(JO n° 165 du 17 juillet 2016)


NOR : AFSP1613835A

Texte modifié par :

Arrêté du 30 décembre 2022 (JO n° 303 du 31 décembre 2022)

Arrêté du 25 février 2021 (JO n°50 du 27 février 2021)

Arrêté du 11 janvier 2019 (JO n°19 du 23 janvier 2019)

Vus

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;

Vu la directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu la directive (UE) 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-5, L. 1332-3 et L. 1332-8 ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 2003 modifié relatif aux méthodes d'analyse des échantillons d'eau et à leurs caractéristiques de performance ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 14 mars 2007 modifié relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 11 septembre 2015 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire du 1er mars 2016,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 5 juillet 2016

(Arrêté du 11 janvier 2019, article 1er et Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 1°)

I. Le présent arrêté définit les conditions administratives et techniques dans lesquelles les laboratoires peuvent obtenir un agrément pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire mentionné aux articles L. 1321-5, L. 1322-2, L. 1332-3 et L. 1332-8 du code de la santé publique pour :
- les eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux minérales naturelles conditionnées et les eaux minérales naturelles distribuées en buvette publique ;
- les eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ;
- les eaux de piscine, de baignade, y compris les eaux de baignade artificielle.

II. Au sens du présent arrêté, les eaux dites atypiques correspondent aux eaux dont la matrice peut nécessiter la mise en œuvre de techniques de prélèvement ou d'analyse spécifiques. Ces eaux peuvent être des eaux minérales naturelles, des eaux de source ou des eaux rendues potables par traitement. Sont concernées :
- les eaux carbogazeuses qui sont des eaux présentant une concentration en dioxyde de carbone libre supérieure à 250 mg/ L ;
- les eaux fortement minéralisées qui sont des eaux incluant les eaux salines dont la concentration en résidu sec à 180° C supérieure à 1 500 mg/ L ;
- les eaux sulfurées, définies comme des eaux dont la présence en sulfures est qualitativement détectable in situ.

Article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2016

(Arrêté du 25 février 2021, article 1er et Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 2° a et b)

I. L'agrément peut être délivré pour la réalisation d'une ou plusieurs analyses des paramètres tels que définis aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté. L'agrément pour la réalisation des analyses des paramètres figurant dans les listes B, C1, C2, C3, C4 et D de l'annexe I, dans les listes G, H1 et H2 de l'annexe II et dans les listes K, L1, L1bis, L2, L2bis, L3, L3bis, L4, L4bis et M de l'annexe III, est délivré à la condition que le laboratoire effectue les analyses de tous les paramètres figurant dans ces listes. L'agrément pour la réalisation des prélèvements A1 définis à l'annexe I du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste A2 de l'annexe I « et est accrédité pour les paramètres nécessitant une accréditation ». L'agrément pour la réalisation des prélèvements F1 définis à l'annexe II du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste F2.1 ou F2.2 de l'annexe II « et est accrédité pour les paramètres nécessitant une accréditation ». L'agrément pour la réalisation des prélèvements J1 du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste J2 ou J2bis de l'annexe III « et est accrédité pour les paramètres nécessitant une accréditation ».

« Pour les eaux sulfurées et les eaux carbogazeuses, une accréditation pour la mesure du paramètre « chlore libre et total » n'est pas exigée pour solliciter un agrément pour la liste J2bis. Pour les eaux sulfurées, une accréditation pour la mesure du paramètre « turbidité » n'est pas exigée pour solliciter un agrément pour la liste L1bis. »

II. Jusqu'au 31 décembre 2020, l'analyse des paramètres aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, dicofol, quinoxifène et terbutryne peut être réalisée par un laboratoire agréé pour la liste C3, sans nécessité d'être spécifiquement agréé pour l'analyse de ce paramètre précité.

III. Jusqu'au 31 décembre 2018, l'analyse des paramètres acide perfluorooctanesulfonique (PFOS), 4-n-nonylphénol, 4-(1,1', 3,3'-tétraméthylbutyl)-phénol, di-(2-éthylhexyl)phtalate et chloroalcanes peut être réalisée par un laboratoire agréé pour la liste C2, sans nécessité d'être spécifiquement agréé pour l'analyse de ce paramètre.

IV. Un laboratoire agréé pour les listes C1, C2, C3, C4 ou E2 de l'annexe I peut réaliser l'analyse des paramètres des listes précitées pour lesquelles il est agréé, dans les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement conditionnées dites atypiques s'il est agréé pour la liste E4 bis de l'annexe I et s'il met en œuvre les adaptations techniques nécessaires à l'analyse de ces eaux.

Article 3 de l'arrêté du 5 juillet 2016

(Arrêté du 25 février 2021, article 1er)

I. Si la demande porte sur des paramètres physico-chimiques ou microbiologiques, l'agrément est délivré par l'autorité compétente qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

II. Si la demande porte sur des paramètres de radioactivité, l'agrément est délivré par l'autorité compétente qui est le ministère chargé de la santé et est conditionné à l'obtention préalable, pour les paramètres faisant l'objet de la demande, de l'agrément pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l'article R. 1333-26 du code de la santé publique et au respect des conditions du présent arrêté.

III. L'agrément est délivré pour une durée maximale de 5 ans.

IV. La liste des laboratoires agréés pour les paramètres physico-chimiques et microbiologiques pour le contrôle sanitaire des eaux est publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

V. La liste des laboratoires agréés pour les paramètres de radioactivité pour le contrôle sanitaire des eaux est publiée sur le site du ministère chargé de la santé.

