(JO n° 99 du 28 avril 2022)
NOR : TRER2122905A
Vus
La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13, L. 314-18 à L. 314-27, et la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de sa partie réglementaire, notamment l'article R. 314-29 ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum ;
Vu l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 6 juillet 2021 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 19 décembre 2019,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 27 avril 2022
L'arrêté du 6 mai 2017 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 27 avril 2022
I. A l'article 2, les mots : « Les producteurs qui en font la demande » sont remplacés par les mots : « Les producteurs ayant déposé une demande complète de contrat de complément de rémunération avant le 1er juillet 2022 ».
II. Après le premier alinéa de l'article 2 sont insérés les alinéas suivants :
« A partir du 1er juillet 2022, les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées au 7° de l'article D. 314-23, dans la limite de 6 aérogénérateurs par installation, de 3 MW de puissance nominale pour chaque aérogénérateur au maximum et respectant un des critères suivants : « -Installation, respectant une hauteur maximale de 137 m par aérogénérateur, pouvant justifier de son asservissement à une contrainte stricte limitant la hauteur maximale des aérogénérateurs à 137 m ou moins et liée à des servitudes aéronautiques civiles ou militaires ou à l'exploitation des radars mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
« - installation satisfaisant les conditions mentionnées à l'article 2 bis. »
III. Au troisième alinéa de l'article 2, après les mots : « après avoir renoncé à leur demande initiale de contrat de complément de rémunération » sont insérés les mots : « ou à leur contrat de complément de rémunération s'il n'a pas pris effet, ».
IV. L'article 2 est complété par l'alinéa suivant :
« Pour l'application du présent article, la hauteur totale d'un aérogénérateur est définie comme la hauteur maximale séparant le niveau du sol de l'extrémité d'une pale. »
Article 3 de l'arrêté du 27 avril 2022
Après l'article 2, est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. Dans les conditions établies à l'article 2, peuvent être éligibles les installations dont les producteurs s'engagent à respecter, sur la totalité de la durée comprise, entre le jour de la demande complète de contrat de complément de rémunération et la fin du contrat de complément de rémunération, l'une des conditions suivantes :
« - le producteur est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités ;
« - le producteur est une société par actions régie par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales dont au moins 51 % des droits de vote et 51 % des fonds propres et quasi fonds propres sont détenus, distinctement ou conjointement, par au moins cinquante personnes physiques ou, directement ou indirectement, par une ou plusieurs collectivités territoriales, par un ou plusieurs groupements de collectivités, ou par une communauté d'énergie renouvelable telle que définie aux chapitre Ier et II du titre IX du livre II du code de l'énergie ;
« - le producteur est une société coopérative régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération dont au moins 51 % des droits de vote et 51 % des fonds propres et quasi fonds propres sont détenus, distinctement ou conjointement, par au moins cinquante personnes physiques ou, directement ou indirectement, une ou plusieurs collectivités territoriales, par un ou plusieurs groupements de collectivités, ou par une communauté d'énergie renouvelable telle que définie aux chapitre Ier et II du titre IX du livre II du code de l'énergie ;
« - le producteur est une communauté d'énergie, telle que définie aux chapitre Ier et II du titre IX du livre II du code de l'énergie.
« Lorsque le candidat s'engage à respecter l'une de ces conditions, il joint à sa demande complète de contrat un certificat établi par un commissaire aux comptes justifiant du respect de la disposition.
« Le respect de ce critère fait l'objet d'une vérification :
« - pour la délivrance de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie, sur la base d'un certificat établi par un commissaire aux comptes confirmant le respect de ce critère. Le certificat est joint à l'attestation ;
« - au cours de la cinquième année de son contrat, au cours de la dixième année de son contrat, au cours de la dernière année de son contrat et au plus tard six mois avant la date d'échéance de son contrat.
« Pour l'application de ces dispositions, les personnes physiques doivent fournir un justificatif de domicile attestant qu'elles résident dans le département d'implantation du projet ou dans les départements limitrophes. Pendant la durée complète de l'engagement, elles doivent en outre ne pas être salariées d'une société contrôlant plus de 10 % des droits de vote ou 10 % des fonds propres de la structure détenant l'installation ou d'une société contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par une telle société.
« La participation des personnes physiques peut se faire directement ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds d'entrepreneuriat social éligible en application de l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” prévu à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
« Pour l'application de ces dispositions, il est entendu par fonds propres et quasi fonds propres les financements duquel on déduit la dette bancaire sénior. Les crédits relais-fonds propres ne sont pas considérés comme de la dette bancaire sénior.
« Tout manquement à cet engagement pourra être sanctionné conformément aux dispositions des articles L. 311-14 et L. 311-15 du code de l'énergie. »
Article 4 de l'arrêté du 27 avril 2022
I. Au premier alinéa de l'article 4, après les mots : « Une installation est considérée comme nouvelle au sens du présent arrêté lorsque la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet et que les principaux éléments constitutifs de l'installation sont neufs au jour de la mise en service. » sont insérés les mots :
« Sont considérés comme neufs les éléments n'ayant jamais fait l'objet d'une utilisation préalable ou les éléments ayant été remis en état lorsque, le cas échéant après la remise en état neuf, ils n'ont jamais servi à la production d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial. Une preuve de remise en état est délivrée par la société ayant effectué la remise en état des éléments et doit couvrir la durée du contrat de complément de rémunération. Pour application du présent paragraphe, la production d'électricité dans le cadre de phases d'essais préalables à la mise en service de l'Installation ne remet pas en cause la nouveauté de l'installation. Lesdites phases d'essais ne peuvent excéder une durée de 3 mois, cette durée est prolongeable sur justificatif en cas de nécessité révélée par les essais.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les installations faisant l'objet d'un renouvellement sont considérées comme nouvelles lorsque la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet et que le renouvellement a conduit au remplacement des aérogénérateurs et du poste de livraison par des équipements neufs ou en état neuf avec une preuve respectant les dispositions de l'alinéa précédent et si les principaux éléments constitutifs de l'installation remplacés ou remis en état sont neufs au jour de la mise en service. Le caractère neuf des principaux éléments constitutifs de l'installation remplacés ou remis en état s'apprécie dans les conditions de l'alinéa précédent ».
II. L'article 4 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Une installation peut être équipée d'un dispositif de stockage. Dans ce cas, bien que le stockage ne fasse pas l'objet d'un soutien public au titre de cet arrêté, les dispositions particulières afférentes du référentiel de contrôle devront être respectées. Une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables telle que caractérisée au deuxième alinéa de l'article L. 315-1 peut faire partie de l'installation. Dans ce cas, bien que l'infrastructure ne fasse pas l'objet d'un soutien public au titre de cet arrêté, les dispositions particulières afférentes du référentiel contrôle devront être respectées. »
Article 5 de l'arrêté du 27 avril 2022
I. Au 7° de l'article 5, après les mots : « début des travaux » sont ajoutés les mots : « ou des opérations de renouvellement ».
II. L'article 5 est complété d'un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 10° Justificatif émanant des services de l'aviation civile ou militaire prouvant l'asservissement de l'installation tel que défini à l'article 2 ou certificat établi par un commissaire aux comptes justifiant du respect de l'une des dispositions prévues à l'article 2 bis. »
Article 6 de l'arrêté du 27 avril 2022
L'annexe de l'arrêté du 6 mai 2017 est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Article 7 de l'arrêté du 27 avril 2022
La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 avril 2022.
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
S. Mourlon
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier
Annexe : Éligibilité du dispositif
Régime |
En vigueur depuis |
Pièce à fournir |
---|
Autorisation environnementale |
1er mars 2017 dans le cadre général |
arrêté préfectoral d'autorisation environnementale
ou décision de justice accordant l'autorisation préfectorale + arrêté préfectoral fixant les prescriptions si la décision de justice ne comporte pas les caractéristiques principales de l'installation
ou en cas de renouvellement, arrêté complémentaire ou donner acte |
Autorisation unique |
5 mai 2014 pour les anciennes régions pilotes suivantes : Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Picardie.
1er juin 2014 pour la région Bretagne.
1er novembre 2015 pour l'ensemble des régions françaises |
arrêté préfectoral d'autorisation unique ou en cas de renouvellement, arrêté complémentaire ou donner acte |
ICPE + PC |
13 juillet 2011 |
arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter + permis de construire
ou en cas de renouvellement, arrêté complémentaire ou donner acte |
ICPE acquis au titre de l'antériorité |
toute installation remplissant les conditions posées par la loi du 12 juillet 2010 pour bénéficier du régime des droits acquis |
permis de construire + décision préfectorale portant bénéfice d'antériorité ou preuve de dépôt de la déclaration d'antériorité pris au titre ICPE
ou en cas de renouvellement, arrêté complémentaire ou donner acte |
Régime déclaratif ICPE
(Parc éolien composé d'aérogénérateurs dont le mat a une hauteur inférieure a 50m et au moins un aérogénérateur dont le mat a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée inférieure a 20 MW)
+
PC |
26/08/11 |
Preuve de dépôt de la déclaration délivrée en application de l'article R. 512-48 du code de l'environnement ou arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 512-52 du code de l'environnement
+
permis de construire |