(JO n° 63 du 16 mars 2022 et BO MTES - MCTRCT du 17 mars 2022)


NOR : TREP2135200A

Publics concernés : les producteurs de produits commercialisés dans des emballages consommés ou utilisés par les ménages, les éco-organismes collectifs agréés ou candidats à l'agrément.

Objet : modification des modalités d'organisation de la reprise des déchets d'emballages ménagers collectés par les collectivités

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des dispositions visant à accompagner la finalisation de l'extension des consignes de tri qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication .

Notice : l'arrêté modifie le cahier des charges des éco-organismes ayant pour objet de contribuer au traitement des déchets issus des emballages ménagers afin de modifier les modalités d'organisation de la reprise des tonnages d'emballages collectés par les collectivités. Il prévoit que l'éco-organisme organise la reprise de certains flux de déchets d'emballages afin d'en améliorer le recyclage. Il prévoit par ailleurs des dispositions visant à permettre de finaliser l'extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques et d'harmoniser les modèles de tri des emballages plastiques. Il prévoit à cet effet une conversion de certains centres de tri d'un modèle de tri à un standard plastique vers un modèle de tri à deux standards plastique, et un financement par les éco-organismes spécifiquement dédié à cette conversion.

Références : cet arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 et peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr ). Ses annexes peuvent être consultées sur le site du Bulletin officiel de la transition écologique (https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/recherche). Le cahier des charges consolidé applicable aux éco-organismes peut être consulté sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.

Vus

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment ses articles 62 et 72 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 541-10 et L. 541-10-1 (1°) ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 et R. 543-65 du code de l'environnement, dans sa rédaction modifiée par les arrêtés du 13 avril 2017, 4 janvier 2019, 29 octobre 2019, 25 décembre 2020 et 21 décembre 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 5 janvier 2022 au 26 janvier 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 janvier 2022 ;

Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 20 janvier 2022,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 15 mars 2022

Le cahier des charges annexé à l'arrêté du 29 novembre 2016 susvisé est modifié selon les dispositions de l'annexe au présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 15 mars 2022

Les dispositions du cahier des charges modifié par le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des dispositions du paragraphe VI.4.c, du paragraphe VI.8 et du paragraphe « Modèle transitoire de tri des plastiques » de l'annexe VIII qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté.

Toutefois, tout éco-organisme disposant d'un agrément à la date de publication du présent arrêté est tenu d'engager dès cette date les mesures préparatoires nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du cahier des charges modifié par le présent arrêté, y compris la passation des marchés requis pour l'organisation de la reprise, du surtri, et du recyclage ou du traitement des déchets. A cet effet et dans un délai d'un mois à compter de cette date, l'éco-organisme présente à l'autorité administrative un programme prévisionnel de mise en œuvre des dispositions du cahier des charges ainsi modifié.

Article 3 de l'arrêté du 15 mars 2022

Le cahier des charges sera complété par un arrêté spécifique définissant les modalités d'équilibrage entre titulaires de l'agrément s'agissant de leurs obligations respectives relatives à l'organisation de la reprise et du recyclage des flux correspondants au standard flux développement et au standard du modèle de tri simplifié plastique, de sorte à ce que ces titulaires puissent s'engager sur des quantités contractuelles fermes dans le cadre des contrats passés avec les opérateurs chargés du recyclage de ces flux.

Article 4 de l'arrêté du 15 mars 2022

L'annexe au présent arrêté est publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique.

Le cahier des charges modifié par l'annexe au présent arrêté est téléchargeable à partir du site Internet du ministère chargé de l'environnement.

Article 5 de l'arrêté du 15 mars 2022

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mars 2022.

La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier

Le directeur général des entreprises,
T. Courbe

Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
S. Bourron

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises, chef du service développement des filières et de l'emploi,
P. Duclaud

Annexe à l’arrêté du 15 mars 2022 portant modification du cahier des charges des éco- organismes de la filière des emballages ménagers

I. Au premier paragraphe, les termes « entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 » sont supprimés.

II. Le chapitre I « Objectifs et orientations générales » est ainsi modifié :

1. Après le 5e alinéa du point I.2.b « Objectif de recyclage des déchets d’emballages ménagers », il est inséré 2 alinéas ainsi rédigés :

« - améliorer la performance de recyclage des flux de déchets d’emballages ménagers lorsqu’il pourvoit à leur gestion ;

« - favoriser l’émergence et le développement de filières de recyclage. »

2. Au point I.3.a « Contrat type », après les termes « contribuer à l’atteinte des objectifs fixés » les termes « et les modalités de pourvoi par le titulaire pour la gestion des flux visés aux VI.4.b à VI.4.d. » sont insérés. »

III. Après le 2e alinéa du point III.3.a « Niveau des recettes » du chapitre III. « Relation avec les adhérents », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les coûts de gestion des déchets d’emballages ménagers à laquelle il pourvoit pour certains flux ; ».

IV. Le chapitre IV « Relations avec les collectivités territoriales » est ainsi modifié :

1. Après le 4e alinéa du point IV.1.b « Contrat type », il est inséré 2 alinéas ainsi rédigés :

« - pourvoit à la gestion de certains flux de déchets, en particulier pour en assurer le recyclage, ainsi que prévu aux VI.4.b et VI.4.c ;

« - propose de pourvoir à la gestion des refus de tri ainsi que prévu au VI.4.d ; »

2. Le point IV.3 « Accompagnement exceptionnel des collectivités territoriales pour la période 2018-2022 » est ainsi modifié

a) L’intitulé du point est complété par les termes « et soutien exceptionnel à l’adaptation des centres de tri »

b) Après le point IV.3.e, il est ajouté un point IV.3.f ainsi rédigé :

« IV.3.f Soutien exceptionnel à l’adaptation des centres de tri des collectivités en extension des consignes de tri

« Le titulaire propose des mesures d’accompagnement aux collectivités territoriales qui ont conclu avec lui un contrat dans le cadre de l’extension des consignes de tri et qui produisent des flux suivant un modèle de tri à un standard plastique, pour leur permettre la production de flux suivant un modèle de tri à deux standards plastique.

« Nonobstant les dispositions du premier alinéa du point IV.3.b, le montant alloué par le titulaire à ces mesures d’accompagnement permet de couvrir l’ensemble des coûts supportés par les collectivités pour convertir leurs centres de tri vers un modèle de tri à deux standards plastique. Ce financement peut s’appuyer notamment sur le dispositif prévu par le 4e alinéa du III de l’article L. 541-10-18.
« Le titulaire élabore les modalités de prise en charge des coûts supportés par les collectivités en concertation avec le comité de suivi de l’extension des consignes de tri. »

V. Le chapitre VI « Relations avec les acteurs de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers » est ainsi modifié :

1. Le deuxième alinéa du point VI.1.a « Contrat de reprise et de recyclage des déchets d’emballages ménagers » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En fonction de l’option choisie, à l’exception des flux dont la reprise et le recyclage sont organisés par le titulaire, la collectivité territoriale passe un contrat de reprise avec le ou les acteurs de la reprise concernés. »

2. Le point (iv) « Cas des standards à trier » du point VI.1.b. « Standards de déchets d’emballages ménagers » est ainsi modifié :

a) L’intitulé du (iv) est remplacé par l’intitulé suivant « Cas du standard à trier "papiers cartons en mélange à trier" »

b) Les termes « ou "flux rigides à trier du modèle de tri simplifié plastique" » sont supprimés.

3. Au point (i) « Traçabilité » du point VI.1.d. « Traçabilité et contrôle des opérations de recyclage », après les termes « Quelle que soit l’option de reprise retenue par la collectivité territoriale, » sont insérés les termes « à l’exception des flux dont la reprise et le recyclage sont organisés par le titulaire, ».

4. Le point VI.4 « Les différentes options de reprise et de recyclage » est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI.4. Reprise et recyclage

« VI.4.a Options de reprise et de recyclage au choix de la collectivité

« Pour les standards définis à l’annexe VIII du présent cahier des charges, à l’exception du standard flux développement, du standard du modèle de tri simplifié plastique et des standards (hors standard PET clair) du modèle transitoire de tri des plastiques, le titulaire propose à toute collectivité territoriale cocontractante de choisir entre les options de reprise et de recyclage présentant un niveau d’engagement et de contraintes variables suivantes :

« - Option 1 (option de "reprise Filière" garantie par le titulaire et mise en œuvre par les filières matériaux et emballages) : pour chaque matériau, le titulaire conclut des conventions avec les filières matériaux et emballages, lui permettant de garantir aux collectivités, une reprise, en toutes circonstances, des déchets d'emballages ménagers et selon le principe de solidarité défini au point VI.3.

« - Option 2 (option de "reprise Fédérations" mise en œuvre par les fédérations professionnelles): le titulaire conclut des conventions avec des fédérations professionnelles représentant des acteurs en charge de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers, garantissant aux collectivités une reprise des déchets d’emballages ménagers sur l'ensemble du territoire métropolitain ; Une fédération professionnelle ou un de ses adhérents peut s’engager à respecter le principe de solidarité sur la période de l’agrément.

« - Option 3 (option de reprise individuelle) : la collectivité sélectionne elle-même son repreneur et passe directement avec lui les accords nécessaires.

« Dans ces trois options, la reprise des déchets d’emballages ne peut pas être effectuée sur le territoire métropolitain directement ou indirectement par le titulaire, y compris dans le cadre des standards expérimentaux.

« VI.4.b. Organisation de la reprise et du recyclage par le titulaire s’agissant des flux correspondants au standard flux développement et au standard du modèle de tri simplifié plastique définis à l’annexe VIII

« Le titulaire organise la reprise des déchets d’emballages ménagers plastiques conformes au standard flux développement et au standard du modèle de tri simplifié plastique définis à l’annexe VIII auprès de toute collectivité cocontractante, en garantissant à cette dernière une reprise en toute circonstances et sans frais. Il organise également le recyclage des déchets ainsi repris.

« VI.4.c. Organisation de la reprise et du recyclage par le titulaire s’agissant des flux correspondants aux standards du modèle transitoire de tri des plastiques défini à l’annexe VIII, à l’exception du standard PET clair.

« Afin de finaliser la mise en œuvre de l’extension des consignes de tri, le titulaire propose aux collectivités cocontractantes n’ayant pas des consignes de tri élargies à tous les emballages d’organiser de manière transitoire la reprise des déchets d’emballages ménagers plastiques conformes aux standards du modèle transitoire de tri des plastiques défini au B de l’annexe VIII, à l’exception du standard PET clair. Le titulaire organise dans ce cas la reprise en toute circonstances et sans frais auprès de la collectivité de ces déchets d’emballages pour toute la durée durant laquelle la collectivité produit les standards du modèle transitoire de tri des plastiques. Il organise également le recyclage des déchets ainsi repris.

« Cette option de reprise est ouverte à toute collectivité respectant les conditions ci-après :

« - la collectivité est engagée dans une démarche d’extension des consignes de tri sur son territoire ;

« - la collectivité est engagée dans un projet de centre de tri visant la production de flux suivant un modèle de tri à deux standards plastique (avec flux développement) avant le 1er janvier 2026 ;

« - la capacité du centre de tri préexistant de la collectivité lui permet de produire les flux du modèle transitoire de tri des plastiques.

« VI.4.d Reprise et traitement des refus de tri des déchets d’emballages issus des centres de tri

« Le titulaire réalise une étude destinée à déterminer les modalités de prise en charge auprès des collectivités des refus de tri des déchets d’emballages issus des centres de tri. Cette étude a pour objectif notamment de déterminer les critères d’éligibilité des collectivités à cette prise en charge, le taux de présence des déchets autres que les déchets d’emballages dans les refus de tri ainsi que les coûts de reprise et de traitement des refus de tri des déchets d’emballages et des déchets autre que des emballages. Le titulaire transmet le résultat de ces travaux au ministère chargé de l’environnement avant le 30 juin 2023. »

« A compter du 1er janvier 2024, le titulaire propose à toute collectivité cocontractante d’organiser la reprise des refus de tri des déchets d’emballages issus de ses centres de tri dès lors que cette dernière respecte les prérequis ci-après :

« - elle a conclu un contrat avec le titulaire dans le cadre de l’extension des consignes de tri et produit des flux suivant un modèle de tri à deux standards plastiques (avec flux développement) ou s’est engagée à produire des flux suivant ce modèle de tri avant le 1er janvier 2026 ;

« - le centre de tri respecte les dispositions de l’arrêté du 29 juin 2021 pris pour l'application de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement relatif aux critères de performances d'une opération de tri des déchets non dangereux non inertes.

