(circulaires.legifrance.gouv.fr)


Texte abrogé par la Note technique du 6 juillet 2018 (circulaires.legifrance.gouv.fr et BO MTES - MCT n° 2018/7 du 25 juillet 2018)

Texte modifié par :
- Circulaire du 14 octobre 2009 (BO du MEEDDM n° 2009/23 du 25 décembre 2009)

Le Ministre d'État, Ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

à

Mesdames et Messieurs les Préfets

Objet : Modalités d'application des articles 91 à 93 du code minier et 43 à 50 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

La présente circulaire a pour objet de vous apporter les précisions utiles à la mise en œuvre des articles 91, 92 et 93 du code minier tels qu'ils résultent de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 et des articles 43 à 50 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006. Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur du décret restent régies par les dispositions des articles 44 à 49-2 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995.

1. L'ARRÊT DES TRAVAUX MINIERS

(article 91 du code minier)

La procédure d'arrêt des travaux miniers concerne tous les travaux miniers et de stockages souterrains de gaz naturel et de GPL, ainsi que tous les ouvrages et installations indispensables à l'exploitation, et qui n'ont jamais été régulièrement déclarés abandonnés ou arrêtés en totalité au regard de la réglementation applicable à la suite de l'arrêt industriel des travaux. L'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application de la procédure d'arrêt de travaux miniers (article 84-1 du code minier).

L'arrêt des travaux miniers fait l'objet d'une déclaration en application de l'article 91 du code minier et de l'article 43 du décret n° 2006-649.

La police des mines commençant à s'appliquer lors de l'ouverture des travaux de recherches ou d'exploitation des mines, la procédure d'arrêt des travaux miniers est sans objet lorsque le titre minier n'a donné lieu à aucun moment à des travaux de recherches ou d'exploitation.

1.1. PERSONNE RESPONSABLE DE LA DECLARATION D'ARRET DES TRAVAUX

La déclaration doit être faite par le titulaire d'un titre minier ou, à défaut de titre, par l'opérateur qui a réalisé les travaux (article 26 du décret n° 2006-649 : « Est réputé exploitant au sens du présent titre, le titulaire ou l'un des co-titulaires, nommément désigné, d'un titre minier ou d'un titre de stockage souterrain, ou, en l'absence d'un tel titre, la personne qui entreprend les travaux ou utilise les installations mentionnées à l'article 25 ci-dessus ») .

1.1.1. Cas général: le détenteur du titre minier, notamment lorsqu'il a réalisé les travaux de recherche ou d'exploitation, est tenu de faire la déclaration d'arrêt des travaux.

1.1.2. Cas particuliers

1.1.2.1. L'exploitation a été arrêtée de fait sans que la procédure de déclaration préalable à la préfecture, prévue depuis 1909, ait été respectée et la concession a fait, depuis lors, l'objet d'une ou plusieurs mutations. Dans cette hypothèse, il appartient alors au titulaire actuel du titre et ce, même s'il n'a jamais exploité lui-même, de faire la déclaration.

1.1.2.2. Cas des mutations de titres réalisées sans l'accord de l'administration. Dans le cas où la mutation du titre qui aurait été justifiée selon les dispositions en vigueur à l'époque, n'a pas été demandée quelle que soit la raison de cette situation, c'est le titulaire du titre initial qui demeure tenu de faire la déclaration, les accords qui ont pu être conclus par celui-ci avec un tiers étant inopposables à l'administration. Toutefois dans l'hypothèse où le titulaire initial du titre a disparu, l'obligation de déclaration, s'il subsiste un exploitant, devra être faite par ce dernier.

Si le titulaire est une personne physique, à son décès il appartient à ses ayants droit de faire la déclaration, à moins qu'ils aient renoncé à la succession.

En cas de restructuration aboutissant à une fusion de sociétés, il faut considérer que les obligations déclaratives de la société absorbée se transmettant à la société absorbante (ou à la société nouvellement créée), c'est à cette dernière qu'il appartient de faire la déclaration.

1.1.2.3. Cas de l'amodiation. La déclaration doit être présentée en principe par le titulaire du titre.

Toutefois vous pourrez admettre que l'amodiataire, qui a réalisé les travaux, présente la déclaration d'arrêt des travaux miniers au lieu et place du titulaire du titre, en accord avec ce dernier.

1.1.2.4. Cas des installations ayant régulièrement cessé d'être utilisées par l'exploitant avant que leur arrêt ne soit soumis à procédure instituée par la loi n° 99-245. Il ne saurait être envisagé de remettre en cause, à l'occasion de l'arrêt définitif des travaux miniers, les conditions dans lesquelles ces installations ont cessé d'être utilisées. Ces installations ne peuvent légalement être soumises rétroactivement à la procédure d'arrêt des travaux miniers prévue par l'article 91 du code, issu de la loi n° 99-245. Pour ces installations, c'est la police générale qui s'applique, à savoir celle du maire. Toutefois, ainsi que cela est indiqué au point 1.4.3. ci-dessous, relatif à la police dite « résiduelle» des mines, vous n'êtes pas pour autant dépourvu de tout moyen d'agir pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

1.1.2.5. Cas des sociétés faisant l'objet d'une procédure collective. La circonstance que l'exploitant soit une société en liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à l'application de la réglementation, dès lors que le jugement de clôture n'est pas intervenu. Le cas échéant, il vous appartient de recourir à l'article 45 du décret n° 2006-649 pour enjoindre au mandataire judiciaire de faire la déclaration.

1.1.2.6. Cas des concessions dites «orphelines». A défaut de déclaration d'arrêt des travaux, notamment pour des concessions non exploitées dont le titulaire n'entretient plus de rapport avec l'administration, vous devez vous assurer, en recherchant notamment auprès des greffes de tribunaux de commerce, ou en publiant un avis dans les mairies et dans la presse, de la disparition ou non du concessionnaire ou de ses ayants droits.

