(JO n° 7 du 8 janvier 2017 et BO MEEM n° 2017/1 du 25 janvier 2017)
Texte abrogé par l'article 14 de l'Arrêté du 8 octobre 2024 (JO n° 250 du 20 octobre 2024)
NOR : DEVP1631950A
Publics concernés : producteurs (ou metteurs sur le marché) de pneumatiques, entreprises agréées pour la collecte des déchets de pneumatiques, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
Objet : détermination des informations devant être transmises à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) par les acteurs de la filière de la gestion des déchets de pneumatiques : producteurs, collecteurs agréés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 8 qui entre en vigueur le 1er juillet 2017 .
Notice : le présent arrêté a pour objet de préciser les informations que les metteurs sur le marché de pneumatiques et les entreprises agréées pour la collecte des déchets de pneumatiques doivent transmettre annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Les metteurs sur le marché et les collecteurs agréés sont ainsi tenus de s'inscrire auprès du système déclaratif dédié de l'agence. Les metteurs sur le marché communiquent les informations relatives à leurs mises sur le marché de pneumatiques et aux modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques soit individuellement, soit via l'éco-organisme auquel ils adhèrent. Les collecteurs agréés indiquent les quantités de déchets de pneumatiques collectées par détenteur, catégorie et département. L'arrêté définit également les indicateurs de suivi de la filière que l'ADEME doit suivre à partir de la transmission de ces informations et prévoit le rapport annuel qu'elle élabore sur la gestion de la filière des déchets de pneumatiques.
Références : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article R. 543-150 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 543-150,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2016
En application de l'article R. 543-150 du code de l'environnement, les metteurs sur le marché de pneumatiques tels que définis au 1° de l'article R. 543-138 du code de l'environnement et les collecteurs agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-145 du code de l'environnement s'inscrivent sur le registre tenu par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) appelé « Système déclaratif des filières REP ».
Cette inscription est réalisée, par voie électronique, au plus tard un mois avant la première déclaration annuelle à l'ADEME au titre des I et II de l'article R. 543-150 du code de l'environnement.
Article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2016
I. Les metteurs sur le marché de pneumatiques et les collecteurs agréés indiquent à cet effet à l'ADEME les informations suivantes :
- leur raison sociale ou leur dénomination ;
- leur numéro d'identification national (pour la France : le numéro unique d'identification attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; pour les metteurs sur le marché étrangers : un numéro d'identification d'un registre public qui peut être le numéro d'identification fiscal) ;
- leur code de la nomenclature d'activités française ;
- leur adresse postale, leur numéro de téléphone et leur adresse de courrier électronique ;
- les coordonnées d'une personne référente.
II. Les metteurs sur le marché de pneumatiques indiquent la manière dont ils satisfont les obligations qui leur incombent au titre des dispositions de l'article R. 543-144 du code de l'environnement en précisant le nom de l'éco-organisme auquel ils adhèrent et versent une contribution financière ou s'ils ont mis en place un système individuel.
Un éco-organisme mentionné à l'article R. 543-144 du code de l'environnement peut réaliser l'inscription indiquée à l'article 1er pour un metteur sur le marché de pneumatiques adhérent. Il indique à l'ADEME les informations énumérées au I à la place et pour le compte de celui-ci.
III. L'ADEME transmet aux metteurs sur le marché de pneumatiques et aux collecteurs agréés une attestation d'inscription et un numéro d'immatriculation au « Système déclaratif des filières REP ».
IV. Les dispositions indiquées aux I, II et III ne s'appliquent pas aux metteurs sur le marché de pneumatiques et aux collecteurs agréés qui sont inscrits sur le registre tenu par l'ADEME à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les metteurs sur le marché de pneumatiques et les collecteurs agréés informent l'ADEME de toute modification des informations indiquées au I et au II au plus tard un mois après que cette modification soit effective.
Lorsqu'ils cessent définitivement d'être metteurs sur le marché de pneumatiques ou collecteurs agréés, ils en informent l'ADEME afin de mettre un terme à leur inscription.
Article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2016
Au plus tard le 31 mars de chaque année, tout metteur sur le marché de pneumatiques ayant mis en place un système individuel pour pourvoir à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques déclare, par voie électronique, à l'ADEME les informations suivantes :
- les quantités de pneumatiques qu'il a mis sur le marché, exprimées en nombre et en tonnes, par catégories ;
- les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu'il met en oeuvre ;
- les quantités de déchets de pneumatiques collectées et traitées, exprimées en tonnes, par mode de traitement et par catégories ;
- la destination finale des déchets de pneumatiques dont il est responsable et leurs modes de traitement associés.
Cette déclaration est établie selon le modèle qui est défini à l'annexe 1 du présent arrêté.
Article 4 de l'arrêté du 30 décembre 2016
Au plus tard le 31 mars de chaque année, tout éco-organisme mis en place pour pourvoir à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques pour le compte et à la place des metteurs sur le marché qu'il représente, déclare, par voie électronique, à l'ADEME les informations suivantes :
- les quantités de pneumatiques que ses adhérents ont mis sur le marché, exprimées en nombre et en tonnes, par catégories ;
- les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu'il a mis en œuvre ;
- les quantités de déchets de pneumatiques collectées et traitées, exprimées en tonnes, par mode de traitement et par catégories ;
- la destination finale des déchets de pneumatiques dont il est responsable et leurs modes de traitement associés.
Cette déclaration est établie selon le modèle qui est défini à l'annexe 2 du présent arrêté.
Article 5 de l'arrêté du 30 décembre 2016
Au plus tard le 31 mars de chaque année, toute personne titulaire d'un agrément de collecte de déchets de pneumatiques conformément aux dispositions de l'article R. 543-145 du code de l'environnement déclare, par voie électronique, à l'ADEME les quantités de déchets de pneumatiques collectées par catégories, par type de détenteurs et par départements.
Cette déclaration est établie selon le modèle qui est indiqué à l'annexe 3 du présent arrêté.
Article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2016
Les premières déclarations annuelles prévues aux articles 3, 4 et 5 portent sur les quantités de pneumatiques mises sur le marché national et sur les quantités de déchets de pneumatiques collectées et traitées en 2017. Ces déclarations sont transmises au plus tard le 31 mars 2018.
Article 7 de l'arrêté du 30 décembre 2016
I. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, l'ADEME élabore et publie un rapport annuel sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la gestion des déchets de pneumatiques au cours de l'année précédente.
Ce rapport est transmis aux ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie. Il est présenté à la formation de filière des pneumatiques mentionnée à l'annexe de l'article D. 541-6-1 du code de l'environnement.
II. Le rapport annuel est élaboré à partir des déclarations annuelles mentionnées aux articles 3, 4 et 5. Il présente des indicateurs d'activité relatifs à la filière des déchets de pneumatiques qui portent notamment sur :
- le tonnage et le nombre de pneumatiques mis sur le marché national, ainsi que leurs évolutions annuelles notamment par metteurs sur le marché et par catégories de pneumatiques ;
- les quantités de déchets de pneumatiques collectées sur le marché national et les évolutions annuelles notamment par metteurs sur le marché, par catégories de pneumatiques, par départements, et dans les centres de traitement de véhicules hors d'usage agréés mentionnés au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ;
- le taux de traitement des déchets de pneumatiques et son évolution annuelle notamment par typologie de metteurs sur le marché, par modes de traitement et par catégories de pneumatiques.
III. En application de l'article R. 543-150 du code de l'environnement, les données et les informations relatives aux metteurs sur le marché et aux collecteurs agréés sont rendues publiques par l'ADEME de manière agrégée et dans le respect du secret industriel et commercial.
IV. Le premier rapport de l'ADEME mentionné au I est transmis aux ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie au plus tard le 31 octobre 2018.
Article 8 de l'arrêté du 30 décembre 2016
L'arrêté du 23 juillet 2004 relatif à la communication d'informations relatives à la mise sur le marché et l'élimination de pneumatiques est abrogé.
Article 9 de l'arrêté du 30 décembre 2016
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 8 qui entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Article 10 de l'arrêté du 30 décembre 2016
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général de la prévention des risques,
H. Vanlaer
Nota. Le présent arrêté et ses annexes 1, 2, 3, 4 et 5 sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat.
Annexe 1 : Déclaration concernant les metteurs sur le marché ayant mis en place un système individuel conformément aux dispositions de l'article R. 543-144 du code de l'environnement
Cette déclaration concerne les metteurs sur le marché de pneumatiques ayant mis en place un système individuel conformément aux dispositions de l’article R. 543-144 du code de l’environnement.
1. Quantité de pneumatiques mis sur le marché national en application des 1° et 2° de l’article R. 543-138 du code de l’environnement.
- Typologies de metteur sur le marché :
Un metteur sur le marché de pneumatiques peut faire partie d’une ou de plusieurs typologies.
- fabricant ou manufacturier de pneumatiques destinés à être vendus à l’utilisateur final sur le marché national (type A) ;
- fabricant ou manufacturier de pneumatiques destinés à être montés sur des engins (type B) ;
- importateur ou introducteur pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des pneumatiques destinés à être vendus à l’utilisateur final sur le marché national (type C) ;
- importateur ou introducteur pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des pneumatiques destinés à être montés sur des engins (type D) ;
- importateur ou introducteur, par quelque technique de vente que ce soit, d’engins équipés de pneumatiques commercialisés pour la première fois sur le marché national (type E) ;
- revendeur sous sa propre marque de pneumatiques (type F).
- Quantité de pneumatiques par typologie de metteur sur le marché et par catégorie de pneumatiques :
CATEGORIES de pneumatiques définies a l’annexe 4
|
TYPE A
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TYPE B
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TYPE C
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TYPE D
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TYPE E
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TYPE F
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t
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nbre
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t
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nbre
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t
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nbre
|
t
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nbre
|
t
|
nbre
|
t
|
nbre
|
2. Organisation de la collecte de déchets de pneumatiques.
- Présentation des modalités de collecte des déchets de pneumatiques :
- Liste des collecteurs agréés :
RAISON SOCIALE
ou dénomination
|
NUMERO
SIREN/SIRET
|
NUMERO agrément
|
ADRESSE
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CODE postal
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COMMUNE
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PAYS
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|
|
|
|
- État des stocks cumulés des déchets de pneumatiques collectés, mais non traités :
CATEGORIES de pneumatiques définies a l’annexe 5
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QUANTITE DE DECHETS de pneumatiques en stock le 1er janvier de l’année
|
QUANTITE DE DECHETS de pneumatiques en stock le 31 décembre de l’année
|
t
|
nbre
|
t
|
nbre
|
3. Traitement des déchets de pneumatiques en application des dispositions de l’article R. 543-140 du code de l’environnement.
Ce tableau est à compléter pour chaque entreprise de traitement de déchets de pneumatiques qu’elle soit implantée en France ou à l’étranger.
MODE DE TRAITEMENT
|
CATEGORIES DE PNEUMATIQUES DEFINIES A L’ANNEXE 5
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QUANTITE DE DECHETS DE PNEUMATIQUES, EXPRIMEE EN TONNES
|
Occasion
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Rechapage
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|
|
Granulation
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|
|
Bassin d’infiltration ou de rétention d’eau (indiquer les coordonnées du site)
|
|
|
Matériau drainant ou de couverture en installation de stockage de déchets non dangereux
|
|
|
Autres travaux publics – génie civil (mur paravalanche, soutènement de talus...) – indiquer les coordonnées du site
|
|
|
Aciérie
|
|
|
Fonderie
|
|
|
Cimenterie
|
|
|
Chaudière industrielle ou chaufferie collective
|
|
|
Autre mode de traitement (indiquer le mode de traitement)
|
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Annexe 2 : Déclaration concernant les metteurs sur le marché ayant adhéré à un éco-organisme conformément aux dispositions de l’article R. 543-144 du code de l’environnement
Cette déclaration concerne les metteurs sur le marché qui adhèrent à un éco-organisme conformément aux dispositions de l’article R. 543-144 du code de l’environnement.
1. Quantité de pneumatiques mis sur le marché national en application des 1° et 2° de l’article R. 543-138 du code de l’environnement.
- Typologies de metteur sur le marché :
Un metteur sur le marché de pneumatiques peut faire partie d’une ou de plusieurs typologies.
- fabricant ou manufacturier de pneumatiques destinés à être vendus à l’utilisateur final sur le marché national (type A) ;
- fabricant ou manufacturier de pneumatiques destinés à être montés sur des engins (type B) ;
- importateur ou introducteur pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des pneumatiques destinés à être vendus à l’utilisateur final sur le marché national (type C) ;
- importateur ou introducteur pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des pneumatiques destinés à être montés sur des engins (type D) ;
- importateur ou introducteur, par quelque technique de vente que ce soit, d’engins équipés de pneumatiques commercialisés pour la première fois sur le marché national (type E) ;
- revendeur sous sa propre marque de pneumatiques (type F).
- Quantité cumulée de pneumatiques par typologie de metteur sur le marché et par catégorie de pneumatiques :
CATEGORIES de pneumatiques définies à l’annexe 4
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TYPE A
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TYPE B
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TYPE C
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TYPE D
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TYPE E
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TYPE F
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t
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nbre
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t
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nbre
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t
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nbre
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t
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nbre
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t
|
nbre
|
t
|
nbre
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- Quantité de pneumatiques par adhérent, par typologie de metteur sur le marché et par catégorie de pneumatiques :
ADHERENT
|
CATEGORIES de pneumatiques définies a l’annexe 4
|
TYPE A
|
TYPE B
|
TYPE C
|
TYPE D
|
TYPE E
|
TYPE F
|
Raison sociale ou dénomination
|
Numéro SIREN ou SIRET
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t
|
nbre
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t
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nbre
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t
|
nbre
|
t
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nbre
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t
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nbre
|
t
|
nbre
|
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|
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|
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2. Organisation de la collecte de déchets de pneumatiques.
- Présentation des modalités de collecte des déchets de pneumatiques :
- Liste des collecteurs agréés :
RAISON SOCIALE
ou denomination
|
NUMERO
SIREN/SIRET
|
NUMERO agrément
|
ADRESSE
|
CODE POSTAL
|
COMMUNE
|
PAYS
|
|
|
|
|
|
|
|
- État des stocks cumulés des déchets de pneumatiques collectés mais non traités :
CATÉGORIES de pneumatiques définies à l’annexe 5 |
QUANTITÉ DE DÉCHETS de pneumatiques en stock
le 1er janvier de l’année |
QUANTITÉ DE DÉCHETS de pneumatiques en stock
le 31 décembre de l’année |
|
|
t |
nbre |
t |
nbre |
3. Traitement des déchets de pneumatiques en application des dispositions de l’article R. 543-140 du code de l’environnement.
Ce tableau est à compléter pour chaque entreprise de traitement de déchets de pneumatiques qu’elle soit implantée en France ou à l’étranger.
