(BO du MTECT du 9 avril 2024)


NOR : TREP2406694A

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 557-1 à L. 557-61, R. 557-1-1 à R. 557-4-7 et R. 557-14-1 à R. 557-14-8 ;

Vu l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples ;

Vu l’arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service des produits et équipements à risques ;

Vu le guide professionnel pour l’élaboration de guides et cahiers techniques professionnels servant à l’élaboration de plans d’inspections pour le suivi en service des équipements sous pression et récipients à pression simples référencé GGPI 2019-01 rev 0 (version 0 du 26 mars 2019) ;

Vu la décision BSERR n° 20-037 du 19 août 2020 modifiant la décision BSEI n° 14-078 du 7 juillet 2014 relative à la reconnaissance d’un cahier technique professionnel pour le suivi en service des systèmes frigorifiques sous pression ;

Vu l’attestation d’accréditation du COFRAC n° 3-1339 rév. 4 en date du 13 décembre 2022 ;

Vu la demande de renouvellement d’habilitation présentée par la société TECNEA Inspection en date du 7 février 2024,

Arrête

Article 1er de l’arrêté du 27 mars 2024

La société TECNEA Inspection SAS, sise 5 avenue des prés, CS 20029, 94266 Fresnes Cedex, est habilitée, à compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu’au 30 juin 2027, pour les opérations visées aux points 1 à 3 du présent article réalisées selon les modalités précisées dans le cahier technique professionnel pour le suivi en service des systèmes frigorifiques sous pression applicable susvisé.

L’habilitation porte sur :

1 - les requalifications périodiques prévues au III de l’article 13 de l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé et effectuées selon les modalités précisées dans le cahier technique professionnel susvisé ;

2 - l’approbation, prévue au VII de l’article 13 de l’arrêté du 20 novembre 2017, des plans d’inspection établis selon les modalités précisées dans le cahier technique professionnel susvisé ;

3 - la réalisation de l’inspection périodique dans le cas où l’ensemble des dispositions de la notice d’instructions n’est pas pris en compte en application de l’annexe I à l’arrêté du 20 novembre 2017.

Article 2 de l’arrêté du 27 mars 2024

L’organisme désigné à l’article 1er est tenu de respecter les conditions définies ci-après :

1. Pour les activités visées aux points 1 et 3 de l’article 1er, il maintient l’accréditation délivrée selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, type A (Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d’organismes fonctionnant pour l’inspection) par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (EA) sur la base d’un système d’assurance de la qualité regroupant l’ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation.

La documentation technique et qualité relative à ces activités (procédures, instructions, modes opératoires…) dans sa version en vigueur est mise à disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle et des agents chargés du contrôle.

Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.

2. Pour les activités visées au point 2 de l’article 1er, il prend les dispositions pour garantir que lorsqu’un personnel d’un organisme habilité intervient dans l’élaboration d’un plan d’inspection, celui-ci n’intervient pas dans son processus d’approbation. Il respecte les dispositions relatives à l’impartialité du b) du paragraphe VI.1. du guide professionnel pour l’élaboration de guides et cahiers techniques professionnels servant à l’élaboration de plans d’inspections pour le suivi en service des équipements sous pression et récipients à pression simples susvisé.

La documentation technique et qualité relative à ces activités (procédures dont celles d’approbation des plans d’inspection, instructions, modes opératoires...) dans sa version en vigueur est mise à disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle et des agents chargés du contrôle.

3. Il établit et tient à jour la liste des unités géographiques, dont celles annexées au document en vigueur attestant de l’accréditation de l'organisme visée au point 1 ci-dessus, disposant 

des moyens techniques, documentaires et humains permettant l’exercice des activités liées à la présente habilitation. La liste actualisée des unités géographiques est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle en complément du compte rendu d’activité mentionné au point 13 ci-après. Une information auprès du directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent est faite en cas de réorganisation en cours d’année.

4. Il établit et tient à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations visées à l’article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du compte rendu d’activité mentionné au point 13 ci-après. La documentation qualité visée aux points 1 et 2 ci-dessus précise les conditions d’habilitation des agents de l’organisme habilité chargés des opérations réalisées au titre de la présente habilitation.

