(JONC du 23 janvier 1976)


Destinataires : préfets.

Les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1re et de 2e classe annexées à l'arrêté du 9 novembre 1972 du ministre du développement industriel et scientifique ne s'appliquent actuellement qu'aux dépôts de produits pétroliers et assimilés et de produits chimiques et assimilés dérivés du pétrole (dits de première génération) (1) exploités par des titulaires d'autorisations spéciales d'importation de produits pétroliers ou avec leur participation.

Par arrêté du 19 novembre 1975, M. le ministre de l'industrie et de la recherche a modifié ces règles d'aménagement en précisant notamment qu'à compter du 1er juillet 1976 elles s'appliqueront à l'occasion de toute création ou extension de dépôts d'hydrocarbures liquides (au sens de l'arrêté du 9 novembre 1972) de 1re et 2e classe (au sens de la loi du 19 décembre 1917) effectuée par des titulaires d'autorisations spéciales d'importation de produits pétroliers ou avec leur participation aux dépôts de plus de 1 000 mètres cubes de capacité fictive (2).

Pour les dépôts de 1re et 2e classe de moins de 1 000 mètres cubes de capacité fictive, l'article 6-3 de l'arrêté rend applicables des règles d'aménagement simplifiées en ce qui concerne les mêmes titulaires d'autorisations spéciales.

Afin d'uniformiser les prescriptions techniques appliquées à tous les dépôts de même type, à la demande du conseil supérieur des établissements classés, je vous prie de bien vouloir imposer les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1re et de 2e classe annexées à l'arrêté du 9 novembre 1972 du ministre du développement industriel et scientifique, telles qu'elles viennent d'être modifiées par l'arrêté du 19 novembre 1975, à tous les nouveaux dépôts de produits pétroliers et assimilés et de produits chimiques et assimilés dérivés du pétrole, que leurs exploitants soient ou non titulaires d'autorisations spéciales d'importation de produits pétroliers délivrées en application de la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au régime d'importation des pétroles. Les mêmes règles s'appliqueront également à toute extension ou modification de dépôt existant.

En ce qui concerne les autres liquides inflammables visés par les rubriques 254 et 255, dans l'attente d'instructions que je vous adresserai ultérieurement, vous pouvez vous inspirer de ces règles en les adaptant cependant à la nature du produit et aux conditions particulières de stockage.

(1) Tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes, à l'exception du gaz naturel liquéfié.
(2) La capacité fictive étant définie par l'article 6-1 de l'arrêté du 19 novembre 1975.

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