(JO n° 31 du 6 février 2025)
NOR : AGRG2237643A
Publics concernés : tout public.
Objet : lutte nationale contre l'organisme de quarantaine Ceratocystis platani ou chancre coloré du platane.
Le présent arrêté prescrit les mesures nécessaires à la prévention, à la surveillance et la lutte contre le chancre coloré du platane.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.
Vus
La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 modifié relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 modifié concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 modifié établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, notamment ses annexes II, partie B, et VIII ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2022/1629 de la Commission du 21 septembre 2022 établissant des mesures d'enrayement de Ceratocystis platani (Walter) Engelbrecht & Harrington dans certaines zones délimitées ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-2, L. 201-4, L. 201-7, L. 201-8, L. 251-11 et D. 201-7, R. 251-3-1, D. 251-2-5 à R. 251-2-7 ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2017 modifié relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 7 au 28 septembre 2023 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Comité national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section végétale) saisi en date du 23 août 2023,
Arrête :
Chapitre Ier : dispositions générales
Article 1er de l'arrêté du 31 janvier 2025
Aux fins du présent arrêté, il est entendu par :
« Chancre coloré du platane » : l'organisme de quarantaine Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbrecht et Harrington (2005) mentionné au 1 de la partie B de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé ;
« Dessouchage » : action mécanique consistant à extraire la partie du tronc qui reste dans le sol, la souche ainsi que ses racines principales après qu'un végétal a été abattu, ceci afin de dégager le terrain et d'éviter toute repousse. Cette opération peut être réalisée à l'aide d'une tractopelle, d'une carotteuse ou d'une dent Becker. L'utilisation d'une rogneuse est interdite ;
« Dévitalisation » : opération permettant de stopper la circulation de sève d'un végétal dans le but de l'éliminer par l'application d'un produit phytopharmaceutique en pratiquant des trous ou une annélation destinés à accueillir le produit ;
« Platanes » : tous les végétaux du genre Platanus L. ;
« Produit issu d'abattage » : bois et tout autre résidus (troncs, branches, rameaux, sciures) issus de l'abattage et de la destruction de platane.
Article 2 de l'arrêté du 31 janvier 2025
La lutte contre le chancre coloré du platane est obligatoire sur tout le territoire national.
Article 3 de l'arrêté du 31 janvier 2025
En ce qui concerne la détection ou la suspicion de la présence du chancre coloré du platane, toute personne est tenue :
1° D'assurer une surveillance générale annuelle du fonds lui appartenant ou géré par elle ;
2° De déclarer immédiatement la présence ou la suspicion de symptômes de chancre coloré du platane au préfet de région selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article D. 201-7 du code rural et de la pêche maritime.
Chapitre II : mesures de lutte et de surveillance dans les zones délimitées en stratégie d'éradication
Section 1 : Etablissement de zones délimitées
Article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2025
Après confirmation officielle par le service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de l'existence d'un platane infesté par le chancre coloré du platane, le préfet de région fixe par arrêté le périmètre de la zone délimitée en listant les communes concernées par la zone infestée, les communes concernées par la zone délimitée et en annexant une cartographie de ces zones.
Une zone délimitée aux fins de l'application de la stratégie d'éradication se compose :
1° D'une zone infestée établie sur un rayon de 35 mètres autour des platanes infestés par le chancre coloré du platane ;
2° D'une zone tampon qui comprend au moins les communes ou les communes déléguées au sens de l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales dans lesquelles se situent une ou plusieurs zones infestées.
Article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2025
Sur la base d'une analyse de risque prenant notamment en compte la biologie du chancre coloré du platane, les risques spécifiques de transmission du chancre coloré du platane et la répartition des platanes dans la zone concernée, le préfet de région peut modifier les zones délimitées :
1° Afin d'augmenter le rayon de la zone infestée jusqu'à 50 mètres ;
2° Lorsque plusieurs zones infestées se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, étendre ces zones infestées aux parties de zone tampon qui les séparent ;
3° En cas de première découverte du chancre coloré du platane sur un ou plusieurs platanes ou de nouveaux cas au sein d'un foyer existant en bordure de cours d'eau ou de canaux, il est possible de restreindre la délimitation de la zone infestée à la seule rive où est présent le chancre coloré du platane ;
4° En cas de première découverte du chancre coloré du platane sur un ou plusieurs platanes ou de nouveaux cas au sein d'un foyer existant à proximité d'infrastructures (chaussée, bâtiment), il est possible de restreindre la délimitation de la zone infestée à la seule zone où est présent le chancre coloré du platane.
Article 6 de l'arrêté du 31 janvier 2025
Lorsque la surveillance montre l'absence de symptômes du chancre coloré du platane dans une zone délimitée en éradication pendant une période de dix ans après la dernière constatation de sa présence dans cette zone, elle est reconnue exempte et est supprimée.
Section 2 : Mesures de lutte
Article 7 de l'arrêté du 31 janvier 2025
Lorsque la présence du chancre coloré du platane est officiellement confirmée sur un platane, le propriétaire, à sa charge, fait procéder à l'abattage, au dessouchage ou à la dévitalisation des souches puis à la destruction par incinération des platanes présents dans la zone infestée dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification des mesures prescrites.
Le délai peut être prorogé jusqu'à 6 mois par autorisation du préfet de région sur la base d'une analyse de risque et à condition que le propriétaire mette en place des mesures garantissant la non-dissémination du chancre coloré du platane dans l'environnement et la sécurité des usagers.
Section 3 : Mesures de surveillance
Article 8 de l'arrêté du 31 janvier 2025
Une surveillance annuelle est organisée par le service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou sous leur contrôle, dans l'ensemble des zones délimitées en éradication conformément aux dispositions du 1 de l'article 19 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 susvisé.
Les collectivités territoriales mettent à disposition du service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt les cartographies des emplacements de leurs platanes lorsqu'elles existent et l'historique des travaux menés sur et à proximité des platanes de la zone infestée.
Chapitre III : mesures de lutte et de surveillance dans les zones délimitées en stratégie d'enrayement
Section 1 : Etablissement de zones délimitées
Article 9 de l'arrêté du 31 janvier 2025
Les zones délimitées en stratégie d'enrayement sont établies conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2022/1629 de la Commission du 21 septembre 2022 susvisé.
Section 2 : Mesures de lutte
Article 10 de l'arrêté du 31 janvier 2025
I. Les mesures d'enrayement définies à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2022/1629 de la Commission du 21 septembre 2022 susvisé sont mises en œuvre dans les zones délimitées en enrayement établies en application de l'article 9 du présent arrêté par le préfet de région.
II. Dans les zones infestées en stratégie d'enrayement, seuls les platanes infestés par le chancre coloré font l'objet d'un abattage, d'un dessouchage ou d'une dévitalisation de souches puis de destruction par incinération avant la prochaine saison végétative à la charge du propriétaire conformément aux dispositions de l'article L. 201-8 du code rural et de la pêche maritime.
Section 3 : Mesures de surveillance
Article 11 de l'arrêté du 31 janvier 2025
Dans les zones tampons des zones délimitées en stratégie d'enrayement, une surveillance est organisée par le service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou sous leur contrôle conformément aux dispositions du 3 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2022/1629 de la Commission du 21 septembre 2022 susvisé.
Article 12 de l'arrêté du 31 janvier 2025
En cas de confirmation officielle de la présence du chancre coloré du platane dans la zone tampon d'une zone délimitée en stratégie d'enrayement, les mesures d'éradication définies à l'article 7 s'appliquent.
Chapitre IV : dispositions complémentaires
Section 1 : Dévitalisation
Article 13 de l'arrêté du 31 janvier 2025
Par dérogation à l'obligation de respecter une zone non traitée visée à l'article 12-II et III de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, l'application d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour l'usage « Traitements généraux*Dévitalisation*Arb. sur pied et souches » dans le cadre de la lutte contre le chancre coloré du platane à des fins de dévitalisation telle que définie à l'article 1er du présent arrêté peut être réalisée à proximité directe des points d'eau.
Section 2 : Dispositions relatives aux produits issus d'abattage dans les zones infestées en stratégie d'éradication ou en stratégie d'enrayement
Article 14 de l'arrêté du 31 janvier 2025
I. Les produits issus d'abattage des platanes infestés dans la zone infestée en stratégie d'enrayement ou présents dans la zone infestée en stratégie d'éradication sont incinérés sur place.
II. Par dérogation au I, le préfet de région peut autoriser le transport et le stockage des produits issus d'abattage en vue de leur incinération qui devra intervenir dans un délai d'un an maximum, dans un lieu situé en dehors de la zone infestée dans les cas suivants :
1° La zone infestée est située dans un milieu où l'incinération n'est pas autorisée pour des raisons environnementales ou de santé publique ;
2° Le bois de platane est valorisé par sa transformation en vue de son incinération à des fins énergétiques dans les conditions de transport et de stockage prévues aux III et IV.
III. Les produits issus d'abattage visés au I sont valorisés à des fins énergétiques si les conditions de confinement garantissant la non-dissémination du chancre coloré du platane définies par le préfet de région sont respectées.
IV. Le transport des produits issus d'abattage visés au I entre la zone infestée et le site d'incinération ou de transformation ou de leur valorisation à des fins énergétiques est réalisé dans des conditions garantissant la non-dissémination du chancre coloré du platane définies par le préfet de région.
Article 15 de l'arrêté du 31 janvier 2025
Les véhicules de transports, les engins, les machines et tous les matériels ayant été en contact avec les produits issus d'abattage de platanes infestés ou susceptibles de l'être sont nettoyés pour être rendus exempts de terre et de débris végétaux puis désinfectés avec des produits biocides ou désinfectants autorisés à action fongicide.
Section 3 : Dispositions relatives à l'enlèvement et au transport de sols des zones infestées en stratégie d'éradication et en stratégie d'enrayement vers les autres zones
Article 16 de l'arrêté du 31 janvier 2025
I. L'enlèvement et le transport du sol provenant d'une zone infestée en stratégie d'éradication ou d'enrayement vers d'autres zones sont interdits. En stratégie d'éradication, cette interdiction s'applique également aux boues de curage de plans d'eaux ou de canaux,
II. Par dérogation au I, le préfet de région peut autoriser l'enlèvement et le transport de sol provenant d'une zone infectée vers d'autres zones sous réserve que les garanties de non-dissémination du chancre coloré du platane soient remplies.
Section 4 : Dispositions relatives à la plantation des platanes dans les zones délimitées
Article 17 de l'arrêté du 31 janvier 2025
I. La plantation de platanes dans une zone infestée en éradication est interdite.
II. En application de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2022/1629 de la Commission du 21 septembre 2022 susvisé, dans une zone délimitée en enrayement, seuls les platanes dont la résistance au chancre coloré du platane est connue peuvent être plantés selon les modalités suivantes :
1° Faire une fosse de plantation de 6 à 8 mètres cubes purgée de toute terre ;
2° Prendre les précautions suivantes dans la manipulation des plants lors de leur implantation :
a) Ne pas tailler les mottes racinaires des platanes destinés à la plantation ;
b) Ne pas blesser le tronc des platanes avec les outils de levage lors de leur plantation.
