(BO du MEDAD n° 2007-24 du 30 décembre 2007)
NOR : DEVP0700272C
Texte abrogé par la circulaire du 3 juillet 2013.
Le ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables à Mesdames et Messieurs les préfets de Département, Monsieur le préfet de police de Paris.
Un nouveau règlement communautaire (n° 1013/2006) relatif au transfert de déchets a été adopté le 14 juin 2006 et publié au Journal officiel de l’Union européenne du 12 juillet 2006. Il sera applicable à partir du 12 juillet 2007.
Destiné à se substituer au règlement 259/93/CEE du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, il établit les procédures et les régimes de contrôle applicables aux transferts de déchets en fonction de l’origine, de la destination, de l’itinéraire suivi et du type de déchets transférés.
Il a pour but premier d’intégrer dans la législation communautaire les modifications des listes de déchets annexées à la Convention de Bâle ainsi que la décision C(2001)107/FINAL de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant la révision de la décision C(92)39/FINAL sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation adoptée par l’OCDE en 2001. Par ailleurs, l’ensemble des procédures a été revu afin d’en diminuer le nombre et de préciser certains éléments.
Je vous prie de trouver ci-joint une note présentant ses principales dispositions. Je me permets d’appeler votre attention sur la nouvelle procédure de notification indiquée au point 7. En effet, la responsabilité de la transmission du dossier de notification aux autres autorités compétentes revient désormais à l’autorité compétente d’expédition.
Dans le cadre de l’action engagée par la direction générale de la modernisation de l’Etat visant à simplifier les démarches administratives pour les entreprises, cette procédure de notification a été examinée et a fait l’objet de recommandations. En conséquence, en accord avec le ministère de l’intérieur, je vous invite – si ce n’est pas encore le cas dans votre département – à déléguer à la DRIRE de votre région l’instruction des notifications pour lesquelles vous êtes autorité compétente d’expédition dans le cadre du règlement actuel.
L’article 7 du nouveau règlement stipule que lorsqu’elle reçoit une notification en bonne et due forme, l’autorité compétente d’expédition doit transmettre le document ou copie du document aux autres autorités compétentes concernées (de destination et éventuellement de transit) et informer le notifiant dans les trois jours ouvrables suivant sa réception : le respect de ce délai nécessite donc de réduire au minimum le temps de transmission interservices des dossiers.
Vous voudrez bien me tenir informé des éventuelles difficultés rencontrées liées à la mise en oeuvre de cette délégation.
En raison de son caractère volumineux, le règlement 1013/2006 n’est pas joint à ce courrier. Néanmoins, il peut être téléchargé en format " pdf " à partir du lien internet suivant : http ://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_190/l_19020060712fr00010098.pdf
Je ne manquerai pas de vous informer de toutes les actions liées à l’entrée en application de ce nouveau règlement.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. MICHEL
Note relative aux principales dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
Un nouveau règlement communautaire (n° 1013/2006) relatif au transfert de déchets a été adopté le 14 juin 2006 et publié au Journal officiel de l’Union européenne du 12 juillet 2006. Il sera applicable à partir du 12 juillet 2007.
1. Entrée en vigueur des nouvelles dispositions
Les nouvelles dispositions s’appliquent à tout transfert notifié à partir du 12 juillet 2007 et à tout transfert notifié avant cette date mais qui n’avait pas fait l’objet, au 12 juillet 2007, d’un accusé de réception de l’autorité compétente de destination. S’agissant des transferts notifiés avant le 12 juillet et ayant fait l’objet d’un accusé de réception avant cette date, ils devront être réalisés selon les dispositions du règlement n° 259/93 dès lors que le transport des déchets est achevé avant le 12 juillet 2009.
Pour les transferts de déchets de la liste verte non soumis à notification, ils resteront soumis aux dispositions du règlement n° 259/93 dès lors que l’envoi des déchets est antérieur au 12 juillet 2007.
2. Exclusions du champ d’application du règlement (article 1er)
Outre les exclusions déjà prévues dans le règlement n° 259/93, un certain nombre d’exemptions supplémentaires sont prévues dans le règlement n° 1013/2006 :
- les déchets produits à bord de véhicules, de trains, d’avions et de navires, jusqu’à ce que ces déchets soient débarqués en vue de leur valorisation ou élimination ;
- les transferts qui sont soumis aux exigences conditionnant l’agrément en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement applicable aux sous-produits animaux) ;
- les transferts de déchets de l’Antarctique vers la Communauté qui sont conformes aux exigences du protocole sur la protection de l’environnement annexé au traité sur l’Antarctique (1991) ;
- les importations dans la Communauté de déchets produits par les forces armées ou par des organismes de secours dans des situations de crise, ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix, lorsque les déchets sont expédiés par les forces armées ou les organismes de secours concernés et pour lesquels l’autorité compétente de transit et l’autorité compétente de destination au sein de la Communauté reçoit à l’avance les informations concernant le transfert et sa destination.
Les procédures de contrôle des transferts de déchets précédemment au nombre de trois sont réduites aux deux suivantes :
- la procédure de transferts accompagnés de certaines informations (document de mouvement spécifique prévu à l’annexe VII et contrat), procédure dite de la liste " verte " : celle-ci s’applique aux déchets de la liste verte (cf. ci-dessous) destinés à être valorisés et aux déchets destinés explicitement à l’analyse en laboratoire (sous réserve que la quantité transférée soit inférieure à 25 kg). A l’exception des déchets destinés à être analysés en laboratoire, l’obligation d’accompagner les déchets d’information ne s’applique pas si la quantité transférée est inférieure à 20 kg ;
- la procédure de notification et de consentement écrit préalable, procédure dite de la liste " orange " : celle-ci s’applique aux transferts de tous les déchets destinés à être éliminés et aux transferts des déchets mentionnés aux annexes IV (liste orange), IV A (liste verte avec caractéristiques de danger) ou des déchets non listés aux annexes III, III B, IV ou IV A destinés à être valorisés.
4. Listes de déchets
Le règlement réduit également le nombre de listes de déchets dont le transfert est autorisé de trois à deux, correspondant aux deux procédures de contrôle mentionnées ci-dessus :
- les déchets soumis à notification et consentement figurent sur la " liste orange " (annexe IV) ;
- Les déchets soumis uniquement à information figurent sur la " liste verte " composée des annexes III (déchets figurant dans la liste verte du règlement n° 259/93), III A (mélanges d’au moins deux déchets mentionnés en annexe III destinés à être valorisés) et III B (déchets de la liste verte en attente d’être listés dans les annexes de Bâle ou de l’OCDE).
Si un mélange de deux déchets de la liste verte n’est pas listé en tant que tel à l’annexe III ou à l’annexe III A, il relève de la procédure de notification.
Les déchets dont le transfert hors de l’OCDE est interdit font, quant à eux, l’objet de listes séparées (annexe V).
5. Interdiction d’export hors de l’Union européenne ou de l’OCDE des déchets dangereux non listés (art. 36)
En ce qui concerne les déchets dangereux non listés à l’annexe V (listes de déchets de la Convention de Bâle ainsi que liste des déchets dangereux au titre de la législation communautaire), ils sont désormais explicitement interdits à l’exportation pour valorisation vers des pays non-OCDE. Dans le règlement 259/93, les déchets non listés exportés pour valorisation étaient soumis à autorisation, la question des déchets dangereux non listés n’était pas précisée, d’où une certaine ambiguïté qui aurait éventuellement permis d’exporter des déchets dangereux non listés pour valorisation vers des pays non-OCDE.
6. Déchets de la liste verte (art. 18)
Le règlement 1013/2006 introduit de nouvelles exigences, en ce qui concerne les transferts de déchets de la liste verte dès lors que la quantité transférée est supérieure à 20 kg. Ils doivent notamment être accompagnés :
- d’un document rempli par la personne organisant le transfert, document normalisé [nouveau] figurant à l’annexe VII ;
- d’une copie du contrat [nouveau] entre la personne qui organise le transfert et le destinataire concernant la valorisation des déchets, ce contrat devant être effectif dès le début du transfert et prévoir les modalités de retour ou de stockage en cas de transfert illicite ou autre problème.
7. Procédure de notification (chapitre 1er du titre II : notification et consentement préalable)
a) Circuits.
Dans le cadre de la procédure de notification, la notification doit être envoyée par le notifiant uniquement à l’autorité compétente d’expédition, laquelle est chargée de transmettre cette notification aux autorités compétentes de destination et de transit.
Lorsqu’elle reçoit un dossier de notification, l’autorité compétente d’expédition en France attribue un numéro de notification unique de la forme suivante : FR suivi de 4 chiffres précisant l’année de dépôt du dossier de notification suivi de 5 chiffres dont les deux ou trois premiers représentent le département duquel les déchets vont être expédiés et les suivants un numéro d’ordre. Exemple : le dossier de notification numéroté " FR. 2007 23015 " concerne la 15e notification déposée en 2007 pour un export depuis le département de la Creuse.
Les autorités compétentes doivent donner leur consentement (avec ou sans conditions) ou leurs objections dans un délai de 30 jours.
Chaque autorité prend sa décision et la communique directement au notifiant avec copie aux autres autorités compétentes (art. 9, §2), ce qui constitue une nouveauté par rapport au règlement 259/93. En effet, précédemment, l’autorité de destination ne prenait sa décision d’autoriser ou non le transfert que si elle avait reçu confirmation de l’absence d’objections des autres autorités.
b) Documents constitutifs du dossier de notification.
Les formulaires de notification et de mouvement figurent aux annexes I A et I B, l’annexe I C comprenant les instructions spécifiques pour remplir ces documents.
Comptes tenu de l’harmonisation de ces formulaires au niveau international, décidée à la huitième conférence des parties de la convention de Bâle, ces trois annexes devraient être modifiées par procédure de comitologie, au comité d’adaptation au progrès scientifique et technique (CAPST) avant l’entrée en vigueur du règlement.
Le dossier de notification doit être accompagné d’un certain nombre d’informations et de documents présentés en annexe II. Cette annexe est divisée en trois patries présentant les éléments dont la fourniture est obligatoire lors de la notification (partie 1), ceux qui doivent être fournis dans la mesure du possible lors de la notification (partie 2) et ceux susceptibles d’être réclamés par les autorités compétentes (partie 3).
c) Consentement.
Pour les transferts de déchets destinés à la valorisation, le consentement écrit est désormais la règle (art. 9), sauf pour les décisions relatives au transit.
Les autorités compétentes ont désormais la possibilité de retirer leur consentement (article 9, §8 et 9).
Enfin, les articles 11 (§5) et 12 (§4) prévoient une caducité de la notification à l’issue d’un délai de 30 jours si les problèmes motivant les objections soulevées par les autorités compétentes n’ont pas été résolus.
d) Motifs d’objection.
Ils font l’objet d’articles séparés et figurent aux articles 11 (Objections aux transferts de déchets destinés à être éliminés) et 12 (Objections aux transferts de déchets destinés à être valorisés). On note un certain nombre de nouvelles objections par rapport au règlement 259/93, certaines sont communes aux deux types d’opérations.
Nouveaux motifs d’objection communs :
- articles 11 §1 b et 12 §1 b, il est précisé que l’examen de la non-conformité aux dispositions législatives et réglementaires nationales s’effectue au regard des actions qui ont lieu dans le pays objectant ;
- article 11 §1 c et d et article 12 §1 d et e, la condamnation du notifiant ou du destinataire pour trafic illicite de déchets ou tout autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement est un motif d’objection. Il est en outre précisé que le non-respect à plusieurs reprises par le notifiant ou l’installation des dispositions des articles 15 (Dispositions complémentaires relatives aux opérations de valorisation et d’élimination intermédiaires) et 16 (Exigences à respecter après obtention du consentement à un transfert) constitue également un motif d’objection. Il revient par conséquent aux autorités compétentes de garder la mémoire de ces faits et de coopérer avec les autres autorités compétentes pour partager cette information ;
- article 11 §1 j et article 12 §1 i, lorsqu’une installation, bien qu’autorisée, n’applique pas les meilleures techniques disponibles, les autorités compétentes auront la possibilité d’émettre des objections ;
Nouvelles possibilités d’objection au titre de l’élimination :
- article 11 §1 e : reprise de l’article 4 §1 de la convention de Bâle qui prévoit que les Parties à cette convention peuvent interdire l’importation de déchets dangereux ou d’autres déchets inscrits à l’annexe II de ladite convention ;
- article 11 §1 i : les déchets concernés sont des déchets municipaux en mélange provenant de ménages privés ;
- article 11 §1 j : les déchets concernés ne seront pas traités conformément aux normes légales de protection de l’environnement fixées par la législation communautaire en ce qui concerne les opérations d’élimination, également lorsque des dérogations temporaires sont accordées.
Nouvelles possibilités d’objection au titre de la valorisation :
- article 12 §1 c : le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales du pays d’expédition en matière de valorisation des déchets. Cette disposition n’est pas applicable si :
i. Il existe une législation communautaire correspondante et que la législation nationale la transposant introduit des exigences au moins aussi strictes que celles qui sont établies dans la législation communautaire ;
ii. L’on est pas dans le cas précédent, si la législation nationale du pays d’expédition, autre que celle visée au point i), n’a pas été notifiée conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 alors que ceci était nécessaire ;
iii. L’opération de valorisation dans le pays de destination doit être effectuée dans des conditions qui sont, pour l’essentiel, équivalentes à celles que prescrit la législation nationale du pays d’expédition ;
- l’article 12 §6 prévoit en outre que l’Etat membre d’expédition doit notifier à la Commission et aux autres Etats Membres les dispositions législatives et réglementaires nationales sur lesquelles peuvent être fondées l’objection de l’article 12 §1 c en indiquant les types de déchets et d’opération de valorisation concernées ;
- article 12 §1 h : les déchets transférés ne sont pas destinés à la valorisation, mais à l’élimination ;
- article 12 §1 k : au titre des plans de gestion de déchets (jusqu’à présent, cette possibilité n’existait que pour l’élimination) dès lors que cela peut compromettre la mise en oeuvre des obligations de recyclage et de valorisation prévues dans le règlement.
8. Gestion écologiquement rationnelle
Les mesures visant à éviter que des déchets exportés soient traités dans des conditions non satisfaisantes du point de vue environnemental sont renforcées. Est ainsi introduite la notion de gestion écologiquement rationnelle des déchets, c’est-à-dire, aux termes de la définition figurant à l’article 2.8 : " Toutes mesures pratiques permettant d’assurer que les déchets sont gérés d’une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les effets nocifs que peuvent avoir ces déchets. "
Ainsi, l’article 49 impose des obligations au producteur du déchet et au notifiant (§1) ainsi qu’à l’autorité compétente d’expédition (§2).
En particulier, dans le cas d’exportations au départ de la Communauté, l’autorité compétente d’expédition dans la Communauté :
" a) Impose et s’efforce de vérifier que tout déchet exporté soit géré d’une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations de traitement dans le pays tiers de destination ;
b) Interdit une exportation de déchets à destination de pays tiers si elle a des raisons de croire que les déchets ne seront pas gérés conformément aux exigences du point a.
L’opération de valorisation ou d’élimination concernée peut notamment être réputée gérée d’une manière écologiquement rationnelle si le notifiant ou l’autorité compétente du pays de destination peut prouver que l’installation qui reçoit les déchets sera exploitée conformément à des normes de santé humaine et de protection de l’environnement qui sont pour l’essentiel équivalentes aux normes fixées dans la législation communautaire.
Cette présomption ne préjuge cependant pas de l’évaluation globale de la gestion écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations de valorisation ou d’élimination dans le pays tiers de destination.
A des fins d’orientation pour une gestion écologiquement rationnelle, les lignes directrices citées à l’annexe VIII (du 1013/2006) peuvent être prises en considération. "
L’annexe VIII du 1013/2006 inclut entre autres les lignes directrices de l’Organisation maritime internationale (OMI), de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de la Convention de Bâle sur le démantèlement des navires, ce qui constitue une nouveauté par rapport au règlement 259/93.
9. Dispositions relatives aux installations de valorisation et d’élimination intermédiaires (art. 15)
Le règlement introduit la notion d’opération de traitement (valorisation ou élimination) intermédiaires, c’est-à- dire des opérations qui débouchent nécessairement sur une autre opération de traitement.
Les installations de valorisation et d’élimination intermédiaires sont soumises aux mêmes obligations que celles de valorisation et d’élimination finales. Dans un souci d’amélioration de la traçabilité des transferts, la notification couvre le transfert de déchets à partir de leur lieu d’expédition initial, y compris leur valorisation ou élimination intermédiaire et non intermédiaire.
Sont définies comme opérations d’élimination intermédiaire, les opérations d’élimination D. 13 à D. 15 définies à l’annexe II A de la directive 2006/12/CE :
- D. 13 Regroupement préalablement à l’une des opérations numérotées D. 1 à D. 12 ;
- D. 14 Reconditionnement préalablement à l’une des opérations numérotées D. 1 à D. 13 ;
- D. 15 Stockage préalablement à l’une des opérations numérotées D. 1 à D. 14 (à l’exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production).
Sont définies comme opérations de valorisation intermédiaire, les opérations de valorisation R. 12 et R. 13 définies à l’annexe II B de la directive 2006/12/CE :
- R. 12 Echange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations numérotées R. 1 à R. 11 ;
- R. 13 Stockage de déchets préalablement à l’une des opérations numérotées R. 1 à R. 12 (à l’exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production).
Lorsqu’un transfert ne peut pas être mené à son terme (y compris leur valorisation ou leur élimination), le notifiant a l’obligation de reprendre les déchets, en principe à ses frais. Cette règle s’applique à tous les types de déchets.
11. Lutte contre le trafic illicite et obligations de reprise des déchets (article 50 et chapitre 4 du titre II)
Les mesures relatives aux infractions sont renforcées. Les Etats sont tenus de prévoir notamment l’inspection des établissements et des entreprises, conformément à l’article 13 de la directive 2006/12/CE, et le contrôle de manière inopinée des transferts de déchets ou de leur valorisation ou élimination. Ils doivent identifier également un point focal en matière de contrôles.
12. Divers
Le règlement comprend d’autres dispositions, comme l’interdiction du mélange des déchets pendant le transfert (art. 19), la mise à disposition des informations appropriées pour le public (art. 21), ainsi que l’obligation de conservation des documents et informations par le notifiant, l’autorité compétente, le destinataire et les installations concernées (art. 20).