(JO n°181 du 5 août 2016)


NOR : DEVT1607297A

Publics concernés : professionnels du transport fluvial.

Objet : exigences relatives à la desserte des ports du Havre (Port 2000) par des bateaux-citernes fluviaux.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au JORF .

Notice : en application des articles L. 4251-1 et L. 5241-1, alinéa II, du code des transports, les bateaux fluviaux peuvent être autorisés à naviguer en aval de la limite transversale de la mer, sous réserve du respect de prescriptions techniques.

Le présent arrêté établit le régime d'autorisation applicable aux bateaux-citernes fluviaux pour l'avitaillement et les services aux navires effectuant le parcours en mer Nord, soit entre le bassin aval du port historique du port du Havre et le bassin Hubert Raoul-Duval (Port 2000).

L'autorisation individuelle, délivrée par le préfet du département de la Seine-Maritime pour une durée maximale de 5 ans, tient compte des caractéristiques propres de chacun des bateaux.

Références : le présent arrêté et ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires telle que modifiée par les protocoles de 1978 et de 1997 y relatifs (MARPOL 73/78) ;

Vu l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu le 26 mai 2000 (accord dit « ADN »), et son règlement annexé ;

Vu le règlement (UE) n° 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque ;

Vu la directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE, telle que modifiée ;

Vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, telle que modifiée ;

Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, telle que modifiée ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié), et notamment la notification 2016/182/F du 20 avril 2016 ;

Vu le code des transports, notamment les articles, L. 4000-1, L. 4251-1 , R. 4231-8, D. 4212-3 et L. 5241-1 ;

Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 2008-495 du 22 mai 2008 portant publication de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève le 26 mai 2000 ;

Vu le décret n° 2009-1360 du 5 novembre 2009 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines zones ;

Vu l'avis du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord en date du 14 avril 2016,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 28 juillet 2016

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux bateaux-citernes fluviaux pour l'avitaillement et les services aux navires destinés principalement à la navigation intérieure et effectuant exclusivement un service de soutage et de collecte de déchets.

Les bateaux-citernes fluviaux naviguant en mer sont soumis à la loi du 17 décembre 1926 susvisée.

Chapitre I : Desserte de Port 2000

Article 2 de l'arrêté du 28 juillet 2016

Les bateaux-citernes fluviaux pour l'avitaillement et les services aux navires non astreints au rôle d'équipage ne peuvent accéder au parcours maritime Nord, soit entre le port historique du Havre et le bassin Hubert Raoul-Duval (Port 2000), que lorsqu'ils disposent d'une autorisation individuelle délivrée en application des articles L. 4251-1 et L. 5241-1, alinéa II, du code des transports, accordée à cet effet par le préfet du département de la Seine-Maritime, attestant qu'ils respectent les conditions fixées aux articles 3 à 8 du présent arrêté et qu'ils souscrivent l'engagement décrit à l'article 9 du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 28 juillet 2016

Pour recevoir l'autorisation individuelle, dont la durée de validité ne peut excéder cinq ans avec une visite intermédiaire entre deux et trois ans après sa délivrance, les bateaux remplissent les conditions définies à l'article 5 et à l'annexe I du présent arrêté.

Le non-respect des conditions fixées par le présent arrêté entraîne la caducité de l'autorisation individuelle.

Une copie de l'autorisation individuelle est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant aux autorités investies du pouvoir de police portuaire des ports du Havre et de Rouen.

Article 4 de l'arrêté du 28 juillet 2016

L'autorisation individuelle précise, pour le parcours visé à l'article 2, en fonction de l'attestation de conformité prévue à l'article 5, la condition de hauteur de vague significative H1/3 admissible pour le bateau.

Les bateaux bénéficiaires de l'autorisation individuelle précitée doivent disposer d'une notation de classification correspondant à une hauteur de vague significative minimale de 1,20 mètre, sans toutefois dépasser 2 mètres.

Il est de la responsabilité du propriétaire du bateau ou de son représentant de s'assurer que le conducteur apprécie la sécurité du parcours en fonction des capacités évolutives du bateau et de son chargement, en particulier eu égard à la vitesse moyenne du vent. Il s'assurera que le conducteur informe les autorités investies du pouvoir de police portuaire correspondant au trajet de son intention de transit sur le parcours défini à l'article 2 lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 21 nœuds.

