(JO n° 1 du 1er janvier 2013 et BO du MEDDE n° 2013/1 du 25 janvier 2013)
NOR : DEVR1239919A
Publics concernés : les titulaires de comptes sur le registre européen de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lequel la Caisse des dépôts et consignations est administrateur national.
Objet : validation des conventions types établies pour les comptes ouverts auprès de la Caisse des dépôts et consignations en tant qu’administrateur national pour la France du registre européen de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : en application du nouvel article R. 229-34 du code de l’environnement, la Caisse des dépôts et consignations assure la fonction d’administrateur national du registre européen pour la France. Pour chaque catégorie de compte, une convention telle que mentionnée à l’article R. 229-35 du code de l’environnement, destinée à régir les relations entre les titulaires de comptes et la Caisse des dépôts et consignations aux fins de permettre l’ouverture et l’administration de comptes, est à conclure entre la Caisse des dépôts et consignations et la personne titulaire d’un compte. Les dispositions ci-dessous portent validation des conventions types.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Ce texte est pris pour l’application de l’article R. 229-35 du code de l’environnement.
Vu
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 229-16 et R. 229-35,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2012
Sont approuvées deux conventions types valant modèle de convention mentionné à l’article R. 229-35 du code de l’environnement susvisé, établies pour chaque catégorie de comptes, à conclure à l’ouverture de tout compte entre la Caisse des dépôts et consignations agissant comme administrateur national du registre européen des quotas d’émission de gaz à effet de serre et chaque titulaire de comptes.
Article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2012
Les deux conventions types susmentionnées seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Elles pourront être consultées auprès des services bancaires de la Caisse des dépôts et consignations, 56, rue de Lille, 75007 Paris, ainsi que sur le site internet de l’administrateur national.
Article 3 de l'arrêté du 28 décembre 2012
L’arrêté du 9 mars 2005 portant approbation des modèles de la convention mentionnée à l’article 2 du décret n° 2004-1412 du 23 décembre 2004 relatif au registre national des quotas d’émission de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-16 du code de l’environnement est abrogé.
Article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2012
Le directeur général du Trésor, le directeur général de l’énergie et du climat et le directeur général de l’aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2012.
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
P. Schwach
Le directeur général de l’énergie et du climat,
L. Michel
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
R. Fernandez
Annexe : Convention type à l’arrêté du 28 décembre 2012 portant approbation des conventions types mentionnées à l’article R. 229-35 du code de l’environnement relatif à l’Administrateur national du Registre européen des Quotas d’émission de gaz à effet de serre
CONVENTION D’OUVERTURE ET D’ADMINISTRATION DE COMPTES DANS LE REGISTRE EUROPÉEN ET DANS LE REGISTRE PK
CONDITIONS GÉNÉRALES
COMPTE(S) EXPLOITANT D’INSTALLATION ET EXPLOITANT D’AERONEF
Préambule
Par une décision n° 2002/358/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2002 « relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques », la Communauté européenne et ses Etats
membres se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. A cette fin, la Communauté européenne et ses Etats membres ont notamment établi un système communautaire d’échange de Quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Dans ce cadre, ont été notamment adoptés :
- la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 modifiée établissant un système d’échange de Quotas d’émission de gaz à effet de serre (ci-après, la « Directive ») ;
- la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le protocole de Kyoto ;
- le règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de Registres normalisé et sécurisé conformément à la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant un système de Registres normalisé et sécurisé conformément à la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 1193/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 établissant le Registre de l’Union pour la période d’échanges débutant le 1er janvier 2013 et pour les périodes d’échanges suivantes du système d’échange de Quotas d’émission de l’Union conformément à la directive et
à la décision susvisée, modifiant les règlements de la Commission (CE) n° 2216/2004 et (UE) n° 920/2010.
La France a transposé la Directive par l’ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 modifiée en instaurant un Registre national dont la mise en place et la tenue ont été confiées à la Caisse des dépôts et consignations (ci-après, la « CDC »), qui a notamment développé les systèmes d’informations
destinées à exploiter ledit Registre et leur sécurisation, et aux fins d’appliquer le système d’échange de Quotas d’émission de gaz à effet de serre aux Exploitants d’aéronefs.
L’article 19, paragraphe 1, de la Directive dispose par ailleurs que les Quotas délivrés à Compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans le Registre communautaire (ci-après, le « Registre européen ») pour exécuter les opérations relatives à la tenue des Comptes de dépôt ouverts dans l’Etat membre.
Dans ce contexte, la CDC a été à nouveau désignée au nom de l’Etat pour assurer les fonctions d’administrateur national du Registre européen, au sein duquel figurent les Comptes de toute personne susceptible de détenir des Quotas et unités de Kyoto dans la partie française du Registre
européen. Dans ce nouveau contexte, le système d’information est désormais mis à la disposition du titulaire par la Commission européenne en lieu et place du système d’information de la CDC. Par conséquent la CDC n’intervient pas sur le développement du système d’information, ni sur sa sécurisation.
En application de l’article R. 229-34 du Code de l’environnement, la CDC a également été désignée pour assurer, au nom de l’Etat, les fonctions d’administrateur national du Registre PK de la France au titre du protocole de Kyoto (ci-après, le « Registre PK ») au sein duquel sont ouverts les Comptes des Personnes susceptibles de détenir des unités de Kyoto (ci-après, le ou les « Compte(s) PK »).
Aux fins de permettre l’ouverture et l’administration au sein du Registre européen et du Registre PK (ensemble, ci-après, les « Registres ») des différents Comptes susmentionnés, il est conclu entre la CDC et la personne demandant à être titulaire d’un Compte (ci-après, les « Parties ») une
convention destinée à régir leurs relations (ci-après, la « Convention »).
Ceci ayant été préalablement exposé, il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet
La Convention a pour objet de définir les modalités d’ouverture et d’administration de chacun des Comptes ouverts dans les Registres, au nom du titulaire.
Elle est composée (i) des présentes conditions générales et de leurs annexes, ainsi que (ii) des conditions particulières.
Article 2
Définitions
Outre les termes définis dans le préambule ci-dessus, les termes et expressions ci-dessous auront, lorsqu’ils commencent par une majuscule, le sens qui leur est attribué au présent article, étant précisé que les termes et expressions précités, utilisés au pluriel dans la convention, auront la même
signification (sauf stipulation contraire) que lorsqu’ils sont utilisés au singulier et vice versa :
Administrateur central : désigne la personne désignée par la Commission européenne, conformément à l’article 20 de la Directive, pour tenir le Registre européen et le Journal des transactions de l’Union européenne.
Administrateur national : désigne la CDC, personne désignée par l’Etat français pour gérer au nom de ce dernier les Comptes de celui-ci et les Comptes des autres utilisateurs relevant de sa juridiction au titre des Registres conformément à la réglementation applicable.
Aéronef : désigne tout aéronef rejetant un gaz à effet de serre dans l’atmosphère entrant dans le champ des dispositions des articles L. 229-5 et suivants du Code.
Annexe : désigne une annexe aux Conditions générales.
Article : désigne un article des Conditions générales.
Autorisation d’émettre : désigne l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre délivrée, pour une Installation donnée, par l’autorité compétente en vertu des dispositions des articles L. 229-6 et L. 512-1du Code.
Autorité compétente : désigne l’autorité désignée par l’Etat français conformément à l’article 18 de la directive, à savoir le ministère en charge de l’aviation civile pour ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités aériennes et le ministère en charge de l’environnement et
le ministère en charge de l’économie pour ce qui concerne les Installations.
CCNUCC : désigne la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques adoptée à New York le 9 mai 1992.
Code : désigne le Code de l’environnement, en vigueur, à toute date, sur le territoire de la République française.
Compte : désigne chaque Compte de dépôt ouvert, au nom du Titulaire dans le Registre européen ou dans le Registre PK, sur lequel sont inscrits les Quotas ou Unités de Kyoto délivrés, acquis ou autrement reçus.
Compte PK : désigne chaque Compte de dépôt ouvert au nom du Titulaire dans le Registre PK, sur lequel sont inscrites les Unités de Kyoto délivrées, acquises ou autrement reçues.
Compte UE : désigne chaque Compte de dépôt ouvert, au nom du Titulaire dans le Registre européen sur lequel sont inscrits les Quotas et/ou des Unités de Kyoto délivrés, acquis ou autrement reçus.
Compte de dépôt d’Exploitant d’installation : désigne le Compte ouvert au nom d’un Exploitant d’installation dans le Registre européen.
Compte de dépôt d’Exploitant d’aéronef : désigne le Compte ouvert au nom d’un Exploitant d’aéronef dans le Registre européen.
Conditions générales : désigne les présentes Conditions générales d’ouverture et de tenue de Comptes. Conditions particulières : désigne l’ensemble des Formulaires (i) de demande d’ouverture de Compte(s) – informations concernant l’Exploitant – et (ii) d’informations concernant le Compte afférent à une Installation ou un aéronef, disponibles sur le site web https ://www.seringas. caissedesdepots.fr/, et remplis, datés et signés par le Titulaire.
Conformité : désigne la situation du Titulaire ayant procédé à la restitution d’un nombre de Quotas au moins équivalent à ses émissions vérifiées dans les conditions prévues par la Réglementation applicable.
Emissions vérifiées : désigne les émissions de gaz à effet de serre déclarées par le Titulaire, sous réserve que cette déclaration ait fait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 229-14-III du Code d’une vérification par un organisme déclaré auprès de l’autorité administrative et accrédité à
cet effet.
Exploitant : désigne toute personne physique ou morale exploitant une Installation ou un aéronef.
Exploitant d’installation : désigne toute personne physique ou morale exploitant une Installation au sens des articles L. 229-5 et suivants du Code.
Exploitant d’aéronef : désigne toute personne exploitant un Aéronef au sens des articles L. 229-5 et suivants du Code au moment où il effectue une activité aérienne, ou, lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef, le propriétaire de l’aéronef
lui-même.
Formulaire : désigne chacun des Formulaires composant les Conditions particulières.
Installation : désigne toute installation classée, exploitée par le Titulaire, entrant dans le champ des dispositions des articles L. 229-5 et suivants du Code. Chacune des Installations visées à la présente convention est mentionnée dans le Formulaire correspondant.
Journal des transactions de l’Union européenne ou EUTL : désigne la base de données électronique normalisée prévue par l’article 20 de la Directive, tenue par l’Administrateur central, destinée au contrôle automatisé de chaque Transfert enregistré, afin de vérifier que la délivrance, le transfert
et l’annulation de Quotas et d’Unités de Kyoto ne sont entachés d’aucune irrégularité ; l’EUTL permet également d’enregistrer les informations concernant la détention et le transfert d’Unités de Kyoto.
Jour ouvré : désigne tout jour autre que les samedis, dimanches et jours fériés en France.
Ordre de transfert : désigne tout Ordre de transfert émanant d’une Personne autorisée ou Personne autorisée additionnelle ou de l’Autorité compétente, comprenant a minima les informations mentionnées à l’annexe I.
Période d’engagement : désigne chacune des périodes visées à l’article L. 229-8-I du Code.
Personnes autorisées : désigne les Personnes identifiées dans les Conditions particulières, habilitées chacune, au titre d’un ou plusieurs Comptes, à transmettre les instructions et les Ordres de transfert prévus par la Convention pour le Compte du Titulaire conformément à la Réglementation
applicable.
Personne autorisée additionnelle : désigne la personne nommée par le Titulaire du Compte, en plus des Personnes autorisées, dont les attributions et les Conditions de nomination sont définies par la réglementation applicable.
Plan d’affectation : désigne le plan national élaboré par l’Etat français et visé à l’article L. 229-8 du Code, ou le tableau national d’allocation prévu par la Réglementation applicable précisant la quantité totale de Quotas que celui-ci a l’intention d’affecter pour la Période d’engagement considérée et la
manière dont il se propose de les attribuer.
Processus : désigne un moyen technique autorisé permettant d’exécuter une action concernant un Compte ou une unité dans un Registre.
Quota : désigne l’unité de Compte visée à l’article L. 229-7 du Code, représentative de l’émission de l’équivalent d’une tonne de dioxyde de carbone.
Registre européen : désigne le système (base de données électronique standardisée) informatisé, centralisé et sécurisé tenu par l’Administrateur central permettant notamment de comptabiliser les Quotas et Unités de Kyoto conformément aux dispositions de l’article 19 de la Directive. Les Comptes des Titulaires relevant de la juridiction française au titre du Registre européen sont gérés au nom de l’Etat français par l’Administrateur national.
Registre PK : désigne le système (base de données électronique standardisée) informatisé centralisé et sécurisé tenu par l’Administrateur central permettant de comptabiliser les Unités de Kyoto conformément aux dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 920/2010 de la Commission
du 7 octobre 2010. Les Comptes des Titulaires relevant de la juridiction française au titre du Registre PK sont gérés au nom de l’Etat français par l’Administrateur national.
Registres : désigne le Registre européen et le Registre PK.
Réglementation applicable : désigne les Directives transposées en droit interne, les règlements communautaires, le Code, et toute autre norme, présente ou future, de nature législative, réglementaire ou autre (notamment et sans que cette énumération ne soit limitative, tout traité, Directive,
règlement, décision ou ligne directrice communautaires et toute loi, ordonnance, décret ou arrêté) relative au Registre européen, aux Quotas ou aux Unités de Kyoto.
Relevé international des transactions ou ITL : désigne le relevé de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques auquel sont reliés les Registres par un lien de communication permettant de transmettre les transactions consistant en un transfert d’Unités de Kyoto.
Site : désigne le site Web des Registres, accessible à l’adresse « https://ets-registry.
webgate.ec.europa.eu/euregistry/FR/index.xhtml », permettant notamment l’enRegistrement des transferts portant sur les Quotas ou Unités de Kyoto.
Titulaire : désigne l’Exploitant au nom duquel sont ouverts un ou plusieurs Comptes.
Transaction : désigne un Processus des Registres incluant le transfert d’un Quota ou d’une Unité de Kyoto d’un Compte à l’autre.
Transfert : désigne tout transfert de Compte à Compte dans les Registres, l’un au moins de ces Comptes étant géré par la CDC.
Unités de Kyoto : désigne les Unités mentionnées au chapitre IX relatif à l’effet de serre, du titre II du livre II du Code qui ne sont pas des Quotas.
Article 3
Modalités d’ouverture des Comptes
La CDC procède à l’ouverture, pour chacune des Installations et chacun des Exploitants d’aéronef, d’un Compte de dépôt d’Exploitant d’installation ou d’un Compte de dépôt d’Exploitant d’aéronef, au nom du Titulaire, dans les Conditions prévues par la Réglementation applicable, selon les termes et conditions de la présente Convention.
Après réception des Conditions particulières afférentes audit Compte, dûment complétées et signées, et des pièces justificatives mentionnées dans les Conditions particulières, la CDC ouvre le Compte dans un délai maximal de vingt jours ouvrés pour un Compte de dépôt d’Exploitant d’installation
et de quarante jours ouvrés pour un Compte de dépôt d’Exploitant d’aéronef, sous réserve de la bonne fin des contrôles susceptibles d’être effectués par la CDC.
Pour ouvrir et faire fonctionner le (ou les) Compte(s), le Titulaire devra accéder au site Web https://www.seringas.caissedesdepots.fr/ et prendre connaissance des présentes Conditions générales et de leurs Annexes. Il devra ensuite éditer les Conditions particulières, compléter chacun des
Formulaires avec les éléments demandés et les renvoyer signés et accompagnés des pièces justificatives demandées à la CDC par lettre recommandée avec avis de réception. Pour chaque nouvelle ouverture de Compte, le Titulaire devra adapter et/ou compléter en conséquence les Conditions particulières, en remplissant, datant et signant chacun des Formulaires nécessaires dans cette perspective.
Le Titulaire s’engage à notifier à la CDC, dans un délai de dix jours ouvrés, tout changement concernant les informations fournies lors de l’ouverture du Compte et mentionnées dans les Conditions particulières. La CDC mettra le cas échéant à jour, dans les Registres, les informations ainsi
fournies dans le délai prévu par la Réglementation applicable, sous réserve de la bonne fin des contrôles susceptibles d’être effectués par la CDC.
Article 4
Conditions de fonctionnement des Comptes
4.1. Consignation en Compte des Quotas et Unités de Kyoto
Les Quotas alloués conformément à la Réglementation applicable au titre d’une installation ou d’une ou plusieurs activité(s) aérienne(s) émettant des gaz à effet de serre et les Unités de Kyoto font l’objet d’une consignation sur le Compte ouvert au nom du Titulaire, respectivement, au sein du Registre européen, et au sein du Registre européen ou du Registre PK.
Conformément à la Réglementation applicable, la consignation susmentionnée emporte présomption simple de propriété du Titulaire sur les Quotas et Unités de Kyoto objets de la consignation.
4.2. Ordres de transfert et Transferts
Les Quotas et Unités de Kyoto se transmettent par Transfert de Compte à Compte sur Ordre de transfert du Titulaire ou, dans les cas prévus par la Réglementation applicable, de l’Autorité compétente.
Les Ordres de transferts du Titulaire sont exclusivement transmis par les Personnes autorisées. Ils comprennent les éléments figurant en annexe I. Ils sont horodatés et archivés puis exécutés dans les Registres dès que les contrôles exigés par la Réglementation applicable ont été réalisés.
S’agissant en particulier des Unités de Kyoto, et conformément à la Réglementation applicable, le Transfert peut s’effectuer soit entre Comptes ouverts au sein du Registre PK, soit d’un Compte ouvert au sein du Registre PK vers un Compte ouvert au sein du Registre européen, soit d’un Compte ouvert au sein du Registre européen vers un Compte ouvert au sein du Registre PK.
S’agissant des Quotas, le Transfert ne peut s’effectuer qu’entre Comptes ouverts au sein du Registre européen.
A titre exceptionnel, et conformément à la Réglementation applicable, lorsque la (ou les) Personne(s) autorisée(s) ou Personne(s) autorisée(s) additionnelle(s) ne disposent pas d’un accès à l’un et/ou l’autre des Registres pour des raisons techniques ou autres, les Ordres de transfert peuvent, sur demande du Titulaire, être transmis à l’un ou l’autre des Registres par l’intermédiaire de la CDC, agissant au nom et pour le Compte de cette ou ces Personne(s) autorisée(s), après agrément de cette demande.
La CDC n’étant pas en charge de l’exécution des Ordres de transfert réalisés sur les Comptes ouverts dans les Registres, sa responsabilité ne pourra être engagée à ce titre. Les modalités de contrôle et d’exécution des Ordres de transfert depuis un Compte ouvert dans les Registres sont définies par la Réglementation applicable.
4.3. Personnes autorisées
La personne sollicitant l’ouverture d’un Compte désigne, dans les Conditions particulières, au moins deux personnes qu’elle souhaite faire agréer par la CDC comme Personnes autorisées pouvant initier, en son nom et pour son Compte, auprès de la CDC, toutes les instructions prévues par la Convention (notamment les Ordres de transfert) pour chacun de ses Comptes ouverts dans les Registres.
L’agrément de ces personnes par la CDC est une condition préalable à l’ouverture des Comptes. La CDC dispose d’un délai de vingt jours ouvrés à Compter de la réception des informations requises pour procéder à l’étude de la demande d’agrément et agréer les Personnes autorisées ou informer la personne sollicitant l’ouverture du compte que l’agrément est refusé. Si l’évaluation des informations relatives aux personnes désignées nécessite un délai plus long, la CDC peut prolonger l’évaluation d’un délai maximum de vingt jours ouvrés. Cette prorogation de délai d’instruction est notifiée à la personne sollicitant l’ouverture du Compte.
Sous réserve des dispositions de la Réglementation applicable et notamment de celles relatives à la liste des Comptes de confiance, le Titulaire d’un Compte ou la personne sollicitant l’ouverture d’un Compte doit également demander l’agrément d’au moins une Personne autorisée additionnelle dont l’accord sera requis, en plus de l’accord des Personnes autorisées désignées conformément au premier paragraphe du présent Article, pour initier, pour le Compte du Titulaire, les instructions relatives aux Transferts, restitutions et annulations de Quotas. La demande d’agrément de cette Personne autorisée additionnelle doit être effectuée auprès de la CDC par lettre recommandée avec avis de réception. L’agrément d’une Personne autorisée additionnelle autre que celle désignée dans les Conditions particulières à l’ouverture du Compte amendera de plein droit les Conditions particulières.
Lorsque le Titulaire prendra l’initiative de révoquer les pouvoirs conférés à une Personne autorisée ou Personne autorisée additionnelle, il devra le notifier à la CDC :
- par voie de lettre recommandée avec avis de réception ; ou
- par voie de télécopie, suspendant tout mouvement sur le(s) Compte(s) concerné(s), confirmée, dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec avis de réception entraînant une révocation définitive ; ou
- par voie de signification par huissier.
Dans l’hypothèse où le Titulaire révoquerait les pouvoirs conférés à une Personne autorisée ou Personne autorisée additionnelle directement sur le Site, il devra confirmer cette révocation à la CDC par l’un des moyens susmentionnés.
La révocation ne prendra effet que pour les Transferts effectués par cette Personne autorisée ou Personne autorisée additionnelle sur le(s) Compte(s) mentionné(s) dans la notification, réalisés 24 heures ouvrées après l’enRegistrement par la CDC, selon le cas, de la lettre recommandée avec avis de réception, de la télécopie ou de la signification par huissier. Le Titulaire s’oblige à tenir la Personne autorisée ou Personne autorisée additionnelle concernée informée de la révocation des pouvoirs qui lui ont été conférés.
En conséquence, le Titulaire s’interdit de contester tout Transfert exécuté conformément aux instructions d’une Personne autorisée ou Personne autorisée additionnelle aussi longtemps que la notification de sa révocation n’aura pas été enregistrée par la CDC.
La CDC n’encourra aucune responsabilité dès lors que l’Ordre de transfert a été saisi à partir du Site par une Personne autorisée ou Personne autorisée additionnelle, non révoquée dans les Conditions mentionnées ci-dessus, en utilisant l’identifiant et le mot de passe qui lui ont été attribués pour s’authentifier. La CDC n’encourra aucune responsabilité quant à l’Ordre de transfert qu’elle transmet sur le Site dans les conditions de l’article 4.2 des Conditions générales, suite à la demande d’une Personne autorisée ou Personne autorisée additionnelle non révoquée dans les conditions mentionnées ci-dessus tout Ordre de transfert passé au moyen du Site sera présumé avoir été valablement émis par la (les) Personne(s) autorisée(s) et pourra valablement être exécuté sur la base de cet Ordre de transfert.
4.4. Restriction à la cession des Quotas et des Unités de Kyoto
Le Titulaire est informé que dans les cas prévus par la Réglementation applicable, la CDC peut suspendre l’accès d’une Personne autorisée ou d’une Personne autorisée additionnelle à tout Compte ou à tous Quotas et Unités de Kyoto dans la partie française du Registre européen qu’elle gère ainsi que dans le Registre PK ou à tout Processus auquel cette Personne autorisée ou Personne autorisée additionnelle aurait accès.
Le Titulaire est pareillement informé, qu’à défaut de paiement des redevances dues à la CDC, après mise en demeure restée infructueuse telle que mentionnée à l’article 6, de même qu’en cas de non-respect ou de violations répétées de la Réglementation applicable ou des dispositions des Conditions générales et/ou de leurs annexes, la CDC suspendra l’accès de toutes les Personnes autorisées et Personnes autorisées supplémentaires liées au Compte, jusqu’à ce que le Titulaire ait procédé au paiement des redevances dues ou ait remédié aux manquements constatés. Cette suspension d’accès n’aura toutefois pas pour effet d’empêcher la réalisation des opérations liées à la mise en conformité du Titulaire.
Article 5
Information des Personnes autorisées
Les Personnes autorisées peuvent consulter à tout moment le solde des Comptes, ainsi que le détail des opérations effectuées par l’intermédiaire du service en ligne visé à l’article 10.
Article 6
Redevance
La CDC perçoit des redevances, au titre de son rôle d’administrateur national des Registres. Le montant et le mode de calcul de ces redevances sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’environnement.
