(JO n° 303 du 31 décembre 2022)


NOR : SPRP2222074A

Publics concernés : agences régionales de santé, laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux, personnes responsables de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau.

Objet : transposition de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Notice : le présent arrêté adapte en droit français certaines dispositions de la directive relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine en actualisant la liste des paramètres devant faire l'objet d'un contrôle sanitaire dans les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement conditionnées.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la santé et de la prévention,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 412-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 1937 modifié relatif à l'analyse des sources d'eaux minérales ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du 14 mars 2007 modifié relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et des eaux de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2013 modifié relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15, R. 1322-9 et R. 1322-30 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 2016 modifié relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 2017 modifié relatif aux méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 25 mai 2022 ;

Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau en date du 5 juillet 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 juillet 2022,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2022

L'arrêté du 22 octobre 2013 susvisé est ainsi modifié :

L'article 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs de la qualité de l'eau considérée. Les prélèvements sont réalisés dans les conditions d'exploitations habituelles des installations et conformément aux normes en vigueur. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les eaux conditionnées, les procédures mises en place par l'exploitant au titre de l'article R. 1322-29 du code de la santé publique doivent fixer les modalités de gestion des lots, notamment les exigences à respecter pour leur libération »

L'article 9 est ainsi modifié :

a) La référence : « R. * 1321-21 » est remplacée par la référence : « R. 1321-21 » ;

b) La référence : « R. * 1322-44-3 » est remplacée par la référence : « R. 1322-44-3 » ;

L'annexe I est ainsi modifiée :

a) Les tableaux 1 et 2 sont respectivement remplacés les tableaux 1 et 2 annexés au présent arrêté ;

b) Le tableau 3 est ainsi modifié :
- à la section : « Paramètres minéraux » du B, après le mot : « chrome » est inséré le renvoi : « (1) » ;
- le tableau est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« (1) En cas de valeur supérieure à 6 µg/ L, il est procédé à l'analyse du chrome VI. »

Article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2022

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2022

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la santé,
G. Emery

Annexe

Tableau 1. Contenu des analyses à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés à l'émergence, par captage