5. Il se prête aux actions de surveillance réalisées par les inspecteurs de l’environnement et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l’organisme. En particulier, il doit :

- informer préalablement le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent de l’exécution de certaines opérations citées à l’article 1er du présent arrêté ;
- transmettre au directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent, à sa demande et selon les délais impartis, l’ensemble des documents et des enregistrements relatifs à toute opération mentionnée à l’article 1er faisant l’objet d’une action de surveillance réalisée par les inspecteurs de l’environnement ;
- justifier en tant que de besoin de l’habilitation de l'agent réalisant l’opération ;
- remédier aux écarts constatés à l’occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.

Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.

6. Il participe aux réunions organisées à l’initiative de l'État pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.

7. Il applique les dispositions d’interprétation de l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé qui lui sont notifiées par le ministre chargé de la sécurité industrielle et informe les exploitants de ces dispositions, lorsqu’elles s'appliquent à l'opération prévue.

8. Il porte à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions visées au point 7 présenterait des difficultés.

9. Il communique au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la présente habilitation.

10. Il maintient la séparation entière des activités en qualité d’organisme habilité et celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d’évaluation, d'essai, d’inspection ou de surveillance pour le compte d'un exploitant ou d’un donneur d’ordre ou pour l’application des réglementations nationales autres que celles relevant du présent arrêté.

Pour ce faire, une description des différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux exploitants, sur leur demande, afin qu’ils puissent juger de ce qui relève, d’une part, des exigences réglementaires et, d’autre part, de dispositions autres. Une brève description des différentes activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d’activité mentionné au point 13 ci-après.

11. Il fait connaître clairement aux exploitants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.

12. Il informe le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l’assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents aux opérations visées à l’article 1er du présent arrêté, conformément aux dispositions de l’article L. 557-33 du code de l’environnement.

13. Il adresse ou fait adresser annuellement, à l’observatoire des appareils à pression, le retour d’expérience demandé par cet observatoire. Il adresse au ministre chargé de la sécurité industrielle un compte rendu commenté de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme.

Des extraits de ce compte rendu concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative sont en outre remis aux directeurs des services régionaux en charge de la sécurité industrielle territorialement compétents.

14. Il notifie à l'exploitant toute non-conformité des équipements sous pression en service constatée dans le cadre des activités exercées au titre de la présente habilitation. Sauf action de l'exploitant sous un délai d'un mois, l'organisme informe le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent. L'information de l'exploitant et du service régional en charge de la sécurité industrielle est immédiate si la non-conformité des équipements sous pression est susceptible de compromettre la sécurité des personnes.

15. L’organisme ne peut déléguer qu’une partie de chacune de ses activités. Dans tous les cas, l’évaluation et la délivrance des certificats doivent être effectuées par l’organisme lui-même.

En cas de recours à de la sous-traitance (interne et externe) pour effectuer certaines tâches spécifiques dans le cadre des opérations visées à l’article 1er du présent arrêté, il s’assure que cette entité répond aux exigences découlant de la présente habilitation. L’accréditation de l’entité selon une norme de la série NF EN ISO/CEI 17 000 pour des activités en relation avec l'activité sous-traitée vaut présomption de conformité de l’entité.

L’organisme assume l'entière responsabilité des tâches sous-traitées dans le cadre de la présente habilitation.

Les activités liées aux opérations prévues à l’article 1er du présent arrêté ne peuvent être sous-traitées qu'avec l'accord du client.

L’organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation de l’entité et le travail exécuté par celle-ci.

Une description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d’activité mentionné au point 13 ci-dessus.

16. Il soumet à l’approbation du ministre chargé de la sécurité industrielle les modèles des attestations délivrées en application du présent arrêté.

17. Il soumet toute demande de renouvellement d’habilitation mentionnée à l’article R. 557-4-3 du code de l’environnement, au plus tard six mois avant la date d’expiration de la présente habilitation mentionnée à l’article 1er.

Article 3 de l’arrêté du 27 mars 2024

La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le code de l’environnement et les textes relatifs aux appareils à pression pris pour son application, à la réalisation des opérations énumérées à l’article 1er ou aux conditions définies à l’article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d’aucune sorte.

Cette suspension, restriction ou retrait peut être limitée à la seule unité géographique responsable du manquement. L’organisme retire alors l’unité géographique de la liste visée au point 3 de l’article 2 du présent arrêté, le cas échéant pour la durée de la suspension.

Article 4 de l’arrêté du 27 mars 2024

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait le 27 mars 2024

Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service des risques technologiques
Anne-Cécile RIGAIL