(JO n° 302 du 30 décembre 2010)


NOR : DEVR1032058A

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 229-5 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 411-2 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 modifiée de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 15 et 16 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 modifiée de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, notamment ses articles 1er à 3 ;

Vu le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie, notamment ses articles 1er à 7 ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 fixant la liste des pièces d'un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 16 novembre 2010,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2010

La liste des pièces à l'appui d'une demande de certificats d'économies d'énergie relative à des opérations d'économies d'énergie engagées exclusivement après le 1er janvier 2011 :
- figure à l'annexe 1 du présent arrêté lorsque les opérations ne relèvent pas d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé conformément à l'article 5 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 susvisé ;
- figure à l'annexe 2 du présent arrêté lorsque les opérations relèvent d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé conformément à l'article 5 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 susvisé.

Article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2010

La liste des pièces à l'appui d'une demande de certificats d'économies d'énergie relative à des opérations d'économies d'énergie engagées exclusivement avant le 1er janvier 2011 reste fixée par l'arrêté du 19 juin 2006 susvisé.

Article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2010

La composition d'une demande d'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie mentionné à l'article 5 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 susvisé est définie dans la partie 1 de l'annexe 3 du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2010

La composition d'une demande de modification d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé est définie dans la partie 2 de l'annexe 3 du présent arrêté.

En cas de modification notable d'un plan d'actions d'économies d'énergie, l'autorité administrative compétente peut demander le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.

Article 5 de l'arrêté du 29 décembre 2010

En cas de manquement à l'un des engagements figurant dans la partie 1 de l'annexe 3 du présent arrêté, l'autorité administrative compétente met en demeure le bénéficiaire de l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie de mettre son dossier en conformité. En l'absence de mise en conformité dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette mise en demeure, elle peut suspendre ou retirer l'agrément. Elle doit alors le notifier par écrit à la personne concernée, en motivant sa décision.

Article 6 de l'arrêté du 29 décembre 2010

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 2010.

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
P.-F. Chevet

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
P.-F. Chevet

Annexe 1 :

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Composition d'un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie pour une opération ne relevant pas d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé

1. Identification du demandeur :

1.1. Personne physique :

Si le demandeur est une personne physique, la demande précise ses nom et prénom, son numéro de téléphone et l'adresse de son domicile.

1.2. Personne morale :

Si le demandeur est une personne morale, la demande précise sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ou du lieu d'exercice de son activité, son numéro SIREN, la qualité du signataire ainsi que le numéro de téléphone, l'adresse électronique et la qualité de la personne à contacter en cas de demande d'éléments complémentaires par l'autorité administrative compétente.

1.3. Mandat :

Si une tierce personne dépose un dossier au nom d'un demandeur, la demande comporte un exemplaire du mandat conclu entre les parties précisant :

1. Pour le mandant : nom, adresse du siège social, numéro de SIREN, nom et qualité de la personne qui donne le mandat ;

2. Pour le mandataire : nom, adresse du siège social, numéro de SIREN, nom et qualité de la personne qui reçoit le mandat ;

3. Sa durée ;

4. Son périmètre détaillé (dépôt des dossiers, délégations, relations avec l'autorité administrative compétente, etc.).

1.4. Numéro de compte au registre national des certificats d'économies d'énergie :

S'il existe, le numéro de compte du demandeur au registre national des certificats d'économies d'énergie, mentionné à l'article 16 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée, figure dans la demande.

1.5. Personne dont le siège social est situé hors de France :

Si le siège social du demandeur est situé hors de France, la demande comporte une traduction certifiée de l'ensemble des documents requis en langue française.

2. Eligibilité du demandeur :

2.1. Première demande d'une personne soumise à des obligations d'économies d'énergie :

Si le demandeur est une personne morale qui met à la consommation des carburants pour automobiles mentionnés aux points a et b de l'article 2 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé, la première demande comporte :

1. Une copie, datant de moins de trois mois, de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait K-bis) ou au répertoire des métiers, ou tout document équivalent permettant de déterminer l'activité principale exercée (code NAF) ;

2. La justification que le volume de carburants pour automobiles mis à la consommation sur le territoire national au cours d'une des années civiles de la période visée à l'article 1er du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé est supérieur au seuil concerné fixé à l'article 3 dudit décret.

Si le demandeur est une personne qui vend du fioul domestique, du gaz de pétrole liquéfié combustible, de l'électricité, du gaz naturel, de la chaleur ou du froid, la première demande comporte :

1. Une copie, datant de moins de trois mois, de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait K-bis) ou au répertoire des métiers, ou tout document équivalent permettant de déterminer l'activité principale exercée (code NAF) ;

2. La justification que le volume d'énergie vendu sur le territoire national l'année précédant une des années civiles de la période visée à l'article 1er du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé est supérieur au seuil concerné fixé à l'article 3 dudit décret.

Si le demandeur est une structure collective, la première demande comporte une copie, datant de moins de trois mois, de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait K-bis) ou au répertoire des métiers, ou tout document équivalent permettant de déterminer l'activité principale exercée (code NAF).

2.2. Première demande d'une personne non soumise à des obligations d'économies d'énergie :

Si le demandeur est un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou une société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, la première demande comporte une copie, datant de moins de trois mois, de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait K-bis) ou au répertoire des métiers, ou tout document équivalent permettant de déterminer l'activité principale exercée (code NAF).

2.3. Demandes suivantes :

Si la structure juridique du demandeur a changé depuis la demande précédente, la demande comporte une copie, datant de moins de trois mois, de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait K-bis) ou au répertoire des métiers, ou tout document équivalent permettant de déterminer l'activité principale exercée (code NAF).

3. Caractéristiques des opérations d'économies d'énergie :

3.1. Exigences génériques :

Pour chaque opération d'économies d'énergie, la demande comporte :

1. Afin de s'assurer de la réalisation de l'opération :
- si le bénéficiaire de l'opération est une personne physique, la copie de la facture relative à cette opération ;
- si le bénéficiaire de l'opération est une personne morale, la copie de la facture relative à cette opération ou la copie d'un (ou plusieurs) document(s) financier(s) ou comptable(s) ou, à défaut, tout autre document permettant de s'assurer de la réalisation effective de cette opération ;

2. Afin de s'assurer du rôle actif et incitatif du demandeur tel que défini à l'article 6 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 susvisé :
- la description de la contribution du demandeur ;
- la justification que cette contribution est directe et intervenue antérieurement au déclenchement de l'opération ;
- une attestation sur l'honneur signée par le bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie du rôle actif et incitatif du demandeur dans la réalisation de cette opération ;

3. Afin de s'assurer de ne pas délivrer plusieurs fois des certificats d'économies d'énergie pour l'opération concernée :
- une attestation sur l'honneur signée par le professionnel mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d'œuvre de l'opération, précisant son engagement à fournir exclusivement au demandeur les documents permettant de valoriser cette opération au titre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
- une attestation sur l'honneur signée par le bénéficiaire de l'opération précisant son engagement à fournir exclusivement au demandeur les documents permettant de valoriser cette opération au titre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

4. Si l'opération a été réalisée dans un établissement comportant des installations classées visées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, la justification que cette opération a été réalisée hors du périmètre, mentionné dans le plan de surveillance, pour lequel cette installation est soumise à quotas.
Toutes les attestations prévues dans le présent paragraphe peuvent être regroupées sur le même document. Elles doivent être imprimées de façon lisible.

3.2. Opérations standardisées d'économies d'énergie :

Si la demande est liée à la réalisation d'opérations standardisées d'économies d'énergie définies à l'article 2 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 susvisé, cette demande comporte pour chaque opération menée :

1. Une attestation sur l'honneur signée par le bénéficiaire de cette opération, sur le respect, pour la partie qui le concerne, des critères et conditions figurant dans la fiche d'opération standardisée correspondante ;

2. Une attestation sur l'honneur signée par le professionnel mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d'œuvre de l'opération, du respect, pour la partie qui le concerne, des critères et conditions figurant dans la fiche d'opération standardisée correspondante ;

3. Le cas échéant, l'assurance que les documents complémentaires précisés par la fiche d'opération standardisée correspondante sont tenus à la disposition de l'autorité administrative compétente.

Toutes les attestations prévues dans le présent paragraphe peuvent être regroupées sur le même document. Elles doivent être imprimées de façon lisible.

La demande comporte en outre un tableau récapitulatif comportant pour chaque opération menée les éléments suivants :

1. Son intitulé et sa référence définis par l'arrêté mentionné à l'article 2 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 susvisé ;

2. L'adresse postale précise du lieu de réalisation quand l'opération d'économies d'énergie se déroule en un lieu fixe clairement établi, celle du bénéficiaire dans les autres cas ;

3. L'identité du bénéficiaire de l'opération ;

4. Le montant correspondant de certificats d'économies d'énergie demandés, exprimé en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés ;

5. Les dates d'engagement et de fin de réalisation de l'opération (ces dates peuvent être identiques).

3.3. Opérations spécifiques d'économies d'énergie :

Si la demande est liée à la réalisation d'opérations spécifiques d'économies d'énergie définies à l'article 2 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 susvisé, cette demande est faite en cinq exemplaires et comporte pour chaque opération menée :

1. L'adresse postale précise du lieu de réalisation quand l'opération d'économies d'énergie se déroule en un lieu fixe clairement établi, celle du bénéficiaire dans les autres cas ;

2. L'identité du bénéficiaire de l'opération ;

3. Les dates d'engagement et de fin de réalisation de l'opération ;

4. L'ensemble des justificatifs permettant de déterminer la situation avant l'opération :
- dans le cas où l'opération d'économies d'énergie est conduite en un lieu fixe clairement établi, la situation avant l'opération est décrite par un diagnostic énergétique réalisé antérieurement à l'opération, portant sur l'élément concerné par la demande de certificats d'économies d'énergie et les autres éléments du site en interaction avec lui sur le plan énergétique avant ou après l'opération. Ce diagnostic est conforme, soit au cahier des charges d'audit énergétique des bâtiments établi par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie si l'opération concerne un bâtiment d'usage résidentiel ou tertiaire, soit au référentiel de bonnes pratiques AFNOR BP X30-120 si l'opération porte sur un usage industriel. Le diagnostic est établi par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. L'exigence de transparence et d'objectivité peut être satisfaite soit par un appel à un tiers, soit par une séparation organisationnelle au sein de l'entreprise du demandeur permettant de garantir que l'intervenant qui réalise le diagnostic intervient en toute objectivité et indépendance avec des services ou des démarches commerciales concernant la (ou les) installation(s) diagnostiquée(s), et réalisées par d'autres entités de son entreprise. Ce diagnostic est réalisé moins de deux ans avant l'engagement de l'opération ;
- dans le cas où l'opération d'économies d'énergie n'est pas conduite dans une installation fixe, le demandeur fournit les documents permettant d'établir la situation avant l'opération ;

5. L'ensemble des justificatifs permettant de déterminer la situation de référence : en application de l'article 3 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 susvisé, la situation de référence correspond à l'état technique et économique du marché du produit ou du service à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. La situation de référence peut être décrite par la reprise de la méthodologie d'une opération standardisée si la fiche d'opération standardisée s'avère représentative de l'opération spécifique concernée. Dans certains cas, notamment lorsque l'opération concernée ne correspond pas à un marché ou à un parc homogène, la situation avant l'opération sera considérée comme la situation de référence ;

6. L'ensemble des justificatifs permettant de déterminer la situation après l'opération, et notamment la description de la recommandation mise en œuvre précisant les éléments de calculs de dimensionnement de l'opération, son fonctionnement et les performances attendues ;

7. La justification que l'opération n'a pas été réalisée dans le seul but de respecter la réglementation en vigueur ;

8. Le montant de certificats d'économie d'énergie demandés, exprimé en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés, au regard de la situation de référence ;

9. La justification que les économies d'énergie réalisées compensent le coût de l'investissement plus de trois ans après la réalisation de l'opération.

3.4. Installation d'un équipement de production de chaleur ou de froid à partir d'une source d'énergie renouvelable :

Si la demande est liée à l'installation d'un équipement permettant le remplacement d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable pour la production de chaleur ou de froid, cette demande comporte en outre l'attestation sur l'honneur signée par le bénéficiaire de l'opération, que l'opération n'a pas bénéficié d'une aide à l'investissement de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, notamment dans le cadre du fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable tel que prévu au IV de l'article 19 de la loi du 3 août 2009 susvisée.

4. Regroupement :

Pour une demande déposée par une personne désignée par des personnes mentionnées à l'article 1er du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 susvisé qui se sont regroupées en application de l'article 7 dudit décret, la demande comporte :

1. Pour le demandeur, les informations mentionnées dans la partie 1 de la présente annexe ;

2. Pour chacun des membres du regroupement, les informations et justifications mentionnées dans la partie 2 de la présente annexe ainsi que l'accord pour désigner le demandeur ;

3. Pour chaque opération d'économies d'énergie de la demande, les informations et justifications mentionnées dans la partie 3 de la présente annexe.

5. Programmes agréés :

Si la demande est liée à la mise en œuvre d'un programme mentionné au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée, cette demande comporte :

1. Une copie de l'arrêté du ministre chargé de l'énergie attestant de l'éligibilité du programme ;

2. La justification que les fonds ont été versés par le demandeur à la maîtrise d'ouvrage du programme, ou que les fonds ont été engagés par le demandeur quand ce dernier est maître d'ouvrage.

6. Seuil :

Pour une demande dont le volume de certificats d'économies d'énergie est inférieur au seuil fixé à l'article 5 de l'arrêté du 29 décembre 2010 susvisé, cette demande comporte l'attestation sur l'honneur signée par le demandeur, qu'aucune autre demande d'un volume de certificats d'économies d'énergie inférieur à ce seuil n'a été déposée durant l'année civile de la demande.

Annexe 2 : Composition d'un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie pour une opération relevant d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé

Dans le cadre d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé conformément à l'article 5 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 susvisé, la demande comporte :

1. Les informations mentionnées dans la partie 1 de l'annexe 1 du présent arrêté ;

2. L'identification du plan d'actions d'économies d'énergie agréé ;

3. Un tableau récapitulatif comportant pour chaque opération standardisée d'économies d'énergie menée les éléments suivants :
- son intitulé et sa référence définis par l'arrêté mentionné à l'article 2 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 susvisé ;
- l'adresse postale précise du lieu de réalisation quand l'opération d'économies d'énergie se déroule en un lieu fixe clairement établi, celle du bénéficiaire dans les autres cas ;
- l'identité du bénéficiaire de l'opération ;
- le montant correspondant de certificats d'économies d'énergie demandés, exprimé en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés ;
- les dates d'engagement et de fin de réalisation de l'opération (ces dates peuvent être identiques).

Annexe 3 : Cahier des charges de l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie

1. Demande d'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie :

Une demande d'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie comporte les éléments suivants :

1.1. Afin d'identifier le demandeur et de s'assurer de son éligibilité :

1. Les éléments mentionnés dans les parties 1 et 2 de l'annexe 1 du présent arrêté ;

2. Dans le cas des groupes, la description des liens (juridique et d'activité) entre le demandeur et les filiales qui interagissent dans l'action.

1.2. Afin de présenter le plan d'actions d'économies d'énergie :

1. Son objectif ;

2. Les types de partenaires impliqués ;

3. Les catégories de bénéficiaires concernés ;

4. Son périmètre géographique ;

5. Sa durée prévisionnelle ;

6. La description détaillée des différentes actions engagées par le demandeur et ses éventuels partenaires en termes d'incitation à réaliser des actions d'économies d'énergie, afin notamment de s'assurer du rôle actif et incitatif du demandeur tel que prévu à l'article 6 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 susvisé ;

7. Ses modalités de mise en œuvre, avec notamment la présentation des relations de travail entre les différents partenaires ;

8. Une estimation de ses chiffres clés.

1.3. Afin de décrire la procédure de constitution des demandes de certificats d'économies d'énergie :

1. La liste des opérations standardisées d'économies d'énergie (intitulé et référence définis par l'arrêté mentionné à l'article 2 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 susvisé) qui seront menées dans le cadre du plan d'actions d'économies d'énergie et les modalités de respect des critères techniques réglementaires de ces opérations ;

2. Les modèles de documents ou supports utilisés ;

3. Le logigramme détaillé des flux de données et de documents permettant de rassembler les modes de preuves nécessaires à la valorisation des opérations depuis leur réalisation jusqu'au dépôt du dossier de demande des certificats d'économies d'énergie.

Si la nature des opérations et de leurs bénéficiaires le justifie, les modes de preuves pour les opérations standardisées d'économies d'énergie menées dans le cadre d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé peuvent faire l'objet d'aménagements par l'autorité administrative compétente.

1.4. En matière d'archivage :

1. La liste des documents archivés ;

2. Les modalités d'archivage de ces éléments pendant la période de délivrance des certificats d'économies d'énergie et la suivante ;

3. Les modalités de transmission des documents lorsque ceux-ci ne sont pas archivés chez le demandeur.

1.5. En matière de contrôles internes :

1. La description des contrôles internes réalisés pour s'assurer de la conformité des informations collectées et de la qualité des travaux réalisés ;

2. L'engagement à fournir chaque année à l'autorité administrative compétente un rapport sur ces contrôles ;

3. La description des procédures suivies pour éviter qu'une opération d'économies d'énergie donne lieu à plusieurs demandes de certificats d'économies d'énergie ;

4. La description des procédures suivies en cas de détection d'une non-conformité ;

5. Si l'activité est sous assurance qualité, le périmètre de la certification et la description des indicateurs suivis.

2. Demande de modification d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé :

Une demande de modification d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé comporte les éléments suivants :

1. Les éléments mentionnés dans la partie 1 de l'annexe 1 du présent arrêté ;

2. L'identification du plan d'actions d'économies d'énergie agréé ;

3. La description de l'évolution envisagée ;

4. Tous les éléments et pièces justificatives du plan d'actions d'économies d'énergie ayant évolué ;

5. L'engagement du demandeur que les autres éléments et pièces justificatives du plan d'actions d'économies d'énergie en vigueur n'ont pas été modifiés ;

6. Un tableau récapitulatif de l'historique des modifications apportées au plan d'actions d'économies d'énergie depuis son premier agrément.

L'ensemble des documents, et en particulier les modèles de documents ou supports utilisés, comportent un numéro de version.

 

 

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication