles, canalisations
- Regards et branchements
- Ouvrages annexes aux réseaux
- Ouvrages de génie civil contenant les réseaux
- Autres indices de la présence d’ouvrages

b) Documents préalables au géoréférencement des ouvrages dans le cas d’investigations complémentaires sur réseaux existants

- DT (Déclaration de projet de travaux)
- Commande et cahier des charges du responsable de projet (Maître d’ouvrage - MOA)
- Plans de l’emprise des travaux prévus et plans disponibles des réseaux existants fournis par leurs exploitants en réponse à la DT
- Informations fournies par le prestataire après la détection
- Attestation d’assurance RCP

c) Documents préalables aux relevés topographiques des ouvrages ou tro nçons neufs

- Cahier des charges du MOA
- Plans d’implantation prévisionnels de pose
- Attestation d’assurance RCP

d) Documents réglementaires de référence

- Décret n° 2006-272 du 3 mars 2006 modifiant le décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant application de l’article 89 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 modifiée d’orientation
pour l’aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d’exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics
- Arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision applicables aux catégories de travaux topographiques réalisés par l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ou exécutés pour leur compte

Les dispositions réglementaires fixées par les textes ci-dessus seront en outre, en tant que de besoin, précisées par circulaire du ministre chargé de la sécurité industrielle

e) Géo-référencement (X Y Z) des repères fixes conformément au décret du 3 mars 2006 :

- Système de référence planimétrique RGF93 en projection Lambert 93 ou conique conforme 9 zones en métropole, WGS84 UTM Nord fuseau 20 en Guadeloupe et Martinique, RGFG95UTM Nord fuseau 22 en Guyane, RGR92 UTM Sud fuseau 40 à la Réunion et RGM04 UTM Sud fuseau 38 à Mayotte.
- Système de référence altimétrique (altitude) NGF-IGN69 en France métropolitaine à l’exclusion de la Corse, IGN 1978 en Corse, IGN 1988 en Guadeloupe, IGN 1987 Martinique, NGG 1977 en Guyane, IGN 1989 à la Réunion et SHOM 1953 à Mayotte.

f) Rattachement

Différentes méthodes peuvent être appliquées selon le contexte :
- Points fixes du réseau national (point fixes RRF, RBF, RDF remesuré, RGP...)
- Points du canevas mis en place par la collectivité
- Points fixes du réseau du MOA ou exploitant
- Mesures à partir d’un plan numérique rattaché (rése au national ou réseau du MOA ou exploitant) de précision équivalente

g) Calculs

Tous les points définissant l'ouvrage relevé devront être géoréférencés en x y et en z

Il convient de prévoir au moins une mesure redondante pour contrôle.

Dans le cas de chantiers à cheval sur plusieurs zones couvertes par des canevas de points géoréférencés différents, la cohérence entre les sy stèmes de coordonnées sera vérifiée.

h) Fournitures des données

La fourniture des données doit se faire dans le respect des normes en vigueur et selon les points définis ci-dessous :
- Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du MOA :
i. Intégration des données géoréférencées
ii. À la demande de la MOA, intégration des investigations et détectionscomplémentaires
- Contrôle interne effectué par l’exécutant
- Plan de l’ouvrage dans son environnement au format numérique ou papier
- Fichier des coordonnées des points relevés, conforme à l’article 15 de l’arrêté du 15 février 2012 d’application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement
- Le cas échéant, à la demande du MOA ou de l’exploitant, les données complémentaires qu’il souhaite voir figurer (en particulier les cotes de radier, de fil d’eau ou de génératrice supérieure ...)

D. ORGANISATION INTERNE, MOYENS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES

1. Equipement

Il n’y a pas de type de matériel imposé. Les exigences auxquelles ce matériel doit permettre de répondre sont toutefois, le cas échéant, précisées par circulaire du ministre chargé de la sécurité industrielle

Le prestataire en géoréférencement doit être en mesure de :
- choisir le matériel (en propre, ou loué, y compris en cas de sous-traitance) adapté à la situation, aux réseaux ou objets à géoréférencer
- maîtriser son matériel :
- conformité,
- étalonnages ou vérifications,
- contrôles périodiques a minima selon les recommanda tions du constructeur
- traçabilité.

2. Logiciels

Disposer des logiciels avec leur licence permettant d’assurer les prestations

3. Personnel

Le personnel doit :
- avoir les compétences pour utiliser le matériel de l'entreprise ou de location,
- être apte à juger des limites de ce matériel,
disposer le cas échéant de l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux (selon l’article 21 de l’arrêté du 15 février 2012 d’application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement),
- savoir reconnaître le code couleur des réseaux (annexe G2 de la norme NF S 70-003-1),
- posséder les compétences décrites aux articles a) et b) ci-dessous

a) Compétences du responsable technique
- Capacité à assurer la coordination avec le maître d’ouvrage et les entreprises
- Capacité à vérifier les compétences des techniciens et la bonne exécution de leurs travaux
« - Connaissance de la réglementation anti-endommagement concrétisée par la possession de l'AIPR “concepteur” »
b) Compétences des techniciens d’exécution
- Capacité en matière de prise de mesure (technicien de terrain)
« - Connaissance de la réglementation anti-endommagement concrétisée par la possession de l'AIPR “concepteur” (technicien de terrain) »
- Capacité en matière d’exploitation de la mesure, de calcul et de DAO (technicien de bureau)