Article 5 de l'arrêté du 28 juillet 2016

Les bateaux-citernes fluviaux pour l'avitaillement et les services aux navires visés par le présent arrêté sont au minimum « de type N fermé » au sens du règlement annexé à l'ADN susvisé.

Ils ne peuvent pas bénéficier des allégements réglementaires prévus pour les avitailleurs dans ledit règlement.

Dans le cadre du présent arrêté, les seules cargaisons que les bateaux-citernes fluviaux visés à l'article 1er du présent arrêté sont autorisés à transporter sont les combustibles marins visés à l'article 4 bis de la directive 1999/32/CE susvisée ainsi que les produits visés au chapitre 3 de l'annexe I de la convention MARPOL.

Une société de classification, habilitée au titre de la division 140 de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé et agréée au titre des arrêtés du 21 décembre 2007 et du règlement annexé à l'ADN susvisés, ci-après désignée par l'expression « société de classification reconnue », délivre une attestation de conformité certifiant le respect des dispositions techniques figurant en annexe au présent arrêté, établie conformément au modèle défini à l'annexe II.

Cette attestation, dont la durée de validité ne peut excéder trois ans, sans toutefois dépasser la durée de l'autorisation prévue à l'article 3, ainsi que les rapports de visites concernant le bateau sont conservés en permanence à bord du bateau. L'attestation est renouvelée par la société de classification reconnue lors de la visite intermédiaire prévue à l'article 3.

Article 6 de l'arrêté du 28 juillet 2016

Lorsque le bateau effectue le parcours prévu à l'article 2, l'équipage minimum est composé de :
- un conducteur titulaire d'un certificat de capacité de groupe A prévu par l'article R. 4231-8 du code des transports ;
- deux membres d'équipage de pont, tels que définis par l'article D. 4212-3 du code des transports.

Une copie du certificat de capacité, dont l'original est conservé en permanence à bord, est transmise au préfet du département de la Seine-Maritime.

Conformément aux dispositions du chapitre 8.2 dudit règlement annexé, le conducteur responsable, tel que défini au 7.2.3.15 du règlement annexé à l'ADN susvisé, est également un expert titulaire d'une attestation de base « bateaux-citernes » ou « combinée marchandises sèches + bateaux-citernes » en cours de validité.

Conformément au 1.6.8 du règlement annexé à l'ADN, l'attestation d'expert est renseignée de la mention : « Le titulaire de ce certificat a participé à un cours de formation en matière de stabilité de huit leçons. »

Article 7 de l'arrêté du 28 juillet 2016

L'entrée effective du bateau dans la zone exposée, pour le parcours visé à l'article 2, à l'extérieur des limites administratives du grand port maritime du Havre, est subordonnée à l'état réel des conditions nautiques à l'instant considéré et appréciée conformément à l'article 4.

Le trajet en mer doit être réalisé d'une seule traite, sans mouillage, sauf cas de force majeure.

Article 8 de l'arrêté du 28 juillet 2016

Le grand port maritime du Havre met à la disposition des usagers du port les informations relatives à la vague significative H1/3 et à la vitesse moyenne du vent, mesurées ou calculées, sur le parcours visé à l'article 2, à l'aide du Système d'information maritime pour la batellerie et d'aide à la décision (SIMBAD).

Dans le cas où SIMBAD est inopérant, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire géographiquement compétente fournit les informations susmentionnées.

Dans le cas où ces informations ne sont pas disponibles, le parcours maritime visé à l'article 2 est interdit.

Article 9 de l'arrêté du 28 juillet 2016

Le propriétaire du bateau ou son représentant s'engage, conformément à la lettre d'engagement prévue en annexe III :
- à ne pas effectuer, dans le cadre de l'autorisation visée à l'article 2, de parcours en mer autre que celui prévu par le présent arrêté ;
- à requérir pour chaque voyage l'assistance d'un pilote de la station de pilotage maritime du grand port maritime du Havre, sauf à ce que le conducteur du bateau soit lui-même doté de la licence de patron-pilote prévue par le décret du 5 novembre 2009 susvisé ;
- à maintenir en place de manière permanente et en état de fonctionner l'ensemble des équipements prescrits par l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé, ou par le règlement de visite des bateaux du Rhin, par le règlement annexé à l'ADN, par les dispositions complémentaires du présent arrêté ainsi que l'ensemble des équipements prescrits par le règlement de la société de classification reconnue ;
- à consigner sur le registre des voyages en mer, avant chaque voyage en mer, les tirants d'eau, la stabilité (GM) et les conditions météorologiques (notamment la vitesse de vent et la hauteur de vague) ;
- à s'informer ou à veiller à ce que le conducteur du bateau s'informe, en application de l'article 8, des conditions de vague et de vent avant d'entrer dans la zone exposée ;
- à s'assurer que le conducteur du bateau informe l'autorité investie du pouvoir de police portuaire correspondant au trajet de son intention de transit sur le parcours en mer prévu par le présent arrêté lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 21 nœuds.