PARAMÈTRES À RECHERCHER (X) OU NON (/) dans l'eau minérale naturelle (EMN), l'eau de source (ES) ou l'eau rendue potable par traitements (ERPT) TYPE D'ANALYSES à la ressource
Ress0 Ress1 Ress2
A. Analyses microbiologiques
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs dans 50 mL x x /
Bactéries coliformes dans 250 mL x x /
Escherichia coli dans 250 mL x x /
Cryptosporidium dans 100 L x / /
Giardia dans 100 L x / /
Entérocoques intestinaux dans 250 mL x x /
Legionella sp. dans 1 L x / A
Legionella pneumophila dans 1 L x / A
Numération des germes aérobies revivifiables à 22° C dans 1 mL x x /
Numération des germes aérobies revivifiables à 36° C dans 1 mL x x /
Pseudomonas aeruginosa dans 250 mL (l'analyse est à réaliser au moins trois jours après le prélèvement ou le conditionnement, à l'exception des échantillons d'eau minérale naturelle utilisée à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal) x x /
B. Analyses physico-chimiques
Paramètres généraux
Couleur x / /
Odeur x / /
Saveur x / /
Carbone organique total x / /
Conductivité mesurée sur site, à la température de 25° C x x /
Dioxyde de carbone (analyse sur site ou après piégeage sur site) x / B
Oxygène dissous (mesure sur site ou après piégeage sur site) x / /
pH (mesure sur site) x x /
Potentiel d'oxydo-réduction (mesure sur site et expression par rapport à l'électrode de référence à l'hydrogène) x / /
Résidu sec à 180° C x / C
Résidu sec à 260° C x / C
Sulfures totaux (exprimés en mg/ L de H2S) (analyse sur site ou après piégeage sur site) x / D
Température de l'eau (mesure sur site) x x /
Température ambiante C / /
Turbidité x x /
Paramètres minéraux
Aluminium x / x
Ammonium x / x
Antimoine x / x
Arsenic x / x
Baryum x / x
Béryllium x / /
Bore x / x
Bromures x / x
Cadmium x / x
Calcium x / x
Chrome x / x
Cuivre x / x
Chlore total (analyse sur site) x / /
Chlorates E / /
Chlorites E / /
Chlorures x / x
Cyanures totaux x / x
Fer total x / x
Fluorures x / x
Iodures x / /
Lithium x / /
Magnésium x / x
Manganèse x / x
Mercure x / x
Nickel x / x
Nitrates x / x
Nitrites x / x
Orthophosphates x / /
Plomb x / x
Potassium x / x
Sélénium x / x
Silice soluble x / /
Sodium x / x
Strontium x / /
Sulfates x / x
Titre alcalimétrique (TA) x / x
Titre alcalimétrique complet (TAC) x / x
Uranium x / x
Zinc x / F
Autres oligo-éléments (vanadium, molybdène, cobalt …) présents le cas échéant dans l'eau minérale naturelle x / /
Paramètres organiques
Acrylamide x / /
Agents de surface réagissant au bleu de méthylène x / /
Benzène x / /
Toluène x / /
Ethylbenzène x / /
Xylènes x / /
Chloroforme x / /
Bromoforme x / /
Dibromochlorométhane x / /
Bromodichlorométhane x / /
Chlorure de vinyle x / /
1,2 dichloroéthane x / /
Benzo [b] fluoranthène x / /
Benzo [k] fluoranthène x / /
Benzo [ghi] pérylène x / /
Indéno [1,2,3-cd] pyrène x / /
Fluoranthène x / /
Benzo [a] pyrène x / /
Hydrocarbures dissous x / /
Indice phénol x / /
Perfluorés (par substance individuelle) (2) E / /
Pesticides (3) x / /
Epichlorhydrine x / /
Tétrachlororéthylène x / /
Trichloroéthylène x / /
Total microcystines G / /
C.-Radioactivité
Activité alpha globale (4) x / /
Radon (5) (6) x / /
Activité bêta globale résiduelle (4) x / /
Activité tritium (4) x / /
Autres radionucléides pour le calcul de la dose indicative (DI) (2) x / /

A : à rechercher si la ressource en EMN alimente un établissement thermal.
B : à rechercher si l'eau est naturellement gazeuse.
C : à rechercher si c'est une EMN.
D : la mesure n'est réalisée que quand l'EMN est sulfurée et alimente un établissement thermal. E : paramètre à rechercher si c'est une ES ou une ERPT.
F : paramètre à rechercher si l'EMN ou l'ES fait mention du caractère approprié de l'eau pour l'alimentation du nourrisson.
G : la mesure est réalisée uniquement pour les eaux rendues potables par traitement d'origine superficielle. L'analyse est seulement nécessaire lorsque des observations visuelles ou analytiques mettent en évidence un risque de prolifération de cyanobactéries.

(1) En cas de valeur supérieure à 6 µg/ L, il est procédé à l'analyse du chrome VI.
(2) Les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité. A minima, les substances suivantes, qui sont considérées comme préoccupantes pour les EDCH, doivent être recherchées :
- Acide perfluorobutanoïque (PFBA)
- Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)
- Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)
- Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
- Acide perfluoroctanoïque (PFOA)
- Acide perfluorononanoïque (PFNA)
- Acide perfluorodécanoïque (PFDA)
- Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)
- Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)
- Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)
- Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
- Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)
- Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)
- Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)
- Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)
- Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)
- Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)
- Acide perfluoroundécane sulfonique
- Acide perfluorododécane sulfonique
- Acide perfluorotridécane sulfonique
(3) Par pesticides, on entend les insecticides, herbicides, fongicides, nématocides, acaricides, algicides, rodenticides, produits antimoisissures organiques et produits apparentés, notamment les régulateurs de croissance et leurs métabolites, produits de réaction et de dégradation pertinents. Par total des pesticides, on entend la somme de tous les pesticides individualisés détectés et quantifiés.
Les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité.
(4) En cas de valeurs de l'activité alpha globale supérieures à 0,1 Bq/ l ou de l'activité bêta globale résiduelle supérieures à 1,0 Bq/ L ou de l'activité tritium supérieures à 100 Bq/ l, il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définie dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20 du code de la santé publique.
Afin de déterminer l'activité bêta globale résiduelle, le potassium doit être recherché concomitamment à la mesure des paramètres radiologiques.
(5) S'agissant des modalités de mise en œuvre, se référer à l'arrêté pris en application de l'article R. 1321-15 du code de la santé publique pour la mesure du radon dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.
(6) A rechercher pour les eaux de source et les eaux rendues potables par traitements d'origine souterraine.

Tableau 2. Contenu des analyses à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés aux points où les eaux sont conditionnées, avant ou après soutirage, ou au point de puisage à la buvette publique

 
PARAMÈTRES À RECHERCHER (X) OU NON (/) dans l'eau minérale naturelle (EMN), l'eau de source (ES) ou l'eau rendue potable par traitements (ERPT)
 
TYPE D'ANALYSES À RÉALISER AU POINT où les eaux sont conditionnées, avant ou après soutirage
  Cdt1 Cdt2 Cdt3 Cdt4
A. Analyses microbiologiques
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs dans 50 mL A A / /
Bactéries coliformes dans 250 mL x / / /
Escherichia coli dans 250 mL x / / /
Entérocoques intestinaux dans 250 mL x / / /
Numération des germes aérobies revivifiables à 22° C dans 1 mL x / / /
Numération des germes aérobies revivifiables à 36° C dans 1 mL x / / /
Pseudomonas aeruginosa dans 250 mL (l'analyse est à réaliser au moins trois jours après le prélèvement ou le conditionnement) x / / /
B. Analyses physico-chimiques
Paramètres généraux
Carbone organique total A / A /
Conductivité mesurée sur site, à la température de 25° C x / / /
Dioxyde de carbone (analyse sur site ou après piégeage sur site, sauf pour les échantillons d'eau conditionnée) / B / /
Ozone dissous (analyse sur site) / C / /
pH (mesure sur site) x / / /
Potentiel d'oxydo-réduction (mesure sur site et expression par rapport à l'électrode de référence à l'hydrogène) / D / /
Résidu sec à 180° C / D / /
Résidu sec à 260° C / D / /
Température (mesure sur site) x / / /
Turbidité x / / /
Paramètres minéraux
Aluminium E E / /
Ammonium x / / /
Antimoine / x / /
Arsenic / x / /
Baryum / x / /
Bore / x / /
Bromates / x / /
Cadmium / x / /
Calcium / x / /
Chrome (1) / x / /
Cuivre / x / /
Chlorures / x / /
Chlorites / x / /
Chlorates / x / /
Cyanures totaux / x / /
Fer total E E / /
Fluorures / x / /
Magnésium / x / /
Manganèse / x / /
Mercure / x / /
Nickel / x / /
Nitrates / x / /
Nitrites / x / /
Plomb / x / /
Potassium / x / /
Sélénium / x / /
Sodium / x / /
Sulfates / x / /
Titre alcalimétrique (TA) / x / /
Titre alcalimétrique complet (TAC) / x / /
Uranium / / / x
Zinc / F / /
Autres oligo-éléments (lithium, vanadium, molybdène, cobalt …) présents le cas échéant dans l'eau minérale naturelle / D / /
Paramètres organiques
Acides haloacétiques (2) / / G /
Acrylamide / / x /
Benzène / / x /
Toluène / / x /
Ethylbenzène / / x /
Xylènes / / x /
Chloroforme / / x /
Dibromochlorométhane / / x /
Bromodichlorométhane / / x /
Bromoforme / / x /
Chlorure de vinyle monomère / / x /
1,2 dichloroéthane / / x /
Benzo [b] fluoranthène / / x /
Benzo [k] fluoranthène / / x /
Benzo [ghi] pérylène / / x /
Indéno [1,2,3-cd] pyrène / / x /
Benzo [a] pyrène / / x /
Pesticides (3) / / x /
Epichlorhydrine / / x /
Tétrachlororéthylène / / x /
Trichloroéthylène / / x /
Bisphénol A / / H /
Total microcystines (4) / / I /
Perfluorés (par substance individuelle) (5) / / H /
C. Radioactivité
Activité alpha globale (6) / / / F, J
Activité bêta globale (6) / / / F, J
Actibité tritium (6) / / / F, J
Autres radionucléides pour le calcul de la dose indicative (DI) (6) / / / F, J

A : paramètre à rechercher en Cdt1 si c'est une ERPT, sinon en Cdt2 ou Cdt3. B : paramètre à rechercher en Cdt2 si l'eau est gazeuse. C : paramètre à rechercher en Cdt2 si l'eau fait l'objet d'un traitement à l'air enrichi en ozone. D : paramètre à rechercher en Cdt2 si c'est une EMN. E : paramètre à rechercher en Cdt1 si l'eau a fait l'objet d'un traitement à base d'aluminium ou de fer, sinon en Cdt2. F : paramètre à rechercher systématiquement pour les eaux faisant état du caractère approprié pour l'alimentation des nourrissons.
G : paramètre à rechercher en Cdt3 si c'est une ERPT qui a fait l'objet d'un traitement de désinfection de l'eau susceptible de générer des acides haloacétiques. H : paramètre à rechercher en Cdt3 si c'est une ES ou une ERPT.
I : paramètre à rechercher en Cdt3 si c'est une ERPT, lorsque des observations visuelles ou analytiques mettent en évidence un risque de prolifération de cyanobactéries.
J : paramètre à rechercher en Cdt4 si l'eau présente, à la ressource, un dépassement de l'activité alpha globale, ou de l'activité bêta globale résiduelle, ou du tritium par rapport aux références de qualité définies pour les ES/ ERPT et aux limites de qualité définies pour les EMN/ ES faisant mention du caractère approprié de l'eau pour l'alimentation du nourrisson fixées dans l'arrêté du 14 mars 2007 modifié relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique.

(1) En cas de valeur supérieure à 6 µg/ L, il est procédé à l'analyse du chrome VI.
(2) On entend la somme des 5 paramètres suivants : acide chloroacétique, dichloroacétique et trichloroacétique, et acide bromoacétique et dibromoacétique.
(3) Par pesticides, on entend les insecticides, herbicides, fongicides, nématocides, acaricides, algicides, rodenticides, produits antimoisissures organiques et produits apparentés, notamment les régulateurs de croissance et leurs métabolites, produits de réaction et de dégradation pertinents. Par total des pesticides, on entend la somme de tous les pesticides individualisés détectés et quantifiés. Les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité. (4) Par total microcystines, on entend la somme de toutes les microcystines détectées et quantifiées.
(5) Les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité. A minima, les substances suivantes, qui sont considérées comme préoccupantes pour les EDCH, doivent être recherchées :
- Acide perfluorobutanoïque (PFBA)
- Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)
- Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)
- Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
- Acide perfluoroctanoïque (PFOA)
- Acide perfluorononanoïque (PFNA)
- Acide perfluorodécanoïque (PFDA)
- Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)
- Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)
- Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)
- Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
- Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)
- Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)
- Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)
- Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)
- Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)
- Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)
- Acide perfluoroundécane sulfonique
- Acide perfluorododécane sulfonique
- Acide perfluorotridécane sulfonique
Il s'agit d'un sous-ensemble des substances constituant le Total PFAS qui contiennent un groupement de substances perfluoroalkylées comportant trois atomes de carbone ou plus (à savoir,-CnF2n-, n ≥ 3) ou un groupement de perfluoroalkyléthers comportant deux atomes de carbone ou plus (à savoir,-CnF2nOCmF2m −, n et m ≥ 1).
(6) En cas de valeurs de l'activité alpha globale supérieures à 0,1 Bq/ l ou de l'activité bêta globale résiduelle supérieures à 1,0 Bq/ L ou de l'activité tritium supérieures à 100 Bq/ L, il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définie dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20 du code de la santé publique. Afin de déterminer l'activité bêta globale résiduelle, le potassium doit être recherché concomitamment à la mesure des paramètres radiologiques.

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