(BO du MEDDE du 15 août 2007)


Texte abrogé.

NOR : DEVN0700247C

Références : Code de l’environnement, notamment ses articles L.216-3, L.331-18, L.331-19, L.332-20, L.332-22, L.334-6, L.415-1, R.331-61 et R.332-68.

Textes supprimés : Circulaire du 7 mai 1998 relative au commissionnement des agents des réserves naturelles au titre de la protection de la nature.

Le ministre d’État, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables
A
Mesdames et Messieurs les préfets des départements;
Messieurs les préfets maritimes;
Messieurs les directeurs des établissements publics des parcs nationaux;
Monsieur le directeur du groupement d’intérêt public « Atelier technique des espaces naturels »;
Monsieur le directeur de l’Institut de formation de l’environnement.

Le code de l’environnement habilite certains fonctionnaires et agents à rechercher et à constater les infractions aux dispositions relatives à la protection des espaces naturels, de la faune et de la flore.

Pour exercer leurs fonctions, ces fonctionnaires et agents doivent être commissionnés et assermentés à cet effet. Le commissionnement est l’acte par lequel l’autorité administrative donne compétence à un agent pour exercer des missions de police judiciaire, en regard de ses compétences techniques et juridiques, dans l’emploi auquel il est affecté.

Avant d’exercer ces missions, chaque agent doit prêter serment devant l’autorité judiciaire et, dans certains cas, faire enregistrer sa commission auprès des greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels il est amené à exercer ses fonctions de police judiciaire.

Le code de l’environnement prévoit, selon la nature des infractions à constater, différentes procédures de commissionnement et d’assermentation dont certaines ont été modifiées par la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, et par le décret n° 2006-944 du 28 juillet 2006 relatif aux parcs nationaux.

Les annexes 1 à 4 de la présente circulaire précisent les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et les agents des établissements publics des parcs nationaux, les agents des réserves naturelles et les agents chargés de la protection de la faune et de la flore doivent être commissionnés et assermentés.

Le préfet de département et le représentant de l’État en mer sont désormais compétents pour commissionner les fonctionnaires et agents des organismes de gestion des parcs nationaux, des réserves naturelles tant nationales, régionales que de Corse, et des parcs naturels marins. En ce qui concerne la protection de la faune et de la flore, cette compétence n’a pas été déconcentrée et reste de niveau ministériel.

Je vous invite à mettre en œuvre ces nouvelles modalités de commissionnement dès réception de la présente circulaire, en veillant à instruire rapidement les demandes qui vous sont faites de façon à permettre aux fonctionnaires et agents concernés d’exercer leurs missions de police judiciaire dans les meilleurs délais.

Vous m’informerez sous le présent timbre des difficultés que vous rencontrerez pour l’application de la présente circulaire. Mes services sont à votre disposition pour vous apporter l’aide nécessaire à sa mise en œuvre

Annexe 1 : Fonctionnaires et agents des établissements publics des parcs nationaux

Aux termes du I de l’article L. 331-18 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, et de l’article R. 331-61 du même code (1), tel qu’il résulte du décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 relatif aux parcs nationaux, le préfet du département dans lequel l’établissement public du parc national a son siège est compétent pour commissionner les agents de cet établissement public chargés de rechercher et de constater :
1°.  Les infractions aux dispositions prévues pour la protection des espaces terrestres classés en « coeur du parc national » et, au sein de ceux-ci, des espaces classés en « réserves intégrales » des parcs nationaux ;
2°. Les infractions commises dans les « parcs nationaux » (à entendre désormais au sens des espaces classés en « coeur du parc national » et des espaces compris dans l’« aire d’adhésion » effective à la charte du parc national) et sur le territoire des communes ayant vocation à en faire partie, délimité par le décret de création du parc national, en matière de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de chasse, de pêche en eau douce, de bruit, d’air, de déchets, d’eau, de publicité, de circulation des véhicules dans les espaces naturels et d’accès et de respect des espaces gérés par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, prévues par le code de l’environnement, le code forestier et le code pénal ;
3°. Les infractions commises dans les espaces classés en « coeur du parc national » en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 624-1 à L. 624-6 du code du patrimoine.