« Le titulaire organise dans ce cas la reprise en toute circonstances et sans frais auprès de la collectivité des déchets d’emballages issus de ses centres de tri. Il organise également le traitement des déchets ainsi repris.

« Lorsque la collectivité décide de bénéficier de cette option de reprise, les soutiens financiers versés dans le cadre du « barème F » font l’objet d’une réfaction correspondant aux coûts induits pour le titulaire s’agissant de la gestion des déchets autres que les déchets d’emballages, notamment de papiers, qui sont présents dans les refus de tri. La part de ces déchets est déterminée à partir d’une étude de caractérisation nationale réalisée par l’éco-organisme en lien avec l’ADEME. »

5. L’intitulé du point VI.5 « Modalité contractuelles dans le cadre des options de reprise » est complété par les termes « (hors flux dont la reprise et le traitement sont organisés par le titulaire) »

6. A la fin du chapitre VI, il est ajouté un point VI.8 ainsi rédigé :

« VI.8. Conditions de passation des marchés de gestion des déchets et modalités contractuelles concernant les flux dont la reprise et le traitement sont organisés par le titulaire

« VI.8.a. Flux concernés

« Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux flux définis à l’annexe VIII dont la reprise et le traitement sont organisés par le titulaire :

« - flux correspondants au standard flux développement, pour surtri et recyclage ;

« - flux du modèle de tri simplifié plastique pour surtri et recyclage ;

« - flux correspondants aux standards du modèle transitoire de tri des plastiques (à l’exception du standard PET clair), pour surtri et recyclage ;

« - le cas échéant, les refus de tri des déchets d’emballages issus des centres de tri, pour traitement.

« VI.8.b. Conditions de passation des marchés de gestion des déchets

« Le titulaire passe les marchés nécessaires à la reprise, au recyclage, ou au traitement des flux précités, dans les conditions prévues au I et au II de l’article L. 541-10-6 et en tenant compte de la hiérarchie des modes de traitement des déchets et de la performance environnementale des méthodes de recyclage. Dans le cas transitoire de l’année 2022 où les dispositions de l’article L. 541-10-6 ne s’appliqueraient pas encore au titulaire en application de l’article 130 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, ce dernier met en œuvre les mêmes modalités de passation des marchés que celles prévues à l’article L. 541-10-6 s’agissant des marchés dont la durée d’exercice irait au-delà de l’année 2022.

« Les marchés de recyclage des déchets passés par le titulaire prévoient les conditions dans lesquelles les matières recyclées peuvent être cédées à l’opérateur de recyclage.

« VI.8.c. Modalités contractuelles visant à assurer la continuité de la gestion des déchets et la progression de la performance de recyclage de la filière en cas de fin d’agrément d’un titulaire

« Les contrats passés dans le cadre des marchés précités prévoient, en cas de retrait ou de non renouvellement de l’agrément du titulaire, qu’un autre titulaire agréé puisse reprendre à son compte ces obligations contractuelles afin d’assurer la continuité de la gestion des déchets et la progression de la performance de recyclage de la filière.

« Tout titulaire est tenu d’examiner la possibilité de reprendre à son compte les contrats de gestion des déchets conclus par un autre titulaire en cas de retrait ou de non renouvellement de son agrément. Dans le cas où le titulaire décide de ne pas reprendre à son compte ces contrats, il présente les conditions dans lesquelles il assure la continuité de la gestion des déchets et la progression de la performance de recyclage de la filière. »

VI. Au point a « Soutiens en aval versés aux tiers, à prendre en compte » du point 2 « Soutiens avals et coûts internes pris en compte par l’équilibrage » de l’annexe III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - coûts nets liés à l’organisation par le titulaire de la reprise et du traitement des déchets d’emballages issus des flux du modèle transitoire de tri des plastique. »

VII. Au point 4 « Formule du taux de prise en charge des coûts » de l’annexe VI « Taux de prise en charge des coûts », après les termes « mesures d’accompagnements telles que définies au point IV.3 du présent cahier des charges (M€) » sont insérés les termes « et coûts nets liés au surtri par le titulaire des tonnages conformes aux standards du modèle transitoire de tri des plastiques s'agissant du surtri nécessaire à la reconstitution des standards du modèle de tri à deux standards plastique ».