(i) Dans l'hypothèse où le concessionnaire existe toujours (y compris dans le cas de mise en œuvre d'une procédure collective) ainsi que dans l'hypothèse où un doute subsiste quant à sa disparition, il vous appartient d'édicter, par arrêté préfectoral, une injonction d'avoir à effectuer une déclaration d'arrêt des travaux que vous enverrez à l'exploitant selon les modalités fixées au 1° de l'article 27 du décret n° 2006-649. Vous veillerez également à faire réaliser l'affichage de cette injonction dans les communes concernées par la concession.

En l'absence de manifestation dans le délai que vous aurez fixé dans cet arrêté, vous appliquerez les dispositions du point 1.4.7 de la présente circulaire.

(ii) Dans l'hypothèse où la disparition du concessionnaire est certaine (jugement de liquidation judiciaire devenu définitif, décès…), il appartiendra à l'État de prendre en charge la réalisation des travaux. Afin d'assurer toute la transparence nécessaire, vous veillerez à respecter la procédure d'arrêt des travaux, notamment en ce qui concerne la publicité de vos décisions et la consultation des communes intéressées.

Une fois l'ensemble de ces mesures accomplies, vous voudrez bien transmettre, sous le timbre du MEEDDAT, le dossier de l'affaire avec votre avis et un mémoire descriptif des mesures prises.

1.2. COMPOSITION DU DOSSIER

1.2.1. La composition du dossier de déclaration d'arrêt des travaux est définie par l'article 43 du décret n° 2006-649 et par l'arrêté ministériel du 8 septembre 2004 relatif aux modalités techniques d'application de l'article 44 de l'ancien décret n° 95-696 du 9 mai 1995.

Je vous rappelle que pour les demandes déposées avant l'entrée en vigueur du nouveau décret (soit avant le 3 juin 2006), ce sont les dispositions de l'article 44 du décret n° 95-696 qui s'appliquent pour ce qui concerne la composition du dossier.

Dans tous les cas, l'importance des documents à fournir dépendra de l'importance des aléas identifiés et des risques qui en découleront.

1.2.2. L'étude des risques importants (3ème alinéa de l'article 91 du code minier et 4° et 5° de l'article 43 du décret n° 2006-649).

L'étude doit porter sur les risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens, notamment ceux d'affaissement de terrain et d'accumulation de gaz dangereux mentionnés à l'article 93 du code minier, dès lors que ces risques subsisteront après le second donné acte.

A cet égard, j'attire votre attention sur les dispositions du troisième alinéa de l'article 91 du code minier qui concernent les cas où « il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre». Ces dispositions visent les hypothèses où, en l'état des connaissances et des techniques disponibles, soit il n'y a pas de solution pour prévenir ou éliminer tout désordre, soit la seule solution a un coût financier prohibitif et totalement disproportionné par rapport aux enjeux. Dans ce cas, l'exploitant devra étudier et proposer les mesures, notamment de surveillance et de prévention, à mettre en œuvre après le second donné acte.

1.2.3. L'expertise de l'étude de risques. Cette expertise doit être menée par les services déconcentrés de l'administration, avec l'aide, le cas échéant, de leurs structures d'appui ou d'experts compétents dans le domaine concerné.

1.2.4. Cas des installations ayant été arrêtées avant qu'une procédure d'abandon ou d'arrêt des travaux miniers leur ait été applicable (6° de l'article 43 du décret n° 2006-649).

A cet égard, je vous rappelle qu'à l'occasion d'incidents intervenus sur un terril cédé avant 1980, j'ai été amené à préciser que pour qu'une ancienne installation soit considérée comme régulièrement « abandonnée », sous l'empire des textes antérieurs au décret n° 80-330 du 7 mai 1980, il doit être établi:
- soit qu'elle a changé régulièrement d'usage (notamment en cas de cession) avant cette date dans la mesure où l'installation en cause n'était pas soumise à une procédure formalisée d'abandon (exemple: haldes, terrils ... );
- soit, qu'en tant que complément indissociable (mêmes exemples) de travaux miniers l'installation en cause a été « abandonnée» par l'effet de l'abandon régulier des travaux miniers soumis à la procédure formalisée d'abandon.

Dans ces hypothèses, l'exploitant est simplement tenu d'en donner un état récapitulatif et de justifier l'arrêt ou la cession de chaque installation. Vous vérifierez toutefois que ces installations entrent bien dans une des catégories précitées. A cet effet, l'exploitant peut être appelé à justifier des conditions de cession des installations ou à présenter les actes administratifs justifiant de l'arrêt des travaux. Dans la mesure où l'exploitant ne peut produire d'acte d'abandon, il pourra apporter alors des éléments historiques tangibles justifiant cette situation.

A défaut de justification de l'exploitant ou de trace dans les archives de l'administration, vous pourrez prescrire, en tant que de besoin, les mesures qui vous paraîtront nécessaires.

En revanche, si l'installation a servi dans le même temps à d'autres travaux miniers non abandonnés, elle doit alors être considérée comme «non abandonnée». Il en va de même, si après abandon, l'installation a été réutilisée plus tard pour d'autres travaux miniers; dans cette hypothèse, elle suit alors le régime juridique applicable à ces autres travaux.

1.2.5. Les lettres d'information et documents relatifs aux installations hydrauliques (prévus par les articles 48 et 49 du décret n° 2006-649).

Ces lettres et documents devront être joints au dossier dans tous les cas où il existe des installations hydrauliques, sans égard aux intentions réelles ou supposées des personnes intéressées.

