(JO n° 9 du 12 janvier 2011)
NOR : AGRG1030490A
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Vu le règlement n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 ;
Vu le règlement n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu la directive 98/34/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2009/75/F ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 253-3, R. 253-1 et R. 253-40-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5132-2 et R. 5132-50,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2010
Ne peuvent bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché permettant l'emploi par des utilisateurs non professionnels :
1° Les produits classés dans les catégories explosifs, très toxiques (T +), toxiques (T), cancérogènes, mutagènes ou encore toxiques ou nocifs pour la reproduction ou le développement, correspondant aux phrases de risque :
R. 40, R. 60, R. 61, R. 62, R. 63, R. 68, R. 45, R. 46, R. 49 (classification selon l'arrêté du 9 novembre 2004) ou
H200, H201, H202, H203, H204, H205, H300, H301, H310, H311, H330, H331, H370, H372, H350 et H350i, H340, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H351, H341, H361f, H361d, H361fd (classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008) ;
2° Les produits contenant les substances actives suivantes :
a) Les substances répondant aux critères de classification comme substances cancérogènes, de catégorie 1A ou 1B, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, correspondant aux mentions de danger suivantes : H350 et H350i ;
b) Les substances répondant aux critères de classification comme substances mutagènes, de catégorie 1A ou 1B, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, correspondant à la mention de danger suivante : H340 ;
c) Les substances répondant aux critères de classification comme substances toxiques pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, correspondant aux mentions de danger suivantes : H360 F, H360D, H360 FD, H360 Fd H360Df ;
d) Les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques, conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 ;
e) Les substances qui sont très persistantes et très bioaccumulables, conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006,
ou si la classification de ces substances comporte les phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61 (classification selon l'arrêté du 20 avril 1994) ;
3° Les produits destinés au traitement des cultures vivrières si aucune limite maximale de résidus n'a été préalablement définie pour les substances actives qu'ils contiennent et les cultures visées par le traitement ;
4° Les produits de lutte contre les ragondins, les campagnols, les rats musqués, les mulots et taupicides présentés sous forme de concentrés liquides pour préparation d'appâts et de poudres de piste, ou formulés avec des miettes de pain comme support d'appâts ;
5° Les produits de lutte contre les ragondins, les campagnols, les rats musqués, les mulots et taupicides présentés sous forme de concentrés liquides pour préparation d'appâts et de poudres de piste, ou formulés avec des miettes de pain comme support d'appâts.
Article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2010
La mention : « emploi autorisé dans les jardins » est octroyée aux seuls produits phytopharmaceutiques de lutte contre les rongeurs ravageurs des cultures contenant un agent d'amertume à raison :
- de 10 ppm pour les préparations à base de grains ;
- de 50 ppm pour les préparations à base de granulés et de pâtes molles ;
- de 100 ppm pour les préparations à base de blocs paraffinés, sauf si des études validées par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail permettent d'abaisser les teneurs en agent d'amertume.
Article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2010
L'arrêté du 6 octobre 2004 modifié relatif aux conditions d'autorisation et d'utilisation de la mention : « emploi autorisé dans les jardins » pour les produits phytopharmaceutiques est abrogé.
Article 4 de l'arrêté du 30 décembre 2010
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2010.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
P. Briand
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques, délégué aux risques majeurs,
L. Michel
La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
S. Delaporte
La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
S. Delaporte