Article 4 de l'arrêté du 5 juillet 2016

(Arrêté du 25 février 2021, article 1er et Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 3°)

I. La demande initiale, de renouvellement ou de modification d'agrément, accompagnée des informations et des pièces figurant aux annexes V, VI et VII du présent arrêté, est adressée par le responsable du laboratoire à l'autorité compétente, telle que désignée à l'article 3. « L'autorité compétente notifie, au responsable du laboratoire, sa décision dans un délai de 6 mois à compter de la date de réception du dossier complet par l'autorité compétente. Un accusé de réception est adressé par l'autorité compétente au responsable du laboratoire à réception de ce dossier complet. »

II. Toute demande de renouvellement ou de modification d'agrément, accompagnée des informations et des pièces figurant aux annexes VI et VII du présent arrêté, est adressée au plus tard 180 jours avant la date d'expiration de l'agrément ou avant la date envisagée de la mise en application des modifications demandées.

III. En cas d'évolution de la situation du laboratoire pendant la période d'agrément, tel un déménagement ou un changement de désignation commerciale, le responsable du laboratoire doit fournir à l'autorité compétente, les pièces précisées à l'annexe VII du présent arrêté au plus tard 45 jours avant le changement effectif, en vue d'une actualisation de l'agrément.

IV. Le formulaire d'information, préalablement complété via la plateforme en ligne "SISE-Agrelab", est adjoint à la demande initiale, de renouvellement ou de modification d'agrément. L'adresse internet de la plateforme "SISE-Agrelab" est disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé et sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

V. Les informations et les pièces fournies par le responsable du laboratoire en vue de la demande initiale, de renouvellement ou de modification d'agrément, sont rédigées en langue française.

Article 5 de l'arrêté du 5 juillet 2016

Un laboratoire ou organisme disposant de laboratoires implantés sur plusieurs sites géographiques distincts sur lesquels interviennent des équipes différentes doit déposer une demande d'agrément pour chacun d'entre eux.

Article 6 de l'arrêté du 5 juillet 2016

(Arrêté du 25 février 2021, article 1er)

L'agrément est subordonné à une accréditation préalable par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon un référentiel démontrant les compétences des laboratoires d'étalonnage et d'essais . Une accréditation selon la norme NF EN ISO/ IEC 17025 dont le millésime est indiqué dans un avis publié au Journal officiel de la République française est réputée satisfaire à cette exigence.

A la date de dépôt de la demande d'agrément, le laboratoire doit être, pour les eaux concernées :
- accrédité pour les prélèvements et les analyses des paramètres faisant l'objet de la demande, à l'exception de ceux figurant à l'annexe IV du présent arrêté ;
- agréé pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l' article R. 1333-26 du code de la santé publique s'agissant des paramètres de radioactivité faisant l'objet de sa demande (paramètres des listes D et E3 de l'annexe I et paramètres des listes M et N3 de l'annexe III).

Pour le paramètre radon-222, l'exigence d'agrément pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l' article R. 1333-26 du code de la santé publique est effective à compter du 1er janvier 2021.

L'autorité compétente désignée à l'article 3 est informée, sans délai, par le responsable du laboratoire de toute modification :
- de la portée d'accréditation du laboratoire ayant des conséquences sur l'agrément délivré ;
- de l'agrément pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l'article R. 1333-26 précité s'agissant des paramètres de radioactivité pour lesquels il est agréé (paramètres des listes D et E3 de l'annexe I et paramètres des listes M et N3 de l'annexe III).

Article 7 de l'arrêté du 5 juillet 2016

(Arrêté du 25 février 2021, article 1er)

I. Pour les paramètres physico-chimiques ou microbiologiques ne nécessitant ni accréditation, ni essais interlaboratoires, et mentionnés en annexe IV du présent arrêté, le laboratoire doit apporter la preuve de ses compétences pour l'analyse de ces paramètres.

II. Pour le paramètre Radon 222 mentionné en annexe IV du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2019, le laboratoire doit justifier de sa capacité technique à réaliser les mesures selon les normes en vigueur et avec une méthode disposant d'un dossier de validation établi par ce laboratoire.

Pour le paramètre radon-222, jusqu'au 31 décembre 2020, l'agrément délivré par le ministère chargé de la santé est subordonné à l'accréditation préalable mentionnée au troisième alinéa de l'article 6.

III. Les modalités d'agrément et notamment la capacité du laboratoire à réaliser des prélèvements et des analyses, garantissant la fiabilité et la traçabilité des résultats, pour les paramètres ne nécessitant ni accréditation, ni essais interlaboratoires, et mentionnés en annexe IV du présent arrêté, peuvent être vérifiées en tant que de besoin, au cours de la période d'agrément, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Les frais correspondants à ces vérifications sont à la charge du laboratoire.

Article 8 de l'arrêté du 5 juillet 2016

(Arrêté du 25 février 2021, article 1er)

Le laboratoire agréé ou formulant une demande d'agrément participe, à ses frais et lorsqu'ils existent, à des essais interlaboratoires pour toutes les analyses des paramètres effectuées au laboratoire faisant l'objet de l'agrément ou de sa demande, à l'exception de ceux figurant à l'annexe IV du présent arrêté, à la fréquence d'au moins deux fois par an dans le cas où il est agréé pour les paramètres physico-chimiques et microbiologiques.

Le laboratoire agréé participe à des essais interlaboratoires complémentaires, sur demande dûment motivée du directeur général de l'Agence régionale de santé ou de l'autorité compétente désignée à l'article 3.

La participation aux essais interlaboratoires, les résultats obtenus à ceux-ci et la mise place d'actions correctives permettant de remédier aux écarts éventuels sont des conditions de l'agrément et de son maintien.

Les essais interlaboratoires sont effectués auprès d'organismes d'essais interlaboratoires répondant aux règles du COFRAC ou de tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Pour les paramètres microbiologiques et physico-chimiques, l'ensemble des résultats des essais interlaboratoires de l'année en cours auxquels le laboratoire agréé participe est :
- soit saisi par le laboratoire agréé sur la plate-forme “ SISE-Agrelab ”, mentionnée à l'article 4 avant le 30 juin de l'année suivante ;
- soit, après accord du laboratoire agréé, directement transmis par l'organisateur d'essais interlaboratoires à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Article 9 de l'arrêté du 5 juillet 2016

(Arrêté du 11 janvier 2019, article 1er)

La réalisation et le transport des prélèvements par un laboratoire agréé jusqu'au laboratoire agréé chargé de pratiquer les analyses doivent être effectués dans les délais les plus brefs, compatibles avec la réalisation des analyses sous accréditation. La réalisation des analyses de paramètres par le laboratoire agréé doit être effectuée dans les délais les plus brefs, après réception des prélèvements. Les délais mentionnés au premier alinéa du présent article doivent au moins respecter les délais fixés par les normes et la réglementation en vigueur pour les analyses ou pour les prélèvements.

En cas de délais contradictoires dans les différentes normes en lien avec le prélèvement et l'analyse, le délai de mise en analyse ne pourra excéder la durée mentionnée dans la norme analytique ou de prélèvement la plus récente.

Article 10 de l'arrêté du 5 juillet 2016

(Arrêté du 11 janvier 2019, article 1er)

Les résultats d'analyses sont adressés par le laboratoire agréé au directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyse précisées par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Le laboratoire informe, sans délai, le directeur général de l'agence régionale de santé de toute détection d'anomalie ou de non-conformité des résultats d'analyses, notamment au regard des exigences de qualité définies aux articles R. 1321-2, R. 1321-84, R. 1321-91 et R. 1322-3 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux minérales naturelles, et à celles définies à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique s'agissant des eaux de piscine et à l' article D. 1332-15 du code de la santé publique s'agissant des eaux de baignade.

Article 11 de l'arrêté du 5 juillet 2016

(Arrêté du 11 janvier 2019, article 1er)

I. Le laboratoire agréé qui ne satisfait plus à une ou plusieurs dispositions du présent arrêté est tenu d'en informer, sans délai, le directeur général de l'agence régionale de santé et l'autorité compétente désignée à l'article 3.

II. Le défaut de conformité à une ou plusieurs dispositions du présent arrêté, le retard de transmission de cette information telle qu'indiquée au I du présent article ainsi que les fausses déclarations constituent un motif de modification ou de retrait de l'agrément par l'autorité compétente désignée à l'article 3.

La décision de modification ou de retrait d'agrément est prononcée par l'autorité compétente après que le laboratoire agréé ait été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans le délai fixé par l'autorité compétente. La modification ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente.

Article 12 de l'arrêté du 5 juillet 2016

(Arrêté du 11 janvier 2019, article 1er)

La réalisation et le transport des prélèvements, et la réalisation des analyses de paramètres peuvent être sous-traités, pendant la période couverte par le marché public prévu aux articles L. 1321-5 et L. 1322-13 du code de la santé publique, pour une durée n'excédant pas 9 mois consécutifs en cas d'incapacité provisoire et partielle du laboratoire. Ils ne peuvent être sous-traités qu'auprès d'un autre laboratoire agréé pour les prélèvements et les analyses des paramètres considérés. La sous-traitance doit faire l'objet d'un accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé. Dès lors que cette sous-traitance dépasse 9 mois consécutifs, le marché public peut être résilié par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 13 de l'arrêté du 5 juillet 2016

(Arrêté du 25 février 2021, article 1er et Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 4°)

« Les laboratoires agréés peuvent faire l'objet d'une vérification sur site des modalités d'application du présent arrêté par le laboratoire national de référence de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en application du 7° de l'article R. 1313-1 du code de la santé publique, l'Autorité de sûreté nucléaire, et les agences régionales de santé le cas échéant, sur demande de l'autorité compétente.

« Le rapport établi à la suite de cette vérification est transmis aux autorités sanitaires mentionnées au premier alinéa.

« Les frais correspondants à ces vérifications sont à la charge du laboratoire. »

Article 14 de l'arrêté du 5 juillet 2016

Un laboratoire agréé n'est autorisé à utiliser sur ses documents de transmission des résultats d'analyses, ou sur tout autre document rédigé à des fins commerciales ou publicitaires, que la mention d'information suivante : « Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande. »

Article 15 de l'arrêté du 5 juillet 2016

Le laboratoire agréé doit présenter et maintenir toutes les garanties de confidentialité, d'impartialité, d'intégrité et d'indépendance. Le laboratoire agréé et son personnel ne doivent pas être engagés dans des activités incompatibles avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne les activités d'analyses et de prélèvements pour lesquelles le laboratoire est agréé.

Article 16 de l'arrêté du 5 juillet 2016

La réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux par les laboratoires agréés est soumise au code des marchés publics. Le directeur général de l'agence régionale de santé, territorialement compétent, est la personne responsable du marché pour le contrôle sanitaire des eaux correspondantes.

Article 17 de l'arrêté du 5 juillet 2016

(Arrêté du 25 février 2021, article 1er)

I. L'agrément délivré aux laboratoires sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 24 janvier 2005 modifié susvisé est valable pour les paramètres concernés jusqu'à sa date d'échéance, sauf en cas d'application des dispositions mentionnées à l'article 11 du présent arrêté.

II. L'agrément délivré aux laboratoires sur le fondement des dispositions du présent arrêté dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 25 février 2021 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2016 modifié relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux demeure valable pour les paramètres concernés jusqu'à sa date d'échéance, sauf en cas d'application des dispositions mentionnées à l'article 11 du présent arrêté.

Article 18 de l'arrêté du 5 juillet 2016

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

Annexe I : Liste des catégories de prélèvements et des paramètres d'analyses des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles

(Arrêté du 25 février 2021, article 2 et Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 5°)

« A. Prélèvements et paramètres réalisés sur site

A-1. Prélèvements

Prélèvements d'eau

A-2. Paramètres analysés sur site

ACO (aspect, couleur, odeur, évaluation qualitative)

ACOS (aspect, couleur, odeur, saveur, évaluation qualitative)

Chlore libre et total ou autre oxydant mesuré sur site

Conductivité exprimée à la température de 25 °C (si mesurée sur site) (*)

pH

Oxygène dissous (si mesuré sur site) (* *)

Température

(*) Paramètre obligatoire en liste A2 si mesuré uniquement sur site, peut également être mesuré au laboratoire (liste C1)

(* *) Paramètre obligatoire en liste A2 si mesuré uniquement sur site, peut également être mesuré au laboratoire si fixé sur le terrain (liste C5)

B. Analyses microbiologiques

Micro-organismes revivifiables à 22 °C et 36 °C

Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs

Bactéries coliformes

Entérocoques intestinaux

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

Staphylocoques pathogènes

C. Analyses chimiques

C-1. Analyses physico-chimiques

Ammonium

Calcium

Carbone organique total (COT)

Chlorures

Conductivité exprimée à la température de 25 °C (*)

Dureté (* *)

Magnésium

Nitrates

Nitrites

pH

Potassium

Sodium

Sulfates

Titre alcalimétrique complet (TAC)

Turbidité

(*) Paramètre obligatoire en liste C1 si mesuré uniquement en laboratoire, peut également être mesuré sur site (liste A2)

(* *) Si le laboratoire détermine systématiquement la dureté par calcul à partir des résultats des analyses de magnésium et de calcium, l'accréditation pour le paramètre dureté n'est pas nécessaire pour obtenir l'agrément pour le groupe C1, sous réserve de l'accréditation de l'ensemble des autres paramètres du groupe. Si le laboratoire mesure la dureté par analyse, une accréditation pour ce paramètre est nécessaire.

C-2. Analyses chimiques-Micropolluants organiques

Benzène

Composés organiques halogénés volatils (1,2-dichloroéthane, chlorure de vinyle monomère (à partir du 1er janvier 2020), tétrachloroéthylène et trichloroéthylène)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (benzo [a] pyrène, benzo [b] fluoranthène, benzo [ghi] pérylène, benzo [k] fluoranthène, indéno [1,2,3-cd] pyrène)

Hydrocarbures dissous ou émulsionnés

Trihalométhanes (chloroforme, bromoforme, chlorodibromométhane, bromodichlorométhane)

C-3. Analyses chimiques-Produits phytosanitaires

Aldrine

Dieldrine

Heptachlore

Heptachlore époxyde

Autres produits phytosanitaires (paramètres à préciser)

C-4. Analyses chimiques-Composés minéraux (sur fraction totale)

Aluminium

Antimoine

Arsenic

Baryum

Bore

Cadmium

Chrome

Cuivre

Cyanures totaux

Fer

Fluorures

Manganèse

Mercure

Nickel

Plomb

Sélénium

Si l'agrément est demandé pour la liste C4 en l'absence d'accréditation de l'ensemble des paramètres de cette liste, l'agrément est accordé pour la liste E2 pour les paramètres aluminium et/ ou fer et/ ou manganèse, sous réserve que le laboratoire soit accrédité pour ces trois paramètres.

C-5. Analyses chimiques spécifiques (eaux d'origine superficielles et eaux d'origine souterraines)

Substances actives au bleu de méthylène

Azote Kjeldahl

Demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20 °C

Demande chimique en oxygène (DCO)

Fer dissous (Fe) sur échantillon filtré à 0,45 µm

Matières en suspension

Oxygène dissous (fixation sur le site obligatoire si mesuré en laboratoire) (*)

Phénols (indice phénol)

Phosphore total

Silice dissoute

Zinc

Lorsque le laboratoire est agréé pour la liste C-5 il est agréé pour la liste C-6.

(*) Paramètre obligatoire en liste C5 si uniquement mesuré en laboratoire, peut également être mesuré sur site (liste A1)

C-6. Analyses chimiques spécifiques des eaux souterraines

Fer dissous (Fe) sur échantillon filtré à 0,45 µm.

Oxygène dissous fixé sur le terrain

Phosphore total

Silice dissoute

D. Analyses de radioactivité

Activité alpha globale

Activité bêta globale (*)

Tritium

(*) L'activité bêta globale résiduelle est calculée à partir de l'activité bêta globale et de la mesure du potassium (mesure réalisée par un laboratoire agréé pour ce paramètre).

E. Analyses optionnelles

E-1. Analyses optionnelles de microbiologie

Cryptosporidium

Cyanobactéries

Entérovirus

Examens bactériologiques des récipients et systèmes de bouchage destinés aux eaux conditionnées

Giardia

Legionella

Salmonelles

Autres micro-organismes pathogènes à préciser dans la demande d'agrément

E-2. Analyses chimiques optionnelles

Acrylamide

Bromates

Chlorites

Chlorure de vinyle monomère (jusqu'au 31 décembre 2019)

Couleur (quantitatif)

Epichlorhydrine

Flaveur (odeur et saveur en évaluation quantitative)

Microcystines (LR, YR et RR a minima)

Oxydabilité au KMnO4 en milieu acide à chaud

Acide perfluorooctanesulfonique (PFOS)

Autres paramètres optionnels éventuels à préciser dans la demande d'agrément à l'exclusion des produits phytosanitaires (Potassium (*), composés minéraux, micropolluants organiques, etc.).

(*) Uniquement dans le cas où le laboratoire est agréé pour la liste D.-Analyses de radioactivité.

E-3. Analyses optionnelles de radioactivité

Américium 241

Carbone 14

Césium 134

Césium 137

Cobalt 60

Iode 131

Plomb 210

Plutonium 238

Plutonium 239/240

Polonium 210

Radium 226

Radium 228

Radon 222

Strontium 90

Uranium 234

Uranium 235

Uranium 238

La Dose indicative (DI) est calculée selon les modalités définies dans l'arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine.

E-4. Analyses chimiques optionnelles complémentaires des eaux de source et des eaux rendues potables par traitement conditionnées

Dioxyde de carbone (sur site ou en laboratoire après piégeage sur place)

Potentiel d'oxydo-réduction (sur site)

Résidu sec à 180 °C et 260 °C

Sulfures totaux

Béryllium

Bromures

Iodures

Lithium

Orthophosphates

Strontium

Titre alcalimétrique (TA)

Uranium chimique

Chlorates

Microcystines (LR, YR et RR a minima)

E-4 bis. Analyses chimiques optionnelles complémentaires des eaux de source et des eaux rendues potables par traitement conditionnées, pour les matrices dites atypiques

Mêmes paramètres que la liste E-4 et mesurés dans les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement conditionnées dites atypiques. »

Annexe II : Liste des catégories de prélèvements et des paramètres d'analyses des eaux de piscine et de baignade

(Arrêté du 25 février 2021, article 2 et Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 5°)

« F. Prélèvements et paramètres réalisés sur site

F-1. Prélèvements

Prélèvements d'eau

F-2. Paramètres analysés sur site

F-2.1. Pour les eaux de piscine

ACO (aspect, couleur, odeur, évaluation qualitative)

Chlore libre et total ou autre oxydant mesuré sur site

pH

Température

F-2.2. Pour les eaux de baignade

ACO (aspect, couleur, odeur, évaluation qualitative)

Huile minérale (inspection visuelle de la surface de l'eau sur site)

Oxygène dissous (*)

pH

Résidu goudronneux et matières flottantes (inspection visuelle de la surface de l'eau sur site)

Température

Transparence (mesurée au disque de Secchi)

(*) Obligatoire en liste F2. 2 si mesuré sur site, peut également être mesuré au laboratoire s'il est fixé sur le terrain

G. Analyses microbiologiques de base

Micro-organismes revivifiables à 36° C

Bactéries coliformes

Entérocoques intestinaux

Escherichia coli

Staphylocoques pathogènes

Pseudomonas aeruginosa

Si un agrément pour la liste G est demandé, le laboratoire doit être accrédité pour les analyses d'entérocoques et d'Escherichia coli pour les méthodes par filtration (NF EN ISO 7899-2 et NF EN ISO 9308-1) et les méthodes NPP (normes NF EN ISO 7899-1 et NF EN ISO 9308-3) ou selon des méthodes reconnues équivalentes.

H. Analyses physico-chimiques de base

H-1. Pour les eaux de piscine

Carbone organique total (COT)

H-2. Pour les eaux de baignade

Phénols (indice phénol)

Substances actives au bleu de méthylène

I. Analyses complémentaires

I-1. Analyses microbiologiques complémentaires

Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs

Cryptosporidium

Entérovirus

Giardia

Legionella

Phytoplancton et macro-algues (hors cyanobactéries)

Cyanobactéries

Salmonelles

Autres micro-organismes pathogènes à préciser dans la demande d'agrément

I-2. Analyses chimiques complémentaires

Ammonium

Acide isocyanurique

Brome

Chlorures

Carbone organique total (COT)

Total microcystines

Indice permanganate

Oxygène dissous (*)

Ozone

Phosphore total

Trihalométhanes (chloroforme, bromoforme, chlorodibromométhane, bromodichlorométhane)

Autres paramètres à préciser dans la demande d'agrément

(*) Obligatoire en liste I-2 avec fixation sur site, peut également être mesuré sur le terrain »

Annexe III : Liste des catégories de prélèvements et des paramètres d'analyses des eaux minérales naturelles

(Arrêté du 25 février 2021, article 2 et Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 5°)

« J. Prélèvements et paramètres réalisés sur site

J-1. Prélèvements

Prélèvements d'eau

J.-2. Paramètres analysés sur site

COS (Couleur, odeur, saveur)

Chlore libre et total ou autre oxydant

Conductivité exprimée à la température de 25° C

pH

Température
Oxygène dissous (*)

(*) Paramètre obligatoire en liste J2 si mesuré sur site, peut également être mesuré au laboratoire si fixé sur le terrain

J-2 bis. Paramètres réalisés sur site, pour les eaux dites atypiques

Mêmes paramètres que la liste J-2 et mesurés dans les eaux minérales naturelles dites atypiques.

Pour les eaux sulfurées et les eaux carbogazeuses, une accréditation pour la mesure du paramètre « chlore libre et total » ne s'avère pas nécessaire pour solliciter un agrément pour la liste J2bis.

K. Analyses microbiologiques

Micro-organismes revivifiables à 22° C et 36° C

Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs

Bactéries coliformes

Entérocoques intestinaux

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

L. Analyses chimiques

L-1. Analyses physico-chimiques

Ammonium

Calcium

Carbone organique total (COT)

Chlorures

Magnésium

Nitrates

Nitrites

pH

Potassium

Sodium

Sulfates

Titre alcalimétrique complet (TAC)

Turbidité

L-1 bis. Analyses physico-chimiques, pour les eaux dites atypiques

Mêmes paramètres que la liste L1 et mesurés dans les eaux minérales naturelles dites atypiques.

Dans les eaux sulfurées, l'accréditation pour la mesure du paramètre « turbidit » ne s'avère pas nécessaire pour solliciter un agrément pour la liste L1bis.

L-2. Analyses chimiques-Micropolluants organiques

Benzène

Trihalométhanes (bromoforme, bromodichlorométhane, chlorodibromométhane, chloroforme)

Composés organiques halogénés volatils (1,2-dichloroéthane, chlorure de vinyle (à partir du 1er janvier 2020), tétrachloroéthylène et trichloroéthylène)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (benzo [a] pyrène, benzo [b] fluoranthène, benzo [ghi] pérylène, benzo [k] fluoranthène, indéno [1,2,3-cd] pyrène)

Indice Hydrocarbures

L-2 bis. Analyses chimiques-Micropolluants organiques, pour les eaux dites atypiques

Mêmes paramètres que la liste L2 et mesurés dans les eaux minérales naturelles dites atypiques.

L-3. Analyses chimiques-Produits phytosanitaires

Aldrine

Dieldrine

Heptachlore

Heptachlore époxyde

Autres produits phytosanitaires (paramètres à préciser)

L-3 bis. Analyses chimiques-Produits phytosanitaires, pour les eaux dites atypiques

Mêmes paramètres que la liste L3 et mesurés dans les eaux minérales naturelles dites atypiques.

L-4. Analyses chimiques-Composés minéraux (sur fraction totale)

Aluminium

Antimoine

Arsenic

Baryum

Bore

Cadmium

Chrome

Cuivre

Fer

Fluorures

Manganèse

Mercure

Nickel

Plomb

Sélénium

L-4 bis. Analyses chimiques-Composés minéraux, pour les eaux dites atypiques

Mêmes paramètres que la liste L4 et mesurés dans les eaux minérales naturelles dites atypiques.

M. Analyses de radioactivité

Activité alpha globale

Activité bêta globale (*)

Tritium

(*) L'activité bêta globale résiduelle est calculée à partir de l'activité bêta globale et de la mesure du potassium (mesure réalisée par un laboratoire agréé pour ce paramètre).

N. Analyses complémentaires

N-1. Analyses complémentaires de microbiologie

Cryptosporidium

Examens bactériologiques des récipients et systèmes de bouchage destinés aux eaux conditionnées

Giardia

Legionella pneumophila

Legionella spp

Staphylocoques pathogènes

Autres micro-organismes pathogènes à préciser dans la demande d'agrément

N-2. Analyses physico-chimiques complémentaires

Acrylamide

Béryllium

Bromates

Bromures

Chlorates

Chlorites

Chlorure de vinyle (jusqu'au 31 décembre 2019)

Cyanures totaux

Dioxyde de carbone (sur site ou après piégeage sur place)

Epichlorydrine

Ethylbenzène

Fluoranthène

Indice phénol

Iodures

Lithium

Orthophosphates

Oxygène dissous

Ozone dissous (sur site)

Potentiel d'oxydo-réduction (sur site)

Produits stabilisants des eaux de piscine

Résidu sec total à 180° C et résidu sec total à 260° C

Silice dissoute

Strontium

Substances actives au bleu de méthylène

Sulfures totaux

Titre alcalimétrique (TA)

Toluène

Uranium

Xylènes

Zinc

Autre oligo-éléments (vanadium, molybdène, cobalt …) présents le cas échéant dans l'eau minérale naturelle

Autres paramètres optionnels éventuels à préciser dans la demande d'agrément à l'exclusion des produits phytosanitaires (Potassium (*), composés minéraux, micropolluants organiques, etc.)

(*) Uniquement dans le cas où le laboratoire est agréé pour la liste M.-Analyses de radioactivité

N-2 bis. Analyses physico-chimiques complémentaires, pour les eaux dites atypiques

Mêmes paramètres que la liste N-2 et mesurés dans les eaux minérales naturelles dites atypiques

N-3. Analyses complémentaires de radioactivité

Américium 241

Carbone 14

Césium 134

Césium 137

Cobalt 60

Iode 131

Plomb 210

Plutonium 238

Plutonium 239/240

Polonium 210

Radium 226

Radium 228

Strontium 90

Uranium 234

Uranium 235

Uranium 238

La Dose indicative (DI) est calculée selon les modalités définies dans l'arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine. »

Annexe IV : Liste des paramètres d'analyses ne nécessitant ni accréditation, ni essais interlaboratoires

(Arrêté du 25 février 2021, article 2 et Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 5°)

« I. Paramètres d'analyses des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles

A. Prélèvements et paramètres réalisés sur site

A-2. Paramètres réalisés sur site

ACO (aspect, couleur, odeur, évaluation qualitative)

ACOS (aspect, couleur, odeur, saveur, évaluation qualitative)

Température

E. Analyses complémentaires

E-1. Analyses microbiologiques complémentaires

Cyanobactéries (*)

(*) jusqu'au 31 décembre 2024

E-2. Analyses chimiques complémentaires

Acrylamide (si déterminé par calcul)

Épichlorhydrine (si déterminé par calcul)

E-3. Analyse complémentaires de radioactivité

Radon 222 (*)

(*) Jusqu'au 31 décembre 2019

E-4. Analyses chimiques complémentaires des eaux de source et des eaux rendues potables par traitement

Dioxyde de carbone (*)

Potentiel d'oxydo-réduction (*)

Résidu sec à 180° C et 260° C (*)

Sulfures totaux (*)

Béryllium (*)

Bromures (*)

Iodures (*)

Lithium (*)

Orthophosphates (*)

Strontium (*)

Titre alcalimétrique (TA) (*)

Uranium (*)

Chlorates (*)

Total microcystines (*)

(*) Jusqu'au 31 décembre 2020

E-4 bis. Analyses chimiques complémentaires des eaux de source et des eaux rendues potables par traitement conditionnées, pour les matrices dites atypiques

Mêmes paramètres que la liste E-4 et mesurés dans les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement conditionnées dites atypiques. (*)

(*) Jusqu'au 31 décembre 2020.

II. Paramètres d'analyses des eaux de piscine et de baignade

F. Prélèvements et paramètres réalisés sur site

F-2. Paramètres réalisés sur site

F-2.1. Pour les eaux de piscine

ACO (aspect, couleur, odeur, évaluation qualitative)

Température

F-2.2. Pour les eaux de baignade

ACO (aspect, couleur, odeur, évaluation qualitative)

Huile minérale (inspection visuelle de la surface de l'eau sur site)

Résidu goudronneux et matières flottantes (inspection visuelle de la surface de l'eau sur site)

Température

Transparence (mesurée au disque de Secchi)

I. Analyses complémentaires

I-1. Analyses microbiologiques complémentaires

Phytoplancton et macro-algues (hors cyanobactéries)

Cyanobactéries (*)

(*) Jusqu'au 31 décembre 2024

III. Paramètres des eaux minérales naturelles

J. Prélèvements et paramètres réalisés sur site

J.-2. Paramètres réalisés sur site

Température

COS (Couleur, odeur, saveur)

N. Analyses complémentaires

N-2. Analyses chimiques complémentaires

Acrylamide (*)

Acrylamide (si déterminé par calcul)

Béryllium (*)

Bromates (*)

Bromures (*)

Chlorates (*)

Chlorites (*)

Cyanures totaux (*)

Dioxyde de carbone (analyse sur place ou après piégeage sur place) (*)

Épichlorydrine (*)

Ethylbenzène (*)

Fluoranthène (*)

Indice phénol (*)

Iodures (*)

Lithium (*)

Orthophosphates (*)

Ozone dissous (sur site) (*)

Potentiel d'oxydo-réduction (*)

Produits stabilisants des eaux de piscine (*)

Résidu sec total à 180° C et résidu sec total à 260° C (*)

Silice dissoute (*)

Strontium (*)

Substances actives au bleu de méthylène (*)

Sulfures totaux (*)

Titre Alcalimétrique (*)

Toluène (*)

Uranium (*)

Xylènes (*)

Zinc (*)

(*) Jusqu'au 31 décembre 2020

N-2 bis. Analyses physico-chimiques complémentaires, pour les eaux dites atypiques

Mêmes paramètres que la liste N2 et mesurés dans les eaux minérales naturelles dites atypiques (*)

(*) Jusqu'au 31 décembre 2020 »

Annexe V : Informations et pièces à fournir par les laboratoires dans le dossier de demande d'agrément

(Arrêté du 25 février 2021, article 2 et Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 5°)

« Le dossier d'agrément comprend les informations et pièces suivantes :

1. Le nom et l'adresse de l'organisme demandeur ;

2. Le statut juridique et, le cas échéant, la composition du conseil d'administration de l'organisme demandeur ;

3. Le nom et l'adresse du laboratoire réalisant les prélèvements et/ ou les analyses, si différents de ceux de l'organisme demandeur ;

4. La date de création du laboratoire ;

5. Les nom et prénom du directeur du laboratoire et, le cas échéant, du président du conseil d'administration ;

6. L'organigramme du personnel du laboratoire ;

7. Les nom et prénom, la fonction, la qualification professionnelle, le curriculum vitae et les diplômes du directeur du laboratoire, du ou des responsable (s) technique (s) du laboratoire ;

8. La liste des prélèvements et analyses des paramètres pour lesquels un agrément est demandé en se référant aux listes définies aux annexes I, II et III du présent arrêté ; les méthodes d'analyses utilisées et leurs critères de performance déterminés par le laboratoire. Pour les eaux minérales naturelles ainsi que pour les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement conditionnées, le laboratoire précise si les matrices d'eaux dites atypiques sont concernées par sa demande ;

9. L'attestation et l'annexe technique d'accréditation délivrées par le COFRAC ou tout autre organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour les prélèvements et les analyses des paramètres concernés par la demande d'agrément. Si la demande concerne les paramètres de radioactivité (paramètres des listes D et E3 de l'annexe I et paramètres des listes M et N3 de l'annexe III), le laboratoire transmet la copie de la décision d'agrément de l'Autorité de sûreté nucléaire pour les analyses de radioactivité pour les paramètres concernés dans l'environnement au titre de l'article R. 1333-26 du code de la santé publique ;

10. La liste des principales références des clients du laboratoire ;

11. Pour les paramètres microbiologiques et physico-chimiques, une attestation de la participation du laboratoire aux essais interlaboratoires au cours de l'année calendaire précédant la date de demande de l'agrément délivrée par l'organisme gestionnaire des essais interlaboratoires ; la synthèse des résultats obtenus et les actions correctives mises en place par le laboratoire lors d'écarts éventuels ;

12. Une attestation sur l'honneur du responsable du laboratoire selon le formulaire fourni en annexe VIII, certifiant :
- qu'il effectuera les analyses pour lesquelles il sollicite un agrément, dans les conditions et suivant les modalités définies pour l'accréditation. Il rendra les résultats correspondant à ces analyses, sous accréditation lorsque cela est exigé ;
- son engagement de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance en ce qui concerne les activités d'analyses et de prélèvements réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux ;
- son engagement à transmettre les résultats d'analyses au directeur général de l'agence régionale de santé concernée dans les délais les plus brefs possibles ;
- son engagement à informer, sans délai, le directeur général de l'agence régionale de santé concernée de toute détection d'anomalie ou de non-conformité des résultats d'analyses, notamment au regard des exigences de qualité définies respectivement aux articles R. 1321-2 et R. 1322-3 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine et pour les eaux minérales naturelles, des normes mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique s'agissant des eaux de piscine et des normes mentionnées à l'article D. 1332-15 s'agissant des eaux de baignade ;
- la mise en place d'une liaison informatique pour l'alimentation de la base de données " SISE-Eaux " du ministère chargé de la santé, cette liaison étant placée sous l'autorité des services du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, se conformant aux spécifications techniques normalisées de transmission qu'il aura définies préalablement ;

13. Les résultats des contrôles éventuels effectués par l'autorité sanitaire au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de la demande d'agrément ;

14. Le formulaire technique d'information, préalablement complété via la plate-forme en ligne " SISE-Agrelab " ;

15. Une note sur laquelle figurent :
- la nature de la demande (demande initiale d'agrément) et la liste des paramètres concernés par la demande ;
- le numéro de référence du laboratoire attribué par la plate-forme " SISE-Agrelab " lors de l'inscription ;
- l'adresse du laboratoire pour lequel la demande est effectuée.

Le dossier de demande d'agrément est adressé par le responsable du laboratoire conformément aux dispositions de l'article 4. I. du présent arrêté.

Lorsque le dossier d'agrément est adressé au ministère chargé de la santé en format dématérialisé, l'adresse suivante est utilisée par le responsable du laboratoire : DGS-EA4@sante.gouv.fr.

Lorsque le dossier d'agrément est adressé au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en format dématérialisé, l'adresse suivante est utilisée par le responsable du laboratoire : agrelab@anses.fr. »

Annexe VII : Informations et pièces à fournir par les laboratoires dans le dossier de demande d'actualisation ou de modification d'agrément

(Arrêté du 25 février 2021, article 2 et Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 5°)

I. Changement de situation du laboratoire

Dans le cas où la demande de modification d'agrément concerne uniquement une évolution de la situation du laboratoire, telle qu'un déménagement ou un changement de désignation commerciale, le dossier de modification d'agrément comprend les informations et les pièces suivantes :

1. Le détail des évolutions concernant la situation du laboratoire ;

2. Le numéro de référence du laboratoire attribué par la plate-forme "SISE-Agrelab" ;

Le dossier de demande d'actualisation de l'agrément est adressé par le responsable du laboratoire conformément aux dispositions de l'article 4-III du présent arrêté.

II. Demande d'extension ou de retrait d'agrément

Le dossier de modification d'agrément comprend les informations et les pièces suivantes :

1. Les pièces mises à jour du dossier type de demande d'agrément mentionnées à l'annexe V du présent arrêté, à l'exception des pièces figurant aux points 10, 11 et 15 ;

2. La liste des prélèvements et des analyses de paramètres pour lesquels la suspension ou l'extension d'agrément est demandée ;

3. Une attestation de la participation du laboratoire à des essais interlaboratoires pour les prélèvements et les analyses de paramètres pour lesquels l'extension d'agrément est demandé, délivrée par l'organisme gestionnaire des essais interlaboratoires ; la synthèse des résultats obtenus et les actions correctives mises en place par le laboratoire lors d'écarts éventuels au cours de cette même période ;

4. Une note sur laquelle figurent :
- la nature de la demande (demande d'extension ou de retrait d'agrément) et la liste des paramètres concernés par la demande ;
- le numéro de référence du laboratoire attribué par la plate-forme "SISE-Agrelab" lors de l'inscription ;
- l'adresse du laboratoire pour lequel la demande est effectuée.

Le dossier de demande de modification de l'agrément est adressé par le responsable du laboratoire conformément aux dispositions de l'article 4. I. du présent arrêté.

Lorsque le dossier d'agrément est adressé au ministère chargé de la santé en format dématérialisé, l'adresse suivante est utilisée par le responsable du laboratoire : DGS-EA4@sante.gouv.fr.

Lorsque le dossier d'agrément est adressé au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en format dématérialisé, l'adresse suivante est utilisée par le responsable du laboratoire : agrelab@anses.fr.

(Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 6° et annexe VI)

« Annexe VIII : Attestation sur l'honneur »

« Je soussigné (e) (1), Nom, Prénom, fonction

« Certifie que :

« - J'effectuerai les analyses pour lesquelles je sollicite un agrément, dans les conditions et suivant les modalités définies pour l'accréditation. Les résultats correspondant à ces analyses seront rendus sous accréditation lorsque cela est exigé ;

« - Je m'engage à respecter les garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance en ce qui concerne les activités d'analyses et de prélèvements réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux conformément à l'article 15 de l'arrêté du 5 juillet 2016 modifié relatif aux conditions d'agrément pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux et notamment à ne pas être engagé dans le contrôle sanitaire des eaux distribuées ou gérées par un organisme avec lequel le laboratoire [NOM] présente des liens de capital, organiques ou de contrôle ;

« - Je m'engage à transmettre les résultats d'analyses au directeur général de l'agence régionale de santé concernée dans les délais les plus brefs possibles ;

« - Je m'engage à informer, sans délai, le directeur général de l'agence régionale de santé concernée de toute détection d'anomalie ou de non-conformité des résultats d'analyses, notamment au regard des exigences de qualité définies respectivement aux articles R. 1321-2 et R. 1322-3 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine et pour les eaux minérales naturelles, des normes mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique s'agissant des eaux de piscine et des normes mentionnées à l'article D. 1332-15 s'agissant des eaux de baignade ;

« - Je m'engage à la mise en place d'une liaison informatique pour l'alimentation de la base de données " SISE-Eaux " du ministère chargé de la santé, cette liaison étant placée sous l'autorité des services du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, se conformant aux spécifications techniques normalisées de transmission qu'il aura définies préalablement ;

« Lieu,

« Le,

« Signature, »

(1) Responsable du laboratoire