Le délai imparti aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour demander le transfert de tout ou partie de ces installations est fixé à six mois à compter de la publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la mention des informations fournies par l'exploitant. Dans ce cadre, il serait souhaitable que l'information circule le plus en amont possible entre l'exploitant, la DRIRE et les collectivités concernées, avant même le dépôt du dossier de déclaration (cf. § 2.3).

1.3. PROCEDURE D'INSTRUCTION DU DOSSIER DE DECLARATION

(article 46 du décret n° 2006-649)

1.3.1. La recevabilité du dossier de déclaration d'arrêt des travaux. La recevabilité du dossier doit s'apprécier sur un plan formel, au vu des pièces et documents qui constituent le dossier de déclaration examiné par vos services. Le dossier de déclaration est donc recevable dès que les pièces et documents mentionnés à l'article 43 du décret n° 2006-649 sont réunis et que le dossier est présenté en nombre d'exemplaires suffisant pour procéder à l'instruction. Dans ce cadre, deux hypothèses peuvent se présenter:

(i) le dossier est complet au sens du paragraphe précédent et vous adressez alors un accusé de réception à l'exploitant, avec copie à la DRIRE, pour l'informer de la recevabilité du dossier, de la date de réception de sa demande et du délai à l'expiration duquel sa demande sera réputée acceptée.

Au terme d'un délai de six mois (pour les installations particulières ou travaux de recherches d'hydrocarbures) ou de huit mois (dans les autres cas), à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée acceptée. Dans cette hypothèse, le délai à l'expiration duquel naît une acceptation tacite de la déclaration court à compter de la date de réception initiale du dossier, quelle que soit la date d'envoi de l'accusé de réception.

(ii) Le dossier est incomplet, notamment en cas d'absence ou d'insuffisance manifeste d'une pièce (en particulier de l'étude de risques mentionnée au 4° de l'article 43 du décret n° 2006-649 s'il existe une zone connue de risques importants) ou encore d'insuffisance du nombre d'exemplaires transmis. Vous informerez, par écrit, l'exploitant de l'irrecevabilité de sa demande en lui indiquant les pièces manquantes, ainsi que le délai imparti pour permettre leur production. Dès que ces pièces vous seront communiquées, vous établirez un accusé de réception comportant les mêmes mentions que précédemment, étant précisé que le délai au terme duquel la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces requises.

Dans les deux cas, l'accusé de réception doit en outre comporter les mentions suivantes: la désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier; il indique également que le demandeur a la possibilité de se voir délivrer une attestation établissant l'existence d'une décision implicite d'acceptation en cas d'absence de réponse explicite au terme des délais de 6 ou 8 mois précités.

En ce qui concerne les délais d'approbation tacite, je vous rappelle que les dossiers de déclarations d'arrêt de travaux miniers déposés avant l'entrée en vigueur du décret n° 2006-649 (soit avant le 3 juin 2006) restent régis par l'article 47 du décret n° 95-696, dont les délais sont de quatre mois pour les installations particulières ou travaux de recherches d'hydrocarbures et de six mois dans les autres cas.

1.3.2. Les consultations. Le silence gardé par les services ou les conseils municipaux des communes, dont la consultation est prévue par les dispositions de l'article 46 du décret n° 2006-649, vaut avis favorable à compter de la date d'expiration d'un délai de deux mois pour les services déconcentrés et d'un délai de trois mois pour les conseils municipaux.

Vous devez impérativement lancer ces consultations dès que le dossier est recevable et prendre les mesures utiles pour vous assurer de la date effective de réception des dossiers par les services et les collectivités concernées. En effet, le délai de consultation prévu dans la procédure commence à courir à la date de réception du dossier. Votre transmission attirera l'attention sur le délai impératif laissé à chacun pour vous adresser un avis sur la demande présentée et que, passé ce délai, les avis sont réputés favorables.

Dans ce cadre et compte tenu des délais fixés pour instruire la demande de l'exploitant, la DRIRE pourra soumette à l'exploitant un projet d'arrêté préfectoral qui sera actualisé au fur et à mesure de la réception des avis émis par les communes et les services. Cette disposition permettra notamment à l'exploitant de disposer d'un délai plus long que le délai d'un mois prévu par la réglementation, pour examiner l'ensemble des mesures qui pourront être prescrites. Si cette procédure est retenue, vous veillerez à ce que l'exploitant émette un avis écrit sur la version ultime du projet d'arrêté fixant les prescriptions complémentaires.

1.3.3. Le premier donné acte.

Prévu à l'article 46 du décret n° 2006-649, le premier donné acte a pour objet d'entériner la déclaration de l'exploitant et de prescrire, en tant que de besoin, des mesures modifiant ou complétant celles prévues dans la déclaration. L'arrêté de premier donné acte doit intervenir avant l'expiration du délai de six mois (installations particulières, travaux de recherches d'hydrocarbures) ou de huit mois (tous les autres cas), sauf fixation d'un nouveau délai qui ne peut excéder le délai initial.

Cette prolongation, qui est prévue par le 4ème alinéa de l'article 46 précité, pourra être justifiée par la complexité du dossier (nécessité de faire expertiser une étude de risques par exemple), mais non par des considérations liées à l'organisation des services instructeurs ou à la charge de travail. Elle doit intervenir par arrêté motivé, lequel doit être notifié avant l'expiration du délai initial, faute de quoi les mesures proposées par l'exploitant seront tacitement approuvées.

Si vous avez à prescrire des études, vous veillerez à définir également les objectifs à atteindre, par exemple en matière de résistance de structures d'immeubles ou d'impacts sur la qualité des eaux.

Vous pourrez prescrire toutes les mesures utiles notamment les travaux destinés à prévenir ou à mettre fin aux risques importants mettant en jeu les intérêts protégés jusqu'à l'intervention de l'arrêté reconnaissant la complète exécution des travaux.

