(JO n° 288 du 13 décembre 2022 et BO MTES - MCTRCT du 16 décembre 2022)


NOR : TREP2206602A

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10 et L. 541-10-1 (1°) ;

Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment ses articles 62 et 72 ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 et R. 543-65 du code de l'environnement, dans sa rédaction modifiée par les arrêtés du 13 avril 2017, 4 janvier 2019, 29 octobre 2019, 25 décembre 2020, 21 décembre 2021 et 15 mars 2022 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 16 mars 2022 au 6 avril 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 7 avril 2022 ;

Vu l'avis n° 22-A-05 de l'Autorité de la concurrence en date du 16 juin 2022,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 26 juillet 2022

Le cahier des charges annexé à l'arrêté du 29 novembre 2016 susvisé est modifié selon les dispositions de l'annexe au présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 26 juillet 2022

L'annexe au présent arrêté est publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique.

Le cahier des charges modifié par l'annexe au présent arrêté est téléchargeable à partir du site internet du ministère chargé de l'environnement.

Article 3 de l'arrêté du 26 juillet 2022

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juillet 2022.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe

I. Le point XII.2 « Mécanisme d’équilibrage financier de la filière REP des emballages ménagers » du chapitre XII « Relations avec les éventuels autres titulaires » est ainsi modifié :

1. Dans l’intitulé du point, le terme « financier » est supprimé.

2. Après le point XII.2.c, il est inséré un point XII.2.d ainsi rédigé :

« XII.2.d. Mécanisme spécifique d’équilibrage pour ce qui est des obligations relatives à l’organisation de la reprise en vue du recyclage des flux correspondants au standard flux développement et au standard du modèle de tri simplifié plastique

« (i). Généralités

« Par dérogation aux dispositions des points XII.2.a à XII.2.c, en cas d’agrément de plusieurs titulaires un mécanisme spécifique d’équilibrage est mis en place pour s’assurer d’une juste répartition entre eux des obligations relatives à l’organisation de la reprise en vue du recyclage des flux correspondants au standard flux développement et au standard du modèle de tri simplifié plastique ainsi que prévu au VI.4.b.

« L’obligation d’organisation de la reprise en vue du recyclage de ces flux est déterminée pour chaque titulaire en fonction de ses parts de marchés amont relatives à ces flux. Les modalités de calcul de cette obligation sont précisées à l’annexe III bis.

« Les titulaires concluent une convention pour préciser les conditions de mise en oeuvre de l’équilibrage, notamment les modalités opérationnelles prévues au (iii) et les modalités de réalisation des audits prévues au (iv). Cette convention est soumise pour accord aux ministres chargés de l’environnement et de l’économie. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par les ministres ou, à défaut, si aucun des ministres ne s’y est opposé, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la plus tardive des deux dates de réception. Dans le cas contraire, ou sur demande motivée de l’un au moins des ministres, l’éco-organisme transmet une proposition révisée prenant en compte leurs observations dans le délai d’un mois à compter de leur réception.

« Outre la transmission des données prévues au (ii), le titulaire transmet chaque année à l’Ademe toute donnée complémentaire pertinente permettant d’évaluer le mécanisme spécifique d’équilibrage visé au présent point et notamment son éventuel impact sur le marché.

« Le titulaire réalise un bilan quant au fonctionnement du mécanisme spécifique d'équilibrage prévu au point XII.2.d. et de ses éventuels impacts sur développement du recyclage des flux correspondant au standard flux développement et au standard du modèle de tri simplifié plastique, qu'il transmet au ministre chargé de l’environnement au plus tard le 31 décembre 2027. Sur la base de ce bilan, le titulaire peut proposer une évolution de ces dispositions.

« (ii) Modalités de mise en oeuvre de l’équilibrage

« Sur la base des données transmises par le titulaire conformément à l’article L. 541-10-13, le ministère chargé de l’environnement ou un organisme qu’il désigne publie avant le 30 avril de chaque année les parts de marché amont provisoires au titre de l’année n et définitives au titre de l’année n-1 relatives au flux développement, d’une part, et aux flux du modèle de tri simplifié plastique, d’autre part.

« Les titulaires ajustent, au plus tard deux mois à compter de la publication des parts de marché amont, leurs obligations respectives au titre de l’année n pour les flux correspondants au standard flux développement et au standard du modèle de tri simplifié plastique et, le cas échéant, à titre de régularisation de l’année n-1.