Les agents des établissements publics des parcs nationaux sont habilités, en outre, aux termes de l’article L. 331-19 du code de l’environnement, à constater dans la zone maritime de ces parcs (espaces maritimes classés en « coeur du parc national » et espaces maritimes classés en « aire maritime adjacente au coeur du parc national ») les infractions aux réglementations portant sur la protection de cette zone.

Ces agents doivent être commissionnés par le représentant de l’Etat en mer pour rechercher et constater :
1° Les infractions à la police de la navigation définies à l’article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades ;
2° Les infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-19 et à l’article L. 218-73 du code de l’environnement ;
3° Les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ;
4° Les infractions définies aux articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 du code du patrimoine ;
5°  Les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime.

(1) Article R.331-61 du code de l'environnement
I. Les agents des établissements publics des parcs nationaux chargés de la recherche et du constat des infractions, qui ont les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l’exercice de ces fonctions, sont commissionnés par le préfet du département dans lequel l’établissement public du parc national a son siège, sur proposition du directeur de l’établissement. Le préfet délivre à l’agent commissionné la commission portant mention de son objet. Pour les espaces maritimes des parcs nationaux, les agents sont en outre commissionnés par le représentant de l’État en mer compétent pour la zone maritime dans laquelle sont situés ces espaces, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Les agents exercent leurs fonctions de police judiciaire dans le parc national et sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc.

II. Les agents commissionnés ne peuvent exercer leurs fonctions de police judiciaire qu’après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. » La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la nouvelle commission par le greffe du tribunal qui reçoit le serment. La prestation de serment n’est pas requise en cas de nouveau commissionnement, quel qu’en soit l’objet. Mention de la prestation antérieure de serment est portée sur la nouvelle commission par le greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l’intéressé.

1. Le commissionnement

Il appartient à chaque directeur d’établissement public de parc national de proposer au préfet du département du siège de l’établissement public et, le cas échéant, au représentant de l’Etat en mer, les agents de l’établissement public qu’il souhaite voir commissionnés pour rechercher et constater les infractions mentionnées précédemment.

Le commissionnement du préfet de département vaut pour l’ensemble des infractions mentionnées au I de l’article L. 331-18 du code de l’environnement commises en milieu terrestre.

En outre, dans le cas particulier où le parc national comprend un espace maritime, le 2e alinéa du I de l’article R. 331-61 du code de l’environnement dispose que le directeur doit également demander au représentant de l’Etat en mer de commissionner ces agents pour rechercher et constater :
- dans le coeur du parc, les infractions aux dispositions prévues pour la protection des espaces maritimes classés en coeur de parc national et, le cas échéant au sein de ce coeur de parc, en réserve intégrale mentionnées au 1° du I de l’article L. 331-18 du code de l’environnement ;
- dans le coeur du parc et l’aire maritime adjacente du coeur du parc des infractions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article L. 331-18 et à l’article L. 331-19 du code de l’environnement.

1.1. Connaissances techniques et juridiques

L’article R.331-61 du code de l’environnement précise que, pour prétendre au commissionnement, les agents doivent avoir les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l’exercice de ces fonctions. Les techniciens et agents techniques de l’environnement de la spécialité « espaces protégés » sont chargés d’assurer certaines fonctions de police judiciaire dans les cœurs des parcs nationaux, les territoires des communes ayant vocation à constituer l’aire d’adhésion et, le cas échéant, l’aire maritime adjacente au cœur du parc national.

Ils sont affectés dans les établissements publics des parcs nationaux, à l’issue d’un concours suivi d’une formation et de sa validation, dans le cadre d’un détachement ou par mutation. Dans ces deux derniers cas, les agents qui exerçaient précédemment des missions équivalentes au sein des établissements publics « Office national de l’eau et des milieux aquatiques », ou « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont affectés après une évaluation de leurs compétences et, le cas échéant, une mise à niveau par le biais d’une formation complémentaire.

Les formations sont dispensées par le service à compétence nationale rattaché au ministère chargé de l’environnement dénommé Institut de formation de l’environnement (IFORE) et, par convention avec celui-ci, par le groupement d’intérêt public « Atelier technique des espaces naturels » (GIP-ATEN) pour ce qui concerne le module de formation propre aux espaces protégés. Les connaissances techniques et juridiques ainsi acquises par les agents répondent aux exigences posées par l’article R.331-61 pour constater les infractions mentionnées aux articles L.331-18 et L.331-19.

1.2. L’arrêté préfectoral de commissionnement et la carte de commissionnement

L’arrêté préfectoral et la carte de commissionnement mentionnent les nom et prénom de l’agent, son grade ou sa fonction. Ils précisent l’établissement public d’affectation de l’agent ainsi que les polices pour lesquelles il est commissionné. Les modèles d’arrêté figurent en annexes 4.1 et 4.2. Les agents des établissements publics des parcs nationaux qui ont été commissionnés par décision ministérielle conservent le bénéfice de cette décision tant qu’ils ne sont pas affectés dans un autre établissement.

2. Assermentation

Avant d’exercer les missions pour lesquelles ils sont commissionnés, les agents doivent avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. Les formalités de l’assermentation sont décrites au II de l’article R.331-61 du code de l’environnement.

3. Déroulement de la procédure

Pour le bon déroulement de la procédure, il convient de respecter la démarche suivante :

3.1. Commissionnement et assermentation pour exercer les missions de police judiciaire mentionnées à l’article L.331-18 du code de l’environnement (espaces terrestres)

1. Dès l’affectation d’un agent dans l’établissement public du parc national, notamment les techniciens et les agents techniques de l’environnement, le directeur adresse au GIP-ATEN une demande de carte de commissionnement, accompagnée d’une photographie d’identité de l’agent, prise de face, tête nue, et des informations utiles (photocopie d’une pièce d’identité, grade et/ou fonction notamment). Le GIP-ATEN élabore la carte et lui adresse en retour.

2. Le directeur adresse au préfet du département dans lequel l’établissement public a son siège une proposition nominative de commissionnement d’un ou plusieurs agents. Sont jointes à sa proposition la carte de commissionnement, une copie de l’arrêté portant nomination de l’agent dans l’établissement public et une attestation de formation.

3. Le préfet prend un arrêté de commissionnement (cf. annexe n° 4.1) et appose sa signature et la date de signature sur la carte de commissionnement. Il conviendra de veiller à ce que le cachet de la préfecture figure sur la photographie de l’agent. La carte signée est retournée au directeur de l’établissement public du parc national.

4. Dès réception de la carte, le directeur de l’établissement public sollicite une date d’audience auprès du greffe du tribunal de grande instance du lieu de la résidence administrative de l’agent en vue de la prestation de serment.

5. La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte de commissionnement par le greffe du tribunal qui la retourne au siège de l’établissement public du parc national accompagnée du procès verbal de prestation de serment (pièce à conserver par l’agent).

3.2. Commissionnement complémentaire pour exercer les missions de police judiciaire mentionnées à l’article L.331-19 du code de l’environnement (espaces maritimes)

Lorsque les agents ont suivi la formation spécifique au milieu marin, le directeur de l’établissement public du parc national saisit le représentant de l’État en mer territorialement compétent à qui il adresse la carte de commissionnement délivrée dans les conditions mentionnées au § 3.1. Il joint l’attestation de formation délivrée par le GIP-ATEN à l’issue d’une formation spécifique aux missions de police judiciaire exercées en milieu marin.