Lorsqu'il apparaît que la protection des intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier l'impose et, en particulier, si des faits ou des risques nouveaux apparaissent ou si une ampleur nouvelle doit être accordée à des risques identifiés, vous pouvez, après le donné acte (explicite ou implicite) de la déclaration d'arrêt des travaux miniers, prescrire toutes mesures nouvelles ou complémentaires.

Vous veillerez, dans la lettre de notification de l'arrêté à l'exploitant, à mentionner les voies et délais de recours contre cet arrêté, afin de déclencher le délai de forclusion à l'encontre d'un éventuel recours contentieux. Pour les tiers, la publication de l'arrêté, sans mention particulière, produira les mêmes effets. Toutefois, la jurisprudence estime que cette publicité est insuffisante si la diffusion du recueil des actes administratifs de la préfecture est restreinte ; à cet égard un affichage dans les mairies concernées de l'extrait de l'arrêté accompagné de la mention selon laquelle cet arrêté peut être consulté au recueil des actes administratifs de la préfecture (date ou numéro du recueil à préciser) offrira une sécurité juridique plus importante.

1.3.4. Le mémoire descriptif des mesures exécutées, le procès-verbal de récolement et le second donné acte. Ces différentes phases de la procédure sont exposées à l'article 46 du décret n° 2006-649.

Le mémoire doit comporter la description précise des travaux réalisés et doit être accompagné de tous les justificatifs attestant de leur bonne exécution, notamment lorsque la vérification de ceux-ci n'est pas possible de visu (comblement d'une galerie, épaisseur d'un mur...).

Le décret ne fixe pas de délai pour l'établissement du procès-verbal de récolement. La visite de récolement et l'examen du mémoire descriptif doivent néanmoins être effectués dans les meilleurs délais afin que puisse intervenir le second donné acte. En dehors de l'exploitant, ce procès-verbal de récolement n'a pas à être communiqué, sauf à répondre à une demande explicite de tiers après la signature du second donné acte.

Au vu du procès-verbal de récolement, le second donné acte a pour objet de constater, par arrêté préfectoral, la complète et bonne exécution des mesures d'arrêt des travaux. A cet égard, si des mesures prévues par l'exploitant ou prescrites dans l'arrêté de premier donné acte s'avéraient finalement inutiles, elles devront faire l'objet d'une abrogation motivée dans cet arrêté de second donné acte.

Cet arrêté de second donné acte a, par ailleurs, pour effet de mettre fin à la police des mines, sous réserve de la police dite « résiduelle », dont il est traité au 1.4.3 ci-dessous.

J'insiste sur le fait qu'un arrêté préfectoral de donné acte s'impose et ce, quel que soit le moment où a été déposée la déclaration, dès lors que la constatation de l'exécution des mesures envisagées ou prescrites a eu lieu après l'entrée en vigueur de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994. Selon la jurisprudence, à défaut de second donné acte par arrêté préfectoral, la police des mines se poursuit, alors même qu'un procès-verbal de récolement ou un courrier libératoire a été adressé à l'exploitant.

La renonciation à la concession ne peut, par ailleurs, légalement être acceptée tant que le second donné acte n'a pas été délivré et, éventuellement, les mesures de police « résiduelle» exécutées.

Il résulte des termes mêmes du 3ème alinéa de l'article 91 du code que le second donné acte peut intervenir alors même que certaines mesures doivent se poursuivre après cette formalité. Tel est en particulier le cas pour les mesures de surveillance et de prévention des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux mentionnés à l'article 93 du code ou pour le maintien en exploitation des installations hydrauliques de sécurité avant leur transfert.

Dans ce contexte, si aucun délai n'est imparti à l'administration pour édicter le second donné acte, il importe qu'il intervienne sans retard après réception du procès-verbal de récolement dressé par la DRIRE. Je vous recommande, dans toute la mesure du possible, de prendre et de notifier l'arrêté dans le mois suivant le procès-verbal de récolement, en respectant les formes de publicité rappelées au 1.3.3. ci-dessus pour le premier donné acte.

Je tiens enfin à préciser que, dans le cas particulier d'un transfert à l'État des installations hydrauliques de sécurité mentionnées à l'article 92 du code minier, cet arrêté a des incidences financières puisqu'il fixe la date de départ de la prise en compte du délai de dix ans servant au calcul du montant de la soulte à verser pour leur transfert, comme indiqué au § 2.5 ci-après.

1.4. Cas particuliers :

1.4.1. Absence de travaux de mises en sécurité ou travaux déjà réalisés.

Même si la situation révèle que les travaux nécessaires ont déjà été réalisés ou traduit l'absence de travaux à mettre en œuvre, l'exploitant est tenu d'effectuer une déclaration et l'État d'en donner acte. Dans ce cadre, le premier et le second donné acte pourront faire l'objet d'un seul arrêté.

Cela peut être le cas pour les travaux de recherches d'hydrocarbures. Pour des raisons de coûts, liés à l'immobilisation des matériels, les dossiers de déclaration d'ouverture de travaux précisent les travaux à réaliser lors de la fin des recherches (« coupe prévisionnelle de fermeture de puits ») dans l'hypothèse d'un forage « sec ». Ces travaux prévisionnels sont actualisés, au fur et à mesure de leur avancement, pour aboutir au «programme définitif de bouchage» qui doit être approuvé par le service chargé du contrôle. A la fin des travaux de recherche, l'explorateur vous adressera une déclaration formelle d'arrêt des travaux et pourra parallèlement entreprendre les travaux de rebouchage. Dans cette hypothèse et en l'absence de prescriptions complémentaires, vous pourrez procéder par un arrêté unique à la délivrance du premier et du second donné acte, après récolement des travaux réalisés.

1.4.2. Récolement partiel des mesures prises pour une zone déterminée et donné acte correspondant.

 Il s'agit d'une disposition, prévue par l'article 46 du décret n° 2006-649. Cette possibilité vous permet de gérer la procédure d'arrêt des travaux de manière progressive. L'exploitant peut en demander le bénéfice, mais vous pouvez également en prendre l'initiative.

1.4.3. La police dite « résiduelle» des mines.

Comme indiqué au 1.3.4 ci-dessus, le second donné acte met fin à la police des mines.

Toutefois, par application de l'article 91 (dernier alinéa) du code minier, vous pouvez intervenir, entre le second donné acte et l'expiration du titre minier ou, en cas d'application de l'article 93 du code minier, jusqu'au transfert à l'État de la surveillance et de la prévention des risques miniers, lorsque des risques importants, nouveaux et susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens apparaissent.

Par risque nouveau, on entend un risque indécelable ou dont l'ampleur était indécelable en l'état des connaissances et des techniques lors de la déclaration d'arrêt des travaux.

Pour réactiver la police (dite « résiduelle») des mines, trois conditions doivent se trouver réunies :
- les activités en cause doivent être régies par le code minier ;
- des risques importants mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens interviennent postérieurement à l'arrêt définitif de l'exploitation (second donné acte ou installation régulièrement abandonnée) ;
- le titre minier doit toujours être valide ou, dans l'hypothèse de mise en oeuvre de l'article 93, la mesure de police doit intervenir avant le transfert effectif de la mission de surveillance et de prévention à l'État (3ème al. art. 93 : transmission des équipements, études... et paiement de la soulte).

Dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont réunies, la police des mines peut trouver à s'appliquer à nouveau. Elle doit bien entendu respecter le principe de proportionnalité, c'est-à-dire se limiter à la prescription des mesures strictement nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article 79 du code. La police « résiduelle» des mines s'applique aux mêmes personnes que la police des mines, c'est-à-dire aux exploitants mentionnés à l'article 29 du décret n° 2006-649.

Si au moins l'une de ces conditions n'est pas vérifiée, vous n'avez plus aucune possibilité légale de prendre des mesures de police sur le fondement du code minier: c'est la police municipale qui s'applique alors, sous réserve de l'application d'une autre police spéciale à laquelle pourraient, le cas échéant, être soumises les installations.

 1.4.4.  Le défaut de déclaration. Les articles 45 et 47 du décret n° 2006-649 vous permettent d'agir lorsque l'exploitant manque à ses obligations de déclaration. Il vous appartient donc d'enjoindre à l'exploitant de faire la déclaration dans un délai que vous lui impartirez.

 1.4.5 . Les  servitudes d'occupation et de passage. Le Sème alinéa de l'article 91 du code minier prévoit la possibilité pour l'exploitant de bénéficier des servitudes d'occupation et de passage, prévues par les articles 71 et suivants du code minier, pour réaliser les mesures prescrites dans le cadre de l'arrêt des travaux. Le même droit est ouvert pour l'accomplissement par l'État des mesures de surveillance et de prévention des risques miniers ou des travaux qui lui incombent en application de l'article 93 du code.

Dès lors qu'il est nécessaire d'instituer de nouvelles servitudes d'utilité publique pour permettre l'accomplissement par l'État de mesures de surveillance-et de prévention des risques miniers ou pour poursuivre la réalisation de travaux dont il a la charge, la publication des actes instituant ces servitudes est obligatoire pour l'information des tiers. Elle doit se faire à la conservation des hypothèques du lieu de situation des terrains ou des installations immobilières.

Enfin, en ce qui concerne les servitudes d'utilité publique, je vous rappelle qu'aucune restriction d'aménager ou de construire ne peut légalement procéder de la police des mines; néanmoins le plan de prévention des risques miniers (PPRM) peut prévoir d'interdire les constructions ou encore de les assujettir à des contraintes particulières. Sur ce point, vous voudrez bien vous reporter à la circulaire interministérielle relative aux PPRM du 3 mars 2008.

1.4.6. L'expropriation mentionnée à l'article 91 du code minier. Le Sème alinéa de l'article 91 du code prévoit également la possibilité pour l'exploitant de bénéficier des dispositions de l'article 73 du même code (recours à l'expropriation) pour réaliser les mesures prescrites dans le cadre de l'arrêt des travaux.

1.4.7. L'exécution d'office par les soins de l'administration des mesures prescrites.

Dans le cadre de la procédure d'arrêt des travaux, l'exécution d'office des travaux peut résulter de deux causes:

(i) En cas de défaut de déclaration d'arrêt des travaux (cf. point 1.4.4 ci-dessus), il vous appartient, en application de l'article 47 du décret n° 2006-649 d'adresser à l'exploitant une injonction d'avoir à effectuer cette déclaration.

A défaut de déclaration dans le délai imparti, il vous appartiendra d'arrêter les travaux qui vous semblent nécessaires pour assurer le respect de l'article 79 du code minier. Vous devrez ensuite notifier cet arrêté à l'exploitant en le mettant en demeure d'avoir à exécuter ces travaux dans un délai que vous fixerez (un délai de 2 mois semble raisonnable). La mise en demeure doit indiquer qu'à défaut de début d'exécution dans le délai que vous aurez fixé, ces travaux pourront être réalisés d'office et aux frais de l'exploitant. Vous devrez également lui indiquer qu'il a la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales dans le délai fixé. Vous veillerez enfin à mentionner les voies et délais de recours contre cette décision.

(ii) En cas de défaut d'exécution dans les délais des mesures que vous avez prescrites par arrêté à la suite de la déclaration d'arrêt des travaux de l'exploitant, il vous appartient, en application du 6ème alinéa de l'article 91 du code minier, de faire exécuter d'office les travaux.

Afin d'assurer toute la sécurité juridique nécessaire, vous veillerez préalablement à mettre en demeure l'exploitant. La mise en demeure doit comporter les mêmes indications que celles mentionnées au (i) ci-dessus.

Dans les deux cas, à défaut de début d'exécution dans le délai prescrit, il vous appartiendra de faire réaliser les travaux aux frais et aux risques de l'exploitant. La liste des travaux doit faire l'objet d'un arrêté préfectoral. Il conviendra de saisir, pour avis, les maires et les services concernés du projet d'arrêté.

Je vous rappelle que la procédure de consignation prévue au 7ème alinéa de l'article 91 du code minier peut être mise en œuvre afin de garantir le remboursement des sommes engagées par l'État pour procéder aux travaux. Elle consiste à exiger par l'administration avant l'exécution des travaux, le dépôt auprès du comptable public d'une somme correspondant au montant de ceux-ci. Les sommes consignées sont restituées à l'exploitant dans l'hypothèse où ce dernier accepte de les réaliser lui-même.

En l'absence de consignation, les sommes engagées par l'État pour procéder aux travaux sont recouvrées par l'administration. Pour ce faire, vous émettrez un titre de perception mentionnant les coordonnées de l'exploitant ou, en cas de défaillance de ce dernier, celles des ayants droits que vous aurez éventuellement identifié conformément aux dispositions du point 1.1.2.6. Vous transmettrez le titre de perception au comptable public compétent.

Il est rappelé qu'en cas de non recours à cette mesure d'exécution d'office, l'État pourra voir sa responsabilité engagée.

1.4.8. La phase d'instruction de la déclaration d'arrêt des travaux miniers pourra être mise à profit pour anticiper la fin de la concession et ce, notamment, sur deux points :

(i) Al'occasion de la procédure d'arrêt des travaux, il conviendra d'évaluer les perspectives d'une reprise ultérieure de l'exploitation; dans une hypothèse favorable, les travaux proposés ou prescrits devront prendre en compte cette possibilité;

(ii) Il conviendra également, dès la phase d'arrêt des travaux, de déterminer, au regard des dispositions du cahier des charges particulier de la concession, le devenir des dépendances de la concession (biens faisant retour gratuitement à l'État, biens susceptibles de reprise).

2. LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES

(article 92 du code minier)

2.1. L'article 92 du code prévoit le transfert des installations hydrauliques aux collectivités locales ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui en font la demande.

Cet article distingue deux catégories d'installations :
(i) celles qui sont nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines (1 er alinéa),
(ii) celles nécessaires à la sécurité (2ème alinéa). Dans les deux cas, le transfert doit être sollicité auprès de vos services par écrit par la collectivité locale ou l'EPCI concerné. Les conditions du transfert sont différentes.

(i) Dans le premier cas, les conditions financières sont librement négociées entre l'exploitant et le repreneur; dans l'hypothèse où il n'y a pas de repreneur, les installations sont définitivement arrêtées par l'exploitant.

(ii) Dans le second cas, le transfert, effectué à titre gratuit, est assorti du versement par l'exploitant d'une soulte, dont il vous appartient de fixer le montant dans un arrêté préfectoral actant ce transfert.

En l'absence de repreneur des installations hydrauliques de sécurité, le 6ème alinéa de l'article 49 du décret n° 2006-649 oblige l'exploitant à continuer de faire fonctionner l'installation, d'abord au titre de la police des mines jusqu'à l'intervention du second donné acte, puis au titre de la police générale définie par les articles L.2212-1 à L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, en application du dernier alinéa de l'article 49 précité, l'exploitant peut demander le transfert de l'installation à l'Etat, moyennant le versement d'une soulte.

2.2. Le classement de l'installation hydraulique de sécurité.

Aucune définition n'étant donnée, ni par la loi ni par le décret, il convient d'entendre par "installation hydraulique de sécurité", tout ouvrage, aménagement, équipement relatif à la circulation ou à la qualité de l'eau, dont la mise en place résulte de l'exploitation et qui s'avère nécessaire à la sécurité des biens, des personnes ou à la protection de l'environnement. Parmi les différents risques possibles, on peut notamment citer le risque d'inondation qui est le principal risque visé, mais il conviendra de prendre également en compte tous les autres risques susceptibles d'intervenir et directement liés au fonctionnement de l'installation (pollution, affouillements, glissements de terrain ... ).

Ne relèvent donc pas des installations hydrauliques de sécurité, les installations hydrauliques dont l'arrêt ou l'absence de surveillance s'avèrerait, en cas de dysfonctionnement, sans conséquence pour la sécurité. Toutefois, une partie des installations peut relever à la fois de la catégorie des installations nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau et de la catégorie des installations nécessaires à la sécurité. Dans ces cas, il vous appartiendra de fixer, au cas par cas, la part relevant de la sécurité.

Avant le dépôt du dossier de déclaration d'arrêt des travaux miniers et le plus en amont possible, vous veillerez à bien vérifier et apprécier le classement de l'installation proposé par l'exploitant pour ne répertorier en installations hydrauliques de sécurité que celles qui le justifient effectivement, sachant qu'il vous est possible de modifier le classement proposé. Je vous recommande donc d'effectuer un examen attentif des documents fournis par l'exploitant (vérifier notamment la qualification des installations, leur délimitation, en cas d'installation mixte la proportion de l'installation nécessaire à la sécurité, le coût de fonctionnement et, pour les installations nécessaires à la sécurité, l'estimation de celui-ci pour les dix années à venir), et de vous assurer que les installations nécessaires à la sécurité sont en état normal de fonctionnement.