Section 5 : Mesures de prophylaxie contre le chancre coloré du platane en ce qui concerne la réalisation de travaux sur ou à proximité de platanes
Article 18 de l'arrêté du 31 janvier 2025
I. Sur l'ensemble du territoire national, les travaux réalisés sur ou à proximité de platanes et susceptibles de causer des dommages à leurs parties aériennes ou souterraines sont menés en veillant à prévenir la dissémination du chancre coloré du platane par :
1° Le nettoyage des outils et des engins d'intervention à chacune de leur entrée et de leur sortie sur chaque site planté et pendant toute la durée du chantier pour être rendus exempts de terre et de débris végétaux puis désinfectés avec des produits biocides ou désinfectants autorisés à action fongicide ;
2° L'interdiction de l'utilisation des griffes anglaises ou crampons, excepté lors des opérations d'abattage par démontage.
II. Les mesures de prophylaxie définies au I sont intégrées dans les clauses du marché de travaux, dans le cahier des charges, ou dans le document contractuel du contrat conclu avec les entreprises de travaux, et sont mises en œuvre par les entreprises prestataires ou les intervenants sur le chantier.
Article 19 de l'arrêté du 31 janvier 2025
Dans les zones délimitées définies aux articles 4, 5 et 9, les dispositions prévues à l'article 18 sont complétées par les mesures suivantes pour la réalisation de travaux, sur ou à proximité de platanes et susceptibles de blesser leurs parties aériennes ou souterraines :
1° Une déclaration préalable auprès du service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, au moins quinze jours ouvrés avant le début des travaux est requise pour :
a) Toute opération de remaniement du sol par enfouissement, fouille ou tout travail du sol ;
b) Toute opération susceptible de porter atteinte à l'intégrité des troncs, des branches et/ou des racines des platanes présents à la date de l'intervention.
Les interventions dans le sol effectuées dans un rayon allant du tronc jusqu'à 5 mètres au-delà de la projection de la canopée du platane sont considérées comme pouvant compromettre l'intégrité de ses racines.
2° Les outils et les engins d'intervention sont désinfectés entre chaque platane, sauf lorsqu'une dérogation est accordé par le préfet de région.
Article 20 de l'arrêté du 31 janvier 2025
Dans les zones infestées définies aux articles 4, 5 et 9, toute personne, entreprise ou service qui intervient sur un platane dans le cadre des opérations de lutte est tenu de s'enregistrer au registre des opérateurs professionnels mentionné à l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 susvisé, selon les modalités du II de l'article R. 251-3-1 du code rural et de la pêche maritime et d'être reconnu apte à ces interventions par le préfet de région.
Toute intervention de ce type requiert une formation spécifique mise en œuvre par les centres et organismes habilités par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est déclarée par l'entreprise au service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt concerné au moins quinze jours ouvrés avant, en précisant la période concernée et les opérations programmées.
L'ensemble des opérations est réalisé dans des conditions garantissant la non-dissémination du chancre coloré du platane dans l'environnement, notamment par la désinfection du matériel et des engins utilisés, et sous le contrôle du service chargé de la protection des végétaux.
Section 6 : Dispositions applicables aux élagueurs réalisant des interventions sur les platanes et à la mise en circulation du bois et des écorces
Article 21 de l'arrêté du 31 janvier 2025
Sur tout le territoire national, toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, réalise notamment l'élagage de platane ou met en circulation du bois et des écorces de platane destinés aux opérateurs professionnels y compris les déchetteries, est soumise, sans préjudice des obligations mentionnées aux articles 3 et 18 :
1° A l'obligation d'enregistrement au registre des opérateurs professionnels mentionné à l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 susvisé, selon les modalités du II de l'article R. 251-3-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Aux exigences relatives aux passeports phytosanitaires requis pour la circulation conformément aux dispositions des articles 78 à 95 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 susvisé et aux exigences particulières relatives à la circulation du bois de platane définies au point 24 de l'annexe VIII du règlement (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé.
Chapitre V : dispositions finales
Article 22 de l'arrêté du 31 janvier 2025
L'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la lutte contre Ceratocystis platani, agent pathogène du chancre coloré du platane est abrogé.
Article 23 de l'arrêté du 31 janvier 2025
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 janvier 2025.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Faipoux