Le représentant de l’État en mer prend un arrêté de commissionnement (cf. annexe 4.2) et appose sa signature et la date de signature sur la carte de commissionnement qu’il retourne au siège de l’établissement public du parc national. S’agissant des espaces maritimes d’un parc national, il convient de relever que, à la date de signature de la présente circulaire, seul le décret n° 63-1235 du 14 décembre 1963 créant le parc national de Port-Cros comprend un espace maritime.

Aux termes de l’article 6 du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’État en mer, l’expression « représentant de l’État en mer » désigne par conséquent le préfet maritime de la Méditerranée, commandant de la zone maritime Méditerranée.

3.3. Changement d’affectation

L’affectation d’un agent dans un autre établissement public de parc national nécessite un nouveau commissionnement. Ce commissionnement est délivré dans les conditions mentionnées aux points 1 à 3 du paragraphe 3.1. Une nouvelle prestation de serment n’est pas requise, il est uniquement procédé à son enregistrement. Cette formalité n’exige pas le déplacement de l’agent.

La nouvelle carte dûment signée dans les conditions mentionnées ci-dessus est adressée par voie postale au tribunal de grande instance du lieu de la nouvelle résidence administrative de l’agent. L’ancienne carte de commissionnement est jointe à cet envoi.

La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte de commissionnement par le greffe du tribunal qui la retourne au siège de l’établissement public du parc national.

3.4. Perte ou vol de la carte de commissionnement

En cas de perte ou de vol de la carte de commissionnement, le directeur adresse au GIP-ATEN une demande de duplicata de carte de commissionnement, accompagnée d’une photocopie de la carte perdue ou volée ou du/des arrêtés préfectoraux portant commissionnement de l’agent.

Cette demande est accompagnée d’une photographie d’identité de l’agent, prise de face, tête nue, et des informations utiles (photocopie d’une pièce d’identité, grade et/ou fonction notamment).

Le GIP-ATEN élabore la carte et lui adresse en retour. Le directeur du parc adresse, aux fins de signature, au(x) préfet(s) concerné(s) la carte ainsi délivrée accompagnée d’un rapport précisant les conditions dans lesquelles la carte a été perdue ou volée ainsi que la photocopie de la carte perdue ou volée ou de l’arrêté ayant commissionné l’agent.

Une nouvelle prestation de serment n’est pas requise, il est uniquement procédé à l’enregistrement de la prestation initiale sur la nouvelle carte. La nouvelle carte dûment signée dans les conditions mentionnées ci-dessus est adressée au tribunal de grande instance du lieu de résidence administrative de l’agent, accompagné du procès verbal qui lui avait été délivré lors de sa prestation de serment.

La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte de commissionnement par le greffe du tribunal qui la retourne au siège de l’établissement public du parc national.

En cas d’impossibilité de fournir une photocopie de l’ancienne carte ou de l’arrêté ou du procès verbal de prestation de serment, un nouveau commissionnement délivré dans les conditions fixées aux § 3.1 et 3.2 est requis.

3.5. Cessation d’activités

En cas de cessation de fonctions d’agent chargé de certaines fonctions de police judiciaire, quel qu’en soit l’objet (départ à la retraite, changement de spécialité, retrait de la commission...), l’agent restitue sa carte de commissionnement au directeur qui procède à sa destruction.

Annexe 2 : Agents des réserves naturelles

Le code de l’environnement attribue des fonctions de police judiciaire à certains agents des réserves naturelles nationales, régionales ou en Corse. Ces agents peuvent relever de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou être recrutés par un employeur exerçant une mission de service public. Ils sont commissionnés à la demande du gestionnaire de la réserve qui les emploie. Aux termes de l’article L.332-8 du code de l’environnement, il peut s’agir d’un établissement public, d’un groupement d’intérêt public, d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel, d’une fondation, d’un propriétaire de terrains classés, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales.

