(BO du MEEDDM n° 2009/23 du 25 décembre 2009)


NOR : DEVP0924681C

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, à Madame et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département.

L'importance de l'activité minière passée se traduit désormais en France par la présence d'anciennes galeries qui peuvent être occasionnellement visitées du fait de leur intérêt minéralogique ou de la curiosité. Le développement de cette activité dans le public a conduit à plusieurs accidents mortels au cours des dernières années et justifie la poursuite de l'action lancée par l'Etat, d'une part pour veiller à la mise en sécurité des sites encore détenus par un concessionnaire ou directement pour les concessions orphelines, et d'autre part pour assurer la bonne connaissance des risques par l'autorité compétente.

La responsabilité de l'Etat à la fin de l'exploitation des mines persiste après le retrait définitif de l'exploitant, notamment pour les mines exploitées postérieurement à l'année 1810, et il appartient donc à l'Etat de mettre en place les moyens propres à prévenir les risques de toute nature qui subsistent. Il s'agit en particulier des aspects liés aux chutes de blocs et de mauvaise qualité de l'air (air vicié) qui peuvent causer des morts.

La présente circulaire a pour objet de rappeler certains des intérêts protégés au titre de l'article 79 du code minier et au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement qui doivent être pris en compte et détermine les structures qui pourraient contribuer à la surveillance des anciennes mines après cessation d'activité lorsque cela est nécessaire. Elle a pour objet de préciser les conditions de fermeture des anciennes mines afin que les travaux mis en oeuvre pour garantir la sécurité des biens et des personnes ne portent pas atteinte à des espèces animales protégées et à leurs habitats.

Les espèces animales concernées sont protégées tant au niveau international que national :
- par les articles L. 411-1 et R. 411-1 et suivants du code de l'environnement ainsi que par les arrêtés pris pour leur application :
    - arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des espèces de mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
    - arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
    - arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
    - arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- par la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ;
- par la convention de Bonn relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ;
- par la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, qui impose la protection de toutes les espèces inscrites en son annexe IV et la désignation de zones spéciales de conservation dans le cadre du réseau Natura 2000 pour les espèces inscrites à son annexe II. Il convient de rappeler que ces textes fixent des mesures de protection portant sur des spécimens des espèces considérées ainsi que sur les sites de reproduction et les aires de repos de ces mêmes espèces. Cette circulaire traite en particulier des chiroptères pour lesquels les mines constituent des gîtes privilégiés. Les chiroptères sont de plus protégés par " l'Accord sur la conservation des chauves-souris " (EUROBATS) du 4 décembre 1991, pris dans le cadre de la convention de Bonn, dans le but de protéger les 37 espèces de chauves-souris identifiées en Europe et qui engage les parties signataires - parmi lesquelles la France - à agir en faveur de leur conservation, notamment en inventoriant et en protégeant les sites les plus importants.

En raison de ces éléments, il est apporté aux deux circulaires précitées les modifications suivantes.

I. Modification de la circulaire du 6 août 1991 DIE n° 200

1. Au point 2.2., il est ajouté au 4e alinéa, 3e & 4e tirets

« Le dossier de déclaration d'abandon doit également comprendre une expertise faunistique, qui n'implique pas obligatoirement la pénétration de personnes dans les cas des puits et galeries dangereux, durant un cycle annuel et permettant de rendre compte de l'intérêt de ces cavités souterraines d'origine minière. »

2. Le premier alinéa de l'article 3.2. est remplacé comme suit

« 3.2. Cas des galeries

Les propositions préconisées ci-dessous sont établies sur la base des dossiers d'expertise " sécurité " et " biologique ". Des solutions techniques sont examinées le cas échéant lors de la consultation préalable à l'action de mise en sécurité mise en oeuvre par le service instructeur (DREAL ou DRIRE et DIREN). Les modalités peuvent être prévues dans le cadre du plan régional relatif aux chiroptères établi en application du plan national de restauration 2008-2012 (dont la durée de validité a été prolongée jusqu'en 2014).

3.2.1. Mines sans faune

L'accès des personnes aux anciens travaux miniers peut être durablement empêché soit par un foudroyage ou un remblayage de toute la section sur une longueur suffisante (un minimum d'une dizaine de mètres ou plus selon l'analyse du niveau de risque d'effondrement localisé de la galerie) soit par un barrage solide en béton armé d'au moins un mètre d'épaisseur à moins de deux mètres de l'entrée si la nature des terrains et la tenue de la couronne le permet. Pour permettre l'évacuation des eaux, il convient de mettre en place une ou plusieurs buses d'un diamètre au plus égal à 200 mm.

3.2.2. Mines avec présence de faune et sans accès aux personnes habilitées

Afin de préserver la sécurité publique, il est fortement recommandé, lorsque la préservation d'autres intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier ne s'y oppose pas, d'interdire l'accès des personnes aux travaux miniers.

S'il est constaté que les travaux miniers hébergent des animaux appartenant à des espèces protégées, en particulier des chiroptères, le système de sécurisation adopté doit permettre le libre passage de ces animaux par un dispositif adapté à la morphologie et au comportement de l'espèce concernée.

Pour les chiroptères, il comportera un système de barreaux horizontaux, constitué de tubes de 100 mm remplis de béton armé solidement ancrés dans les parements sains de la couronne de la galerie et à moins de 2 mètres de l'entrée de l'orifice, cadre bétonné ou tout autre dispositif de résistance équivalente. L'espace libre entre les barreaux sera de 13 cm au plus.

Dans les cas où la fermeture de la mine par une grille serait incompatible avec la présence des espèces de chauve-souris suivantes - Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale), Rhinolophe de Mehely (Rhinolophus mehelyi), Murin de Capaccini (Myotis capaccinii), Grand murin (Myotis myotis), Petit murin (Myotis blythii), Murin du Maghreb (Myotis punicus), Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreiberssi) - la fermeture de l'accès de la galerie ou d'une zone comportant plusieurs orifices, peut être alors constituée d'une clôture solidement ancrée au sol d'une hauteur minimale de 2,5 mètres, doublée à l'intérieur de l'enceinte ainsi délimitée soit d'une barrière ou d'une clôture basse, soit d'une douve dont les dimensions empêchent le franchissement. L'interdiction de l'accès devra être largement signalée.

Les puits qui présentent un intérêt faunistique concernant les chiroptères ne seront pas remblayés mais fermés par une dalle en béton armé d'une épaisseur calculée en fonction de la section du puits, ménageant une fenêtre de passage d'une section minimale de 0,8 m2 équipés de barreaux métalliques fixes au plus espacés de 13 cm.

Pour le passage de la faune (mammifères, amphibiens, reptiles, insectes et mollusques), des buses (diamètre maximum de 200 mm) devront être installées au moins au niveau du sol de la galerie. Dans le cas d'ouvrage inondé, les galeries inondées devront garder leur caractère (conservation d'une hauteur d'eau de 10 à 30 cm quand elle existe). Dans le cas d'entrées d'ouvrages utilisées par les batraciens, une mare pourra être creusée après fermeture de l'ouvrage au-devant de la galerie en conformité avec les conclusions de l'expertise faunistique.

Dans le cas de présence de la loutre (Lutra lutra), des aménagements adaptés à l'espèce devront être prévus.

Quel que soit le dispositif de fermeture adopté, celui-ci doit permettre l'évacuation des eaux.

3.2.3. Mines avec présence de chiroptères et avec accès aux personnes habilitées

Dans le cas où il est absolument nécessaire de laisser l'accès à des personnes dûment habilitées pour suivre l'évolution des populations de chiroptères, les modalités de fermeture doivent être conçues de manière à s'opposer à l'accès de toute personne non habilitée.