Les pré-requis en matière de qualification pour les techniciens d’exécution sont les suivants :

Opération technique Niveau minimum requis Compétences professionnelles
Mesure avec ruban gradué IV - Éducation nationale ou équivalent - Attestation de compétence
Mesure avec niveau + mire  IV - Éducation nationale ou équivalent - Formation spécifique avec attestation de compétence
- ou BAC PRO Géomètre-Topographe
(ou VAE) NSF 231 (1)
Mesure avec instrument topographique III - Éducation nationale ou équivalent - Formation spécifique avec attestation de compétence
- ou BTS Géomètre-Topographe (ou VAE) NSF 231 (1)
Mesure par photogrammétrie  III - Éducation nationale ou équivalent - Formation spécifique avec attestation de compétence
- ou BTS Géomètre-Topographe (ou VAE) NSF 231 (1)
DAO III - Éducation nationale ou équivalent - Formation spécifique avec attestation de compétence
- ou BTS Géomètre-Topographe (ou VAE) NSF 231 (1)

(1) Nomenclature des spécialités de formations selon le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)

Dans le cas où la vérification des compétences repose sur une attestation de compétence, celle-ci est établie sur la base des critères suivants, sous la responsabilité de l’employeur :
- Analyse de la formation initiale suivie,
- Analyse des sessions de formation continue suivies,
- Analyse de l’expérience acquise dans le domaine d’activité,
- Evaluation des compétences techniques en référence au niveau requis dans les domaines des réseaux, des instruments et des contrôles, sur la base de QCM définis « par la version en vigueur de la norme NF S70-003 partie 3 ou toute mise à jour par circulaire du ministre chargé de la sécurité industrielle ».

Dans le cas où la validation des compétences repose sur la VAE, celle-ci est établie en conformité avec l’article L. 335-5 et les articles R. 335-5 et suivants du code de l’éducation.

4. Organisation

- Mobiliser le matériel adéquat en complément du matériel propre de l'entreprise, en louant ou en sous-traitant,
- Maîtriser la sous-traitance :
- Disposer d'une liste de prestataires référencés, certifiés si requis, et de loueurs de matériels,
- Organiser le transfert d’informations entre les intervenants en « prise de mesure » et ceux en « exploitation de la mesure »,
- Assurer la coordination avec les prestataires en détection, les gestionnaires de voirie, et le cas échéant avec les exploitants : accès aux ouvrages,
- Gérer les habilitations et autorisations,
- Dans le cadre d’une procédure qualité expliquant en particulier les dispositions de contrôle et de traçabilité, disposer d’une note d’engagement (voir la norme ISO 9001 « systèmes de management de la qualité ») de l’entreprise vis-à-vis des donneurs d’ordre en matière de contenu de l’offre, d’exécution des prestations, de présentation de la restitution des résultats de la prestation de géoréférencement, de présentation de la facturation, de service après-vente, d’évaluation de la qualité de service et de traitement des réclamations,
- Dans le cadre de la même procédure, mettre en place une procédure de traitement des anomalies et non-conformités détectées en interne ou via les donneurs d’ordre et/ou des tierces parties (exploitants de réseaux notamment) intéressées par le résultat des prestations effectuées. Cette procédure prévoit :
     - une analyse des processus appliqués et des réclamations pour déterminer les causes possibles des résultats non conformes, puis adopter les mesures correctives de nature à éviter le renouvellement des non conformités,
     - une gestion garantissant que les actions correctives sont mises en œuvre et qu’elles produisent l’effet escompté,
- Respecter toutes exigences complémentaires précisées le cas échéant par circulaire du ministre chargé de la sécurité industrielle.

5. Traçabilité

- Disposer d’une procédure pour :
o Archiver, pendant une durée minimale de 10 ans, les rapports et les plans avec la précision des mesures
o Archiver les informations sur le matériel utilisé ( matériel propre, de location) :
    - marque et numéro de la série, type,
    - informations sur le dernier contrôle :
• Date
• Fiches de contrôle et d’étalonnage des instruments de mesure
o Archiver les réclamations reçues quant à la qualité des prestations exécutées. Le registre des réclamations doit comporter la description de la prestation exécutée, la date de la restitution correspondante, la nature de la réclamation et l’action entreprise en conséquence

6. Assurances

L’entreprise fournira au donneur d’ordre les attestations d’assurance en responsabilité civile.

Annexe 2 : Référentiel de certification des « prestataires en détection »

(Arrêté du 18 juin 2014, article 2 et Arrêté du 26 octobre 2018, article 6 4° à 7°)

A. OBJECTIF

Permettre de s’assurer qu’une entreprise est capable de procéder à la détection de réseaux enterrés existants dans le cadre des investigations complémentaires prévues par les articles R. 554-23 et R. 554-28 du code de l’environnement ou à la détection de réseaux ou tronçons enterrés neufs dans le cadre des relevés topographiques prévus par l’article R. 554-34 de ce code.