1. Le commissionnement

Le gestionnaire de la réserve naturelle sollicite auprès du préfet de département et, le cas échéant, du ministre chargé de l’environnement, le commissionnement des agents qu’il emploie.

a) En application du 2° de l’article L.332-20 et de l’article R.332-68 (1) du code de l’environnement, le gestionnaire de la réserve naturelle sollicite auprès du préfet du département où se situe la réserve (ou la plus grande partie de celle-ci), le commissionnement des agents pour rechercher et constater, dans les réserves naturelles du ou des départements où ils exercent leurs fonctions, les infractions aux dispositions spéciales de protection des espaces terrestres des réserves naturelles mentionnées aux articles L.332-3, L.332-6, L.332-7, L.332-9, L.332-11, L.332-12, L.332-17 et L.332-18 du code de l’environnement.

(1) Article R.332-68 du code de l'environnement
Les agents mentionnés au 2° de l’article L.332-20 et au IV de l’article L.332-22 sont commissionnés par le préfet. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est rattaché leur domicile. S’ils exercent sur un territoire relevant de la compétence de plusieurs tribunaux de grande instance, ils font enregistrer leur assermentation auprès du greffe des autres tribunaux. En cas de changement d’affectation, la prestation de serment initiale est enregistrée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il doit exercer ses nouvelles fonctions. La formule du serment est la suivante : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l’occasion de l’exercice de mes fonctions de police. ». Le commissionnement délivré en application des articles L.332-20 et L.332-22 peut être retiré par le préfet.

b) En application du IV de l’article L.332-22 et de l’article R.332-68 du code de l’environnement, le gestionnaire de la réserve naturelle sollicite auprès du préfet du département où se situe la réserve (ou la plus grande partie de celle-ci), le commissionnement des agents pour rechercher et constater, dans les réserves naturelles du ou des départements où ils exercent leurs fonctions, les infractions aux dispositions spéciales de protection des espaces maritimes des réserves naturelles et les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone maritime, mentionnées à l’article L.332-22 du code de l’environnement :
1° Les infractions à la police de la navigation définies à l’article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades ;
2° Les infractions définies aux articles L.218-10 à L.218-19 et à l’article L.218-73 du code de l’environnement ;
3° Les infractions à la police du balisage définies aux articles L.331-1, L.331-2 et R.331-1 du code des ports maritimes ;
4° Les infractions définies aux articles L.532-3, L.532-4, L.532-7 et L.532-8 du code du patrimoine  ;
5° Les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime.

c) En application du 9° de l’article L.216-3 et dans les conditions fixées par les articles D.216-1 à D.216-5 du code de l’environnement, le gestionnaire de la réserve naturelle peut solliciter auprès du préfet de département le commissionnement des agents pour rechercher et constater les infractions à la police de l’eau ;

d) En application des articles L.415-1 du code de l’environnement, le gestionnaire de la réserve naturelle sollicite auprès du ministre chargé de l’environnement le commissionnement des agents pour rechercher et constater, dans leur département d’affectation, les infractions relatives à la protection de la faune et de la flore, et notamment les atteintes portées aux espèces animales ou végétales protégées ;

e) En application du 2° de l’article L.332-20 et de l’article L.415-1 du code de l’environnement, et nonobstant le silence des articles L.428-20 et L.437-1 du même code, le gestionnaire de la réserve naturelle peut solliciter, en outre, pour les agents commissionnés au titre de la protection de la faune et de la flore, un commissionnement complémentaire de ces agents pour rechercher et constater, dans les réserves naturelles de leur département d’affectation, les infractions relatives à la chasse et la pêche en eau douce, dans les conditions définies au titre premier du livre II et des titres II et III du livre IV du code de l’environnement. L’arrêté préfectoral et la carte de commissionnement mentionnent les nom et prénom de l’agent, ainsi que sa fonction. Ils précisent leur(s) département(s) d’affectation ainsi que les polices pour lesquelles il est commissionné. Les modèles d’arrêté et de carte de commissionnement figurent en annexe.