VIII. L’annexe V « Barème aval F » est ainsi modifiée :

1. Au point 1.1 après les termes « dispositions du point VI.1.d » sont insérés les termes « pour les flux dont la reprise et le recyclage ne sont pas organisés par le titulaire, ».

2. Le point 1.2.7 est supprimé.

IX. Le point B de l’annexe VIII « Standards éligibles aux soutiens à la tonne par matériaux » est ainsi modifiée :

1. Les dispositions du paragraphe « modèle de tri à deux standards plastique » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« - Modèle de tri à deux standards plastiques (avec flux développement)

o Pour les collectivités prévoyant un tri des plastiques en une seule étape : déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés selon les flux détaillés ci-après, quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles :

  • Standard plastique hors flux développement, trié en au moins deux flux :
    • Flux PET clair : Bouteilles et flacons en PET clair présentant une teneur minimale de 98 % d’emballages en mono PET clair, un maximum de 3 % de barquettes mono PET clair, et une teneur maximale en PS précisée dans les Prescriptions Techniques Particulières ;
    • Flux PEHD et PP : déchets d’emballages ménagers rigides en PEHD, PP présentant une teneur minimale de 95 % en emballages ménagers rigides ;
  • Standard flux développement, trié en deux flux :
    • Flux souple de films : Déchets d’emballages ménagers souples présentant une teneur minimale de 90% de films et sacs majoritairement en polyoléfines (base PE et PP), et une teneur maximale d’emballages rigides en PE ou PP de 3% ;
    • Flux de plastique rigides en mélange composé de :
      • PET foncé et opaque : bouteilles, flacons, pots et barquettes monocouche,
      • PET clair : barquettes monocouche,
      • PS : pots et barquettes monocouche,
      • Barquettes multi-couches, emballages rigides complexes en plastiques,

« Les flux de plastiques rigides du standard flux développement précité comportent une teneur minimale de 90 % d’emballages rigides.

« Par dérogation aux dispositions précitées, les collectivités dont le centre de tri est en fonctionnement ou dont le projet de centre de tri est engagé avant le 1er mars 2022 peuvent trier le standard flux développement en plus de deux flux.

« Ce standard inclut des emballages ménagers dont le recyclage est en voie de développement.

« S’agissant des déchets d’emballages plastiques du flux développement, le titulaire met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre l’objectif annuel de recyclage défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la quantité (en masse) de déchets d’emballages plastiques triés et conformes au standard flux développement qui sont recyclés l’année considérée, rapportée à la quantité de ces déchets dont la reprise est organisée par le titulaire la même année. A cet effet, le titulaire passe les marchés de surtri et de recyclage ainsi requis.

«

Objectif annuel de recyclage applicable à compter de l’année 2025
Taux de recyclage des déchets d’emballages plastiques du flux développement  90 %

« Par dérogation aux conditions d’éligibilité des soutiens financiers au titre du recyclage définies à l’annexe V, les tonnages d’emballages ménagers triés conformes au standard précité sont, pour le calcul des soutiens, réputés recyclés en intégralité et soutenus à ce titre par le titulaire au barème défini à l’annexe V, quel qu’en soit le niveau de recyclage effectif obtenu par le titulaire. »

2. Les dispositions du paragraphe « Modèle de tri simplifié plastique » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« - Modèle de tri simplifié plastique : pour les collectivités prévoyant un tri simplifié des plastiques au titre du VI.4.b du présent cahier des charges : déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en deux flux, quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles :

  • Flux souple de films : déchets d’emballages ménagers souples présentant une teneur minimale de 90% de films et sacs majoritairement en polyoléfines (base PE et PP), et une teneur maximale d’emballages rigides en PE ou PP de 3% ;
  • Flux rigides à trier : Déchets d’emballages ménagers rigides tous types de plastiques confondus (PET clair, foncé, PEHD, PP, PS, PVC, complexes) présentant une teneur minimale de 95% d’emballages plastiques rigides, avec une tolérance (telle que définie au point VI.1.b.(iii)) à 90%.

