(BO du MEDDE n° 2013/11 du 25 juin 2013)


NOR : DEVP1314507C

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l’énergie
à
Pour exécution :
Préfets de région
Préfets de département

Pour information :
Directeurs départementaux des territoires (DDT)
Directeurs départementaux des territoires et de la mer (DDTM)
Directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)
Directeurs de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL)
Directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie (DRIEE)
Directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

Résumé :

La présente circulaire précise les modalités d'application de l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie.

A cette fin :
- elle apporte des précisions sur le champ d’application de cette nouvelle réglementation ;
- elle précise le rôle et les missions des services chargés du contrôle de cette réglementation.

Catégorie : Directive adressée par la ministre aux services chargés de son application. Domaine : Ecologie, développement durable ; Collectivités territoriales ; entreprises, commerce ;
Mots clés liste fermée :;<CollectivitesTerritoriales_Amenagement_;< Energie_Environnement/> ; Mots clés libres : éclairage nocturne de bâtiments non résidentiels; limitation des nuisances lumineuses et des consommations d’énergie

Texte (s) de référence :

Code de l’environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 583-1 à L. 583-5 et R. 583-1 à R. 583-7;

Arrêté du 25 janvier 2013 relative à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie

Circulaire relative à la mise en oeuvre, dans les domaines de la police de l’eau, de la nature et des sites, de l’ordonnance 2012-34 du 11 janvier 2012, portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement.

Circulaire(s) abrogée(s) : néant
 -
Date de mise en application : immédiat
Pièce(s) annexe(s) :
Publication  B.O.  Site circulaires.gouv.fr  Non publiée

Les articles L 583-1 à L 583-5 et R 583-1 à R 583-7 du code de l’environnement ont institué un dispositif de prévention et de limitation des nuisances lumineuses.

L’arrêté du 25 janvier 2013 précise les modalités de fonctionnement des installations d’éclairage des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur de ces bâtiments et l’éclairage des façades de bâtiments, cette dernière catégorie ne concernant pas les réverbères d’éclairage public des collectivités apposés en façades qui sont destinés à éclairer la voirie.

L’arrêté du 25 janvier 2013 entrera en vigueur le 1er juillet 2013.

Il a pour effet de limiter les durées de fonctionnement de certaines installations d’éclairage la nuit, et ceci afin de supprimer les gaspillages énergétiques et de réduire les nuisances lumineuses.

En effet, l’excès d’éclairage, notamment dans les agglomérations, a des conséquences sur les écosystèmes (perturbation des espèces) et sur la santé humaine (sommeil des riverains). C’est aussi une source importante de consommation d’électricité. La réglementation vise donc à limiter l’éclairage nocturne non indispensable sur certaines installations.

Les principales dispositions de l’arrêté du 25 janvier 2013 :

A - Champ d’application

A-1 La nouvelle réglementation concerne les éclairages nocturnes des bâtiments non résidentiels

Il est rappelé qu’un bâtiment non résidentiel est un bâtiment accueillant des activités telles que le commerce, l'administration, les transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et services aux particuliers, l'éducation, la santé, l'action sociale les activités agricoles ou industrielles….Certains bâtiments peuvent être mixtes c’est-à-dire pour partie résidentiels, et pour partie non résidentiels (locaux à usage professionnel en rez-de-chaussée par exemple.). Dans ce cas, seule la ou les parties non résidentielles sont régies par l’arrêté de 25 janvier 2013.

Les éclairages nocturnes concernés sont :
- l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur des bâtiments non résidentiels, type bureaux, vitrines de commerces… ;
- l’illumination des façades des bâtiments non résidentiels.

A-2 La réglementation édictée par l’arrêté du 25 janvier 2013 ne concerne pas :
- les éclairages publics c’est-à-dire l’éclairage des voies réservées à la circulation des véhicules motorisés et/ou des piétons ;
- la publicité lumineuse et les enseignes lumineuses dont les horaires de fonctionnent sont régis par le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012) ;
- les éclairages destinés à assurer la sécurité des bâtiments lorsqu’ils sont asservis à des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion ;

Concernant ce dernier point, l’éclairage en continu d’un bâtiment ne doit pas être le seul moyen d’assurer la protection des biens. L’exploitant du bâtiment devra donc s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection de mouvements ou d’intrusion, et la temporisation du fonctionnement de l’installation, soient conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation.

Les bâtiments visés sont notamment ceux qui, généralement en périphérie des agglomérations et/ou à proximité des infrastructures de transports, accueillent des activités de stockage, de logistique etc : si une plateforme logistique est en activité la nuit, justifiant notamment que les quais de chargement des trains ou des camions soient éclairés, il n’est pas forcément nécessaire que toutes les façades de l’entrepôt le soient.

