1. Objet du cahier des charges

a) L'article 22 de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations est ainsi rédigé :

« Mise hors exploitation ou abane/on e/es équipements.

L'opérateur de réseau met en oeuvre les moyens nécessaires pour que les canalisations et les équipements abandonnés ou non exploités ne puissent présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens.

Pour respecter les prescriptions de sécurité prévues au présent article, l'opérateur de réseau applique les dispositions d'un cahier des charges. »

b) Le présent cahier des charges AFG RSDG 15 (1) a pour objet de définir les dispositions principales que l'opérateur de réseau doit respecter pour se contormer à ces exigences de l'arrêté.

Celles-ci ont pour objet de maîtriser les risques spécifiques que les ouvrages abandonnés peuvent làire courir aux personnes ou aux biens du fait :
- de la possibilité d'affaissement du terrain ;
- du drainage vers un immeuble d'une éventuelle fuite de gaz ou d'autres fluides ;
- des confusions possibles entre ouvrages lors de travaux à proximité.

c) Ce cahier des charges s'applique en l'absence de dispositions explicites sur ce sujet dans les règlements de voirie ou les cahiers des charges de concession de distribution publique. Lorsque ces règlements ou cahiers des charges de distribution contiennent de telles dispositions, celles-ci sont applicables, même si ces textes sont postérieurs à l'arrêté du 13 juillet 2000 et au présent cahier des charges.

d) L'opérateur de réseau peut décider de satisfaire à des prescriptions différentes dans la mesure où il peut démontrer qu'elles apportent les mêmes garanties de sécurité pour les ouvrages non exploités ou abandonnés. En tout état de cause, ces prescriptions et les procédures d'application sont écrites et tont partie des spécifications techniques particulières de cet opérateur.

e) Pour les ouvrages situés dans un domaine privé, il pourra être dérogé aux prescriptions du présent cahier des charges, à l'exception de celles du paragraphe 4.4 ci-après, dans la mesure où un accord de servitude entre le propriétaire du domaine et l'opérateur de réseau en déciderait ainsi et sous réserve que cet accord n'entraîne aucune sujétion sur le domaine public ou ses occupants. La trace de la présence de l'ouvrage doit être conservée par un enregistrement de l'accord de servitude qui pourra être visé pour timbre et enregistré gratis, en application des dispositions de l'article 1045 du Code Général des Impôts (ou autre procédure équivalente).

(1) RSDG: Règlement de Sécurité de la Distribution de Gaz

2. Les ouvrages concernés

Les dispositions du présent cahier des charges s'appliquent à tous les réseaux soumis à l'arrêté précité, tant dans le domaine public que dans le domaine privé. Les ouvrages concernés sont ceux appartenant à l'opérateur de réseau ou placés sous sa responsabilité, définis à l'article 2 de l'arrêté distribution précité.

3. Norme de référence

Le présent cahier des charges fait référence à la norme suivante :

NF EN 12327 : Systèmes d'alimentation en gaz - Essais de pression, modes opératoires de mise en service et de mise hors service des réseaux d'alimentation en gaz - Prescriptions fonctionnelles

4. L'abandon des canalisations

4.1. Prescriptions générales pour la mise hors exploitation ou l'abandon

Lorsqu'une canalisation du réseau est mise hors exploitation, l'opérateur de réseau est tenu d'adopter une des dispositions suivantes dans l'ordre de priorité ci-dessous :

1) soit de l'utiliser comme fourreau pour recevoir une autre canalisation ;

2) soit de l'abandonner provisoirement en vue d'une utilisation ultérieure comme fourreau. Dans ce cas, la canalisation fera l'objet d'une surveillance de la part de l'opérateur de réseau. Si dans un délai de 5 ans, la canalisation n'a pas été réutilisée, elle sera considérée comme abandonnée et devra être soumise aux dispositions du paragraphe 3) ci-dessous ;

3) soit de l'abandonner définitivement dans le sol, après accord de l'autorité dont relève l'emplacement. Dans ce cas, l'opérateur de réseau doit mettre en oeuvre les dispositions destinées à supprimer tout risque ultérieur d'accident ou d'affaissement de terrain.

Les dispositions à prendre pour supprimer ces risques sont les suivantes :
- conduite d'un diamètre intérieur supérieur ou égal à 400 mm : ventilation, puis remplissage avec du sable ou tout produit présentant les mêmes conditions de tenue,
- conduite d'un diamètre intérieur inférieur à 400 mm : ventilation et sectionnement de la conduite en tronçons d'une longueur d'environ 50 m ; obturation des extrémités de chaque tronçon ainsi constitué. Cette obturation peut être effectuée, sans exigence de parfaite étanchéité, par tout moyen à la convenance de l'opérateur tel que bouchon mécanique, obturation au plâtre ...