« Par dérogation aux conditions d’éligibilité des soutiens financiers au titre du recyclage définies à l’annexe V, les tonnages d’emballages ménagers triés conformes aux flux précités sont, pour le calcul des soutiens, réputés recyclés en intégralité et soutenus à ce titre par le titulaire au barème défini à l’annexe V, quel qu’en soit le niveau de recyclage effectif obtenu par le titulaire. Le coût correspondant à la prise en charge par le titulaire de ces tonnages vient pour partie en déduction du soutien à la tonne versé à la collectivité par le titulaire ; cette déduction est inférieure à 15 % du montant de ce soutien. »

3. Après le paragraphe « Modèle de tri simplifié plastique », il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« - Modèle transitoire de tri des plastiques : pour les collectivités prévoyant un tri transitoire des plastiques au titre du VI.4.c du présent cahier des charges : déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en deux ou trois flux suivant le modèle choisi par la collectivité, quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles :

o Modèle transitoire à deux standards :

  • Standard PET clair :
    • Flux PET clair : Bouteilles et flacons en PET clair présentant une teneur minimale de 98 % d’emballages en mono PET clair, un maximum de 3 % de barquettes mono PET clair, et une teneur maximale en PS précisée dans les Prescriptions Techniques Particulières ;
  • Standard plastiques hors PET clair :
    • Flux souple de films : déchets d’emballages ménagers souples présentant une teneur minimale de 90% de films et sacs majoritairement en polyoléfines (base PE et PP), et une teneur maximale d’emballages rigides en PE ou PP de 3% ;
    • Flux rigides à trier : Déchets d’emballages ménagers rigides tous types de plastiques confondus (PET foncé, PEHD, PP, PS, PVC, complexes et barquettes PET clair) présentant une teneur minimale de 95% d’emballages plastiques rigides, avec une tolérance (telle que définie au point VI.1.b.(iii)) à 90%.

o Modèle transitoire à un standard (avec PET clair) :

  • Flux souple de films : déchets d’emballages ménagers souples présentant une teneur minimale de 90% de films et sacs majoritairement en polyoléfines (base PE et PP), et une teneur maximale d’emballages rigides en PE ou PP de 3% ;
  • Flux rigides à trier : Déchets d’emballages ménagers rigides tous types de plastiques confondus (PET Clair, PET foncé, PEHD, PP, PS, PVC, complexes) présentant une teneur minimale de 95% d’emballages plastiques rigides, avec une tolérance (telle que définie au point VI.1.b.(iii)) à 90%.

« Le choix du modèle à un ou deux standards est laissé à la collectivité.

« Par dérogation aux conditions d’éligibilité des soutiens financiers au titre du recyclage définies à l’annexe V, les tonnages d’emballages ménagers triés conformes aux standards précités, à l’exception du standard PET clair, sont, pour le calcul des soutiens, réputés recyclés en intégralité et soutenus à ce titre par le titulaire au barème défini à l’annexe V, quel qu’en soit le niveau de recyclage effectif obtenu par le titulaire. »

3. A la fin de l’annexe, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« En 2023, les collectivités qui ne sont pas en extension des consignes de tri élargies à tous les plastiques ne sont éligibles aux soutiens financiers au titre du recyclage définis à l’annexe V pour le matériau plastique qu’à hauteur de 50% du soutien unitaire.

« A compter du 1er janvier 2024, le standard "matériau plastique" et les soutiens financiers associés sont supprimés. A compter du 1er janvier 2026, le modèle de tri à un standard plastique et le modèle transitoire de tri des plastiques et les soutiens financiers associés sont supprimés.

« Pour les collectivités d’outre-mer, les dates indiquées aux deux alinéas précédents sont décalées de 3 ans. »

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