(JO n° 173 du 27 juillet 2012)


NOR : DEVP1229710V

I. Conformément à :
- l'article 13 du règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
- l'article 13 du règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés,
les certificats délivrés aux personnels par des organismes de certification notifiés à la Commission par d'autres Etats membres de l'Union européenne, au titre des règlements précités, sont valides sur le territoire national dès lors que ces derniers sont traduits en langue française.

II. Conformément à :
- l'article 8 du règlement (CE) n° 305/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;
- l'article 7 du règlement (CE) n° 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements,
les certificats délivrés aux personnels par des organismes de certification notifiés à la Commission par d'autres Etats membres de l'Union européenne, au titre des règlements précités, sont valides sur le territoire national dès lors que ces derniers sont traduits en langue française et que leur date d'émission n'est pas antérieure à cinq ans.

Les personnels titulaires de ces certificats exerçant, sur le territoire national, une activité encadrée par les articles R. 521-55 et suivants du code de l'environnement sont soumis aux obligations déclaratives prévues à l'article R. 521-66.

III. Conformément à :
- l'article 13 du règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
- l'article 13 du règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés,
les certificats délivrés aux entreprises par des organismes de certification notifiés à la Commission par d'autres Etats membres de l'Union européenne, au titre des règlements précités, sont valides sur le territoire national dès lors que ces derniers sont traduits en langue française et que leur date d'émission n'est pas antérieure à cinq ans.
Les entreprises titulaires de ces certificats exerçant, sur le territoire national, une activité encadrée par les articles R. 543-75 et suivants du code de l'environnement sont soumises aux obligations déclaratives prévues à l'article R. 543-100.

Les entreprises titulaires de ces certificats exerçant, sur le territoire national, une activité encadrée par les articles R. 521-55 et suivants du code de l'environnement sont soumises aux obligations déclaratives prévues à l'article R. 521-63.

 

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