2. Assermentation et enregistrement de la prestation de serment

Les agents mentionnés au 2° de l’article L.332-20 et au IV de l’article L.332-22 du code de l’environnement doivent, avant d’exercer des missions de police judiciaire, prêter serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est rattaché leur domicile. Ils font enregistrer leur assermentation auprès du greffe des tribunaux dans le ressort desquels se trouvent les réserves naturelles où ils exercent leurs fonctions.

En cas de changement d’affectation, la prestation de serment initiale est enregistrée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’agent doit exercer ses nouvelles fonctions. La formule du serment est la suivante : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l’occasion de l’exercice de mes fonctions de police.

3. Déroulement de la procédure

Pour le bon déroulement de la procédure, il convient de respecter la démarche suivante :

3.1. Commissionnement et assermentation pour exercer les missions de police judiciaire mentionnées à l’article L.332-20, L.415-1 et L.428-20 du code de l’environnement

1° Lorsqu’ils disposent des compétences techniques et juridiques nécessaires à l’exercice des missions de police judiciaire, les personnels permanents des réserves naturelles peuvent prétendre au commissionnement. Cette compétence est acquise à l’issue d’un stage organisé pour le compte de l’État par le groupement d’intérêt public « Atelier technique des espaces naturels » (GIP-ATEN), par un établissement conventionné par le ministère chargé de l’environnement ou par le Centre national de la fonction publique territoriale. Une attestation est délivrée par l’établissement ayant assuré la formation à l’issue de ce stage.

2° Le gestionnaire de la réserve adresse au GIP-ATEN une demande de carte de commissionnement accompagnée d’une photographie d’identité de l’agent, prise de face, tête nue, et des informations utiles. Le GIP-ATEN élabore la carte et la lui retourne.

3° Après que l’agent concerné a apposé sa signature sur la carte de commissionnement, le gestionnaire saisit le préfet du département dans lequel la réserve naturelle est située. Une copie de l’attestation de formation est jointe à la demande.

4° Le préfet de département prend un arrêté de commissionnement (cf. annexe 4.3) et appose sa signature et la date de signature sur la carte de commissionnement. Il conviendra de veiller à ce que le cachet de la préfecture figure sur la photographie de l’agent. La carte dûment signée est retournée au gestionnaire de la réserve. Lorsque le gestionnaire est chargé de la gestion de réserves naturelles implantées sur plusieurs départements, les préfets concernés prennent un arrêté conjoint.

5° Le gestionnaire saisit le directeur de la nature et des paysages d’une demande de commissionnement de l’agent au titre des articles L.415-1 et L.428-20 du code de l’environnement. La carte dûment datée et signée par le préfet est jointe à la demande.

6° Le ministre chargé de l’environnement, ou son représentant, appose sa signature sur la carte de commissionnement. La carte dûment signée est retournée au gestionnaire de la réserve.

7° Dès réception de la carte de commissionnement, le gestionnaire sollicite une date d’audience auprès du greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est rattaché le domicile de l’agent concerné en vue de la prestation de serment.

8° A l’issue de l’audience, la mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte de commissionnement par le greffe du tribunal qui la retourne au gestionnaire accompagnée du procès-verbal de prestation de serment (pièce à conserver par l’agent).

9° Si l’agent est amené à exercer dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, le gestionnaire sollicite des greffes de ces tribunaux l’enregistrement de la prestation de serment. Cette formalité n’exige pas le déplacement de l’agent. La carte dûment signée dans les conditions mentionnées ci-dessus est adressée par voie postale au tribunal par le gestionnaire.

Nota. Lorsque la demande de commissionnement pour exercer des missions de police de la chasse dans les réserves naturelles intervient alors que l’agent a déjà été commissionné en application de l’article L.415-1, le gestionnaire saisit le directeur de la nature et des paysages d’une demande de commissionnement de l’agent au titre de l’article L.428-20 du code de l’environnement. La carte délivrée antérieurement est jointe à la demande.

