(JO n° 27 du 1er février 2026)
NOR : TECP2601824A
Publics concernés : les utilisateurs et distributeurs de produits biocides.
Objet : autorisation de la mise sur le marché et de l'utilisation de quatre produits biocides relevant du type de produit n° 18 « Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes », et contenant du diflubenzuron (n° CAS : 35367-38-5) en tant que substance active, à des fins de lutte exclusive contre les termites sur les chantiers en cours, en France, pour une durée de 180 jours.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est pris en application des articles L. 522-10 et R. 522-6 du code de l'environnement.
Vus
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, notamment son article 55, paragraphe 1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 522-10 et R. 522-6 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2025 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits « TERMIGARD », « TERMIGARD + », « LABYRINTH » et « LABYRINTH + » en France, pour une période de 180 jours ;
Vu la demande de dérogation présentée par le FCBA en date du 10 janvier 2026 et complétée en date du 20 janvier 2026 ;
Vu l'avis du 9 juillet 2024 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif à une demande de dérogation de 180 jours pour l'utilisation du produit biocide « TERMIDOR SC » afin de lutter contre les termites ;
Considérants
Considérant que les termites représentent une menace sérieuse pour les structures en bois et les biens immobiliers, pouvant entraîner des dégradations du bâti et des dommages économiques importants ;
Considérant que la technologie piège-appât, certifiée CTB-P+, constitue une méthode de lutte ciblée et efficace, utilisée dans 85 % des chantiers en métropole ;
Considérant que deux technologies de piège-appât sont actuellement en usage : l'une à base de diflubenzuron (qui disposait d'une autorisation de mise sur le marché jusqu'au 31 janvier 2025), l'autre à base d'hexaflumuron (en phase transitoire) ;
Considérant la nécessité de garantir la continuité du suivi et de la lutte sur les chantiers actuellement équipés de pièges à base de diflubenzuron ;
Considérant que la lutte contre les termites par piège-appât comprend une phase d'élimination d'une durée moyenne de neuf mois nécessitant une consommation continue de la formulation insecticide, toute interruption étant de nature à compromettre l'efficacité du traitement et à entraîner la poursuite des dégâts sur les bois du bâti ;
Considérant que la phase de maintenance repose sur des contrôles périodiques assortis d'engagements contractuels imposant l'élimination de toute ré-infestation, laquelle concerne environ 15 % des chantiers, et qu'un changement de dispositif ou de fournisseur en cours de traitement est susceptible d'altérer durablement l'efficacité de l'élimination des termites ;
Considérant que le pétitionnaire initial, la société Kaeltia Compliance Services SL, a entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes espagnoles puis grecques en vue du renouvellement de l'approbation de la substance active diflubenzuron, mais que ces autorités ont décliné la demande en raison de la charge trop importante de dossiers déjà en cours ;
Considérant, de ce fait, que l'approbation de la substance active diflubenzuron a expiré le 31 janvier 2025 et que les produits contenant cette substance ne peuvent plus être mis sur le maché depuis le 31 juillet 2025 et ne peuvent plus être utilisés depuis le 27 janvier 2026 ;
Considérant que la société Quimunsa prévoit de déposer un nouveau dossier de demande d'approbation du diflubenzuron courant 2026 ;
Considérant la nécessité, dans l'attente de cette nouvelle approbation, d'autoriser à titre dérogatoire la mise à disposition et l'utilisation des produits piège-appât « TERMIGARD », « TERMIGARD + », « LABYRINTH » et « LABYRINTH + », composés de diflubenzuron, et qui bénéficiaient d'une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) jusqu'au 31 janvier 2025 ;
Considérant que cette dérogation n'est applicable que sur les chantiers en cours ;
Considérant que, durant cette période dérogatoire, les gestionnaires de chantiers doivent se préparer à substituer ces produits par des produits autorisés, y compris dans le cas où le chantier ne serait pas achevé à l'issue des 180 jours,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2026
En application de l'article R. 522-6 du code de l'environnement susvisé, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides « TERMIGARD », « TERMIGARD + », « LABYRINTH » et « LABYRINTH + », relevant du type de produit n° 18 « Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes » au sens du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 susvisé, et contenant du diflubenzuron (n° CAS : 35367-38-5) en tant que substance active sont autorisées en France à des fins exclusives de lutte contre les termites, pour une durée de 180 jours.
Article 2 de l'arrêté du 27 janvier 2026
Cette autorisation est strictement limitée aux chantiers déjà équipés de ces produits à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Aucun nouveau chantier ne peut être équipé desdits produits.
Article 3 de l'arrêté du 27 janvier 2026
L'utilisation de ces produits est conforme aux conditions prévues par le fabricant et par les autorisations de mise sur le marché FR-2019-0050 (TERMIGARD et TERMIGARD +), FR-2019-0065 (LABYRINTH) et FR-2017-0004 (LABYRINTH +).
Elle est réalisée par des personnes détentrices du certificat prévu par l'arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides (certibiocide).
Article 4 de l'arrêté du 27 janvier 2026
L'institut technologique FCBA communique, d'ici le 31 mars 2026 à la direction générale de la prévention des risques, un plan d'actions visant à mettre en œuvre des alternatives à ces produits à l'échéance de la période de dérogation, y compris pour les chantiers toujours en cours à cette échéance.
Article 5 de l'arrêté du 27 janvier 2026
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 janvier 2026.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet