(JO n° 303 du 31 décembre 2010)
NOR : AGRG1031497A
Texte modifié par :
Arrêté du 31 mars 2014 (JO n° 78 du 2 avril 2014)
Arrêté du 18 novembre 2011 (JO n° 286 du 10 décembre 2011)
Vus
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 modifiée arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus influenza A et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article L. 221-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 411-1 et L. 412-1 ;
Vu l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié fixant des mesures sanitaires concernant l'usage des appelants utilisés pour la chasse du gibier d'eau,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2010
Au sens du présent arrêté, les termes « appelant » et « détenteur » sont définis comme suit :
Appelant : oiseau vivant destiné à attirer un oiseau pour la chasse du gibier d'eau ;
Détenteur : toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou qui a la responsabilité d'un ou plusieurs appelants, à titre permanent ou temporaire.
Article 2 de l’arrêté du 29 décembre 2010
Tout détenteur d'appelant doit se déclarer auprès de la fédération départementale des chasseurs du département du lieu de détention des oiseaux, dans un délai de trente jours suivant la détention du premier appelant.
La déclaration précise a minima :
- le nom et les prénoms du déclarant ;
- l'adresse du domicile du déclarant ;
- le(s) lieu(x) de détention des appelants.
Toute modification du lieu de détention des appelants ou toute fin de détention définitive d'appelants doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la fédération départementale des chasseurs, par le détenteur, dans les trente jours qui suivent la modification.
Article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2010
Tout appelant doit être identifié de façon unique et pérenne dans un délai de vingt jours suivant sa naissance, par bague fermée, conforme au modèle défini dans l'annexe I du présent arrêté. L'utilisation des bagues ouvertes est restreinte à l'identification des animaux adultes ayant perdu leur bague fermée.
Article 4 de l’arrêté du 29 décembre 2010
L'organisme qui délivre les bagues tient à jour la liste des numéros d'identification des appelants et des détenteurs correspondants.
Cette liste est tenue à disposition de l'autorité compétente qui doit pouvoir la consulter à tout moment.
Aux fins du présent arrêté, seules sont autorisées à délivrer les bagues destinées à l'identification des appelants les organisations listées en annexe III du présent arrêté.
Article 5 de l’arrêté du 29 décembre 2010
Tout détenteur d'appelant doit tenir un registre papier ou informatique, contenant au moins les informations figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Les informations contenues dans le registre sont conservées pendant une durée de cinq ans.
Article 6 de l’arrêté du 29 décembre 2010
Les appelants appartenant à des espèces protégées au titre de l'article L. 411-1 ou L. 412-1 du code de l'environnement doivent être identifiés conformément à l'arrêté du 10 août 2004 susvisé.
Article 7 de l’arrêté du 29 décembre 2010
La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, les préfets et les directeurs départementaux en charge de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
P. Briand
Annexe I : Procédés de marquage des oiseaux appelants par bague fermée
1. Les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d'une bague en forme d'anneau fermé de section aplatie, sans aucune rupture ou joint. La conception, le matériau et la technique d'impression des caractères propres à ces bagues doivent garantir leur résistance à l'usure et assurer la permanence des inscriptions qui y sont portées, compte tenu de la longévité, du mode et du milieu de vie des oiseaux qui en sont munis. Le diamètre, la hauteur et l'épaisseur de la bague sont fixés en fonction de l'espèce ou du groupe d'espèces d'oiseaux auxquels la bague est destinée. Après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau, la bague ne doit pas pouvoir être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte.
2. La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte au moins les inscriptions suivantes gravées en creux :
1° Le numéro d'ordre de l'oiseau comportant trois ou quatre chiffres ;
2° Le numéro du détenteur naisseur comportant quatre chiffres, ou une lettre suivie de trois chiffres, ou deux lettres suivies de deux chiffres ;
3° L'indicatif de l'organisation agréée (XXXX).
Annexe II : Informations à faire figurer sur le registre des appelants chez le détenteur
Annexe III : Organismes autorisés à délivrer des bagues destinées à l'identification des appelants
(Arrêté du 18 novembre 2011, article 1er et Arrêté du 31 mars 2014, article 1er)
1° Aviornis ;
2° ANCGE (Association nationale des chasseurs de gibier d'eau) ;
3° Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais ;
4° Farago Indre ;
5° Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône ;
6° Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault.