(BO MEEM n° 2017/4 du 10 mars 2017)


NOR : DEVP1631704V

La directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 est entrée en vigueur le 1er juin 2015.

L’article 10-5 de cette directive prévoit que « l’exploitant réexamine périodiquement le rapport de sécurité et, le cas échéant, le met à jour, au moins tous les cinq ans ». Cet article a été transposé dans le code de l’environnement aux articles L. 515-39 : « L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 512-1 est réexaminée périodiquement et mise à jour » et R. 515-98 : « L’étude de dangers mentionnée à l’article R. 512-9 […] fait l’objet d’un réexamen au moins tous les cinq ans et d’une mise à jour si nécessaire. »

L’article 7 de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les établissements Seveso précise quant à lui les attendus du contenu de l’étude de dangers et les principaux éléments de l’analyse de risque.

I. Objectifs du réexamen quinquennal

Le réexamen de l’étude de dangers (EDD) a pour objectifs généraux, dans une optique d’amélioration continue :

1. De s’assurer que le site reste compatible avec son environnement compte tenu des mesures prises par l’exploitant (mesures de maîtrise des risques [MMR]) et des mesures prises par les pouvoirs publics sur la base de l’EDD (plan particulier d’intervention [PPI], plan de prévention des risques technologiques [PPRT], servitudes d’utilité publique, porter-à-connaissance…).

2. D’identifier les améliorations possibles dans la maîtrise des risques technologiques.

Cette démarche n’a pas pour objectif de refondre complètement les études de dangers existantes.

II. Actions à mener par l'exploitant à l'occasion du réexamen quinquennal

Le réexamen de l’EDD a lieu au moins tous les cinq ans.

Dans le cadre de ce réexamen, il est attendu de l’exploitant qu’il réalise, sous sa responsabilité, un bilan global relatif à ses installations, afin de déterminer la nécessité éventuelle de réviser l’EDD et/ou de prendre des mesures complémentaires de maîtrise des risques.

Plus précisément, l’exploitant passe en revue :

1. Les évolutions des référentiels professionnels de bonnes pratiques en matière de sécurité.

2. Les nouvelles technologies disponibles en matière de MMR.

3. Les évolutions scientifiques et techniques concernant les substances et phénomènes dangereux.

4. Les nouvelles réglementations mises en place et les arrêtés préfectoraux du site.

5. Les écarts constatés par l’inspection des installations classées (inspections, arrêtés de mise en demeure…) ou à la suite des contrôles internes et l’efficacité des dispositions prises en réponse.

6. Le retour d’expérience en matière de maintien de l’intégrité, dans le cadre du plan de modernisation des installations industrielles pour les équipements qui y sont soumis.

7. Les modifications intervenues sur les installations et procédés depuis la dernière révision de l’étude de dangers ayant un impact sur les scénarios de l’EDD.

8. Les défaillances éventuelles des MMR, le retour d’expérience des incidents et accidents du site, de l’entreprise ou du groupe, et du secteur, sur les plans national et si possible international, fondé sur une analyse des signaux forts (accidents, incidents) mais également sur celui des signaux faibles (presque accidents et anomalies).

9. Les retours d’expérience des exercices de mise en oeuvre des plans d’opérations internes (POI) et des PPI.

10. L’évolution des enjeux présents autour du site (notamment urbanisation, effets domino entrants dont l’exploitant pourrait être informé en application de l’article R. 515-88 du code de l’environnement).

11. L’analyse des risques au regard des éléments cités ci-dessus.

Nota : les conclusions des audits et revues de direction concernant l’application du système de gestion de la sécurité (SGS) pourront utilement servir de base au passage en revue des points 5 à 9.

À l’issue de cette revue, l’exploitant statue sur le caractère approprié :
- des MMR (de prévention ou de protection). L’exploitant se positionne sur :
          - le caractère suffisant, l’efficacité, la fiabilité et la pérennité des MMR existantes ;
          - la possibilité et l’opportunité d’en mettre en place de nouvelles dont le coût n’est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus ;
- des conclusions de l’EDD, celles-ci pouvant être affectées par : les conclusions du point précédent, l’ensemble des modifications réalisées sur l’installation (leur cumul conduit-elle à remettre en cause l’analyse des risques ?), les éventuelles évolutions des connaissances concernant les substances et phénomènes dangereux… ;
- de l’analyse de la compatibilité du site avec son environnement (enjeux humains existants) compte tenu des MMR et des mesures prises par les pouvoirs publics sur la base de l’EDD (plan particulier d’intervention [PPI], plan de prévention des risques technologiques [PPRT ], servitudes d’utilité publique, porter-à-connaissance…).

Si le caractère approprié d’un de ces points est remis en cause, l’exploitant procède à la révision de l’EDD. Elle est complète ou partielle en fonction des installations concernées.

En outre, si la compatibilité du site avec son environnement ou les aléas précédemment déterminés sont remis en cause (notamment si des erreurs sont détectées ou si ceux-ci ont évolués suite à des modifications des installations), la révision de l’EDD devra se positionner sur la possibilité de mettre en oeuvre des mesures de maîtrise des risques complémentaires et, le cas échéant, sur un échéancier.