« La convention mentionnée au (i) peut prévoir un ou plusieurs ajustements supplémentaires, selon une fréquence semestrielle.

« (iii). Modalités opérationnelles applicables aux tonnages excédentaires

« Lorsqu’un titulaire, au regard des contrats qu’il a conclus avec les collectivités, organise la reprise auprès de ces dernières d’un tonnage excédant ses parts de marchés amont, il tient ces tonnages excédentaires à disposition des autres titulaires à hauteur de la quotité respective leur revenant et pendant un délai de un mois.

« Toutefois, il n’est pas tenu de mettre à disposition du titulaire détenant une part de marché amont supérieure à 50% ces tonnages excédentaires tant que les deux conditions suivantes sont réunies :

« - les tonnages collectés par le titulaire ne représentent pas plus de la moitié des tonnages collectés par l’ensemble des titulaires ;

« - la somme des tonnages excédentaires non tenus à disposition par les différents titulaires reste inférieure à 10% des tonnages collectés par l'ensemble des titulaires. Lorsque cette somme est supérieure à ce seuil, les tonnages excédentaires dépassant ce seuil doivent être tenus à la disposition du titulaire détenant une part de marché amont supérieure à 50%. La part des tonnages excédentaires devant être tenue à disposition du titulaire détenant une part de marché amont supérieure à 50% par chaque titulaire est calculée au prorata des tonnages excédentaires qu’il a repris.

« Cette mise à disposition intervient selon des modalités déterminées par la convention, mentionnée au (i). Les coûts de stockage et de transport sont supportés par le titulaire auprès duquel sont mis à disposition les tonnages excédentaires.

« Le titulaire qui a organisé la reprise auprès de la collectivité est responsable de la conformité aux standards des tonnages ainsi repris à l’égard des autres titulaires.

« Au-delà du délai de 1 mois fixé au premier alinéa du présent point, le titulaire qui organise la reprise est autorisé à en assumer la gestion aux frais des titulaires n’ayant pas pris en charge les tonnages mis à leur disposition.

« Les titulaires qui se voient attribuer des tonnages suite à la répartition susvisée peuvent convenir avec le titulaire qui a organisé la reprise des tonnes excédentaires de confier à ce dernier la gestion des tonnages dont ils auraient dû organiser la reprise. Cette gestion intervient aux frais des titulaires ayant confié la gestion de leurs tonnages.

« (iv). Audit

« Un titulaire tenu de prendre en charge auprès d’un autre titulaire les coûts de gestion des tonnages excédentaires dont il n’aurait pas assumé la reprise, peut faire procéder à ses frais à des audits concernant ces coûts. Dans ce cas, seules les conclusions des audits sur la conformité des coûts et des tonnages pris en charge par rapport à ceux déclarés par le titulaire audité sont communiquées par l’organisme auditeur au titulaire à l’origine de la demande, à l’exclusion de toute donnée relatives aux coûts et aux tonnages concernés. L’ensemble des données et résultats issus des audits sont transmis par l’organisme auditeur au titulaire audité, à l’agence de la Transition écologique et au ministre chargé de l’environnement. »

II. Après l’annexe III, il est inséré une annexe III bis ainsi rédigée :

« Annexe III bis. Modalités de calcul des obligations relatives à l’organisation de la reprise en vue du recyclage des flux correspondants au standard flux développement et au standard du modèle de tri simplifié plastique

« Les parts de marché amont en masse du flux développement, d’une part, et des flux du modèle de tri simplifié plastique, d’autre part, d’un titulaire sont déterminées sur la base des tonnages de matière composant ces flux et constituant la base contributive des metteurs en marché adhérant à ce titulaire, par rapport à l’ensemble des mises sur le marché de ces flux.
« Les parts de marché amont du flux développement, d’une part, et des flux du modèle de tri simplifié plastique, d’autre part, sont calculées selon la formule ci-après :

« Pamontton EOi = T contribuantFlux concerné EOi Σ[T contribuantFlux concerné EOix ]??????

« avec

- T contribuantFlux concerné EOi ( t ) = tonnages concernés par le flux repris (flux développement ou flux du modèle de tri simplifié plastique) contribuant à l’EOi,

« Précisions sur les tonnages pris en compte dans T contribuantFlux concerné EOi :

« Tous les tonnages concernés par le flux repris (flux développement ou flux du modèle de tri simplifié plastique) contribuant sont pris en compte, y compris ceux des déclarations simplifiées qui sont traduites en tonnage par l’EO. »