Sont également exclues en application de l’article L. 583-4 les installations régies par le titre Ier du livre V du code de l’environnement (ICPE), ainsi que celles régies par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

Modalités d’application à certaines parties des sites accueillant des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

Conformément aux dispositions de l’article L. 583-4 du code de l’environnement, cette législation relative aux pollutions lumineuses ne s’applique pas à l’ensemble des installations régies par la législation des installations classées (y compris les installations couvertes par le principe de connexité tel qu’il est énoncé à l’article R. 512-32 du même code).

Pour ces installations, il appartiendra aux préfets de département d’en décliner les principes et objectifs dans le cadre des arrêtés préfectoraux pris au titre de la législation des installations classées.

Lorsqu’un site accueille à la fois des bâtiments et aménagements régis par la législation des installations classées et d’autres qui ne relèvent pas de cette législation, l’arrêté du 25 janvier 2013 s’applique de plein droit à ces derniers bâtiments et aménagements.

A titre d’illustration, pour un supermarché dont seule la station-service est réglementée au titre de la législation des installations classées, l’ensemble du site est soumis de plein droit à l’arrêté du 25 janvier 2013, à l’exception de la station-service.

B - Les règles de limitation applicables

B-1 Pour l’extinction

La période d’éclairage doit correspondre au temps de présence de personnes dans l’espace public ainsi que dans les locaux concernés. La règle générale d’extinction se décline de différentes manières :

- Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel sont éteints une heure après la fin de leur occupation ;

- Les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont éteints au plus tard à 1h ou une heure après la fin de leur occupation si celle-ci intervient plus tardivement ;

Toute forme d’occupation des locaux est concernée. Ainsi, après la cessation d’une occupation à titre principal, l’éclairage peut être remis en fonctionnement, pour une seconde forme d’occupation si elle n’intervient pas dans la continuité de la première. Sont notamment concernées les opérations de nettoyage de bureaux, d’approvisionnent des magasins, de maintenance des locaux etc.

L’éclairage des bureaux devra ainsi être éteint au plus tard une heure après la fin de ces opérations.

- Les éclairages des façades des bâtiments sont éteints au plus tard à 1 heure.

B-2 Pour l’allumage

- Les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition peuvent être allumés à partir de 7 heures ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt.

- Les éclairages des façades des bâtiments ne peuvent être allumés avant le coucher du soleil L’institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) donne les horaires de coucher du soleil sur une période pouvant aller jusqu’à 731 jours, permettant ainsi, en tant que de besoin, la programmation des installations lumineuses éclairant les façades, sur de longues périodes.

Pour les obtenir, il suffit de saisir l’adresse ou les coordonnées de la localité concernée : www.imcce.fr/fr/ephemerides/phenomenes/rts/rts.php.

C - Les dérogations

Des dérogations aux horaires d’illumination des façades d’immeubles non résidentiels et à ceux de l’éclairage des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont possibles, par arrêté préfectoral :
- la veille des jours fériés et chômés c’est à dire la veille des 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption (15 août), Toussaint, 11 novembre, 25 décembre ; et le cas échéant certains jours fériés locaux (le 26 décembre et le le Vendredi Saint en Alsace et en Moselle, etc…)
- durant la période des illuminations de Noël fixée par les communes ;
- lors d’événements exceptionnels à caractère local définis par arrêté préfectoral ;
- dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente (mentionnées à l’article L.3132-25 du code du travail).

Pour les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, le préfet s’assurera notamment du caractère exceptionnel de l’affluence au cours de la période pour laquelle la dérogation est demandée.

Les dérogations sont accordées par le préfet de département sur demande motivée du maire de la commune concernée et précisent la ou les périodes pour lesquelles la dérogation est donnée, les horaires d’extinction ainsi que les installations lumineuses et les secteurs de la commune concernés.

En application des dispositions de l’article R 583-6 du code de l’environnement, ces dérogations sont prises après avis du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST).

Les demandes de dérogations sont examinées au cas par cas ; elles peuvent être plus ou moins restrictives que l’arrêté du 25 janvier 2013 :

- lorsqu’elles sont moins restrictives que la réglementation (l’horaire d’extinction n’est plus 1 heure mais 2 ou 3 heures), les dérogations doivent être justifiées par une présence significative des usagers de l’espace public concerné, et cohérente avec les nouveaux horaires proposés ;
- lorsqu’elles sont plus restrictives que la réglementation (l’horaire d’extinction est avancé), les dérogations sont justifiées par des considérations locales (par exemple ville de cures sans aucune activité nocturne) et/ou s’appuient sur les enjeux environnementaux désignés par le législateur (impacts sur la biodiversité, observation du ciel étoilé ….).