Si le caractère approprié n’est pas remis en cause, la révision de l’EDD n’est pas nécessaire. Les évaluations précitées doivent néanmoins conduire :
- ou bien à n’apporter aucun changement à l’EDD ;
- ou bien à apporter des adaptations mineures, auquel cas l’exploitant procède à une simple mise à jour de l’EDD. Cette mise à jour est l’occasion d’intégrer les éventuelles modifications non notables de l’installation identifiées au cours des dernières années mais non consolidées dans l’étude de dangers, et tout particulièrement les schémas et descriptions des lignes et équipements associés aux scénarios étudiés dans l’EDD.

III. Formalisation du processus de réexamen quinquennal

L’exploitant formalise le passage en revue de l’ensemble des critères énumérés au point II sous la forme d’une notice de réexamen, dans laquelle il conclut sur la nécessité de réviser l’étude de dangers, de la mettre à jour ou alors sur l’absence d’éléments de nature à remettre en cause le contenu de la précédente version. Cette notice est adressée au préfet, l’inspection des installations classées procède ensuite à son analyse.

En cas de révision, l’EDD révisée est jointe à la notice. Cette dernière décrit les modifications importantes apportées à l’occasion de la révision. L’EDD révisée est examinée par l’inspection dans la dernière version reçue.

En l’absence de révision de l’EDD, si celle-ci a néanmoins été mise à jour, elle est jointe par l’exploitant à la notice de réexamen. Les modifications apportées sont identifiées (soit dans la notice, soit dans l’EDD mise à jour).

En cas de révision ou de mise à jour de l’EDD, il convient que l’exploitant examine les modifications à apporter au POI, à sa politique de prévention des accidents majeurs (PPAM) et au SGS.

L’ensemble de ces éléments devra être présenté dans la notice de réexamen.

Si aucun changement n’est apporté à l’EDD, seule la notice de réexamen est adressée par l’exploitant.

Il est rappelé que les éléments susmentionnés sont rédigés sous la responsabilité de l’exploitant.

IV. Remarques complémentaires

Le délai de cinq ans prévu par l’article R. 515-98 du code de l’environnement s’entend à compter :
- soit de la dernière version de l’EDD ;
- soit de la dernière révision ou mise à jour remise suite aux réexamens quinquennaux ;
- soit de la dernière notice de réexamen reçue par le préfet en cas de non-nécessité de mise à jour ou de révision de l’EDD.Ces dates s’apprécient au dernier complément significatif reçu.

Pour les établissements de taille importante disposant d’une EDD découpée en plusieurs parties réalisées à des périodes différentes, le délai de cinq ans s’applique à chacune de ces parties.

Toutefois, le réexamen de l’EDD peut être l’occasion de regrouper certaines parties, selon des modalités et un calendrier à discuter avec l’inspection des installations classées.

Le réexamen quinquennal de l’EDD n’est pas l’occasion de porter à la connaissance du préfet les modifications notables de l’installation. Ces modifications relèvent des dispositions et de la procédure fixées à l’article R. 181-46 du code de l’environnement. En revanche, comme mentionné au point II, la notice de réexamen doit les intégrer et, si nécessaire, l’EDD doit être mise à jour, voire révisée.

L’affinement des logiciels de modélisation ne constitue pas nécessairement une évolution scientifique et technique suffisante pour justifier la révision d’une EDD. À l’inverse, sont à considérer comme tels les changements de modèles liés à une évolution notable de la connaissance des phénomènes dangereux étudiés en raison par exemple d’avancées scientifiques reconnues et documentées concernant les propriétés des substances (toxicité notamment) ou les caractéristiques des phénomènes dangereux en eux-mêmes (découverte d’une sous-évaluation notable ou d’une surévaluation notable des modèles existants par exemple), et qui remettraient en cause significativement le niveau d’aléa, et en particulier les distances d’effets déterminées dans la dernière version de l’EDD.

Si de nouvelles modélisations s’avéraient néanmoins nécessaires, les distances d’effets seront présentées en fonction de la hauteur (du sol jusqu’à une altitude de l’ordre d’une trentaine de mètres, sauf environnement spécifique), et la forme du panache pourra être regardée pour réexaminer la compatibilité du site avec son environnement (prise en compte du relief, de l’urbanisme actuel des mesures de maîtrise de l’urbanisation déjà prévues, telles que l’interdiction des immeubles de grande hauteur) et statuer sur la pertinence des MMR existantes et la nécessité de nouvelles.

Pour faciliter l’instruction des révisions des études de dangers, l’exploitant devra conserver la désignation et les numéros des phénomènes dangereux par rapport aux études précédentes. Le cas échéant, l’exploitant pourra fournir la mise à jour du tableau de synthèse des phénomènes dangereux de l’établissement.

Les modifications intervenues dans les hypothèses prises en compte dans les modélisations des effets ou la détermination de la probabilité devront être explicitées et justifiées. Les écarts avec la précédente version de l’EDD devront apparaître clairement dans la notice de réexamen. De même, les éventuelles évolutions de la grille d’appréciation de la démarche de maîtrise des risques (grille MMR) devront également être clairement identifiées avec tous les éléments nécessaires pour justifierque la démarche de réduction des risques à la source a bien été menée à son terme et de l’acceptabilité du site avec son environnement.

V. Gestion des informations sensibles

Les exploitants sont encouragés, dans le cadre du réexamen quinquennal, à fournir des documents conçus pour permettre d’effectuer facilement l’occultation ou la disjonction des informations relevant de secrets protégés par la loi, notamment des informations sensibles vis-à-vis de la sûreté des sites.

Fait le 8 février 2017.

Pour la ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur général de la prévention des risques,
H. Vanlaer