Ces frais font l’objet d’une facture annuelle, détaillant leur montant et les éventuelles taxes applicables, adressée au Titulaire. La première facture adressée par la CDC au Titulaire, ainsi que chaque facture postérieure à l’ouverture d’un ou de plusieurs nouveaux Comptes, inclura également les frais d’ouverture du ou des Comptes concernés.
Chaque facture est payable dans un délai de soixante jours à compter de sa réception par le Titulaire, par chèque à l’ordre de la CDC ou par virement, libellés en euros. En cas de virement international, l’imputation des frais bancaires devra être effectuée selon les options « share » (partage des frais entre l’émetteur et le bénéficiaire du virement), ou « our » (prise en charge de l’ensemble des frais par l’émetteur du virement). A défaut, la CDC pourra mettre à la charge du Titulaire la moitié des frais bancaires engendrés par le non-respect des dispositions susmentionnées.
A défaut de règlement, par le Titulaire, d’une facture dans les délais impartis, la CDC pourra, après mise en demeure restée infructueuse à l’issue d’un délai de trente jours, faire application des dispositions prévues à l’article 4.4.
Article 7
Déclarations
Le Titulaire déclare ce qui suit, ces déclarations étant réputées être réitérées à tout moment :
1. Il est régulièrement constitué s’il s’agit d’une personne morale.
2. Il a tout pouvoir pour conclure la Convention et signer tout autre document s’y rapportant, et pour exécuter ses obligations en résultant (y compris au titre de tout Transfert).
3. Toutes les autorisations administratives et autres éventuellement nécessaires à la signature et l’exécution de la Convention ou des Ordres de transfert ont été obtenues.
4. Il a pris connaissance de l’ensemble de la Réglementation applicable, s’engage à prendre connaissance de ses évolutions et à la respecter à tout moment.
5. Il a pris connaissance de l’ensemble des documents formant la convention et les obligations qui en résultent ont force obligatoire à son encontre.
6. Tout Ordre de transfert ou instruction est valablement émis par la (les) Personne(s) autorisée(s) et la CDC peut valablement transmettre un Ordre de transfert, le cas échéant et sur demande, au Registre européen sauf en cas de révocation de la (les) Personne(s) autorisée(s) conformément aux dispositions de l’article 4.3.
7. Sous réserve du quatrième paragraphe de l’article 3, il informera immédiatement, par écrit, la CDC si une ou plusieurs des déclarations ci-dessus cessaient d’être exactes.
Article 8
Obligations du Titulaire
Le Titulaire s’engage envers la CDC à exécuter les obligations suivantes :
1. N’effectuer sur les Comptes que des Transferts autorisés par la Réglementation applicable et selon les modalités prescrites par celle-ci.
2. Prendre l’ensemble des dispositions nécessaires afin de maintenir strictement confidentiels les éléments de nature personnelle qui lui sont transmis par la CDC ou transmis aux Personnes autorisées en relation avec la Convention.
3. Fournir, sur demande de la CDC, les documents et justificatifs nécessaires à la bonne exécution de la Convention ou de tout Transfert.
4. S’assurer de ce que l’ensemble des informations fournies à la CDC soient complètes, à jour, exactes et véridiques ; en particulier il notifiera à la CDC, dans un délai de dix jours, tout changement concernant les informations fournies lors de l’ouverture du Compte et mentionnées dans les Conditions particulières, qu’il s’agisse de déclarations par le biais du ou des Formulaires, ou des documents justificatifs.
5. Notifier à la CDC, au moins une fois par an, que les informations le concernant, dont la CDC dispose, sont complètes, à jour, exactes et véridiques.
6. Fournir à la CDC l’ensemble des informations et documents nécessaires au respect, par la CDC, de ses obligations légales et réglementaires, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
7. Prendre connaissance du Site et de ses Conditions de fonctionnement établis par la Commission européenne et son administrateur central et figurant en annexe II.
8. Se doter des moyens techniques nécessaires, et notamment d’un logiciel antivirus, pour sécuriser ses connections au Site et les Ordres de transfert qu’il effectuera.
9. Veiller au maintien du caractère personnel et confidentiel de ses identifiants et mot de passe d’accès au Site à un tiers. En aucun cas la CDC ne les demandera au Titulaire ou à l’une des Personnes autorisées ou Personnes autorisées additionnelles.
Le Titulaire s’assurera du respect de ces engagements par les Personnes autorisées et les Personnes autorisées additionnelles et, dans cette perspective, s’en porte garant envers la CDC.
Article 9
Obligations de la CDC
9.1. Généralités
La CDC exécutera les obligations mises à sa charge par la Réglementation applicable, notamment en matière d’ouverture de Compte, de mises à jour des informations requises au titre de la Réglementation applicable, de suspension et de clôture des Comptes. La CDC analysera, et le cas échéant, transmettra au service d’assistance (Help Desk) de la Commission européenne, les signalements effectués par le Titulaire concernant les anomalies et incidents, ainsi que ses demandes de changement relatives au Site.
9.2. Informations
Le Titulaire est informé que, dans le cadre de l’administration des Comptes tenus dans les Registres, la CDC est soumise aux obligations prévues par la Réglementation applicable, notamment en termes de communication d’informations, ce qu’il reconnaît expressément. Ainsi, la CDC a, notamment, l’obligation de :
9.2.1. Mettre à disposition du public les informations prévues par la Réglementation applicable.
9.2.2. Transmettre à la Commission européenne ou à l’administrateur central qu’elle a désigné les informations prévues par la Réglementation applicable, notamment pour permettre le fonctionnement du Registre européen.
9.2.3. Établir un rapport au préfet compétent et à l’autorité compétente en cas de non-restitution par un Exploitant d’installation d’un nombre suffisant de Quotas pour couvrir ses émissions de gaz à effet de serre de l’année précédente.
9.2.4. Transmettre aux autorités compétentes, toute information qu’elles demanderaient au titre de la législation nationale ou de la Réglementation applicable. La CDC rappelle qu’elle est notamment tenue, sous peine de sanctions pénales, à un devoir de vigilance et de déclaration aux fins de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le Titulaire reconnaît les obligations pesant sur la CDC et convient de divulguer toute information et tout document qui lui serait demandé par celle-ci.
9.3. Contrôle
Le Titulaire est également informé que la CDC procédera à l’ensemble des contrôles prévus par la Réglementation applicable.
Article 10
Service en ligne
Les Personnes autorisées réalisent les opérations sur les Comptes (Ordre de transfert), en consultent le solde et éditent des relevés de Comptes en se connectant au Site.
Seules les informations personnelles du Titulaire dont la publication est expressément prévue par la Réglementation applicable feront l’objet d’une publication sur le Site. Le Titulaire peut cependant demander par écrit à la CDC que d’autres données personnelles le concernant soient également publiées, dans la limite de ce que prévoit la Réglementation applicable. La CDC attire l’attention du Titulaire sur les risques inhérents à la publication de données personnelles sur le Site (risque de « hameçonnage » informatique, etc.). La CDC ne pourra voir sa responsabilité engagée en cas d’utilisation par un tiers des données personnelles du Titulaire publiées sur le Site.
Article 11
Responsabilité de la CDC
La CDC sera responsable à l’égard du Titulaire des fautes commises dans le cadre de l’exécution de ses obligations au titre de la Convention, à condition que ces fautes aient causé un dommage direct au Titulaire. Sont ainsi exclus les dommages indirects, tels que les risques d’image, préjudices par ricochet, manques à gagner, pertes de chances et tous autres dommages ne trouvant pas directement leur origine dans la faute commise par la CDC.
L’indemnisation susceptible d’être versée au Titulaire en réparation de son préjudice ne pourra en outre excéder cinq (5) fois le montant de la redevance annuelle payée par le Titulaire au titre de la tenue de son Compte, tous dommages confondus.
Au surplus, la CDC ne pourra voir sa responsabilité engagée dans les cas suivants :
- s’agissant des conséquences des manquements à ses obligations au titre de la Convention qui résulteraient de défaillances des systèmes informatiques hors de son contrôle, d’une interruption, d’un dysfonctionnement ou d’une erreur dans un système de communication hors de son contrôle, ou de tout événement constitutif d’un cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence française ;
- pour tout préjudice ayant sa cause dans le bien-fondé ou l’opportunité d’un Ordre de transfert ou d’un Transfert, lesquels relèvent de l’appréciation et de la compétence exclusives du Titulaire ;
- s’agissant des dommages résultant d’une information erronée en provenance de l’Administrateur central, de la Commission européenne, de l’Autorité compétente ou de tout tiers ;
- pour tout dommage résultant d’une mauvaise utilisation ou d’une utilisation non autorisée du Site par le Titulaire ou par les Personnes autorisées ;
- pour tout dommage résultant d’une défaillance du Titulaire ou du non-respect de la Convention
ou de la Réglementation applicable, ou encore d’une mauvaise utilisation ou d’une utilisation
non autorisée des Registres ;
- pour tout dommage résultant d’une défaillance de la Commission européenne ou de l’Administrateur central chargé d’assurer le bon fonctionnement du Registre européen dans les obligations mises à leur charge par la Réglementation applicable (notamment hébergement du site, maintenance, mise à jour et gestion, sécurité, confidentialité des données, etc.).
Article 12
Responsabilité du Titulaire
Le Titulaire s’engage à assumer l’entière responsabilité et à indemniser la CDC de tout dommage direct causé par sa faute résultant notamment :
1. De toute inexactitude de l’une quelconque des déclarations figurant à l’article 7 ou du nonrespect des obligations stipulées à l’article 8.
2. De toute utilisation incorrecte ou frauduleuse des Registres.
3. De la communication d’informations ou de données erronées à la CDC.
4. Du non-respect de ses obligations au titre de la Réglementation applicable et de la convention.
Dans cette perspective, le Titulaire sera responsable du préjudice causé par sa faute et par celle des Personnes autorisées qu’il aura désignées.
Article 13
Durée de la convention – Résiliation
13.1. Durée de la Convention
La convention entre en vigueur à la date de sa signature. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
13.2. Résiliation de la Convention
Il est précisé que la Convention restera en vigueur aussi longtemps que le Titulaire conservera la qualité d’Exploitant et, à ce titre, sera détenteur de Quotas ou d’Unités de Kyoto.
En conséquence, à moins que le Titulaire ne vienne à perdre la qualité d’Exploitant et ne soit plus détenteur de Quotas ou d’Unités de Kyoto, la Convention ne pourra être résiliée par l’une ou l’autre des Parties que dans les cas prévus par la Réglementation applicable, cette résiliation ne pouvant alors intervenir que dans les Conditions fixées, à cet effet, par la Réglementation applicable.
Dans l’hypothèse où le Titulaire viendrait à perdre la qualité d’Exploitant et ne serait plus détenteur de Quotas ou d’Unités de Kyoto, la convention serait résiliée automatiquement et de plein droit, trente jours après la survenance de cet événement.
En cas de résiliation de la convention, l’ensemble des accès au Site de toutes les Personnes autorisées et du Titulaire le cas échéant, sera immédiatement suspendu.
Article 14
Clôture de Compte
La CDC pourra clôturer tout Compte d’exploitant dans les Conditions prévues par la Réglementation applicable. Cette clôture entraînera la résiliation de la Convention.
En particulier, dans l’hypothèse d’une suspension, d’une annulation ou d’un retrait de l’Autorisation d’émettre relative à une Installation, la CDC clôturera, après réception d’une notification de l’Autorité compétente, le Compte afférent à ladite Installation conformément au dispositif de clôture de Compte prévu par la Réglementation applicable.
La CDC clôturera également le Compte d’un Exploitant d’aéronef si l’Autorité compétente lui en a donné l’instruction.
La clôture d’un Compte afférant à une installation dont l’Autorisation d’émettre a fait l’objet d’une suspension, d’une annulation ou d’un retrait aura lieu au plus tard le 30 juin suivant l’année au cours de laquelle l’Autorisation d’émettre a pris fin s’il a été restitué au titre de l’Installation concernée une quantité de Quotas égale ou supérieure à ses Émissions vérifiées. Si la quantité de Quotas restitués est inférieure aux Émissions vérifiées, la clôture interviendra le lendemain du jour où le nombre de Quotas restitués deviendra égal ou supérieur aux Émissions vérifiées ou le jour suivant la date à laquelle l’Autorité compétente aura chargé la CDC de clôturer le Compte.
Dans le cas où le Compte du Titulaire présente un solde positif de Quotas ou d’Unités de Kyoto, la CDC devra, antérieurement à la clôture du Compte, adresser au Titulaire une notification, par lettre recommandée avec avis de réception, lui enjoignant d’indiquer un autre Compte sur lequel les Quotas ou Unités de Kyoto seront transférés. La CDC doit alors transférer le solde conformément aux instructions du Titulaire. Si le Titulaire n’a pas répondu dans le délai de quarante jours à Compter de la notification, la CDC devra transférer le solde sur un Compte de dépôt national de l’Etat.
Toute clôture d’un Compte est immédiatement notifiée par la CDC au Titulaire. Elle entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues ou restant à devoir au titre du Compte concerné.
Pour l’application du présent article, il est toutefois précisé que, dans l’hypothèse où une installation serait fermée et sa production transférée au cours d’une Période d’engagement, le Compte correspondant sera alors clôturé à la fin de ladite période d’engagement.
Article 15
Données à caractère personnel
Conformément à l’article 32 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, le Titulaire est informé que la CDC met en oeuvre un traitement des données à caractère personnel ayant pour finalité l’ouverture et la gestion des Comptes du Titulaire, rôle qui lui est attribué par la Convention.
Le Titulaire dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition portant sur les données les concernant conformément aux dispositions législatives susvisées en écrivant à l’adresse mentionnée à l’article 18 de la Convention.
Les données à caractère personnel collectées et traitées par la CDC au moyen des formulaires ne sont pas cédées ou louées, à titre gratuit ou onéreux, à des tiers à l’exception des Personnes et institutions désignées par la Réglementation en vigueur.
Les données à caractère personnel collectées par la CDC via les formulaires peuvent être publiées en tout ou partie sur le Site, dans les conditions prévues par les Règles applicables et par la législation en vigueur.
Il est précisé que les données à caractère personnel récoltées et traitées dans le cadre de l’exécution de la Convention sont conservées par la CDC à titre d’archivage et pour un éventuel usage statistique, dans le respect de la Réglementation applicable.
Article 16
Confidentialité
Sous réserve des dispositions de l’article 9, et sans préjudice des dispositions de l’article 11, les informations recueillies par la CDC dans le cadre et pour les besoins de la conclusion et de l’exécution de la Convention sont considérées comme confidentielles, en ce compris notamment les informations relatives à l’administration des Comptes et aux Transferts.
La CDC s’engage à mettre en place des procédures visant à prévenir toute utilisation au sein de la CDC de ces informations confidentielles pour des activités ne présentant aucun lien avec l’administration des Comptes dans les Registres.
Ne sont pas considérées comme des informations confidentielles au titre de la Convention les informations, (i) entrées dans le domaine public préalablement à leur divulgation ou postérieurement à celle-ci, sans qu’une obligation de la Convention n’ait été violée, (ii) reçues de tiers de manière licite, sans restriction ni violation de la Convention, (iii) publiées, sans qu’une telle publication constitue une violation de la Convention, ou (iv) divulguées, en application d’une disposition légale ou réglementaire, par toute juridiction compétente ou par une autorité gouvernementale.
La CDC peut être relevée de son engagement de confidentialité par le Titulaire et dans tous les cas prévus par la Réglementation en vigueur. En particulier, le Titulaire autorise dès à présent la CDC à communiquer tout ou partie des informations susvisées :
(i) à toute Personne autorisée ou Personne autorisée additionnelle ; et
(ii) à toute autre personne (a) dans les cas où cette communication serait nécessaire à l’exécution, par la CDC, de ses obligations au titre de la Convention ou de la Réglementation applicable ou (b) à la demande du Titulaire, pour permettre à celui-ci d’exécuter une convention à laquelle il est partie, ainsi que (c) dans les cas où la CDC est tenue de procéder à la communication de tout ou partie de ces informations en application de toute disposition légale ou réglementaire ou de toute décision de justice ou de toute décision de nature administrative.
L’obligation de confidentialité visée dans le présent article cesse après cinq années à compter de l’expiration de la Convention.
Article 17
Dispositions diverses
17.1. Cession à un tiers
Les droits et obligations de la CDC au titre de la Convention pourront faire l’objet d’une cession dans les conditions prévues par la Réglementation applicable et sans accord écrit préalable de l’autre Partie.
17.2. Documentation contractuelle
Le préambule, les Annexes et les Conditions particulières font partie intégrante de la Convention.
17.3. Non-renonciation
Le non-exercice par l’une des parties d’un droit prévu par la convention ne constitue pas une renonciation de sa part à ce droit.
Article 18
Correspondances – Notifications
A moins qu’il n’en soit spécialement prévu autrement, toute correspondance ou notification, par écrit ou courrier électronique, au titre de la convention, sera adressée aux adresses suivantes :
-pour la CDC : Caisse des dépôts et consignations, Registre national/DSBF5, 15, quai Anatole-France, 75356 Paris 07 SP, + 33 (0)1-58-50-01-87 (télécopie), RegistreFrancais-GES@caissedesdepots.fr ;
- pour le Titulaire : ainsi qu’indiquées dans les Conditions particulières ;
- pour les Personnes autorisées : ainsi qu’indiquées dans les Conditions particulières.
La CDC recommande d’utiliser des solutions de sécurisation des échanges électroniques (tel que cryptage, signature électronique, etc.) pour tous les échanges effectués avec elle par voie électronique, en particulier lorsque ces échanges contiennent des données sensibles.
Article 19
Loi applicable – Juridictions compétentes
La Convention est régie, pour sa validité, son interprétation et son exécution, par le droit français.
Tout litige, relatif notamment à sa validité, son interprétation ou son exécution, sera soumis à la compétence des juridictions administratives.
Article 20
Traduction
La Convention est rédigée en français, et comprend (i) les Conditions particulières remplies, datées et signées par le Titulaire, et (ii) les Conditions générales et leurs annexes. Une traduction en anglais des Conditions générales est également disponible, aux seules fins d’information, sur le site https://www.seringas.caissedesdepots.fr/, étant dès lors précisé qu’en cas de contradiction, seule fera foi la version de la Convention rédigée en français.
Annexe I
Mentions obligatoires sur les Ordres de Transfert
Dénomination du Titulaire du Compte.
Libellé du Compte donneur d’ordre.
Numéro du Compte donneur d’ordre.
Type de Quotas ou d’Unités de Kyoto, objets du Transfert.
Quantité de Quotas ou d’Unités de Kyoto, objets du Transfert.
Dénomination du bénéficiaire du Transfert.
Libellé du compte bénéficiaire.
Numéro du compte bénéficiaire.
Libellé du Registre destinataire, et de l’Administrateur national du compte bénéficiaire.
Signature de la ou des Personnes autorisées.
Annexe II
Site et Conditions de fonctionnement établis par la Commission européenne et son Administrateur central Conformément aux préconisations de la Commission européenne, il vous incombe de suivre les recommandations suivantes :
Conditions minimales de sécurité à remplir :
1. Patchs informatiques
Le système d’exploitation (Operating System « OS ») et tout autre logiciel installé sur les ordinateurs à partir desquels vous accédez au Registre doivent être mis à jour avec les dernières versions et patchs de sécurité de leurs éditeurs.
2. Restrictions des privilèges aux administrateurs de systèmes informatiques (SI)
Les comptes d’administrateur de SI doivent être utilisés par des personnes de confiance et uniquement pour installer des programmes autorisés et de confiance (voir point 6 ci-dessous). En général, il convient de protéger au mieux la machine.
Pour se connecter au registre de l’Union et à l’Internet, les utilisateurs doivent utiliser une machine où ils se connectent avec un profil d’« utilisateur ». N’accédez jamais au Registre si vous êtes connecté à votre ordinateur avec un compte d’« administrateur système ».
3. Politique Antimalware/Antivirus
Il relève de votre responsabilité et de vos obligations d’utiliser des logiciels antivirus à jour de leurs définitions et des pare-feu (firewall software) actualisés. Ces mises à jour et actualisations doivent intervenir au moins une fois par semaine.
Vous devez effectuer une analyse antivirus/logiciels espions (spywares) complète et exhaustive au moins toutes les deux semaines en utilisant des logiciels antivirus et antilogiciels malveillants « malware » à jour.
Idéalement, chaque ordinateur de l’utilisateur doit utiliser deux logiciels antivirus (provenant de deux fournisseurs différents) qui fonctionnent en parallèle.
4. Système de verrouillage
Les ordinateurs doivent avoir un économiseur d’écran configuré, de sorte que, après 3 minutes d’inactivité, l’utilisateur est déconnecté.
5. Périphériques externes
Les utilisateurs ne doivent pas connecter un périphérique USB qui ne soit pas au préalable sécurisé et fiabilisé à leur ordinateur.
Les ordinateurs doivent être configurés afin d’éviter la connexion des périphériques USB et a minima afin d’éviter d’enregistrer l’événement de la connexion du périphérique USB.
6. Mise en place d’une liste de logiciels autorisés
Une liste exhaustive des logiciels autorisés sur l’ordinateur de l’utilisateur doit être définie.
Les administrateurs système doivent s’assurer qu’aucun autre logiciel n’est installé sur l’ordinateur de l’utilisateur en menant à bien des surveillances ou des contrôles en scannant le poste de travail.
Tout logiciel non autorisé doit être retiré.
7. Audit et enregistrement des connexions
Les accès extérieurs et les événements d’accès à l’ordinateur doivent être enregistrés et analysés fréquemment par les administrateurs. Il convient d’investiguer après détection de toute anomalie, même minime.
8. Connexion Internet sécurisée
Toute utilisation du registre doit être faite via une connexion à Internet sécurisée.
La connexion sécurisée doit inclure des protections du type « pare-feu » (« firewall ») entre le réseau interne où se trouve l’ordinateur de l’utilisateur et l’Internet, incluant un système de détection du réseau et de l’hôte (« HIDS » ou « Detection System at the Network and the Host »), et des capacités antivirus.
La connexion Internet sécurisée doit restreindre l’accès à Internet en interdisant l’accès à des sites non référencés ou à des fonctionnalités interdites.
9. Formation de l’utilisateur
Les utilisateurs du Registre européen doivent être formés et ont été sensibilisés aux questions relatives à la sécurité des informations.
Les utilisateurs doivent éviter de partager l’ordinateur utilisé pour se connecter au Registre européen avec d’autres personnes.
N’utilisez jamais de liens contenus dans des emails. Ni la Commission, ni l’Administrateur central, ni l’Administrateur national ne vous enverront jamais d’emails contenant des liens et/ou des pièces jointes. Nous ne vous demanderons jamais votre mot de passe, ni d’installer quelque logiciel que ce soit.
N’ouvrez une pièce jointe à un email émanant d’une autre entité que le Registre européen qu’après avoir bien vérifié la fiabilité de sa provenance et de son contenu, et notamment n’ouvrez jamais une pièce jointe de type exécutable, c’est-à-dire notamment de fichiers dont l’extension du nom est l’une des suivantes : .com, .bat, .vbs, .wsh ou .exe.
En cas de doute relatif à un email reçu, contactez le helpdesk de votre Administrateur national.
Les utilisateurs seront toujours informés directement par courriel et/ou par message directement sur le site du Registre européen pour les nouvlles importantes. Adresse du site ci-après : www.seringas.caissedesdepots.fr.
Le service d’assistance Helpdesk du registre envoie tous ses courriels depuis l’adresse : registrefrancais-ges@caissedesdepots.fr.
Le service d’assistance Helpdesk du registre national ne demandera jamais le mot de passe des utilisateurs du Registre européen.
En cas de doute, contactez sans délai votre administrateur de Registre à : registrefrancais-ges@caissedesdepots.fr, téléphone : 01-58-50-87-00 de 10 heures à 17 h 30 (heure de Paris), fax : 01-58-50-01-87, Caisse des dépôts et consignations, registre GES DSBF5, 15, quai Anatole-France, 75007 Paris.
10. Configuration de l’ordinateur de l’utilisateur
L’ordinateur doit être configuré de telle sorte que la fonction d’identification automatique ne puisse être utilisée. Après démarrage du système d’exploitation ou du programme, imposez à tout utilisateur de votre matériel informatique une connexion explicite utilisant au moins un login et un mot de passe.