B. DOMAINE DE LA CERTIFICATION

Toute action de repérage couverte par le présent référentiel a pour objet, d’une part, de repérer ou vérifier la présence d’un réseau dans le sous-sol, d’autre part de déterminer la localisation de ce réseau avec un niveau de précision au moins égal à celui de la classe A définie par l’arrêté du 15 février 2012 d’application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement.

Une telle action de repérage a lieu sans effectuer de fouille.

Si pour respecter l’exigence de la classe A, le dégagement du réseau par ouverture de fouille est nécessaire, une telle opération sort du périmètre de la certification.

Les réseaux concernés sont ceux définis par l’article R. 554-2 du Code de l’Environnement.

C. PHASAGE DE LA PROCEDURE

1. Documents nécessaires aux investigations

1.1 documents de références

- Versions en vigueur des normes AFNOR de la série NF S70-003 sur les travaux à proximité des réseaux,
- Décret n° 2006-272 du 3 mars 2006 modifiant le décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant application de l’article 89 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 modifiée d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d’exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics,
- Arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision applicables aux catégories de travaux topographiques réalisés par l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ou exécutés pour leur compte,
- Articles R. 554-1 à R. 554-38 du code de l’environnement (chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement),
- Arrêté du 15 février 2012 d’application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement.

1.2 documents à obtenir en préalable aux investigations

- Tous les récépissés de DT (Déclaration de projet de travaux)
- Commande du responsable de projet (MOA)
- Cahier des charges du MOA

2. Précision du relevé topographique

- Précision finale conforme aux dispositions de l’arrêté du 16 septembre 2003 dans le cadre d’un positionnement par télédétection ou par mesure directe
- Les modalités d’application de l’arrêté précité seront précisées, le cas échéant, par circulaire du ministre chargé de la sécurité industrielle.

3. Positionnement planimétrique des réseaux, dans tous les cas :

3.1 Possibilités de mesure pour obtenir le résultat attendu :

- Mesures directes par rapport à trois points fixes minimum à l’aide d’un ruban gradué. Les points fixes sont (ou seront) géo-référencés. Les points fixes peuvent être constitués de puce RFID contenant des informations.3.2 Mode opératoire et contrôle
- Mesure de la génératrice supérieure de l’axe de la canalisation
- Mesure de l’axe du branchement ou du regard
- Mesure du périmètre de l’ouvrage de génie civil lié au réseau (fourreau, caniveau, galerie, tunnel)

3.3 Précision

L’erreur moyenne quadratique (EMQ) relative et l’EMQ absolue seront précisées par la version en vigueur de la norme NF S70-003 partie 3.

4. Positionnement altimétrique du réseau dans tous les cas :

4.1 Mode opératoire et contrôle :

- Mesure de la génératrice supérieure extérieure de la canalisation ou du branchement en méthode radar géologique.
- Mesure de l’axe de la canalisation en méthode électromagnétique
- Mesure du fil d’eau en cas de sonde
- Mesure du fil de détection posé en fond de fouille, ou inclus dans la canalisation,
- Mesure des dispositifs de marquage (passifs ou actifs)
- Mesure de l’emprise de l’ouvrage de génie civil lié au réseau et de ses altitudes

4.2 Précision

L’erreur moyenne quadratique (EMQ) relative et l’EMQ absolue seront précisées par la version en vigueur de la norme NF S70-003 partie 3.

5. Report sur plan :

Dans tous les cas le plan fourni au responsable du projet doit donner la cote de la génératrice supérieure extérieure de l’ouvrage enterré.

6. Géo référencement

Relier les résultats des mesures de localisation aux points géo référencés sur un plan selon les exigences de la version en vigueur de la norme NF S70-003 partie 2. Le géo référencement de ces points fait l’objet d’une autre certification.

7. Fournitures des données

- Respect des normes et réglementations en vigueur,
- Report en fonction du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du responsable de projet,
- Plan des ouvrages (sur papier et/ou sur support informatique) conforme à l’arrêté du 15 février 2012 d’application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement,
- Fourniture d’un plan comportant tous les ouvrages localisés (séparés par couche), ou un plan par type d’ouvrage, selon la commande du responsable de projet.

8. Marquage piquetage

Etre capable de tracer au sol les réseaux localisés, conformément à l’arrêté et aux versions en vigueur des normes NF S70-003 partie 1 et partie 2 et selon le code couleur de ces normes, sous la responsabilité du responsable de projet.

D. ORGANISATION INTERNE ET COMPETENCES TECHNIQUES

1. Equipement

Il n’y a pas de type de matériel imposé. Mais ce matériel doit permettre de répondre aux exigences de version en vigueur de la norme NF S70-003 partie 2, en particulier il doit permettre sa calibration sur le chantier lorsque c’est nécessaire.

Capacité à choisir le matériel (en propre, ou loué, y compris en cas de sous-traitance) adapté à la situation, aux réseaux à localiser.

Gestion maîtrisée du matériel
- conformité,
- étalonnages ou vérifications,
- contrôles périodiques selon les recommandations du constructeur
- traçabilité.