Ce document, visé par le ou les conducteurs du bateau, est transmis au préfet du département de la Seine-Maritime. Une copie est conservée en permanence à bord.

Chapitre II : Dispositions diverses

Article 10 de l'arrêté du 28 juillet 2016

L'autorité compétente visée à l'article 2 pour la délivrance de l'autorisation peut constater à bord et à tout moment le respect des conditions de l'autorisation.

Article 11 de l'arrêté du 28 juillet 2016

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juillet 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
F. Poupard

Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux

Annexe I : Prescriptions applicables aux bateaux-citernes fluviaux pour la desserte de port 2000

I. Définitions

Aux fins des présentes dispositions :

Par RVBR, on entend le règlement de visite des bateaux du Rhin, en vigueur.

Par société de classification reconnue, on entend une société de classifications habilitée au sens de la division 140 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé et agréée au titre des arrêtés du 21 décembre 2007 et du règlement annexé à l'ADN susvisés.

Par franc-bord, on entend la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, par le point le plus bas de l'arête supérieure du bordé.

Par distance de sécurité, on entend la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas au-dessus duquel le bâtiment n'est plus considéré comme étanche.

II. Champ d'application et dispositions applicables

1. Les présentes dispositions s'appliquent aux bateaux-citernes fluviaux effectuant le parcours en mer Nord, soit entre l'accès Nord du port du Havre et Port 2000.

2. Pour ces bateaux, le parcours est autorisé aux conditions ci-après.

2.1. Seuls les automoteurs non en convoi lié (sans poussage, remorquage ou formation à couple) et dont la date de pose de quille est postérieure au 1er janvier 1997 peuvent être autorisés.

2.2. Le bateau est porteur d'un certificat de visite RVBR définitif sans exemption, en cours de validité, attestant du respect intégral du règlement de visite des bateaux du Rhin, à l'exception du chapitre 23 relatif à l'équipage, ou d'un certificat communautaire définitif sans exemption, en cours de validité, attestant du respect intégral du règlement annexé l'arrêté du 30 décembre 2008, à l'exception du chapitre 23 relatif à l'équipage.

2.3. Le bateau-citerne est porteur d'un certificat d'agrément ADN et de son annexe ainsi que de la liste des matières dangereuses que le bateau-citerne est autorisé à transporter, prévus au chapitre 1.16 du règlement annexé à l'ADN susvisé.

2.4. En matière de double fond et de double coque, le bateau-citerne répond aux prescriptions de la règle 19 de l'annexe I de la convention MARPOL susvisée applicables à un navire pétrolier de même port en lourd.

2.5. Les dispositions des points III à XVI de la présente annexe, complémentaires aux dispositions correspondantes du RVBR ou de l'arrêté du 30 décembre 2008, doivent être respectées. Les présentes dispositions ne dispensent d'aucune obligation résultant de la réglementation fluviale.

III. Classification

Le bateau doit être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification reconnue pour les domaines techniques suivants :
- construction de la coque ;
- compartimentage ;
- stabilité à l'état intact ;
- stabilité après avarie ;
- machine ;
- installations électriques ;
- protection contre l'incendie.

La coque, la machine ainsi que l'installation électrique du bateau sont classées pour des termes de cinq ans et le rendant apte à naviguer dans une vague de hauteur significative H1/3 d'au moins 1,2 mètre.

Les bateaux sont équipés d'un armement en ancres et chaînes conformément au règlement de construction de la société de classification. Toutefois, si la longueur des chaînes d'ancre respecte les prescriptions prévues par l'annexe 2, chapitre V, de l'arrêté du 16 décembre 2010 susvisé et n'est pas inférieure à 60 mètres, elle est considérée comme conforme au sens du présent arrêté.