Dans le domaine public, en contrepartie de la possibilité offerte à l'opérateur de réseau d'abandonner sans dépose une canalisation mise hors exploitation, celui-ci est tenu, en cas de nécessité, quelle que soit l'ancienneté de l'abandon, à la demande de l'autorité dont relève la voirie :

a) soit, pour les ouvrages établis dans le domaine public, de la remettre à l'autorité concédante comme bien de retour avant le terme de la concession pour un autre usage que celui du service concédé. La remise de la canalisation abandonnée fait l'objet d'une convention avec plan annexé entre l'autorité concédante et l'opérateur de réseau.

b) soit de la déposer à ses frais.

4.2. Dispositions particulières relatives aux canalisations aériennes

Sauf convention particulière avec l'autorité publique ou privée propriétaire de la voirie ou de l'emplacement, les canalisations aériennes sont déposées par l'opérateur de réseau.

4.3. Cartographie des conduites mises hors exploitation ou abandonnées

Dans tous les cas de conduite placée dans le domaine public, l'opérateur de réseau est tenu de conserver la représentation des conduites enterrées, abandonnées et non déposées, sur les plans constituant la cartographie de son réseau à grande échelle.

Il appartient à l'opérateur de réseau de décider s'il en conserve ou non la représentation sur le schéma d'exploitation.

4.4. Purge préalable à la mise hors exploitation des ouvrages

Toute opération de mise hors exploitation d'une canalisation de gaz doit se faire en conformité avec les prescriptions correspondantes de la norme NF EN 12327 : Systèmes d'alimentation en gaz - Essais de pression, modes opératoires de mise en service et de mise hors service des réseaux d'alimentation en gaz - Prescriptions fonctionnelles.

5. L'abandon des branchements

Il y a lieu de distinguer le cas de l'abandon d'un branchement isolé de celui de l'abandon simultané d'une conduite et des branchements qu'elle alimentait.

5.1. Abandon d'un branchement isolé

Lorsqu'un branchement du réseau est mis hors exploitation, l'opérateur de réseau est tenu d'adopter une des dispositions suivantes :
- soit de l'utiliser comme fourreau pour recevoir un autre branchement ;
- soit de l'abandonner définitivement dans le sol.

Un branchement est considéré comme abandonné dans l'un des deux cas suivants :

Si la conduite est du même côté de la voirie que le bâtiment desservi, le branchement est sectionné aussi près que possible de la prise sur la conduite en tenant compte des possibilités d'accès sous la voirie.

Si la conduite est du côté opposé de la voirie, le branchement est sectionné aussi près que possible, d'une part de la prise sur la conduite en tenant compte des possibilités d'accès sous la voirie, et d'autre part de sa pénétration dans l'immeuble ou dans la propriété privée.

Toute partie de branchemerit qui reste sous pression est considérée comme un ouvrage en service.

5.2. Abandon simultané d'une conduite et de ses branchements

La mise hors exploitation de la conduite se fait selon les prescriptions du chapitre 4.

Quelle que soit la position relative de la conduite par rapport aux immeubles, les branchements sont sectionnés aussi près que possible de la pénétration dans les immeubles ou les propriétés privées.

5.3. Abandon des conduites d'immeuble et conduites montantes

Sauf convention particulière, l'opérateur de réseau n'est pas tenu de déposer les conduites d'immeuble et conduites montantes abandonnées.

5.4. Règles générales

A chaque sectionnement d'un branchement, les deux extrémités ainsi créées sont soigneusement obturées par un moyen à la convemince de l'opérateur tel que écrasement, soudure, bouchon, etc.

L'opérateur de réseau n'est pas tenu, sauf accord particulier, de réaliser ce sectionnement et ces obturations dans une propriété privée en dehors des voies et parties communes ou sur l'installation intérieure d'un client (2).

(2) Sauf dispositions contraires du cahier des charges de concession, du contrat ou de la convention de distribution ayant le même objet, l'opérateur de réseau n'est pas tenu de conserver en exploitation une canalisation ou un branchement qui n'alimenterait plus aucun client.

5.5. Cartographie des branchements isolés abandonnés

L'opérateur de réseau n'est tenu de conserver dans sa cartographie à grande échelle que les parties des branchements restant sous pression, alimentés par une conduite située de l'autre côté de la voirie et qui n'ont pu être abandonnés à la prise ou à sa proximité immédiate.

6. Abandon des autre équipements

Les dispositions à prendre pour l'abandon des autres ouvrages ou équipements du réseau tels que postes de détente, robinets ... aériens, en chambre, encastrés dans des murs, enterrés dans le sol ... sont définies au cas par cas en accord avec l'autorité publique ou privée responsable de l'emplacement.

Elles garantissent que les ouvrages abandonnés ne présentent pas de risque pour la sécurité des personnes et des biens.

D'une manière générale et pour les ouvrages aériens (postes de détente en cabine par exemple), la priorité est donnée à la dépose.

7. Date d'effet

Les prescriptions du présent cahier des charges sont applicables à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant son approbation.

 

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Type
Cahier des charges
État
en vigueur
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