(JO n° 126 du 31 mai 2011)


Texte abrogé par l'article 2 de l’arrêté du 2 mai 2013 (JO n° 104 du 4 mai 2013).

NOR : DEVP1109176A

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution ;

Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 512-8 ;

Vu le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection de la défense nationale ;

Vu l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu par l’article R. 512-45 du code de l’environnement ;

Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 22 mars 2011,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 26 avril 2011

Les installations classées soumises à autorisation mentionnées au b du 4° du II de l’article R. 512-8 du code de l’environnement sont définies à l’annexe I de l’arrêté du 29 juin 2004 susvisé.

Article 2 de l’arrêté du 26 avril 2011

Les installations mentionnées à l’article 1er sont conçues et exploitées de manière que toutes les mesures de prévention appropriées soient prises contre les pollutions, notamment en ayant recours aux meilleures techniques disponibles telles que définies en annexe I du présent arrêté. Ces mesures concernent notamment la réduction des émissions, la surveillance des émissions, la protection du sol et des eaux souterraines, la gestion des déchets générés par l’installation et les conditions d’utilisation rationnelle de l’énergie.

Article 3 de l’arrêté du 26 avril 2011

La justification du choix de ces mesures au regard des performances des meilleures techniques disponibles qui pourraient être mises en oeuvre dans son installation, prévue au b du 4° du II de l’article R. 512-8 du code de l’environnement, comprend au moins les éléments suivants :
- une analyse des performances des moyens envisagés de prévention et de réduction des pollutions par rapport à l’efficacité des meilleures techniques disponibles mentionnées au b du 4° du II de l’article R. 512-8 du code de l’environnement et définies en annexe I, évaluant notamment les écarts de performances. Cette analyse fournit les éléments décrivant la prise en compte des changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettant une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs ;
- en cas d’écart, les raisons ayant conduit au choix des techniques envisagées en prenant en considération les caractéristiques techniques de l’installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l’environnement.

Article 4 de l’arrêté du 26 avril 2011

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d’autorisation présentées après sa date de publication.

Article 5 de l’arrêté du 26 avril 2011

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 avril 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe I

Les meilleures techniques disponibles visées à l’article 2 se définissent comme le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d’émission visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble.

Par « techniques », on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l’arrêt.

Par « disponibles », on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel ou agricole concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l’Etat membre intéressé, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.

Par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble.

Les considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles sont les suivantes :

1. Utilisation de techniques produisant peu de déchets.
2. Utilisation de substances moins dangereuses.
3. Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant.
4. Procédés, équipements ou modes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle.
5. Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques.
6. Nature, effets et volume des émissions concernées.
7. Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes.
8. Durée nécessaire à la mise en place d’une meilleure technique disponible.
9. Consommation et nature des matières premières (y compris l’eau) utilisées dans le procédé et l’efficacité énergétique.
10. Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l’impact global des émissions et des risques sur l’environnement.
11. Nécessité de prévenir les accidents et d’en réduire les conséquences sur l’environnement.
12. Informations publiées par la Commission en vertu de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 ou par des organisations internationales.
 

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