Les bateaux sont munis d'un dispositif permettant de libérer aisément et rapidement la chaîne d'ancre au niveau de l'étalingure.

IV. Franc-bord

1. Des garde-corps ou des filières d'une solidité suffisante et d'une hauteur d'un mètre au moins doivent être disposés pour prévenir les chutes à la mer selon la norme européenne EN 711:1995.

2. Le bateau doit être conforme aux règles 27 et 28 de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge.

3. Le bateau doit disposer d'une hauteur d'étrave d'au moins 2 mètres. A défaut, un bouclier brise-vagues d'une hauteur minimale de 2 mètres au-dessus de la ligne de flottaison, en charge, doit être installé sur l'avant de la cale avant.

V. Stabilité et analyse de risque

1. Le bateau doit être équipé d'un calculateur de chargement dont la validité des calculs aura fait l'objet d'une vérification par une société de classification reconnue.

A défaut, un manuel de stabilité satisfaisant à toutes les prescriptions et dispositions du 9.3.3.13.3 du règlement annexé à l'ADN et approuvé par une société de classification reconnue peut être accepté.

2. La composition du dossier de stabilité doit être conforme à la division 211, article 211-1.02, § 1 à § 7. Les critères de stabilité à l'état intact de la division 211, article 211-1.02, § 8.1.1 à 8.1.5, du règlement relatif à la sécurité des navires doivent être respectés. La justification des caractéristiques du navire lège doit être faite conformément à la division 211, article 211-1.03.

2 bis. Le cas échéant le bateau doit satisfaire aux critères de stabilité de l'article 213-1.27 de la division 213 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987.

3. Lorsque au moins l'un des critères de stabilité à l'état intact de la division 211, article 211-1.02, § 8.1.1 à 8.1.3 n'est pas respecté du fait de la faible valeur de l'angle θf (angle du début d'envahissement), l'aire limitée par la courbe des bras de levier de redressement ne sera pas inférieure à 0,090 mètre-radian dans l'intervalle (0, θf). Dans ce cas, le bras de levier de redressement sera au moins de 0,20 m à un angle de gîte supérieur ou égal à 30°, ou θf si celui-ci est inférieur. De plus, le bras de levier de redressement maximal sera atteint à un angle de gîte supérieur ou égal à 25°, ou à l'angle θf si ce dernier est inférieur. L'angle θf ne pourra néanmoins pas être inférieur à 17°.

VI. Registre des voyages en mer

Le bateau doit disposer d'un registre des voyages en mer, destiné à consigner à chaque voyage les tirants d'eau, la stabilité du bateau (GM) et les conditions météorologiques.

VII. Sauvetage

Il doit être installé au moins un radeau de sauvetage de chaque bord d'un type approuvé conformément à la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires. Chaque radeau peut recevoir 100 % du nombre total des personnes à bord.

Le bateau est doté d'au moins 3 fusées à parachute d'un type approuvé conformément à la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires. Il doit être doté d'au moins une brassière de sauvetage par personne embarquée, plus deux brassières à la passerelle et une brassière à la machine, d'un type approuvé conformément à la division 311, ou conforme à la norme NF EN 396.

Tout bateau est doté d'un lance-amarre d'un type approuvé conformément à la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires.

VIII. Feux de signalisation

Les bateaux sont équipés des feux de navigation et autres moyens de signalisation visuels et sonores prescrits par le règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer. Les feux de navigation doivent être d'un type approuvé conformément à la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987.

Tous les feux de navigation ainsi que les moyens de signalisation sonores doivent être installés à bord conformément aux dispositions du règlement international pour prévenir les abordages en mer.

Une réduction de la hauteur des feux précités est admissible en raison des contraintes de tirant d'air prévues par les règlements particuliers de police lorsque ces bateaux naviguent sur les eaux intérieures.

IX. Appareils de navigation et radioélectriques

Le bateau est équipé d'un gyrocompas ou compas satellitaire approuvé soit conformément aux prescriptions de la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires, ou est conforme aux dispositions de la directive 1999/5/CE (R&TTE).

Le bateau est équipé d'un GPS approuvé soit conformément aux prescriptions de la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires, soit selon les prescriptions de la directive 1999/5/CE (R&TTE).