2. Logiciels

- Disposer des logiciels avec leur licence permettant d’assurer les prestations

3. Personnel disposer du personnel

- ayant les compétences pour choisir et utiliser la m atériel de l'entreprise ou de location,
- apte à juger des limites de ces matériels et de la nécessité de faire appel à d'autres,
disposant de l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux (selon l’article 21 de l’arrêté du 15 février 2012 d’application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement),
- possédant les compétences suivantes :

Opérateur "Investigations complémentaires"

Connaissance de l’ensemble des ouvrages entrant dans le champ d’application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement, et de leurs caractéristiques. (matériaux, diamètres, fourreaux, ...),
Connaissance du guide technique,
Détention des habilitations et autorisations requises pour la technique mise en œuvre (ex. pince à induction),
Connaissance de l’exigence de s’interdire d’accéder aux organes des différents réseaux sans autorisation d’accès spécifique,
Connaissance des spécificités des risques liés aux réseaux aériens et souterrains,
Connaissance de l'impact possible des investigations sur les ouvrages (exemple des réseaux de transport de données),
Connaissance théorique de la technique utilisée,
Maîtrise pratique de la technique utilisée,
Lecture des DT, DICT et de leurs réponses :
Capacité à lire les plans reçus des exploitants,
Capacité à identifier les affleurants,
Connaissance pratique des sols et des constitutions de chaussées
Détention des habilitations et autorisations requises pour la technique mise en œuvre (ex. pince à induction),
Connaissance des spécificités des risques liés aux réseaux aériens et souterrains
Mise en œuvre des mesures préventives lors de la réalisation des prestations à proximité des réseaux aériens et souterrains.
Connaissances topographiques :
     - capacité de choisir trois points de repère géo référencés adaptés à la tolérance finale exigée,
     - capacité à transmettre les informations triangulées permettant un géoréférencement des réseaux, y compris des réseaux orphelins,
     - utilisation de points déportés, de puces RFID.
Capacité à lire un plan avec données en 3D, capacité à utiliser un ruban gradué ou un instrument topographique.
Connaissance des règles de marquage-piquetage, des codes couleurs, capacité de reporter sur le sol le tracé des réseaux repérés
« Connaissance de la réglementation anti-endommagement concrétisée par la possession de l'AIPR “concepteur” ».

Exploitant des données

Connaissance de l’ensemble des ouvrages entrant dans le champ d’application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement, et de leurs caractéristiques (matériaux, diamètres, fourreaux, ...),
Connaissance du guide technique,
Connaissance théorique des différentes techniques de localisation d’ouvrages, et des bonnes pratiques en matière de croisement de techniques lorsque l’application d’une seule technique n’apporte pas les garanties suffisantes
Lecture des DT, DICT et de leurs réponses, capacité à évaluer la conformité et à lire les plans reçus des exploitants,
Connaissance pratique des sols et des constitutions de chaussées
Connaissances topographiques : capacité de choisir trois points de repère géo référencés adaptés à la tolérance finale exigée, capacité à transmettre les informations triangulées permettant un géo référencement des réseaux, y compris des réseaux orphelins.
Capacité à lire un plan avec données en 3D
Capacité à utiliser les logiciels de traitement de données et de réalisation de plans
Connaissance des règles et normes de dessin, connaissance des symboles des ouvrages et des affleurants,
Connaissance des règles de marquage-piquetage, des codes couleurs.

Responsable technique

Connaissance de l’ensemble des ouvrages entrant dans le champ d’application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement, et de leurs caractéristiques. (matériaux, diamètres, fourreaux, ...),
Connaissance du guide technique,
Connaissance de l'impact possible des investigations sur les ouvrages (exemple des réseaux de transport de données),
Connaissance des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement et de son arrêté d’application du 15 février 2012.
Connaissance théorique et pratique des différentes techniques de travaux à proximité de réseaux, et des bonnes pratiques en matière de croisement de techniques lorsquel’application d’une seule technique n’apporte pas les garanties suffisantes. Capacité à choisir la ou les bonne(s) technique(s), ou le sous traitant éventuel.
Capacité à qualifier son personnel et à délivrer les habilitations et autorisations
Capacité à qualifier et maintenir son matériel.
Lecture des DT, DICT et de leurs réponses, capacité à évaluer la conformité et à lire les plans reçus des exploitants,
Capacité à identifier les affleurants,
Connaissance des sols et des constitutions de chaussées,
Capacité à vérifier un cahier des charges pour des Investigations complémentaires,
Capacité à contrôler les résultats des mesures,
Capacité à rédiger le rapport final,
Connaissance des spécificités des risques liés aux réseaux aériens et souterrains,
Connaissance des règles d’intervention sur la voiri e et d’obtention des autorisations nécessaires,
Connaissance des règles d’accès aux organes des différents réseaux (en particulier électriques) et d’obtention des autorisations d’accès nécessaires,
Surveillance de la mise en œuvre des mesures préventives lors de la réalisation des prestations, y compris pour les prestations en espaces confinés,
« Connaissance de la réglementation anti-endommagement concrétisée par la possession de l'AIPR “concepteur” ».

4. Organisation

- Respecter les exigences de la version en vigueur de la norme NF S70-003 partie 2,
- Mobiliser le matériel adéquat en complément du matériel propre de l'entreprise, en louant ou en sous-traitant,
- Maîtriser la sous-traitance :
   - prestataire pour les sondages réalisés avec ouverture de fouille,
   - entreprise de géo référencement : directe, en sous-traitance, ou en co-traitance de l'organisme,
   - prestataire en détection dans une technique autre que celles maîtrisées par l’entreprise,
- Disposer d'une liste de prestataires référencés, ce rtifiés si requis, et de loueurs de matériels,
- Organiser le transfert d’informations entre les opérateurs d’investigations complémentaires et l’exploitant des données,
- Maîtriser les relations avec les exploitants : accès aux ouvrages,
- Maîtriser les relations avec les gestionnaires de voirie,
- Gérer les habilitations et autorisations,
- Disposer d’un référentiel Qualité expliquant en particulier les dispositions de contrôle et de traçabilité,
- Disposer d’une note d’engagement de l’entreprise vis-à-vis des donneurs d’ordre en matière de contenu de l’offre, d’exécution des prestations, de présentation de la restitution des résultats de la prestation de détection, de présentation de la facturation, de service après-vente, d’évaluation de la qualité de service et de traitement des réclamations,
- Mettre en place une procédure de traitement des anomalies et non-conformités détectées en interne ou via les réclamations des donneurs d’ordre ou des tierces parties (exploitants de réseaux notamment) intéressées par le résultat des prestations effectuées. Cette procédure prévoit :
   - une analyse des processus appliqués et des réclamations pour déterminer les causes possibles des résultats non conformes, puis adopter les mesures correctives de nature à éviter le renouvellement des non conformités,
   - une gestion garantissant que les actions correctives sont mises en œuvre et qu’elles produisent l’effet escompté.

5. Traçabilité

- Archiver les rapports
- Archiver les plans selon les termes du marché (avec la précision des mesures, en xyz, etc. )
- Archiver les informations sur le matériel utilisé (matériel propre, de location),
- Marque et numéro de la série, type,
- Date du dernier contrôle
- Modes opératoires
- Fiches de contrôle et d’étalonnage des instruments de mesure
- Archiver les réclamations reçues quant à la qualité des prestations exécutées. Le registre des réclamations doit comporter la description de la prestation exécutée, la date de la restitution correspondante, la nature de la réclamation et l’action entreprise en conséquence

6. Assurances

L’entreprise fournira au responsable du projet les attestations d’assurance en responsabilité civile.

Annexe 3 : Règlement de certification des prestataires en localisation des réseaux et comité de pilotage de la certification

(Arrêté du 18 juin 2014, annexe IV, Arrêté du 22 décembre 2015, article 5 et Arrêté du 26 octobre 2018, article 6 8° et 9°)

1. Objet

Le présent document définit les règles d'instruction des demandes faites par des entreprises en vue d'obtenir une première certification en tant que prestataire en localisation des réseaux ou son renouvellement. Notamment, il fixe la procédure d'audit applicable dans le cadre de l'instruction d'une demande nouvelle, ou du maintien d'une certification en cours de validité, ou de son renouvellement en fin de période de validité.

2. Domaine d'application

La certification des prestataires en localisation des réseaux est prévue par les articles R. 554-23, R. 554-28 et R. 554-34 du code de l'environnement et par l'article 23 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité des réseaux.

Elle concerne la réalisation des prestations de localisation des réseaux relatives aux réseaux neufs et celles relatives aux réseaux en service.

3. Domaine de la certification

3.1. Activités couvertes - Options

La demande de certification ou de renouvellement, en tant que prestataire en localisation des réseaux précise l'option, parmi les 3 suivantes, pour laquelle la certification est demandée :
- option 1 " géoréférencement " : le géoréférencement de relevés topographiques ou de repères environnementaux, selon le référentiel " géoréférencement " ;
- option 2 " détection " : la détection sans fouille de réseaux, selon le référentiel " détection " ;
- option 3 " géoréférencement & détection " : le géoréférencement de relevés topographiques ou de repères environnementaux et la détection sans fouille de réseaux, selon les 2 référentiels précités.

Il ne peut être fait mention de la certification dont une entreprise est titulaire en tant que prestataire en localisation des réseaux sans y adjoindre le libellé de l'option sur laquelle porte cette certification, parmi les 3 options mentionnées ci-dessus.

3.2. Sites couverts

Lorsque le demandeur dispose de plusieurs établissements, ci-après dénommés sites, la demande de certification ou de renouvellement précise les sites du prestataire concernés par la demande. A défaut d'indication à ce sujet, le siège du demandeur sera considéré comme le seul site concerné par la demande de certification.

4. Comité de pilotage de la certification

Un comité de pilotage de la certification est institué.

4.1. Missions

Le comité de pilotage a pour principales missions :
- l'approbation des auditeurs intervenant dans le domaine de certification fixé par le présent règlement ;
- le référencement des auditeurs approuvés et des organismes certificateurs accrédités intervenant dans le domaine de certification fixé par le présent règlement ;
- la validation des évolutions des référentiels " géoréférencement " et " détection " ;
- l'examen de toute demande sur l'interprétation technique de l'un ou l'autre de ces référentiels, et la validation de toute fiche d'interprétation de ces référentiels ;
- l'examen de toute réclamation d'un organisme certificateur ou d'un prestataire certifié concernant le contenu ou l'interprétation du présent règlement ou des référentiels " géoréférencement " et " détection " ;
- la validation de toute modification du présent règlement de certification.

4.2. Composition

Le comité de pilotage est composé de :

1 représentant de l'ordre des géomètres-experts (OGE) ;

1 représentant de la chambre Syndicale national des géomètres-topographes (CSNGT) ;

2 représentants de la Fédération nationale des entreprises de détection de réseaux enterrés (FNEDRE) ;

1 représentant de la Fédération européenne des métiers de l'ingénierie et de la topographie liés aux réseaux aériens, souterrains et subaquatiques (FEMITRAS) ;

2 représentants des exploitants de réseaux entrant dans le champ de l'article R. 554-2 du code de l'environnement ;

1 représentant de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) ou des canalisateurs de France ;

1 représentant de la Fédération française du bâtiment (FFB) ;

1 représentant de l'organisation syndicale de salariés CGT énergie ;

1 représentant de l'organisation syndicale de salariés CFDT énergie ;

1 représentant de l'association AFIGEO ;

1 représentant de l'Association des maires de France (AMF) ou, à défaut, de l'Association des ingénieurs territoriaux de France (AITF) ;

1 représentant de l'Institut géographique national (IGN) ;

Des organismes certificateurs accrédités pour les domaines du géoréférencement et de la détection ;

1 représentant du ministère en charge de la sécurité des travaux à proximité des réseaux.

La nomination des membres est faite pour une durée de trois ans par les organisations professionnelles et organismes concernés.

En cas d'indisponibilité, les membres du comité de pilotage ont la possibilité de se faire remplacer par un suppléant nommément désigné dans les mêmes conditions.

Le comité de pilotage désigne un président, pour une durée de trois ans, alternativement parmi les représentants soit de l'OGE soit de la CSNGT, et parmi ceux de la FNEDRE.

Le secrétariat est assuré par l'organisation dont le président est membre.

Le comité de pilotage peut s'inscrire dans l'un des groupes projets mis en place par l'Observatoire national DT-DICT.

4.3. Périodicité des réunions

Le comité de pilotage se réunit au moins 1 fois par an sur convocation du président.

4.4. Approbation des auditeurs par le comité de pilotage de la certification

Pour être candidat à l'approbation, par le comité de pilotage de la certification, prévue au § 4.1 ci-dessus, un auditeur doit satisfaire les exigences de compétences suivantes :
- justifier d'une connaissance de la réglementation applicable à l'exécution de travaux à proximité des réseaux ;
- justifier d'une formation dans le domaine du management de la qualité ou d'au moins deux ans d'expérience dans une fonction liée à ce domaine ;
- présenter une attestation de compétences en cours de validité délivrée conformément à l'article 22 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité des réseaux, et se rapportant au référentiel de compétences défini à l'annexe 5-1 de cet arrêté ;
- justifier d'une formation spécifique à l'audit sur la base du ou des référentiel(s) relatif(s) à l'option sur laquelle porte l'audit ;
- s'engager à une obligation de confidentialité et d'impartialité.

L'approbation est délivrée par le comité de pilotage lorsque l'ensemble des critères est satisfait. Elle est matérialisée par un courrier mentionnant les options du § 3.1, dont copie est transmise à l'INERIS pour publication sur le site internet du guichet unique " reseaux-et-canalisations.gouv.fr ".

Il ne peut être fait mention de l'approbation dont dispose un auditeur, dans le cadre de la certification des prestataires en localisation des réseaux, sans y adjoindre le libellé du domaine sur lequel porte cette approbation parmi les 3 options mentionnées au § 3-1.

4.5. Approbation temporaire des auditeurs

Un auditeur souhaitant être inscrit dans la liste des auditeurs approuvés doit en faire la demande au secrétariat du comité de pilotage de la certification.

Une approbation temporaire peut être accordée au nouvel auditeur par le comité de pilotage de la certification, s'il répond à toutes les conditions du § 4.4 à l'exception de celle relative à la justification d'une formation spécifique à l'audit sur la base du ou des référentiel(s) relatif(s) à l'option sur laquelle porte l'audit, et de celle relative à l'attestation de compétences dans l'attente de l'arrêté prévu au 2° de l'article 22 de l'arrêté du 15 février 2012 précité.

L'approbation temporaire est valable jusqu'à l'inscription de l'auditeur à la première session de formation proposée en matière d'audit entrant dans le champ du présent règlement, et l'obtention de l'attestation de compétences précitée, et au maximum pour une durée de dix-huit mois.

Le comité de pilotage se réserve le droit de demander un rapport d'audit.

4.6. Liste des auditeurs approuvés

La liste des auditeurs approuvés est publiée sur le site du guichet unique : www.réseaux-et-canalisations.gouv.fr et mise à jour par l'Observatoire national DT-DICT.

4.7. Impartialité et confidentialité

Les membres du comité de pilotage sont soumis à une obligation d'impartialité et de confidentialité. Afin d'en respecter les clauses, un engagement d'impartialité et de confidentialité est signé par chacun d'eux (cf. § 13-3).

Le secrétariat est également tenu au secret professionnel par la signature d'un engagement de confidentialité.