3.2.3.1. Expertise technique de sécurité et expertise faunistique

Dans cette hypothèse et dans le cadre de la procédure de fermeture des travaux miniers par l'exploitant ou par l'Etat dans le cas d'une mine orpheline, une expertise technique de sécurité, réalisée par un organisme compétent en matière minière et en tenue des terrains, est nécessaire préalablement à toute utilisation non minière des galeries, pour garantir la sécurité des personnes habilitées à pénétrer dans la partie laissée accessible.

En règle générale, l'expertise et les travaux de mise en sécurité sont à la charge de l'exploitant. L'expertise devra fixer précisément sa durée de validité, définir le périmètre de galeries autorisé à la visite pour des activités non minières (en général, suivi des populations de chauves-souris), les conditions d'accès et de surveillance préalable à toute pénétration d'humains dans les anciens sites miniers ainsi que les modalités d'habilitation des personnes dûment autorisées. Elle fixera également les équipements de travail que devront porter les visiteurs.

En outre, il conviendra de s'assurer que le périmètre de la galerie accessible est suffisamment bien aéré (taux d'oxygène de 20 % au minimum en tout point de la galerie et garantie d'une dispersion de gaz asphyxiants, toxiques ou explosifs) et qu'il le demeurera, après installation éventuelle d'un barrage en limite de zone sûre.

Seules les parties ou tronçons de galeries dont l'expertise aura démontré qu'ils constituent une zone sûre ou pouvant être sécurisée pourront être conservés avec une possibilité d'accès aux personnes habilitées dans les conditions ci-après :
- à moins de 2 mètres de l'entrée de la galerie accessible, un système de barreaux, constitué de tubes de 100 mm de diamètre remplis de béton armé et solidement ancrés dans les parements, avec un tube coulissant et un cadenas de sûreté, sera installé. L'espace libre entre les barreaux sera de 13 cm au plus. Ce système peut être considéré comme difficilement violable avec les moyens ordinairement à la disposition du public ;
- dans les cas où la fermeture de la mine par une grille serait incompatible avec la présence des espèces de chauve-souris suivantes - Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale), Rhinolophe de Mehely (Rhinolophus mehelyi), Murin de Capaccini (Myotis capaccinii), Grand murin (Myotis myotis), Petit murin (Myotis blythii), Murin du Maghreb (Myotis punicus), Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreiberssi) - la fermeture de l'accès de la galerie ou d'une zone comportant plusieurs orifices peut être alors constituée d'une clôture solidement ancrée au sol d'une hauteur minimale de 2,5 mètres, doublée à l'intérieur de l'enceinte ainsi délimitée soit d'une barrière ou d'une clôture basse, soit d'une douve dont les dimensions empêchent le franchissement. L'interdiction de l'accès devra être largement signalée ;
- un dispositif conforme au système précisé au point 3.2.2 est mis en place à la limite maximale de la zone sûre de la galerie pour interdire l'accès aux zones non sécurisées. Dans le cadre de cette procédure, l'expertise faunistique prévue au point 2.2 devra indiquer, outre les espèces présentes et leurs effectifs : - l'importance du gîte dans le cycle biologique des espèces dont la présence peut être occasionnelle ou temporaire ; - l'importance et l'intérêt du gîte par rapport au fonctionnement des populations des espèces ; - l'aire de déplacement naturel d'espèces cavernicoles à partir des noyaux de populations préexistantes.

L'expertise devra être réalisée sur un cycle biologique annuel et devra préciser les dates les plus favorables pour la réalisation des travaux et les mesures d'accompagnement, si nécessaire (réductrice, compensatoire, suivi de chantier). Les conclusions de l'expertise devront aussi mentionner si une demande de dérogation aux interdictions de perturbation, de destruction d'habitats ou de spécimens d'espèces protégés est à mettre en oeuvre avec les mesures compensatoires obligatoires.

La mise en oeuvre des travaux doit tenir compte des recommandations issues des expertises faunistiques et de sécurité.

3.2.3.2. Convention Dans cette hypothèse d'accès aux travaux miniers par certaines personnes habilitées, les responsabilités liées à la possibilité d'accéder aux travaux souterrains sont transférées de l'Etat (1) à une personne morale nommée ci-dessous le repreneur.

Une convention liant l'Etat, le repreneur et, le cas échéant, l'ancien exploitant minier et le(s) propriétaire(s) des terrains d'assiette situés à l'aplomb des entrées laissées accessibles prévoyant une clause de transfert de la responsabilité du ou des différents propriétaire(s) et de l'Etat vers une personne morale (avec pour contrepartie la possibilité d'accès aux zones sécurisées) est signée entre les différentes parties. La personne morale retenue sera de préférence une collectivité afin d'assurer la pérennité de la responsabilité.

Cette convention devra mentionner : - que le(s) propriétaire(s) autorise(nt) l'accès à son(leurs) terrain(s) et/ou au(x) vide(s) souterrain(s) qui le(s) concerne(nt) au repreneur ou à des personnes nommément désignées par ce dernier ; - que le(s) propriétaire(s) accepte(nt) que le dispositif interdisant l'accès aux anciens travaux miniers nécessite une surveillance et un entretien réguliers y compris aérage, exercés par le repreneur conformément au rapport d'expertise (3.2.3.1) ; - que le repreneur doit suivre strictement les recommandations prévues par l'expertise, notamment au regard des conditions d'accès et des précautions à prendre avant de visiter les anciens ouvrages ; - qui gère l'accès aux vides souterrains d'origine minière et qui conserve la clef d'accès. La convention précise que le repreneur accepte les responsabilités liées à la surveillance et à l'entretien du dispositif d'interdiction d'accès, des éventuels dommages aux tiers et qu'il a souscrit une assurance pour couvrir les risques.

Cette convention devra impérativement être établie et signée par toutes les parties concernées avant signature de l'arrêté préfectoral de premier donné acte de l'arrêt des travaux miniers et donc avant prescription des travaux complémentaires jugés nécessaires par le préfet. Cette convention devra être reprise dans les attendus de cet arrêté préfectoral en tant que justificatif juridique des travaux prescrits par le préfet. Dans tous les cas, les travaux ne pourront être engagés en l'absence d'une convention signée.

Par ailleurs, la convention devra comprendre un engagement de la part de la personne morale de surveiller et d'entretenir le dispositif particulier de fermeture et ceux éventuellement nécessaires au maintien de l'aérage.

La convention prévoira, au cas où l'un des signataires la dénoncerait, que la mise en sécurité soit alors effectuée conformément au cas général. L'Etat apportera son concours technique aux travaux de mise en sécurité que devra diligenter le dénonciateur. Cette convention, sous forme d'un acte authentique, doit être considérée comme une servitude conventionnelle de droit privé entre les différentes parties. Elle devra faire l'objet d'un enregistrement auprès des hypothèques pour que ses modalités soient éventuellement opposables en cas de vente des terrains d'assiette foncière.

(1) Conformément aux dispositions du code minier, la responsabilité de l'Etat à la fin de l'exploitation des mines persiste après le retrait définitif de la concession, notamment pour les mines exploitées postérieurement à l'année 1810, et il appartient donc à l'Etat de mettre en place les moyens propres à prévenir les risques de toutes nature qui subsistent.

3.2.3.3. Délai de mise en oeuvre de la convention

Le délai maximal pour la signature de la convention d'accessibilité aux galeries souterraines mises en sécurité et de son enregistrement aux hypothèques devra être inférieur à deux ans à partir de sa signature et en tout état de cause la signature devra être effective avant la prescription de l'arrêté préfectoral de premier donner acte. En cas de non-respect de ce délai, la fermeture des accès sera réalisée suivant les modalités prévues au § 3.2.2.

En connaissance d'un ouvrage de ce type, son accès en sera interdit par des moyens légers avec signalisation du danger de façon à protéger la sécurité des personnes et l'accessibilité à la faune sauvage.

3.2.4. Prises en charges financières des expertises

L'Etat (DRIRE & DIREN ou DREAL) recherchera les solutions permettant le financement de l'expertise " biologique " et de l'expertise " sécurité " dans la partie accessible pour le suivi de la faune sauvage. »

3. Il est ajouté un septième paragraphe rédigé comme suit

« 7. Articulation de la police des mines avec la police de la protection de la faune sauvage

Les travaux de mise en sécurité peuvent porter atteinte à des animaux appartenant à une espèce protégée et à leur habitat, en particulier à des chiroptères pour lesquels les mines constituent des gîtes privilégiés, s'ils ne respectent pas les préconisations mentionnées aux articles 3.2.2 et 3.2.3.

Pour ces espèces, sont notamment interdits en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle de même que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs sites de reproduction et aires de repos.

La délivrance de dérogations à ces interdictions est possible aux termes de l'article L. 411-2 du même code, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, et ce, pour différents motifs parmi lesquels figure l'intérêt de la santé et de la sécurité publique.

Dès lors, en cas de présence d'espèces protégées et si les travaux prévus conduisent à porter atteinte à l'article L. 411-1 du code de l'environnement, avant tout commencement de travaux de sécurisation, il convient pour l'exploitant de formuler une demande de dérogation qui sera instruite par vos services, après avis du Conseil national de la protection de la nature, selon la procédure prévue par l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demandes et d'instruction des dérogations définies au 4o de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées. Si est présente l'une des deux espèces de chiroptères visées par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (Rhinolophus mehelyi et Myotis dasycneme), la demande de dérogation sera instruite par les services du ministère en charge de la protection de la faune sauvage (direction de l'eau et de la biodiversité, sous-direction de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux), en application de l'article 5 de l'arrêté du 19 février 2007.

Il est rappelé que les chiroptères, notamment, sont protégés tant au niveau national qu'international :
- par les articles L. 411-1 et R. 411-1 et suivants du code de l'environnement et par l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des espèces de mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- par l'Accord sur la conservation des chauves-souris (EUROBATS) du 4 décembre 1991, pris dans le cadre de la convention de Bonn, dans le but de protéger les 37 espèces de chauves-souris identifiées en Europe et qui engage les parties signataires - parmi lesquelles la France - à agir en faveur de leur conservation, notamment en inventoriant et en protégeant les sites les plus importants ;
- par la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ; - par la convention de Bonn relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ;
- par la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, qui impose la protection de toutes les espèces inscrites en son annexe IV et la désignation de zones spéciales de conservation dans le cadre du réseau Natura 2000 pour les espèces inscrites à son annexe II.

Les chiroptères par ailleurs font l'objet d'un Plan national de restauration 2008-2012 (prolongé jusqu'en 2014) dont, parmi les objectifs, on retrouve la préservation d'un réseau de gîtes favorables permettant la sauvegarde des populations de chiroptères ou leur restauration, en particulier par l'élaboration de solutions techniques dans le cadre de la mise en sécurité des mines ainsi que l'identification des sites favorables à protéger.

Aussi, avant tout engagement de travaux, une expertise faunistique devra être réalisée. Dans le cas où un comblement des galeries et des puits par foudroyage et remblayage (points 3.2 et 3.3 du paragraphe 3 - accès aux travaux souterrains) entraînerait une disparition irréversible de l'habitat, une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces et d'habitat devra être déposée en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. »

II. Modification de la circulaire du 27 mai 2008

4.3. Articulation de la police des mines avec d'autres polices spéciales (en page 15)

Il est ajouté :

« (iii) police de la protection de la faune sauvage

Les travaux de mise en sécurité peuvent porter atteinte à des animaux appartenant à une espèce protégée et à leur habitat, en particulier à des chauves-souris pour lesquelles les mines constituent des gîtes privilégiés.

Pour ces espèces, sont notamment interdits en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle de même que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs sites de reproduction et aires de repos.

La délivrance de dérogations à ces interdictions est possible aux termes de l'article L. 411-2 du même code, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, et ce, pour différents motifs parmi lesquels figure l'intérêt de la santé et de la sécurité publique.

Dès lors, avant tout commencement de travaux de sécurisation qui portent atteinte à l'habitat des chiroptères, si les préconisations des articles 3.2.2 ou 3.2.3 de la circulaire DIE 200 du 6 août 1991 modifiée ne sont pas respectées, il convient pour l'exploitant de formuler une demande de dérogation qui sera instruite par les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, selon la procédure prévue par l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demandes et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées. Si est présente l'une des deux espèces de chiroptères visées par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (Rhinolophe de Mehely, Rhinolophus mehelyi, et Murin des marais, Myotis dasycneme), la demande de dérogation sera instruite par les services du ministère en charge de la protection de la faune sauvage (direction de l'eau et de la biodiversité, sous-direction de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux), en application de l'article 5 de l'arrêté du 19 février 2007. »

4.5. La conservation d'installations minières (en page 16)

Il est ajouté :

« Les chiroptères sont protégés tant au niveau national qu'international :
- par les articles L. 411-1 et R. 411-1 et suivants du code de l'environnement et par l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des espèces de mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- par l'Accord sur la conservation des chauves-souris (EUROBATS) du 4 décembre 1991, pris dans le cadre de la convention de Bonn, dans le but de protéger les 37 espèces de chauves-souris identifiées en Europe et qui engage les parties signataires - parmi lesquelles la France - à agir en faveur de leur conservation, notamment en inventoriant et en protégeant les sites les plus importants ;
- par la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ;
- par la Convention de Bonn relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ;
- par la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, qui impose la protection de toutes les espèces inscrites en son annexe IV et la désignation de zones spéciales de conservation dans le cadre du réseau Natura 2000 pour les espèces inscrites à son annexe II.

Les chiroptères par ailleurs font l'objet d'un Plan national de restauration 2008-2012 (prolongé jusqu'en 2014) dont, parmi les objectifs, on retrouve la préservation d'un réseau de gîtes favorables permettant la sauvegarde des populations de chiroptères ou leur restauration. L'élaboration de solutions techniques dans le cadre de la mise en sécurité des mines, ainsi que la protection des sites favorables connus ou en cours d'identification s'inscrivent dans le cadre de ce plan.

Aussi, avant tout engagement de travaux, il est nécessaire qu'une expertise faunistique soit réalisée afin de constater la fréquentation éventuelle par des chiroptères, dont la présence peut-être occasionnelle ou temporaire et ce, à chaque saison de l'année. L'expertise devra préciser si la mine n'est pas située dans l'aire de déplacement naturel d'espèces cavernicoles provenant de noyaux de populations préexistantes.

L'expertise devra être réalisée sur un cycle biologique annuel, et devra préciser les dates les plus favorables pour la réalisation des travaux et les mesures d'accompagnement si nécessaire (réductrice, compensatoire, suivi de chantier). Les conclusions de l'expertise devront aussi mentionner si une demande de dérogation aux interdictions de perturbation, de destruction d'habitats ou de spécimens d'espèces protégées est à mettre en oeuvre avec les mesures compensatoires obligatoires.

Lorsque la présence des chiroptères a été constatée, seule peut être accordée une dérogation pour un système de sécurisation permettant leur circulation et adapté à la morphologie et au comportement de l'espèce concernée (taille plus ou moins grande des individus, vitesse et hauteur du vol, passage en essaims ou isolés...).

La mise en oeuvre des travaux devra suivre les recommandations issues des expertises faunistiques et de sécurité. »

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Fait à La Défense, le 14 octobre 2009.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,
J.-M. Michel

 

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