Le bateau est équipé de 2 radars agréés par type, conformément aux prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation intérieure, définies à l'annexe IX de la directive 2006/87/CE du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure. Le radar est conforme aux dispositions de la directive 1999/5/CE (R&TTE). Lorsque le bateau n'est équipé que d'un seul radar, les parcours (1) et (2) sont interdits si la visibilité à partir du bateau est inférieure à 2 milles nautiques. Cette restriction est mentionnée sur l'autorisation délivrée.

Le bateau est équipé de deux VHF approuvées selon les prescriptions soit de la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires, soit de la directive 1999/5/CE (R&TTE).

Le bateau est soumis à l'exigence d'emport d'un système d'identification automatique (AIS) de classe A au minimum conformément aux exigences de la directive 1999/5/CE (R&TTE).

X. Prévention de la pollution

Tout rejet, tel que défini dans les annexes I à V de la convention MARPOL, est interdit. Le bateau doit être équipé de dispositifs équivalents permettant de conserver à bord et de débarquer dans des installations de réception terrestres l'intégralité de ses déchets.

Le bateau doit être conforme aux dispositions du chapitre 6 de la division 213 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 87 modifié.

Le bateau doit être conforme au règlement (CE) n° 782/2003 interdisant les composés organostanniques, six mois après le premier passage en cale sèche. Il est tenu compte du respect des prescriptions du RVBR ou de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé (chapitre 8 bis).

XI. Prescriptions complémentaires au règlement ADN pour les bateaux-citernes fluviaux pour l'avitaillement et les services aux navires

En plus des prescriptions imposées par le règlement ADN, le bateau doit répondre aux prescriptions complémentaires des divisions suivantes, annexées à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires :

Division 221-II-1/3.03 concernant l'accès à l'étrave. A défaut, l'un des membres de l'équipage prévu à l'article 6 de l'arrêté du 28 juillet 2016 doit rester en permanence à l'étrave du bateau durant le parcours visé à l'article 2. Il doit être équipé d'un vêtement de flottabilité individuel ainsi que d'un moyen de communication adapté avec la timonerie.

Division 221-II-1/3.06 concernant l'accès aux espaces de la tranche à cargaison. A défaut, il doit être prouvé, lors de la visite de l'organisme de contrôle délivrant l'attestation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 28 juillet 2016, qu'un des membres de l'équipage du bateau portant un appareil respiratoire autonome et un équipement de protection puisse accéder aux espaces de la tranche de cargaison par tout accès prévu à cet effet dont la largeur d'un des côtés est inférieure à 600 mm.

Division 221-II-2/4.5.2 et 221-II-2/9.2.4.2.5 concernant la protection incendie de superstructures. A défaut, un dispositif d'extinction par eau diffusée pour le refroidissement, la prévention de l'incendie et la protection de l'équipage doit être installé à bord du bateau pour le refroidissement, la prévention de l'incendie et la protection de l'équipage. Ce dispositif doit protéger les entourages situés en face de la tranche de la cargaison, tels que les entourages des cloisons des superstructures et des roufs où se trouve du personnel en temps normal. Il doit pouvoir assurer dans toutes les zones susmentionnées une répartition uniforme de l'eau avec un taux d'application d'au moins 10 l/m2 par minute pour les surfaces projetées dans le plan horizontal les plus importantes et 4 l/m2 par minute pour les surfaces verticales. Pour les structures qui n'ont pas de surfaces horizontales ou verticales clairement définies, la capacité du dispositif d'extinction par eau diffusée ne doit pas être inférieure à la surface projetée dans le plan horizontal multipliée par 10 l/m2 par minute.

Division 221-II-2/4.5.7 concernant les mesures des gaz.

XII. Motorisations, générateurs

Le bateau doit être muni de deux systèmes de propulsion.

Le bateau doit disposer d'une puissance propulsive principale lui permettant d'atteindre une vitesse de 8 nœuds au minimum, et d'une puissance propulsive secondaire lui permettant d'atteindre une vitesse de 4 nœuds au minimum.

Au moins deux groupes électrogènes doivent être prévus. La puissance de chaque groupe doit être suffisante pour maintenir tous les services essentiels. Les groupes ne peuvent pas être placés dans le même local.