Lorsque le comité de pilotage examine une question relative à l'un de ses membres représentant un prestataire en localisation des réseaux, ce dernier doit se retirer de la séance pendant la durée d'examen du rapport et de la délibération.

5. Qualification des auditeurs par les organismes certificateurs

La qualification d'un auditeur et son maintien sont décidés par l'organisme certificateur concerné.

Les critères de délivrance de la qualification comprennent au moins :
- la vérification que l'auditeur a été approuvé par le comité de pilotage de la certification ;
- les critères complémentaires définis le cas échéant par l'organisme certificateur.

Les critères de maintien de la qualification comprennent au moins :
- la justification de la réalisation d'au moins 3 audits dans les deux dernières années ;
- les critères complémentaires définis le cas échéant par l'organisme certificateur.

6. Accréditation et référencement des organismes certificateurs

L'accréditation des organismes certificateurs est délivrée selon la version en vigueur de la norme l'ISO/CEI 17065 et selon les exigences d'application du COFRAC pour ce domaine, disponibles sur le site www.cofrac.fr.

Pour pouvoir se porter candidat, l'organisme certificateur doit disposer de - ou avoir accès à - au moins deux auditeurs qualifiés au sens du § 5 ci-dessus.

7. Méthodologie d'audit

La durée de validité de la certification en tant que prestataire en localisation des réseaux est de six ans, conformément à l'article 23 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité des réseaux. La surveillance de l'activité des prestataires certifiés par les organismes certificateurs repose sur la réalisation d'au moins un audit triennal.

7-1. Différents types d'audits

Audit initial : premier audit réalisé chez un prestataire ayant demandé à être certifié pour l'une des trois options possibles.

Audit de surveillance : audit réalisé au plus tard trois ans après un audit de certification par le même organisme certificateur.

Audit de renouvellement : audit réalisé au plus tard six ans après un audit de certification en vue du renouvellement de la certification d'un prestataire avec le même organisme certificateur.

7-2. Contenu et durée de l'audit

L'audit comprend l'examen du système d'organisation du prestataire, la vérification de son savoir-faire, de ses moyens techniques et de la compétence technique de son personnel, l'accompagnement du prestataire lors d'une prestation en localisation des réseaux en situation réelle ou sur une plateforme d'essai adaptée, et, sauf pour l'audit initial de certification, l'examen documentaire d'archives relatives au résultat de prestations réalisées au cours des trois dernières années.

La durée d'audit inclut le temps de préparation de l'audit et la rédaction du rapport. Elle est fonction de la nature de l'audit, et de l'option de certification retenue par le demandeur, selon le tableau ci-après.

NATURE DE L'AUDIT

OPTIONS 1 OU 2
" géoréférencement " ou " détection "
OPTION 3
" géoréférencement " et " détection "

Audit initial ou de renouvellement

2 j 2,25 j

Audit de surveillance

1,25 j 1,5 j

 

 

 

 

 

 

La durée de l'audit relative à l'option 3 s'applique aussi bien au cas d'un prestataire non certifié qu'à celui d'un prestataire déjà bénéficiaire d'une certification pour l'option 1 ou l'option 2 et demandeur de l'extension de la certification pour l'option 3.

Si un prestataire est déjà certifié ISO 9001, alors chacune des durées du tableau ci-dessus est réduite de 0,5 jour.

« 7-3 Nombre de sites audités dans le cas d'une même personne morale demandant la certification de plusieurs de ses établissements »

Dans le cas d'un audit initial, le nombre de sites à auditer est de √x, arrondi à l'entier supérieur, x étant le nombre de sites inclus dans le périmètre de la certification.

Dans le cas d'un audit de surveillance, le nombre de sites à auditer est de 0,6 √x arrondi à l'entier supérieur.

Dans le cas d'un audit de renouvellement, le nombre de sites à auditer est 0,8 √x arrondi à l'entier supérieur.

Si le prestataire souhaite ajouter des sites au périmètre de la certification, le nombre de sites à auditer parmi ces nouveaux sites suit les règles précédemment établies pour l'audit de certification.

7-4. Choix des sites audités

La liste des sites audités est définie par l'organisme certificateur, en accord avec le prestataire et est communiquée au prestataire deux semaines avant la date d'ouverture des audits.

La durée ci-dessus s'applique pour chaque site.

7-5. Système d'évaluation

L'organisme certificateur applique son système d'évaluation défini en interne.

7-6. Rapport d'audit

Suite à la réalisation de l'audit, l'auditeur établit un rapport d'audit qui décrit les vérifications réalisées, afin de permettre de proposer d'attribuer, maintenir ou refuser la certification au prestataire. Il mentionne notamment, s'ils existent, les écarts identifiés entre le système de gestion du prestataire et le référentiel, et ceux relatifs à l'application de ce système de gestion par le personnel du prestataire.

Le prestataire doit, dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception du rapport d'audit, transmettre à l'auditeur les actions correctives qu'il entend mettre en place pour lever chaque écart, avec pour chacune le délai de mise en œuvre. Dès réception des actions correctives, l'auditeur clôture son rapport et rédige ses commentaires à l'attention de l'organisme certificateur.

8. Processus de traitement de la demande de certification

9. Modalités d'attribution

La certification est délivrée par l'organisme certificateur au vu du rapport d'audit clôturé conformément au § 7-6, le cas échéant après réception des actions correctives mises en place par le prestataire.

10. Délivrance du certificat

Le certificat délivré par l'organisme certificateur comprend les éléments suivants :
- coordonnées de l'organisme certificateur ;
- coordonnées du prestataire certifié ;
- option de la certification ;
- date de l'audit de certification ou de renouvellement ;
- le cas échéant, la liste des sites du prestataire concernés par la certification, avec pour chacun l'option retenue si elle est spécifique ;
- la date limite de validité du certificat ;
- une référence à l'accréditation de l'organisme certificateur.

L'organisme certificateur communique le certificat au prestataire, et en adresse une copie intégrale au guichet unique gestionnaire du site www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr.

Toutes les informations mentionnées sur le certificat et ses annexes sont consultables en ligne sur le site susmentionné.

Les audits de surveillance donnent lieu à la délivrance d'attestations de surveillance, qui doivent être transmises dans les mêmes conditions au guichet unique.

En cas de changement de périmètre de la certification (changement d'option ou changement des sites bénéficiaires), le certificat et/ou ses annexes doivent être renouvelés.

11. Validité de la certification

La certification est valable six ans, sous réserve de la réalisation de l'audit de surveillance triennal. Le certificat de renouvellement doit être adressé au guichet unique dans le délai maximal d'un mois après la date limite de validité mentionnée au certificat précédent. Au-delà, le prestataire est retiré de la liste des prestataires certifiés.

Selon les critères fixés par l'organisme certificateur, ce dernier peut suspendre ou retirer une certification qu'il a délivrée. La suspension ou le retrait prennent effet à la date de leur notification, exception faite des éventuelles prestations déjà commandées à cette date et sous réserve que ces prestations soient effectuées dans le délai maximal de trois mois complémentaires.

12. Recours concernant une interprétation du référentiel

Un prestataire peut faire appel d'une décision ou d'une sanction prises à son égard conformément au dispositif de gestion des recours propre à l'organisme certificateur.

Au cas où le recours porte sur l'interprétation du référentiel et où l'organisme certificateur ne peut réaliser cette interprétation, il adresse une demande au comité de pilotage de la certification. L'organisme certificateur instruit alors le recours en prenant en compte la réponse du comité de pilotage.

Suite à cette réponse, les éléments de jurisprudence qui en ressortent, le cas échéant, font l'objet d'une fiche d'interprétation ou d'une révision du présent règlement ou du référentiel de certification, qui sont mis à la disposition des intéressés par le bais du site internet susmentionné.

13. Modèles de documents relatifs à la certification

13-1. Modèle de certificat délivré par l'organisme certificateur

[Logo et adresse de l'organisme certificateur]

CERTIFICAT

Le présent certificat atteste que le prestataire [Nom du prestataire][Adresse du prestataire] est certifié par la société [Nom de l'organisme certificateur] selon les spécificités du référentiel fixé par l'article 23 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité des réseaux en tant que prestataire en localisation des réseaux  pour l'option : [selon le cas : " géoréférencement ", ou " détection ", ou " géoréférencement & détection "].

Le présent certificat est valide du [jj/mm/aaaa 2] au [jj/mm/aaaa 2 + 6 ans] sous réserve de la réalisation de l'audit de surveillance triennal.

« Date de l'audit de certification ou de renouvellement : [jj/mm/aaaa 3] ».

Les sites du prestataire sus désigné inclus dans le périmètre de la certification sont les suivants :
1. [Nom de l'agence 1 du prestataire] [Adresse de l'agence 1]
2. [Nom de l'agence 2 du prestataire] [Adresse de l'agence 2]

[Signature du représentant qualifié de l'organisme certificateur]

13-2. Engagement de confidentialité et d'impartialité pour un auditeur

[Logo et adresse de l'organisme certificateur qui recourt aux services de l'auditeur]

Engagement de confidentialité et d'impartialité d'un auditeur

Je soussigné(e) [Nom de l'auditeur], reconnais avoir pris connaissance du règlement de certification des prestataires en localisation des réseaux, et en accepter les termes.

M'engage à :
- exercer ma mission d'audit en toute impartialité ;
- respecter les conditions d'indépendance à l'égard des entreprises contrôlées ;
- respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de l'audit.

Fait à..., le [jj/mm/aaaa]
[Signature de l'auditeur]

13.3. Engagement de confidentialité et d'impartialité pour un membre du comité de pilotage ou son secrétariat

Engagement de confidentialité et d'impartialité d'un membre du comité de pilotage

Je soussigné(e) [Nom du membre du comité de pilotage], membre du comité de pilotage relatif à la certification des prestataires en localisation des réseaux, reconnais avoir pris connaissance du règlement de certification des prestataires en localisation des réseaux, et en accepter les termes.

M'engage à :
- exercer ma mission en toute impartialité ;
respecter la confidentialité des dossiers portés à ma connaissance ;
- me retirer des délibérations lorsque les dossiers traités sont directement ou indirectement liés à mes activités.

Fait à..., le [jj/mm/aaaa]
[Signature du membre du comité de pilotage]

 

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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