2.3. La mise en œuvre de la procédure.

Elle débute au plus tard avec la procédure d'arrêt des travaux. Le dossier constitutif de la déclaration doit comporter les lettres vous informant de l'existence d'installations hydrauliques susceptibles d'être transférées, accompagnées des documents comportant les renseignements prévus aux articles 48 et 49 du décret. L'inventaire doit être le plus exhaustif possible. La déclaration de transfert des installations hydrauliques s'effectue selon des délais et des modalités spécifiques prévus par ces articles: publication au Recueil des actes administratifs de votre préfecture d'un avis relatif à ces installations et délai de réponse de six mois pour les collectivités ou EPCI concernés. Je vous invite à consulter la DRIRE pour valider la liste des installations avant d'engager la publication. Dans la plupart des cas, il est recommandé d'attirer l'attention des collectivités concernées sur cette publication.

Pour les installations identifiées après le dépôt de la déclaration d'arrêt de travaux, l'exploitant doit produire les informations prévues aux articles 48 et 49 du décret n° 2006-649 avant la délivrance du second donné acte.

Vous veillerez à faire connaître à l'exploitant, avec copie à la DRIRE, le point de départ du délai de six mois et le résultat de la consultation. Ce délai court à compter de la parution au Recueil des actes administratifs. Le délai précité de six mois ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'une installation soit transférée à une commune ou à un EPCI qui en ferait tardivement la demande. Par ailleurs, dans l'hypothèse où un transfert à l'État aurait déjà été effectué, une cession ultérieure à l'amiable sera toujours possible, en liaison avec le service des Domaines.

Les installations hydrauliques de sécurité associées à des travaux régulièrement arrêtés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 n'ont pas fait l'objet de la procédure de déclaration.

Au plus tard lors de la renonciation ou avant la fin 'de la concession, l'exploitant devra vous déclarer l'ensemble de ses installations hydrauliques de sécurité en donnant leur descriptif.

2.4. L'estimation de la soulte.

Pour déterminer le montant de la soulte, vous appliquerez les dispositions de l'arrêté interministériel du 23 août 2005 relatif à la nature des coûts à prendre en compte pour le calcul des sommes mentionnées respectivement aux articles 92 et 93 du code minier ainsi qu'aux modalités de calcul de ces sommes.

Si une collectivité a sollicité le transfert d'une installation hydraulique de sécurité, celui-ci sera acté par arrêté préfectoral. La date prise en compte pour le calcul du montant de la soulte à verser, pour les dix premières années de fonctionnement, sera celle de la date de transfert à la collectivité que vous aurez inscrite dans votre arrêté. Eu égard aux enjeux financiers, je vous recommande de prendre et de notifier cet arrêté dans les meilleurs délais et de préférence avant la délivrance du second donné acte, dès que le montant de la soulte aura été déterminé.

Au cas où le transfert effectif interviendrait de manière différée par rapport à la date indiquée dans votre arrêté, le montant de cette soulte sera proportionnellement réduit.

Pour le calcul de la soulte, vous prendrez en compte le montant de la TVA facturée à la collectivité dans le cadre d'un contrat de prestation de service, si la collectivité a recours à une société tierce pour assurer l'exploitation de l'installation.

2.5. Le transfert à l'État des installations hydrauliques de sécurité. Comme pour les collectivités locales, le transfert à l'État des installations hydrauliques de sécurité est effectué à titre gratuit. Il convient de distinguer: (i) celles implantées sur des terrains appartenant à l'exploitant et (ii) celles implantées sur des terrains n'appartenant pas à l'exploitant.

(i) Pour les premières, le dossier de demande de transfert doit comporter, outre les renseignements et documents mentionnés à l'article 49 du décret n° 2006-649 :
- un descriptif détaillé de l'installation ainsi que sa localisation,
- les prescriptions de fonctionnement et de gestion des installations,
- un descriptif des mesures de surveillance et / ou de prévention à réaliser,
- les modalités d'exploitation des résultats de l'activité de prévention et de surveillance,
- les contrats de sous-traitance de ces installations et équipements, le cas échéant,
- les éléments de foncier et des autres immeubles (les références cadastrales, le document d'arpentage établi par un géomètre expert si une division de parcelle est nécessaire, les actes de propriété, ainsi que les conventions attachées à ces installations et les autorisations dont ces dernières bénéficient).

Vous veillerez à associer le plus en amont possible le service des Domaines à l'instruction de ces demandes de transfert. L'acte de cession, préparé de manière tripartite (exploitant, DRIRE, Domaines), sera établi par le service des Domaines dont relève le lieu d'implantation de l'installation. Il sera publié à la conservation des hypothèques.

(ii) Pour les secondes, la demande de transfert doit comporter, outre les renseignements et documents mentionnés au (i), la désignation des propriétaires des terrains d'appui, les actes instituant des servitudes et conventions attachées à ces installations (§ 1.4.5.), ainsi que les autorisations dont elles bénéficient. Le transfert s'effectuera par un acte de cession entre l'exploitant et l'Etat.

Dans tous les cas, vous vous assurerez qu'à la demande de transfert soit jointe une attestation de conformité de l'installation à la réglementation en vigueur. Au vu de ces éléments et dès que la DRIRE a constaté que les installations sont en état normal de fonctionnement et d'entretien, elle établira un procès-verbal attestant qu'un transfert peut être réalisé. Avant le transfert, vous veillerez à associer le département spécialisé du BRGM (Département de Prévention et de Sécurité Minière voir § 4.4.) pour éviter une rupture dans la gestion, l'entretien, le fonctionnement et la surveillance de l'installation.