XIII. Dispositif de remorquage

Le bateau doit disposer d'un système de bollards conçus et dimensionnés pour permettre le remorquage dans les conditions prévues de navigation les plus défavorables. Le bateau doit disposer d'une remorque en bon état échantillonnée au service du bateau. Cette remorque doit être tenue prête à usage sur la partie avant du bateau. Une procédure interne de mise en œuvre du remorquage doit être disponible à bord.

XIV. Documents nautiques

Le bateau doit disposer des documents du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) suivants tenus à jour :
- les cartes marines de la zone, SHOM n° 6683 - INT 1751 ou équivalent ;
- un annuaire des marées de la zone ;
- les instructions nautiques de la zone ;
- le règlement international pour prévenir les abordages en mer COLREG ;
- le guide du navigateur ;
- le livre des feux et signaux de brume correspondant à la zone fréquentée.

Annexe II : Attestation de conformité

Nom du bateau : .............................
Jauge : .............................
Numéro d'immatriculation : .............................
N° ENI (numéro européen unique d'identification) : .............................
Longueur hors tout : .............................
Franc-bord : .............................
Distance de sécurité : .............................

La présente attestation de conformité établit que le bateau susmentionné a été dûment surveillé et visité conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 juillet 2016.

Il a été constaté que le bateau satisfait aux dispositions annexées à l'arrêté susmentionné pour le parcours Nord, soit entre le bassin aval du port historique du port du Havre et Port 2000 dans les conditions suivantes :

CAS HAUTEUR DE VAGUE SIGNIFICATIVE H1/3 (MÈTRES) AUTRES CONDITIONS

1
   

2
   

3
   
 ..............    

Le bateau susmentionné …… est classé et suivi en ce qui concerne la coque et ses installations mécaniques selon les règles de classification en vigueur qui lui sont applicables, la stabilité à l'état intact et après avarie ainsi que les machines.

Numéro du certificat d'agrément RVBR/certificat communautaire : ............................., délivré par ............................. le .............................

Numéro du certificat d'agrément ADN : ............................., délivré par ............................. le .............................

Les dispositions contenues dans l'annexe à l'arrêté du 28 juillet 2016 sont respectées ;

Le bateau susmentionné est à jour de ses visites et dispose de certificats de sécurité valides.

L'attestation est délivrée :

Cachet :

Lieu :.............................

Date : .............................

Nom de l'expert : .............................

Société de classification reconnue : .............................

Annexe III : Modèle de lettre d'engagement

Je soussigné, ……, propriétaire du bateau/représentant du propriétaire du bateau ……, m'engage, en application de l'article 9 de l'arrêté du 28 juillet 2016 :
- à ne pas effectuer, dans le cadre de l'autorisation visée à l'article 1er de l'arrêté susvisé, d'autre parcours en mer que le parcours Nord, soit entre le bassin aval du port historique du port du Havre et le bassin Hubert Raoul-Duval (Port 2000) ;
- à requérir pour chaque voyage l'assistance d'un pilote de la station de pilotage maritime du grand port maritime du Havre, sauf à ce que le conducteur soit lui-même doté d'une licence de patron-pilote prévue par le décret du 5 novembre 2009 susvisé ;
- à maintenir en place de manière permanente, et en état de fonctionner, l'ensemble des équipements prescrits par l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé par le règlement de visite des bateaux du Rhin, par le règlement annexé à l'ADN, par les dispositions complémentaires de l'arrêté susvisé ainsi que l'ensemble des équipements prescrits par le règlement de la société de classification reconnue ;
- à consigner sur le registre des voyages en mer, avant chaque voyage en mer, les tirants d'eau, la stabilité (GM) et les conditions météorologiques (notamment la vitesse de vent et la hauteur de vague) ;
- à m'informer ou à veiller à ce que le conducteur du bateau s'informe, en application de l'article 8 de l'arrêté susvisé, des conditions de vague et de vent avant d'entrer dans la zone exposée ;
- à m'assurer que le conducteur du bateau informe l'autorité investie du pouvoir de police portuaire correspondant au trajet de son intention de transit sur l'un des parcours en mer autorisés lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 21 nœuds.
- à m'assurer que le conducteur du bateau a reçu une formation suffisante à l'utilisation du calculateur de chargement, notamment en ce qui concerne la vérification de la stabilité du bateau.

Fait à ………, le …/…/….

 

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