Le navigateur Internet (« Browser ») doit être configuré de telle sorte que les identifiants de connexion (login et mot de passe) ne puissent pas être stockés dans ce navigateur.
Ne démarrez pas l’ordinateur utilisé pour accéder au registre depuis un périphérique (CD, DVD, clé USB...) et protégez tout accès au « BIOS » au moyen d’un mot de passe particulièrement complexe et distinct du mot de passe de connexion.
L’ordinateur doit être configuré de telle sorte qu’il soit impossible de partager les ressources (dossiers, imprimantes...) utilisées par l’ordinateur qui accède au registre. N’installez pas de serveurs (exemple : serveurs.http(s), ftp, etc.), ni d’outils de partage de fichiers, ni de fichiers partagés (exemple : BitTorrent) sur l’ordinateur utilisé pour se connecter au Registre européen.
L’ordinateur doit être configuré de telle sorte qu’un utilisateur ne puisse pas se connecter à Internet avec des droits d’administrateur système mais avec des droits restreints. Les utilisateurs ne doivent pas avoir la possibilité d’installer un programme utilisant le Compte avec lequel ils se connectent à Internet et au Registre européen.
11. Utilisation du Registre européen (Union Registry)
Le mot de passe pour se connecter au Registre européen est strictement personnel. Toute action dans le Registre européen réalisée avec un identifiant (login et mot de passe) donné est considéré comme étant sous la responsabilité de l’utilisateur de cet identifiant de connexion.
Tout utilisateur autorisé du Registre européen doit s’assurer que ses identifiants de connexion (login, mot de passe et code de connexion à usage unique reçu par SMS) ne deviennent pas connus des autres Personnes, incluant les autres Titulaires de Comptes du Registre européen. L’Administrateur national ou le service d’assistance (helpdesk) sont susceptibles de demander aux utilisateurs leur seul identifiant de connexion « login » par téléphone mais ni la Commission ni les Administrateurs nationaux ne demanderont jamais aux utilisateurs finaux de communiquer leurs identifiants de connexion (login et mot de passe) par courriel.
Les identifiants de connexion inutilisés depuis plus de six mois sont désactivés.
Afin d’accéder au site Internet du Registre européen, il est recommandé de toujours taper l’adresse du site directement dans la barre d’adresse du navigateur. Pour le Registre européen, l’adresse est : https://ets-registry.webgate.ec.europa.eu/euregistry/FR/index.xhtml
Si les utilisateurs ne saisissent pas cette adresse à chaque connexion, ils doivent vérifier que la connexion SSL est configurée (« https » et pas « http » doit apparaître dans la barre d’adresse du navigateur) et que le certificat SSL qui apparaît lorsque l’on clique sur l’icône verrou du navigateur est émis par « GlobalSign Organization Validation CA-G2 » pour « ets-registry.webgate.ec.europa.eu » et valide jusqu’au 30 novembre 2013.
Lorsque les utilisateurs quittent leurs postes de travail, ils doivent se déconnecter du Registre européen pour éviter que des personnes non autorisées puissent accéder à leur compte depuis le Registre.
Les utilisateurs doivent prendre toute précaution raisonnable pour empêcher l’usage nonautorisé des téléphones portables dont le numéro est utilisé pour recevoir les codes SMS nécessaires à l’utilisation du registre.
Les téléphones portables dont le numéro est utilisé pour recevoir les codes SMS nécessaires à l’utilisation du Registre ne doivent pas être utilisés au même moment pour effectuer des transactions sur Internet.
Convention type à l’arrêté du 28 décembre 2012 portant approbation des conventions types mentionnées à l’article R. 229-35 du code de l’environnement relatif à l’Administrateur national du Registre européen des Quotas d’émission de gaz à effet de serre
CONVENTION D’OUVERTURE ET D’ADMINISTRATION DE COMPTES DANS LE REGISTRE EUROPÉEN ET DANS LE REGISTRE PK
CONDITIONS GÉNÉRALES
COMPTE(S) NON EXPLOITANT
Préambule
Par une décision n° 2002/358/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2002 « relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques », la Communauté européenne et ses Etats
membres se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. À cette fin, la Communauté européenne et ses Etats membres ont notamment établi un système communautaire d’échange de Quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Dans ce cadre, ont été notamment adoptés :
- la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 modifiée établissant un système d’échange de Quotas d’émission de gaz à effet de serre (ci-après la - Directive ») ;
- la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le protocole de Kyoto ;
- le règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 1193/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 établissant le registre de l’Union pour la période d’échanges débutant le 1er janvier 2013 et pour les périodes d’échanges suivantes du système d’échange de Quotas d’émission de l’Union conformément à la directive et à la décision susvisée, modifiant les règlements de la Commission (CE) n° 2216/2004 et (UE) n° 920/2010.
La France a transposé la directive par l’ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 modifiée en instaurant un Registre national dont la mise en place et la tenue ont été confiées à la Caisse des dépôts et consignations (ci-après la « CDC »), qui a notamment développé les systèmes d’informations
destinées à exploiter ledit Registre et leur sécurisation.
L’article 19, paragraphe 1, de la directive dispose par ailleurs que les Quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans le registre communautaire (ci-après le « Registre européen ») pour exécuter les opérations relatives à la tenue des comptes de dépôt ouverts dans l’Etat membre [...].
Dans ce contexte, la CDC a été à nouveau désignée au nom de l’État pour assurer les fonctions d’Administrateur national du Registre européen, au sein duquel figurent les comptes de toute personne susceptible de détenir des Quotas et Unités de Kyoto dans la partie française du Registre
européen. Dans ce nouveau contexte, le système d’information est désormais mis à la disposition du Titulaire par la Commission européenne en lieu et place du système d’information de la CDC. Par conséquent, la CDC n’intervient pas sur le développement du système d’information, ni sur sa sécurisation.
En application de l’article R. 229-34 du Code, la CDC a également été désignée pour assurer, au nom de l’Etat, les fonctions d’Administrateur national du Registre PK (ci-après le « Registre PK ») au sein duquel sont ouverts les comptes des Personnes susceptibles de détenir des Unités de Kyoto (ciaprès le ou les « Compte(s) PK »).
Aux fins de permettre l’ouverture et l’administration au sein du Registre européen et du Registre PK de la France au titre du protocole de Kyoto (ensemble ci-après, les « Registres ») des différents comptes susmentionnés, il est conclu entre la CDC et la personne demandant à être titulaire d’un
compte (ci-après les « Parties ») une convention destinée à régir leurs relations (ci-après la « Convention »).
CECI AYANT ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er
Objet
La Convention a pour objet de définir les modalités d’ouverture et d’administration de chacun des Comptes ouverts dans les Registres, au nom du Titulaire, étant toutefois entendu que, pour tout Titulaire ayant la qualité d’Exploitant, les Comptes afférents à ses Installations ou activités aériennes
émettant des gaz à effet de serre font l’objet d’une convention distincte.
La Convention est composée (i) des présentes Conditions générales et de leurs Annexes, ainsi que (ii) des Conditions particulières.
Article 2
Définitions
Outre les termes définis dans le préambule ci-dessus, les termes et expressions ci-dessous auront, lorsqu’ils commencent par une majuscule, le sens qui leur est attribué au présent article, étant précisé que les termes et expressions précités, utilisés au pluriel dans la convention, auront la même
signification (sauf stipulation contraire) que lorsqu’ils sont utilisés au singulier et vice versa :
Administrateur central : désigne la personne désignée par la Commission européenne, conformément à l’article 20-1 de la directive, pour tenir le Registre européen et le Journal des transactions de l’Union européenne.
Administrateur national : désigne la CDC, personne désignée par l’Etat français pour gérer au nom de ce dernier les comptes de celui-ci et les comptes des autres utilisateurs relevant de sa juridiction au titre des Registres conformément à la Réglementation applicable.
Aéronef : désigne tout aéronef rejetant un gaz à effet de serre dans l’atmosphère entrant dans le champ des dispositions des articles L. 229-5 et suivants du Code.
Annexe : désigne une annexe aux Conditions générales.
Article : désigne un article des Conditions générales.
Autorité compétente : désigne l’autorité désignée par l’Etat français conformément à l’article 18 de la directive, à savoir le ministère en charge de l’environnement et le ministère en charge de l’économie.
CCNUCC : désigne la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques adoptée à New York le 9 mai 1992.
Code : désigne le Code de l’environnement, en vigueur, à toute date, sur le territoire de la République française.
Compte : désigne chaque compte de dépôt ouvert au nom du Titulaire dans le Registre européen ou le Registre PK, sur lequel sont inscrits les Quotas ou Unités de Kyoto acquis ou autrement reçus.
Compte PK : désigne chaque compte de dépôt ouvert au nom du Titulaire dans le Registre PK, sur lequel sont inscrites les Unités de Kyoto délivrées, acquises ou autrement reçues.
Compte UE : désigne chaque compte de dépôt ouvert, au nom du Titulaire dans le Registre européen sur lequel sont inscrits les Quotas délivrés, acquis ou autrement reçus.
Conditions générales : désigne les présentes Conditions générales d’ouverture et d’administration de Compte(s).
Conditions particulières : désigne l’ensemble des Formulaires (i) de demande d’ouverture de Compte(s) – informations concernant le Titulaire – et (ii) d’informations concernant les Personnes autorisées à faire fonctionner le Compte, disponibles sur le site web : https ://www.seringas.caissedesdepots.fr/, et remplis, datés et signés par le Titulaire.
Exploitant : désigne toute personne physique ou morale exploitant une installation ou un aéronef au sens des articles L. 229-5 et suivants du Code.
Formulaire : désigne chacun des Formulaires composant les Conditions particulières.
Installation : désigne toute installation classée, exploitée par le Titulaire, entrant dans le champ des dispositions des articles L. 229-5 et suivants du Code.
Journal des transactions de l’Union européenne ou EUTL : désigne la base de données électronique normalisée prévue par l’article 20 de la directive, tenue par l’Administrateur central, destinée au contrôle automatisé de chaque Transfert enregistré, afin de vérifier que la délivrance, le Transfert et l’annulation de Quotas et d’Unités de Kyoto ne sont entachés d’aucune irrégularité ; l’EUTL permet également d’enregistrer les informations concernant la détention et le transfert d’Unités de Kyoto.
Jour ouvré : désigne tout jour autre que les samedis, dimanches et jours fériés en France.
Ordre de transfert : désigne tout Ordre de transfert émanant d’une Personne autorisée ou Personne autorisée additionnelle ou de l’Autorité compétente, comprenant a minima les informations mentionnées à l’annexe I.
Période d’engagement : désigne chacune des périodes visées à l’article L. 229-8-I du Code.
Personnes autorisées : désigne les personnes identifiées dans les Conditions particulières, habilitées chacune, au titre d’un ou plusieurs Comptes, à transmettre les instructions et les Ordres de transfert prévus par la convention pour le compte du Titulaire conformément à la Réglementation
applicable.
Personne autorisée additionnelle : désigne la personne nommée par le Titulaire, en plus des Personnes autorisées, dont les attributions et les conditions de nomination sont définies par la Réglementation applicable.
Processus : désigne un moyen technique autorisé permettant d’exécuter une action concernant un Compte ou une unité dans un Registre.
PK : désigne le protocole de Kyoto de la CCNUCC adopté lors de la troisième conférence des parties à Kyoto le 11 décembre 1997, tel que modifié postérieurement.
Quota : désigne l’unité de compte visée à l’article L. 229-7 du Code, représentative de l’émission de l’équivalent d’une tonne de dioxyde de carbone.
Registre européen : désigne le système (base de données électronique standardisée) informatisé, centralisé et sécurisé tenu par l’Administrateur central, permettant notamment de comptabiliser les Quotas et Unités de Kyoto conformément aux dispositions de l’article 19 de la directive. Les Comptes des Titulaires relevant de la juridiction française au titre du registre européen sont gérés au nom de l’Etat français par l’Administrateur national.
Registre PK : désigne le système (base de données électronique standardisée) informatisé centralisé et sécurisé tenu par l’Administrateur central permettant de comptabiliser les Unités de Kyoto conformément aux dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010. Les Comptes des Titulaires relevant de la juridiction française au titre du Registre PK sont gérés au nom de l’Etat français par l’Administrateur national.
Registres : désigne le Registre européen et le Registre PK.
Réglementation applicable : désigne les directives transposées en droit interne, les règlements communautaires, le Code et toute autre norme, présente ou future, de nature législative, réglementaire ou autre (notamment et sans que cette énumération ne soit limitative, tout traité, directive, règlement, décision ou ligne directrice communautaires et toute loi, ordonnance, décret ou arrêté) relative au Registre européen, aux Quotas ou aux Unités de Kyoto.
Site : désigne le site web des Registres accessible à l’adresse : « https://ets-registry.webgate.ec.europa.eu/euregistry/FR/index.xhtml », permettant notamment l’enregistrement des Transferts portant sur les Quotas ou Unités de Kyoto.
Titulaire : désigne la personne au nom de laquelle sont ouverts un ou plusieurs Comptes.
Transaction : désigne un processus des Registres incluant le Transfert d’un Quota ou d’une Unité de Kyoto d’un Compte à l’autre.
Transfert : désigne tout Transfert de Compte à Compte dans les Registres, l’un au moins de ces Comptes étant géré par la CDC.
Unités de Kyoto : désigne les unités mentionnées au chapitre IX relatif à l’« effet de serre », du titre II du livre II du Code qui ne sont pas des Quotas.
Article 3
Modalités d’ouverture des Comptes
La CDC procède à l’ouverture d’un Compte, au nom du Titulaire, dans les Conditions prévues par la Réglementation applicable selon les termes et Conditions de la présente Convention.
Après réception des Conditions particulières afférentes audit Compte, dûment complétées et signées, et des pièces justificatives mentionnées dans les Conditions particulières, la CDC ouvre le Compte dans un délai maximal de vingt jours ouvrés sous réserve de la bonne fin des contrôles
effectués par la CDC. En cas de refus d’ouverture du Compte, la CDC en informe la personne ayant effectué la demande d’ouverture de Compte dans le délai susmentionné. Un recours peut être effectué contre cette décision de refus auprès de l’Autorité compétente.
Pour ouvrir et faire fonctionner le (ou les) Compte(s), le Titulaire devra accéder au site web dont l’adresse est https://www.seringas.caissedesdepots.fr/ et prendre connaissance des présentes Conditions générales et de leurs Annexes. Il devra ensuite éditer les Conditions particulières, compléter
chacun des Formulaires avec les éléments demandés et les renvoyer signés et accompagnés des pièces justificatives demandées à la CDC par lettre recommandée avec avis de réception. Pour chaque nouvelle ouverture de Compte, le Titulaire devra adapter et/ou compléter en conséquence les
Conditions particulières, en remplissant, datant et signant chacun des Formulaires nécessaires dans cette perspective.
Le Titulaire s’engage à notifier à la CDC, dans un délai de dix jours ouvrés, tout changement concernant les informations fournies lors de l’ouverture du Compte et mentionnées dans les Conditions particulières. La CDC mettra le cas échéant à jour, dans les Registres, les informations ainsi
fournies dans le délai prévu par la Réglementation applicable, sous réserve de la bonne fin des contrôles susceptibles d’être effectués par la CDC.
Article 4
Conditions de fonctionnement des Comptes
4.1. Consignation en compte des Quotas et Unités de Kyoto
Les Quotas et Unités de Kyoto acquis par le Titulaire font l’objet d’une consignation sur le Compte ouvert à son nom respectivement au sein du Registre européen pour ce qui concerne les Quotas et au sein du Registre européen ou du Registre PK pour ce qui concerne les Unités de Kyoto.
Conformément à la Réglementation applicable, cette consignation emporte présomption simple de propriété du Titulaire sur les Quotas et Unités de Kyoto objets de la consignation.
4.2. Ordres de transfert et Transferts
Les Quotas et Unités de Kyoto se transmettent par Transfert de Compte à Compte sur Ordre de transfert du Titulaire ou, dans les cas prévus par la Réglementation applicable, de l’Autorité compétente.
Les Ordres de transfert du Titulaire sont exclusivement transmis par les Personnes autorisées. Ils comprennent les éléments figurant en Annexe I. Ils sont horodatés, archivés puis exécutés dans les Registres dès que les contrôles exigés par la Réglementation applicable ont été réalisés.
S’agissant en particulier des Unités de Kyoto, et conformément à la Réglementation applicable, le Transfert peut s’effectuer soit entre Comptes ouverts au sein du Registre PK, soit d’un Compte ouvert au sein du Registre PK vers un Compte ouvert au sein du Registre européen, soit d’un Compte ouvert au sein du Registre européen vers un Compte ouvert au sein du Registre PK.
S’agissant des Quotas, le Transfert ne peut s’effectuer qu’entre Comptes ouverts au sein du Registre européen.
A titre exceptionnel, et conformément à la Réglementation applicable, lorsque la (ou les) Personne(s) autorisée(s) ou Personne(s) autorisée(s) additionnelle(s) ne dispose(nt) pas d’un accès à l’un et/ou l’autre des Registres pour des raisons techniques ou autres, les Ordres de Transfert peuvent, sur demande du Titulaire, être transmis à l’un ou l’autre des Registres par l’intermédiaire de la CDC agissant au nom et pour le compte de cette (ou ces) Personne(s) autorisée(s), après agrément de cette demande.
La CDC n’étant pas en charge de l’exécution des Ordres de Transfert réalisés sur les Comptes ouverts dans les Registres, sa responsabilité ne pourra être engagée à ce titre. Les modalités de contrôle et d’exécution des Ordres de transfert depuis un Compte ouvert dans les Registres sont définies par la Réglementation applicable.
4.3. Personnes autorisées
La personne sollicitant l’ouverture d’un Compte désigne, dans les conditions particulières, au moins deux personnes qu’elle souhaite faire agréer par la CDC en tant que Personnes autorisées pouvant initier, en son nom et pour son Compte, auprès de la CDC, toutes les instructions prévues par la Convention (notamment les Ordres de transfert) pour chacun de ses Comptes ouverts dans les Registres.
L’agrément de ces personnes par la CDC est une condition préalable à l’ouverture des Comptes. La CDC dispose d’un délai de vingt jours ouvrés à compter de la réception des informations requises pour procéder à l’étude de la demande d’agrément et agréer les Personnes autorisées ou informer la personne sollicitant l’ouverture du compte que l’agrément est refusé. Si l’évaluation des informations relatives aux personnes désignées nécessite un délai plus long, la CDC peut prolonger l’évaluation d’un délai maximum de vingt jours ouvrés. Cette prorogation de délai d’instruction est notifiée à la personne sollicitant l’ouverture du Compte.
Sous réserve des dispositions de la Réglementation applicable, et notamment de celles relatives à la liste des comptes de confiance, le Titulaire d’un compte ou la personne sollicitant l’ouverture d’un Compte doit également demander l’agrément d’au moins une Personne autorisée additionnelle dont l’accord sera requis, en plus de l’accord des Personnes autorisées désignées conformément au premier paragraphe du présent article, pour initier, pour le compte du Titulaire, les instructions relatives aux Transferts. La demande d’agrément de cette Personne autorisée additionnelle doit être effectuée auprès de la CDC par lettre recommandée avec avis de réception. L’agrément d’une Personne autorisée additionnelle autre que celle désignée dans les Conditions particulières à l’ouverture du Compte amendera de plein droit les Conditions particulières.
Lorsque le Titulaire prendra l’initiative de révoquer les pouvoirs conférés à une Personne autorisée ou Personne autorisée additionnelle, il devra le notifier à la CDC :
- par voie de lettre recommandée avec avis de réception ; ou
- par voie de télécopie, suspendant tout mouvement sur le(s) Compte(s) concerné(s), confirmée, dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec avis de réception entraînant une révocation définitive ; ou
- par voie de signification par huissier.
Dans l’hypothèse où le Titulaire révoquerait les pouvoirs conférés à une Personne autorisée ou Personne autorisée additionnelle directement sur le Site, il devra confirmer cette révocation à la CDC par l’un des moyens susmentionnés.
La révocation ne prendra effet que pour les Transferts effectués par cette Personne autorisée ou Personne autorisée additionnelle sur le(s) Compte(s) mentionné(s) dans la notification, réalisés 24 heures ouvrées après l’enregistrement par la CDC, selon le cas, de la lettre recommandée avec avis de réception, de la télécopie ou de la signification par huissier. Le Titulaire s’oblige à tenir la Personne autorisée ou Personne autorisée additionnelle concernée informée de la révocation des pouvoirs qui lui ont été conférés.
En conséquence, le Titulaire s’interdit de contester tout Transfert exécuté conformément aux instructions d’une Personne autorisée ou Personne autorisée additionnelle aussi longtemps que la notification de sa révocation n’aura pas été enregistrée par la CDC.
La CDC n’encourra aucune responsabilité dès lors que l’Ordre de transfert a été saisi à partir du Site par une Personne autorisée ou Personne autorisée additionnelle, non révoquée dans les Conditions mentionnées ci-dessus, en utilisant l’identifiant et le mot de passe qui lui ont été attribués pour s’authentifier. La CDC n’encourra aucune responsabilité quant à l’Ordre de transfert qu’elle transmet sur le Site dans les conditions de l’article 4.2 des Conditions générales, suite à la demande d’une Personne autorisée ou Personne autorisée additionnelle non révoquée dans les conditions mentionnées ci-dessus. Tout Ordre de transfert passé au moyen du Site sera présumé avoir été valablement émis par la (les) Personne(s) autorisée(s) et pourra valablement être exécuté sur la base de cet Ordre de transfert.
4.4 Restriction à la cession des Quotas et des Unités de Kyoto
Le Titulaire est informé que, dans les cas prévus par la Réglementation applicable, la CDC peut suspendre l’accès d’une Personne autorisée ou d’une Personne autorisée additionnelle à tout Compte ou à tous Quotas et Unités de Kyoto dans la partie française du Registre européen qu’elle gère ainsi que dans le Registre PK ou à tout Processus auquel cette Personne autorisée ou Personne autorisée additionnelle aurait accès.
Le Titulaire est pareillement informé qu’à défaut de paiement des redevances dues à la CDC, après mise en demeure restée infructueuse telle que mentionnée à l’article 6, de même qu’en cas de nonrespect ou de violations répétées de la Réglementation applicable ou des dispositions des Conditions générales et/ou de leurs Annexes, la CDC suspendra l’accès de toutes les Personnes autorisées et Personnes autorisées additionnelles liées au Compte, jusqu’à ce que le Titulaire ait procédé au paiement des redevances dues ou ait remédié aux manquements constatés.
Article 5
Information des Personnes autorisées
Les Personnes autorisées peuvent consulter à tout moment le solde des Comptes ainsi que le détail des opérations effectuées par l’intermédiaire du service en ligne visé à l’article 10.
Article 6
Redevance
La CDC perçoit des redevances, au titre de son rôle d’administrateur national des Registres. Le montant et le mode de calcul de ces redevances sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’environnement.
Ces frais font l’objet d’une facture annuelle, détaillant leur montant et les éventuelles taxes applicables, adressée au Titulaire. La première facture adressée par la CDC au Titulaire, ainsi que chaque facture postérieure à l’ouverture d’un ou de plusieurs nouveaux Comptes, inclura également les frais d’ouverture du ou des Comptes concernés.
Chaque facture est payable dans un délai de soixante jours à compter de sa réception par le Titulaire par chèque à l’ordre de la CDC ou par virement, libellés en euros. En cas de virement international, l’imputation des frais bancaires devra être effectuée selon les options « share » (partage des frais entre l’émetteur et le bénéficiaire du virement), ou « our » (prise en charge de l’ensemble des frais par l’émetteur du virement). A défaut, la CDC pourra mettre à la charge du Titulaire la moitié des frais bancaires engendrés par le non-respect des dispositions susmentionnées.
À défaut de règlement, par le Titulaire, d’une facture dans les délais impartis, la CDC pourra, après mise en demeure restée infructueuse à l’issue d’un délai de trente jours, faire application des dispositions prévues à l’article 4.4.
Article 7
Déclarations
Le Titulaire déclare ce qui suit, ces déclarations étant réputées être réitérées à tout moment :
1. Il est régulièrement constitué s’il s’agit d’une personne morale.
2. Il a tout pouvoir pour conclure la Convention et signer tout autre document s’y rapportant, et pour exécuter ses obligations en résultant (y compris au titre de tout Transfert).
3. Toutes les autorisations administratives et autres éventuellement nécessaires à la signature et l’exécution de la Convention ou des Ordres de transfert ont été obtenues.
4. Il a pris connaissance de l’ensemble de la Réglementation applicable, s’engage à prendre connaissance de ses évolutions et à la respecter à tout moment.
5. Il a pris connaissance de l’ensemble des documents formant la Convention et les obligations qui en résultent ont force obligatoire à son encontre.
6. Tout Ordre de transfert ou instruction est valablement émis par la (les) Personne(s) autorisée(s) et la CDC peut valablement transmettre un Ordre de transfert, le cas échéant et sur demande, au Registre européen sauf en cas de révocation de la (les) Personne(s) autorisée(s) conformément aux dispositions de l’article 4.3.
7. Sous réserve du quatrième paragraphe de l’article 3, il informera immédiatement, par écrit, la CDC si une ou plusieurs des déclarations ci-dessus cessaient d’être exactes.
Article 8
Obligations du Titulaire
Le Titulaire s’engage envers la CDC à exécuter les obligations suivantes :
1. N’effectuer sur les Comptes que des Transferts autorisés par la Réglementation applicable et selon les modalités prescrites par celle-ci.
2. Prendre l’ensemble des dispositions nécessaires afin de maintenir strictement confidentiels les éléments de nature personnelle qui lui sont transmis par la CDC ou transmis aux Personnes autorisées en relation avec la Convention.
3. Fournir, sur demande de la CDC, les documents et justificatifs nécessaires à la bonne exécution de la Convention ou de tout Transfert.
4. S’assurer de ce que l’ensemble des informations fournies à la CDC soient complètes, à jour, exactes et véridiques. En particulier, il notifiera à la CDC, dans un délai de dix jours, tout changement concernant les informations fournies lors de l’ouverture du Compte et mentionnées dans les Conditions particulières, qu’il s’agisse de déclarations par le biais du ou des Formulaires, ou des documents justificatifs.
5. Le cas échéant, notifier à la CDC, au moins une fois par an, que les informations le concernant, dont la CDC dispose, sont complètes, à jour, exactes et véridiques.
6. Fournir à la CDC l’ensemble des informations et documents nécessaires au respect, par la CDC, de ses obligations légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
7. Prendre connaissance du Site et de ses Conditions de fonctionnement établis par la Commission européenne et son Administrateur central et figurant en annexe II.
8. Se doter des moyens techniques nécessaires, et notamment d’un logiciel antivirus, pour sécuriser ses connexions au Site et les Ordres de transfert qu’il effectuera.
9. Veiller au maintien du caractère personnel et confidentiel de ses identifiants et mot de passe d’accès au Site. En aucun cas, la CDC ne les demandera au Titulaire, à l’une des Personnes autorisées ou Personnes autorisées additionnelles.
Le Titulaire s’assurera du respect de ces engagements par les Personnes autorisées et les Personnes autorisées additionnelles et, dans cette perspective, s’en porte garant envers la CDC.
Article 9
Obligations de la CDC
9.1. Généralités
La CDC exécutera les obligations mises à sa charge par la Réglementation applicable, notamment en matière d’ouverture de Compte, de mises à jour des informations requises au titre de la Réglementation applicable, de suspension et de clôture des Comptes. La CDC analysera et, le cas échéant, transmettra au service d’assistance (help desk) de la Commission européenne, les signalements effectués par le Titulaire concernant les anomalies et incidents, ainsi que ses demandes de changement relatives au Site.
9.2. Informations
Le Titulaire est informé que, dans le cadre de l’administration des Comptes tenus dans les Registres, la CDC est soumise aux obligations prévues par la Réglementation applicable, notamment en termes de communication d’informations, ce qu’il reconnaît expressément. Ainsi, la CDC a, notamment, l’obligation de :
9.2.1. Mettre à disposition du public les informations prévues par la Réglementation applicable 9.2.2. Transmettre à la Commission européenne ou à l’Administrateur central les informations prévues par la Réglementation applicable, notamment pour permettre le fonctionnement du Registre
européen
9.2.3. Transmettre aux autorités compétentes toute information qu’elles demanderaient au titre de la législation nationale ou de la Réglementation applicable. La CDC rappelle qu’elle est notamment tenue, sous peine de sanctions pénales, à un devoir de vigilance et de déclaration aux fins de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le Titulaire reconnaît les obligations pesant sur la CDC et convient de divulguer toute information et tout document qui lui serait demandé par celle-ci.
9.3. Contrôle
Le Titulaire est également informé que la CDC procédera à l’ensemble des contrôles prévus par la Réglementation applicable.
Article 10
Service en ligne
Les Personnes autorisées réalisent les opérations sur les Comptes (Ordre de transfert), en consultent le solde et éditent des relevés de Comptes en se connectant au Site.
Seules les informations personnelles du Titulaire dont la publication est expressément prévue par la Réglementation applicable feront l’objet d’une publication sur le Site. Le Titulaire peut cependant demander par écrit à la CDC que d’autres données personnelles le concernant soient également
publiées, dans la limite de ce que prévoit la Réglementation applicable. La CDC attire l’attention du Titulaire sur les risques inhérents à la publication de données personnelles sur le Site (risque de « hameçonnage » informatique, etc.). La CDC ne pourra voir sa responsabilité engagée en cas d’utilisation par un tiers des données personnelles du Titulaire publiées sur le site.
Article 11
Responsabilité de la CDC
La CDC sera responsable à l’égard du Titulaire des fautes commises dans le cadre de l’exécution de ses obligations au titre de la Convention, à condition que ces fautes aient causé un dommage direct au Titulaire. Sont ainsi exclus les dommages indirects, tels que les risques d’image, préjudices par ricochet, manques à gagner, pertes de chances et tous autres dommages ne trouvant pas directement leur origine dans la faute commise par la CDC.
L’indemnisation susceptible d’être versée au Titulaire en réparation de son préjudice ne pourra en outre excéder cinq (5) fois le montant de la redevance annuelle payée par le Titulaire au titre de la tenue de son Compte, tous dommages confondus.
Au surplus, la CDC ne pourra voir sa responsabilité engagée dans les cas suivants :
- s’agissant des conséquences des manquements à ses obligations au titre de la Convention qui résulteraient de défaillances des systèmes informatiques hors de son contrôle, d’une interruption, d’un dysfonctionnement ou d’une erreur dans un système de communication hors de
son contrôle, ou de tout événement constitutif d’un cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence française ;
- pour tout préjudice ayant sa cause dans le bien-fondé ou l’opportunité d’un Ordre de transfert ou d’un Transfert, lesquels relèvent de l’appréciation et de la compétence exclusives du Titulaire ;
- s’agissant des dommages résultant d’une information erronée en provenance de l’Administrateur central, de la Commission européenne, de l’Autorité compétente ou de tout tiers ;
- pour tout dommage résultant d’une mauvaise utilisation ou d’une utilisation non autorisée du Site par le Titulaire ou par les Personnes autorisées ;
- pour tout dommage résultant d’une défaillance du Titulaire ou du non-respect de la Convention ou de la Réglementation applicable, ou encore d’une mauvaise utilisation ou d’une utilisation non autorisée des Registres ;
- pour tout dommage résultant d’une défaillance de la Commission européenne ou de l’Administrateur central chargé d’assurer le bon fonctionnement du Registre européen dans les obligations mises à leur charge par la Réglementation applicable (notamment hébergement du Site, maintenance, mise à jour et gestion, sécurité, confidentialité des données, etc.).
Article 12
Responsabilité du Titulaire
Le Titulaire s’engage à assumer l’entière responsabilité et à indemniser la CDC de tout dommage direct causé par sa faute résultant notamment :
1. De toute inexactitude de l’une quelconque des déclarations figurant à l’article 7 ou du nonrespect des obligations stipulées à l’article 8.
2. De toute utilisation incorrecte ou frauduleuse des Registres.
3. De la communication d’informations ou de données erronées à la CDC.
4. Du non-respect de ses obligations au titre de la Réglementation applicable et de la Convention.
Dans cette perspective, le Titulaire sera responsable du préjudice causé par sa faute et par celle des Personnes autorisées qu’il aura désignées.
Article 13
Durée de la Convention – résiliation
13.1. Durée de la Convention
La Convention entre en vigueur à la date de sa signature. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
13.2. Résiliation de la Convention/Clôture de Comptes
La CDC pourra clôturer tout Compte dans les conditions prévues par la Réglementation applicable.
Cette clôture entraînera la résiliation de la Convention.
En particulier, dans l’hypothèse où l’accès à un Compte a fait l’objet d’une suspension, la CDC pourra clôturer le Compte concerné, sur instruction de l’Autorité compétente, dans les conditions prévues par la Réglementation applicable.
En cas d’absence de Quotas ou d’Unités de Kyoto inscrits à son ou ses Comptes, le Titulaire pourra résilier la Convention à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation de la Convention sera effective dix jours ouvrés après la date de réception de la notification par la CDC. La résiliation de la Convention entraînera la clôture immédiate du ou des Comptes qu’elle régit, conformément au dispositif de clôture de comptes prévu par la Réglementation applicable.
Si un Compte présente un solde nul et qu’aucune transaction n’a été enregistrée sur une période de douze mois, la CDC notifie au Titulaire que ledit Compte sera clôturé dans les quarante jours ouvrés, à moins qu’elle ne reçoive, au cours de cette période, une demande de maintien du Compte
présentée par le Titulaire. À défaut d’une telle demande de la part du Titulaire, la CDC clôture le Compte conformément au dispositif de clôture de comptes prévu par la Réglementation applicable.
Toute clôture d’un Compte est immédiatement notifiée par la CDC au Titulaire. Elle entraîne l’exigibilité
immédiate des sommes dues ou restant à devoir au titre du Compte concerné.
Article 14
Données à caractère personnel
Conformément à l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le Titulaire est informé que la CDC met en oeuvre un traitement des données à caractère personnel ayant pour finalité l’ouverture et la gestion des Comptes du Titulaire, rôle qui lui est attribué par la Convention.
Le Titulaire dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition portant sur les données les concernant conformément aux dispositions législatives susvisées en écrivant à l’adresse mentionnée à l’article 17 de la Convention.
Les données à caractère personnel collectées et traitées par la CDC au moyen des Formulaires ne sont pas cédées ou louées, à titre gratuit ou onéreux, à des tiers à l’exception des Personnes et institutions désignées par la réglementation en vigueur.
Les données à caractère personnel collectées par la CDC via les Formulaires peuvent être publiées en tout ou partie sur le Site, dans les conditions prévues par les règles applicables et par la législation en vigueur.
Il est précisé que les données à caractère personnel récoltées et traitées dans le cadre de l’exécution de la Convention sont conservées par la CDC à titre d’archivage et pour un éventuel usage statistique, dans le respect de la Réglementation applicable.
Article 15
Confidentialité
Sous réserve des dispositions de l’article 9, et sans préjudice des dispositions de l’article 11, les informations recueillies par la CDC dans le cadre et pour les besoins de la conclusion et de l’exécution de la Convention sont considérées comme confidentielles, en ce compris notamment les informations relatives à l’administration des Comptes et aux Transferts.
La CDC s’engage à mettre en place des procédures visant à prévenir toute utilisation au sein de la CDC de ces informations confidentielles pour des activités ne présentant aucun lien avec l’administration des Comptes dans les Registres.
Ne sont pas considérées comme des informations confidentielles au titre de la Convention les informations, (i) entrées dans le domaine public préalablement à leur divulgation ou postérieurement à celle-ci, sans qu’une obligation de la Convention n’ait été violée, (ii) reçues de tiers de manière
licite, sans restriction ni violation de la Convention, (iii) publiées, sans qu’une telle publication constitue une violation de la Convention, ou (iv) divulguées, en application d’une disposition légale ou réglementaire, par toute juridiction compétente ou par une autorité gouvernementale.