Pour rappel, la détermination d’une zone touristique d’affluence exceptionnelle ou d’animation permanente ne peut intervenir que sur proposition du maire, le préfet ne pouvant se saisir de luimême.

Le préfet ne peut qu’accepter ou refuser la délimitation du secteur géographique concerné sur le territoire municipal adressé par le maire, et il ne peut pas la modifier (cf. annexe en page 4 de la circulaire N° DGT/20 du 31 août 2009 portant application de la loi n° 2009-974 du 10 aout 2009 réaffirmant le principe du repos dominical).

La liste des communes accueillant une ou plusieurs zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente est établie par le préfet (cf. circulaire N° DGT/20 du 31 août 2009 précitée). Elle est disponible dans chaque préfecture.

Dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, ou en dehors de ces zones, il n’y a pas de dérogation possible pour l’éclairage intérieur des locaux à usage professionnel autres que vitrines, commerce ou locaux d’exposition (une dérogation ne saurait par exemple être accordée en ce qui concerne l’éclairage intérieur d’une tour de bureaux inoccupés).

D - Le contrôle de l’application de la réglementation

En application des dispositions de l’article L 583-3 du code de l’environnement, le contrôle des dispositions relatives à la prévention des nuisances lumineuses relève de la compétence du maire, sauf en ce qui concerne les installations communales pour lesquelles le contrôle relève de l’Etat et les installations et équipements soumis à un contrôle de l’Etat au titre d’une police administrative spéciale.

Lorsque l’autorité compétente est le préfet, la police administrative est mise en oeuvre par les services déconcentrés qu’il aura désignés à cet effet (DDT(M), DREAL…).

En cas de constat, réalisé de l’extérieur des bâtiments, du non-respect des dispositions de l’arrêté du 25 janvier 2013 ou des dérogations qui y sont apportées par arrêté préfectoral, l’agent chargé du contrôle établit un rapport faisant état des manquements aux prescriptions applicables et en adresse par courrier recommandé avec accusé de réception une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative (Article L 171-6 du code de l’environnement). Si le non respect des dispositions applicables est avéré (l’exploitant des bureaux ou du magasin ne justifie pas le maintien de l’éclairage en dehors des horaires fixés) l’autorité compétente le met en demeure de se conformer à la réglementation (modèles annexés à la circulaire relative à la mise en oeuvre de l’ordonnance 2012-34 du 11 janvier 2012 précitée) sous huit jours.

Si à l’expiration de ce délai, l’exploitant n’a toujours pas obtempéré, l’autorité compétente prononcera une amende administrative d’un montant maximum de 750 €.

La détermination du montant de l’amende fera l’objet d’un examen au cas par cas de la situation de l’exploitant de l’installation d’éclairage, des raisons qui l’ont conduit à ne pas respecter les dispositions réglementaires, de l’ampleur ou l’importance du manquement (un bureau maintenu éclairé, un étage…), et du fait qu’il s’agit d’un premier manquement ou pas.

L’amende administrative prendra la forme d’un arrêté motivé de l’autorité compétente qui rendra exécutoire un titre de perception. Cette autorité veillera au respect des phases contradictoires prévues par le dernier alinéa de l’article L 171-8 du code de l’environnement.

E - Accompagnement des collectivités

Il est demandé aux préfets de département d’informer les maires des nouvelles dispositions relatives à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie et tout particulièrement de leur compétence en matière de contrôle de l’application des dispositions de l’arrêté du 25 janvier 2013.

Pilotage et coordination

Afin d’assurer la meilleure application possible de cette nouvelle réglementation, il apparaît indispensable que soit identifié dans chaque département et région au minimum un référent en matière de réglementation relative à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels.

La mise en place et l’animation de réseaux régionaux et départementaux doit permettre de sensibiliser les services déconcentrés et les collectivités territoriales, de mener des actions coordonnées et de faciliter l’échange d’informations. Au niveau régional, il s’agit de structurer un
réseau d’échange entre DREAL et DDT, permettant aux agents d’échanger sur les procédures, et de travailler en coordination avec les services en charge des politiques de planification et de paysage.

Vous pourrez me saisir, sous le timbre MEDDE/ DGPR/SPNQE/MBAP, de toutes les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la présente circulaire.

La présente circulaire sera publiée au bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l’énergie.

Fait le 5 juin 2013

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Delphine Batho

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A propos du document

Type
Circulaire
État
en vigueur
Date de signature

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