MODE DE TRAITEMENT
|
CATEGORIES DE PNEUMATIQUES définies a l’annexe 5
|
QUANTITE DE DECHETS de pneumatiques, exprimée en tonnes
|
Occasion
|
|
|
Rechapage
|
|
|
Granulation
|
|
|
Bassin d’infiltration ou de rétention d’eau (indiquer les coordonnées du site)
|
|
|
Matériau drainant ou de couverture en installation de stockage de déchets non dangereux
|
|
|
Autres travaux publics – génie civil (mur paravalanche, soutènement de talus...) – indiquer les coordonnées du site
|
|
|
Aciérie
|
|
|
Fonderie
|
|
|
Cimenterie
|
|
|
Chaudière industrielle ou chaufferie collective
|
|
|
Autre mode de traitement (indiquer le mode de traitement)
|
|
|
Cette déclaration concerne les collecteurs agréés de déchets de pneumatiques conformément aux dispositions de l’article R. 543-145 du code de l’environnement.
1. - quantité de déchets de pneumatiques collectés par catégorie de détenteurs :
CATEGORIES DE DETENTEURS
|
QUANTITE DE DECHETS DE PNEUMATIQUES
exprimée en tonnes
|
Professionnel de l’automobile (garagiste, exploitant de centre d’entretien ou de réparation automobile, loueur...)
|
|
Transporteur routier, entreprise de travaux publics
|
|
Industriel
|
|
Agriculteur (hors pneu d’ensilage)
|
|
Collectivité territoriale/déchetterie
|
|
Administration civile et militaire
|
|
Centre de traitement des véhicules hors d’usage (VHU) agréé
|
|
Autre (à indiquer)
|
|
2. - quantité de déchets de pneumatiques collectés par département et par catégorie de pneumatiques :
DEPARTEMENT (NUMERO)
|
CATEGORIES DE PNEUMATIQUES définies a l’annexe 5
|
QUANTITE DE DECHETS
de pneumatiques exprimée en tonnes
|
|
|
|
Annexe 4 : Catégories de pneumatiques pour la déclaration relative à la mise sur le marché en application des dispositions des i et ii de l’article R. 543-150 du code de l’environnement
CATEGORIES DE PNEUMATIQUES (abréviation)
|
TRANCHE DE POIDS MOYENS des pneumatiques
|
DESCRIPTION DE LA CATEGORIE de pneumatiques
|
Cyclomoteur (CY)
|
Moins de 3 kg
|
Cyclomoteur à deux ou trois roues, voiturette
|
Véhicule léger (VL)
|
Entre 3 et 15 kg
|
Voiture particulière, camionnette, motocyclette
|
Poids lourd (PL)
|
De 15 à 60 kg
|
Poids lourd (véhicule pour le transport de marchandises), autobus, autocar, véhicule remorqué, autre véhicule
|
Agraire – génie civil 1 (AGRI-GC1)
|
De 60 à 200 kg
|
Véhicule agricole ou forestier, matériel de travaux publics
|
Génie civil 2 (GC2)
|
De plus de 200 kg
|
Autre matériel de travaux publics
|
Avion (AV)
|
Tout poids
|
Avion, hélicoptère, autre hors catégories définies ci-dessus
|
Annexe 5 : Catégories de pneumatiques pour la déclaration relative à la collecte et au traitement des déchets de pneumatiques en application des dispositions des i et ii de l’article R. 543-150 du code de l’environnement
CATEGORIES DE PNEUMATIQUES
(abréviation)
|
TRANCHE DE POIDS moyens des pneumatiques
|
DESCRIPTION DE LA categorie de pneumatiques
|
Cyclomoteur (CY) et véhicule léger (VL)
|
Moins de 3 kg à 15 kg
|
Cyclomoteur à deux ou trois roues, voiturette ; voiture particulière, camionnette, motocyclette
|
Poids lourd (PL)
|
De 15 à 60 kg
|
Poids lourd (véhicule pour le transport de marchandises), autobus, autocar, véhicule remorqué, autre véhicule
|
Agraire – génie civil 1 (AGRI-GC1) et génie civil 2 (GC2)
|
De 60 kg à plus de 200 kg
|
Véhicule agricole ou forestier, matériel de travaux publics
|
Avion (AV)
|
Tout poids
|
Avion, hélicoptère autre hors catégories définies ci-dessus
|