La CDC peut être relevée de son engagement de confidentialité par le Titulaire et dans tous les cas prévus par la réglementation en vigueur. En particulier, le Titulaire autorise dès à présent la CDC à communiquer tout ou partie des informations susvisées :
(i) à toute Personne autorisée et Personne autorisée additionnelle ; et
(ii) à toute autre personne (a) dans les cas où cette communication serait nécessaire à l’exécution, par la CDC, de ses obligations au titre de la Convention ou de la Réglementation applicable ou (b) à la demande du Titulaire, pour permettre à celui-ci d’exécuter une convention à laquelle il est partie,
ainsi que (c) dans les cas où la CDC est tenue de procéder à la communication de tout ou partie de ces informations en application de toute disposition légale ou réglementaire ou de toute décision de justice ou de toute décision de nature administrative.
L’obligation de confidentialité visée dans le présent article cesse après cinq années à compter de l’expiration de la Convention.
Article 16
Dispositions diverses
16.1. Cession à un tiers
Les droits et obligations de la CDC au titre de la convention pourront faire l’objet d’une cession dans les conditions prévues par la Réglementation applicable et sans accord écrit préalable de l’autre Partie.
16.2. Documentation contractuelle
Le préambule, les Annexes et les Conditions particulières font partie intégrante de la Convention.
16.3. Non-renonciation
Le non-exercice par l’une des Parties d’un droit prévu par la Convention ne constitue pas une renonciation de sa part à ce droit.
Article 17
Correspondances -notifications
A moins qu’il n’en soit spécialement prévu autrement, toute correspondance ou notification, par écrit ou courrier électronique, au titre de la Convention, sera adressée aux adresses suivantes :
- pour la CDC : Caisse des dépôts et consignations, registre national/DSBF5, 15, quai Anatole-France, 75356 Paris 07 SP, + 33 (0)1-58-50-01-87 (télécopie), registreFrançais-GES@caissedes depots.fr ;
- pour le Titulaire : ainsi qu’indiquées dans les Conditions particulières ;
- pour les Personnes autorisées : ainsi qu’indiquées dans les Conditions particulières.
La CDC recommande d’utiliser des solutions de sécurisation des échanges électroniques (telles que cryptage, signature électronique, etc.) pour tous les échanges effectués avec elle par voie électronique, en particulier lorsque ces échanges contiennent des données sensibles.
Article 18
Loi applicable – juridictions compétentes
La Convention est régie, pour sa validité, son interprétation et son exécution, par le droit français.
Tout litige, relatif notamment à sa validité, son interprétation ou son exécution, sera soumis à la compétence des juridictions administratives.
Article 19
Traduction
La Convention est rédigée en français et comprend (i) les Conditions particulières remplies, datées et signées par le Titulaire, et (ii) les Conditions générales et leurs Annexes. Une traduction en anglais des Conditions générales est également disponible, aux seules fins d’information, sur le site https://www.seringas.caissedesdepots.fr, étant dès lors précisé qu’en cas de contradiction, seule fera foi la version de la Convention rédigée en français.
Annexe I
Mentions obligatoires sur les Ordres de transfert
Dénomination du Titulaire du Compte.
Libellé du Compte donneur d’ordre.
Numéro du Compte donneur d’ordre.
Type de Quotas ou d’Unités de Kyoto objets du Transfert.
Quantité de Quotas ou d’Unités de Kyoto objets du Transfert.
Dénomination du bénéficiaire du Transfert.
Libellé du compte bénéficiaire.
Numéro du compte bénéficiaire.
Libellé du registre destinataire et de l’Administrateur national du compte bénéficiaire.
Signature de la ou des Personnes autorisées.
Annexe II
Site et conditions de fonctionnement établis par la Commission européenne et son Administrateur central Conformément aux préconisations de la Commission européenne, il vous incombe de suivre les recommandations suivantes :
Conditions minimales de sécurité à remplir :
1. Patchs informatiques
Le système d’exploitation (Operating System « OS ») et tout autre logiciel installé sur les ordinateurs à partir desquels vous accédez au Registre doivent être mis à jour avec les dernières versions et patchs de sécurité de leurs éditeurs.
2. Restrictions des privilèges aux administrateurs de systèmes informatiques (SI)
Les comptes d’administrateur de SI doivent être utilisés par des personnes de confiance et uniquement pour installer des programmes autorisés et de confiance (voir point 6 ci-dessous). En général, il convient de protéger au mieux la machine.
Pour se connecter au Registre de l’Union et à l’Internet, les utilisateurs doivent utiliser une machine où ils se connectent avec un profil d’« utilisateur ». N’accédez jamais au Registre si vous êtes connecté à votre ordinateur avec un compte d’« administrateur système ».
3. Politique antimalware/antivirus
Il relève de votre responsabilité et de vos obligations d’utiliser des logiciels antivirus à jour de leurs définitions et des pare-feux (firewall software) actualisés. Ces mises à jour et actualisations doivent intervenir au moins une fois par semaine.
Vous devez effectuer une analyse antivirus/logiciels espions (spywares) complète et exhaustive au moins toutes les deux semaines en utilisant des logiciels antivirus et antilogiciels malveillants malware à jour.
Idéalement, chaque ordinateur de l’utilisateur doit utiliser deux logiciels antivirus (provenant de deux fournisseurs différents) qui fonctionnent en parallèle.
4. Système de verrouillage
Les ordinateurs doivent avoir un économiseur d’écran configuré, de sorte que, après trois minutes d’inactivité, l’utilisateur est déconnecté.
5. Périphériques externes
Les utilisateurs ne doivent pas connecter un périphérique USB qui ne soit pas au préalable sécurisé et fiabilisé à leur ordinateur.
Les ordinateurs doivent être configurés afin d’éviter la connexion des périphériques USB, et a minima afin d’éviter d’enregistrer l’événement de la connexion du périphérique USB.
6. Mise en place d’une liste de logiciels autorisés
Une liste exhaustive des logiciels autorisés sur l’ordinateur de l’utilisateur doit être définie.
Les administrateurs système doivent s’assurer qu’aucun autre logiciel n’est installé sur l’ordinateur de l’utilisateur en menant à bien des surveillances ou des contrôles en scannant le poste de travail.
Tout logiciel non autorisé doit être retiré.
7. Audit et enregistrement des connexions
Les accès extérieurs et les événements d’accès à l’ordinateur doivent être enregistrés et analysés fréquemment par les administrateurs. Il convient d’investiguer après détection de toute anomalie, même minime.
8. Connexion Internet sécurisée
Toute utilisation du registre doit être faite via une connexion à Internet sécurisée.
La connexion sécurisée doit inclure des protections du type « pare-feux » (firewall) entre le réseau interne où se trouve l’ordinateur de l’utilisateur et l’Internet, incluant un système de détection du réseau et de l’hôte (HIDS ou detection system at the network and the host) et des capacités antivirus.
La connexion Internet sécurisée doit restreindre l’accès à Internet en interdisant l’accès à des sites non référencés ou à des fonctionnalités interdites.
9. Formation de l’utilisateur
Les utilisateurs du Registre européen doivent être formés et ont été sensibilisés aux questions relatives à la sécurité des informations.
Les utilisateurs doivent éviter de partager l’ordinateur utilisé pour se connecter au Registre européen avec d’autres personnes.
N’utilisez jamais de liens contenus dans des emails. Ni la Commission, ni l’Administrateur central, ni l’Administrateur national ne vous enverront jamais d’emails contenant des liens et/ou des pièces jointes. Nous ne vous demanderons jamais votre mot de passe, ni d’installer quelque logiciel que ce soit.
N’ouvrez une pièce jointe à un email émanant d’une autre entité que le Registre européen qu’après avoir bien vérifié la fiabilité de sa provenance et de son contenu, et notamment n’ouvrez jamais une pièce jointe de type exécutable, c’est-à-dire notamment de fichiers dont l’extension du nom est l’une
des suivantes : .com, .bat, .vbs, .wsh ou .exe.
En cas de doute relatif à un email reçu, contactez le helpdesk de votre Administrateur national Les utilisateurs seront toujours informés directement par courriel et/ou par message directement sur le site du Registre européen pour les nouvelles importantes. Adresse du site ci-après :
www.seringas.caissedesdepots.fr
Le service d’assistance helpdesk du Registre envoie tous ses courriels depuis l’adresse : registrefrancais-ges@caissedesdepots.fr.
Le service d’assistance helpdesk du Registre national ne demandera jamais le mot de passe des utilisateurs du Registre Européen.
En cas de doute, contactez sans délai votre administrateur de Registre à : registrefrancais-ges@caissedesdepots.fr, téléphone : 01-58-50-87-00 de 10 heures à 17 h 30 (heure de Paris), fax : 01-58-50-01-87, Caisse des dépôts et consignations, registre GES DSBF5, 15, quai Anatole-
France, 75007 Paris.
10. Configuration de l’ordinateur de l’utilisateur
L’ordinateur doit être configuré de telle sorte que la fonction d’identification automatique ne puisse être utilisée. Après démarrage du système d’exploitation ou du programme, imposez à tout utilisateur de votre matériel informatique une connexion explicite utilisant au moins un login et un mot
de passe.
Le navigateur Internet (« Browser ») doit être configuré de telle sorte que les identifiants de connexion (login et mot de passe) ne puissent pas être stockés dans ce navigateur.
Ne démarrez pas l’ordinateur utilisé pour accéder au registre depuis un périphérique (CD, DVD, clé USB...) et protégez tout accès au « BIOS » au moyen d’un mot de passe particulièrement complexe et distinct du mot de passe de connexion.
L’ordinateur doit être configuré de telle sorte qu’il soit impossible de partager les ressources (dossiers, imprimantes...) utilisées par l’ordinateur qui accède au registre. N’installez pas de serveurs (exemple : serveurs.http[s], ftp, etc.), ni d’outils de partage de fichiers, ni de fichiers partagés (exemple : BitTorrent) sur l’ordinateur utilisé pour se connecter au Registre européen.
L’ordinateur doit être configuré de telle sorte qu’un utilisateur ne puisse pas se connecter à Internet avec des droits d’administrateur système mais avec des droits restreints. Les utilisateurs ne doivent pas avoir la possibilité d’installer un programme utilisant le Compte avec lequel ils se connectent à Internet et au Registre européen.
11. Utilisation du Registre européen (Union Registry)
Le mot de passe pour se connecter au Registre européen est strictement personnel. Toute action dans le Registre européen réalisée avec un identifiant (login et mot de passe) donné est considéré comme étant sous la responsabilité de l’utilisateur de cet identifiant de connexion.
Tout utilisateur autorisé du Registre européen doit s’assurer que ses identifiants de connexion (login, mot de passe et code de connexion à usage unique reçu par SMS) ne deviennent pas connus des autres personnes, incluant les autres titulaires de comptes du Registre européen. L’administrateur national ou le service d’assistance (helpdesk) sont susceptibles de demander aux utilisateurs leur seul identifiant de connexion « login » par téléphone mais ni la Commission ni les administrateurs nationaux ne demanderont jamais aux utilisateurs finaux de communiquer leurs identifiants de connexion (login et mot de passe) par courriel.
Les identifiants de connexion inutilisés depuis plus de six mois sont désactivés.
Afin d’accéder au site Internet du Registre européen, il est recommandé de toujours taper l’adresse du site directement dans la barre d’adresse du navigateur. Pour le Registre européen, l’adresse est : https://ets-registry.webgate.ec.europa.eu/euregistry/FR/index.xhtml
Si les utilisateurs ne saisissent pas cette adresse à chaque connexion, ils doivent vérifier que la connexion SSL est configurée (« https » et pas « http » doit apparaître dans la barre d’adresse du navigateur) et que le certificat SSL qui apparaît lorsque l’on clique sur l’icône verrou du navigateur est émis par « GlobalSign Organization Validation CA-G2 » pour « ets-registry.webgate.ec.europa.eu » et valide jusqu’au 30 novembre 2013.
Lorsque les utilisateurs quittent leurs postes de travail, ils doivent se déconnecter du Registre européen pour éviter que des Personnes non autorisées puissent accéder à leur Compte depuis le Registre.
Les utilisateurs doivent prendre toute précaution raisonnable pour empêcher l’usage non autorisé des téléphones portables dont le numéro est utilisé pour recevoir les codes SMS nécessaires à l’utilisation du Registre.
Les téléphones portables dont le numéro est utilisé pour recevoir les codes SMS nécessaires à l’utilisation du Registre ne doivent pas être utilisés au même moment pour effectuer des transactions sur Internet.