Le ministre chargé de l’environnement, ou son représentant, appose sa signature sur la carte de commissionnement.

La carte dûment signée est retournée au gestionnaire de la réserve.

3.2. Commissionnement complémentaire pour exercer les missions de police judiciaire mentionnées à l’article L.332-22 du code de l’environnement

Lorsque les agents ont suivi la formation spécifique au milieu marin, le gestionnaire de la réserve naturelle saisit le préfet de département, en application du IV de l’article L.332-22 et de l’article R.332-68 du code de l’environnement, à qui il adresse la carte de commissionnement délivrée dans les conditions mentionnées au 3.1 à laquelle il joint l’attestation de formation.

Cette attestation est délivrée par le GIP-ATEN à l’issue d’une formation spécifique aux missions de police exercées sur le milieu marin. Le préfet prend un arrêté correspondant à ces nouveaux chefs de commissionnement (cf. annexe 4.4).

3.3. Changement d’affectation

L’affectation d’un agent dans une autre réserve naturelle nécessite un nouveau commissionnement. Ce commissionnement est délivré dans les conditions mentionnées aux points 2 à 6 du paragraphe 3.1. Une nouvelle prestation de serment n’est pas requise, il est uniquement procédé à son enregistrement au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est rattaché le domicile de l’agent.

La carte dûment signée dans les conditions mentionnées ci-dessus est adressée par voie postale aux tribunaux de grande instance dans le ressort desquels l’agent est amené à exercer ses activités.

L’ancienne carte de commissionnement est jointe à cet envoi. La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la nouvelle carte de commissionnement par le greffe du tribunal qui la retourne au gestionnaire de la réserve.

3.4. Perte ou vol de la carte de commissionnement

En cas de perte ou de vol de la carte de commissionnement, le gestionnaire de la réserve adresse au GIP-ATEN une demande de duplicata de carte de commissionnement, accompagnée d’une photocopie de la carte perdue ou volée ou du/des arrêtés préfectoraux portant commissionnement de l’agent. Cette demande est accompagnée d’une photographie d’identité de l’agent prise de face tête nue et des informations utiles (photocopie d’une pièce d’identité, grade et/ou fonction notamment). Le GIP-ATEN élabore la carte et lui adresse en retour.

Le gestionnaire de la réserve adresse, aux fins de signature, au(x) préfet(s) concerné(s) la carte ainsi délivrée accompagnée d’un rapport précisant les conditions dans lesquelles la carte a été perdue ou volée ainsi que la photocopie de la carte perdue ou volée ou de l’arrêté ayant commissionné l’agent.

Une nouvelle prestation de serment n’est pas requise, il est uniquement procédé à l’enregistrement de la prestation initiale sur la nouvelle carte. La nouvelle carte dûment signée dans les conditions mentionnées ci-dessus est adressée au tribunal de grande instance du lieu de résidence administrative de l’agent, accompagnée du procès-verbal qui lui avait été délivré lors de sa prestation de serment.

La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte de commissionnement par le greffe du tribunal qui la retourne au gestionnaire. En cas d’impossibilité de fournir une photocopie de l’ancienne carte ou de l’arrêté ou du procès-verbal de prestation de serment, un nouveau commissionnement délivré dans les conditions fixées au § 3.1 et 3.2 est requis.

3.5. Cessation d’activité

En cas de cessation de fonctions d’agent chargé de certaines fonctions de police judiciaire, quel qu’en soit l’objet (départ à la retraite, retrait de la commission...), l’agent restitue sa carte de commissionnement au préfet du département dans lequel la réserve naturelle a son siège qui procède à sa destruction.

3.6. Commissionnement complémentaire pour exercer les missions de police judiciaire mentionnées aux articles L.216-3 et L.437-1 du code de l’environnement

Les demandes de commissionnement pour exercer des missions de police de l’eau et des milieux aquatiques émanant des gestionnaires de réserves naturelles pour leurs agents doivent être instruites dans les conditions fixées par les articles D.216-1 à D.216-5 et R.437-1, R.437-2 et R.437-3 du code de l’environnement.

Les modalités de mise en œuvre ont été rappelées par les circulaires du 23 août 1988, du 15 mai 1996 et du 20 octobre 2005. Le commissionnement au titre de la police de l’eau est subordonné à l’avis du directeur régional de l’environnement.

Annexe 3 : Agents chargés de la police de la faune et de la flore et/ou de la police de la chasse

Les articles L.415-1 et L.428-20 du code de l’environnement (1) habilitent certains fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de l’environnement et assermentés à cet effet pour constater les infractions relatives à la protection de la faune et de la flore et à la police de la chasse. Les demandes de commissionnement peuvent également porter sur l’un ou l’autre de ces deux articles. Les conditions de commissionnement et d’assermentation de ces agents ne sont pas définies par la voie réglementaire.

Il convient toutefois de veiller à ne commissionner que les agents qui justifient des compétences techniques et juridiques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Lorsqu’il ne s’agit pas d’agents des établissements publics de parcs nationaux ou des organismes de gestion de réserves naturelles dont les modalités de commissionnement ont été précisées aux annexes 1 et 2, le commissionnement et l’assermentation des fonctionnaires et agents mentionnés au 2° de l’article L.415-1 doivent être conduits dans les conditions suivantes :

1. Lorsqu’ils disposent des compétences techniques et juridiques nécessaires à l’exercice des missions de police judiciaire spécifiques au domaine considéré, les fonctionnaires et agents exerçant une mission de service public peuvent prétendre au commissionnement dès lors que leurs fonctions le justifient. Ces compétences sont acquises à l’issue d’un stage organisé pour le compte de l’État par le groupement d’intérêt public « Atelier technique des espaces naturels », par un établissement conventionné par le ministère chargé de l’environnement ou par le centre national de la fonction publique territoriale. Une attestation est délivrée par l’établissement ayant assuré la formation.

2. L’employeur adresse au GIP-ATEN une demande de carte de commissionnement accompagnée d’une photographie d’identité de l’agent prise de face tête nue et des informations utiles (date et lieu de naissance, grade et/ou fonction, lieu d’affectation...), le GIP-ATEN élabore la carte et transmet le dossier au directeur de la nature et des paysages d’une demande de commissionnement de l’agent au titre de l’article L.415-1 ou de l’article L.428-20 du code de l’environnement. La demande de l’employeur et la carte figurent parmi les pièces du dossier.

3. Le ministre chargé de l’environnement, ou son représentant, appose sa signature sur la carte de commissionnement. La carte signée est retournée à l’employeur.

4. Dès réception de la carte de commissionnement, l’employeur sollicite une date d’audience auprès du greffe du tribunal d’instance ou de grande instance dans le ressort duquel est rattaché le domicile de l’agent concerné en vue de la prestation de serment, après que celui-ci y ait apposé sa signature.

5. A l’issue de l’audience, la mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte de commissionnement par le greffe du tribunal qui la retourne au gestionnaire. En cas de changement d’affectation, aucune formalité n’est requise, le commissionnement et l’assermentation restent acquis.

(1) Article L.415-1 du code de l'environnement
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L.411-1, L.411-2, L.411-3, L.412-1, L.413-2 à L.413-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
1° Les agents des douanes commissionnés ;
2° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’environnement et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles (...).

Annexe 4 : Modèles d’arrêtés préfectoraux

4.1. Parc national - Préfet de département

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4.2. Parc national - Aire maritime : représentant de l’État en mer

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4.3. Réserve naturelle (nationale, régionale, en Corse) - Préfet de département

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4.4. Réserve naturelle (nationale, régionale, en Corse) - Aire maritime : préfet de département

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