Le transfert est subordonné au versement de la soulte calculée selon les modalités prévues par l'article 49 du décret n° 2006-649 et l'arrêté interministériel du 23 août 2005. Ce montant sera fixé par arrêté préfectoral selon les mêmes modalités que dans le cas du transfert à une collectivité. Toutefois pour le calcul de la soulte à verser pour les dix années suivant le transfert de l'installation, vous déduirez les années pendant lesquelles l'exploitant aura fait fonctionner cette installation à compter de la délivrance du donné acte de la réalisation des travaux (§ 1.3.4, dernier alinéa).

En cas de réalisation complète et de mise en service différée des installations hydrauliques de sécurité après l'achèvement de la procédure d'arrêt des travaux miniers, vous engagerez la même procédure de transfert que celle prévue pour les installations hydrauliques existantes. Le montant de la soulte sera dans ce cas égale aux dix premières années de fonctionnement dans la mesure où l'exploitant n'aura pas assuré lui-même le fonctionnement de l'installation.

3. LA PREVENTION ET LA SURVEILLANCE DES RISQUES D'AFFAISSEMENT OU D'ACCUMULATION DE GAZ

(article 93 du code minier)

3.1. La mise en œuvre.

La procédure de transfert de l'article 93 du code minier ne peut intervenir que pour deux catégories de risques (affaissement de terrain ou accumulation de gaz dangereux) et sous réserve que ces risques soient importants et susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens. L'appréciation du risque doit être minutieuse et conduire à prendre en compte la nature de la zone menacée. Ainsi, la probabilité de survenance d'un événement dans une zone inhabitée (aléas forts liés à une vulnérabilité faible) ne justifie pas à elle seule en principe l'application de l'article 93 ; à l'inverse, la probabilité de survenance d'un événement dans une zone habitée (aléas faibles liés à une vulnérabilité forte) peut justifier la mise en œuvre de l'article 93.

Pour les autres risques importants, mais n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 93, vous pouvez imposer à l'exploitant une mesure de surveillance pendant une durée suffisante et raisonnable (en ce sens qu'elle ne doit pas être illimitée) et, le cas échéant, prescrire l'élaboration d'un plan de prévention des risques miniers.

3.2. La procédure de détermination des risques de l'article 93.

(i) C'est en principe au moment de l'arrêt des travaux que doivent être identifiés, par l'exploitant, les risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux. La déclaration d'arrêt des travaux doit identifier les risques nécessitant des mesures de prévention et de surveillance au-delà de la date d'échéance du titre minier. L'exploitant vous fournira les données et les études et proposera la mise en œuvre des équipements nécessaires à la prévention et à la surveillance des risques identifiés, comme le prévoient notamment les 4° et 5° de l'article 43 du décret n° 2006-649.

Dans le cadre de la procédure d'instruction de l'arrêt des travaux miniers, il vous appartiendra d'apprécier la pertinence des mesures proposées par l'exploitant et de préciser les mesures de prévention et de surveillance que vous jugerez utiles de faire entrer dans le champ d'application de l'article 93.

(ii) Par ailleurs, le II de l'article 5 de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 permet d'imposer à l'exploitant, dans le cadre de la procédure de renonciation au titre minier, la mise en place· des équipements nécessaires à la surveillance et à la prévention des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens, apparus ou identifiés après le second donné acte ou le cas échéant, après l'abandon des travaux. Dans cette hypothèse, l'exploitant vous fera les mêmes propositions que celles détaillées supra. "Il vous appartiendra alors dans le cadre de l'instruction locale de faire les vérifications nécessaires et de préciser les risques et les mesures de prévention et de surveillance à transférer à l'État selon votre analyse.

Comme pour toute mesure de police, votre décision doit faire l'objet de prescriptions écrites, notifiées à l'intéressé. Comme il est indiqué au § 1.3.3, vous veillerez à mentionner les voies et délais de recours contre cet arrêté, afin de déclencher le délai de forclusion à l'encontre d'un éventuel recours contentieux. Vis-à-vis des tiers, la publication de l'arrêté, sans mention particulière, produira les mêmes effets.

3.3. Le transfert à l'État de la prévention et de la surveillance des risques miniers entrant dans le champ d'application de l'article 93.

3.3.1. Le transfert est subordonné au respect de trois conditions:
- La fin de validité du titre minier (échéance normale du titre ou acceptation de la renonciation) ;
- La remise des études, données et le transfert des équipements nécessaires à l'accomplissement de ces missions ;
- Le paiement de la soulte mentionnée au 3e alinéa de l'article 93, calculée selon les modalités prévues par l'arrêté interministériel du 23 août 2005.

Le dossier de demande de transfert de l'exploitant doit comporter, selon les cas :
- un descriptif détaillé des études, des données et des équipements (dont leur localisation),
- les prescriptions de fonctionnement et de gestion des installations,
- un descriptif des mesures de surveillance et / ou de prévention à réaliser (les règles de gestion et d'entretien des dispositifs mis en œuvre),
- les contrats de sous-traitance de ces installations et équipements, le cas échéant,
- les éléments de foncier et des autres immeubles (la désignation des propriétaires des terrains d'appui ou les références cadastrales, le document d'arpentage établi par un géomètre expert si une division de parcelle est nécessaire, les actes de propriété et les conventions instituant des servitudes attachées à ces installations ainsi que les autorisations dont elles bénéficient).

3.3.2. Coordination des procédures de renonciation et de transfert de la prévention et de la surveillance des risques.

L'article 55 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006, relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, dispose que la demande d'acceptation de renonciation est accompagnée « le cas échéant, de la justification de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article 93 du même code ». Dès lors que vous aurez reconnu la nécessité de mettre en œuvre des mesures de prévention et de surveillance, y compris après le second donné acte, l'acceptation de la demande de renonciation est subordonnée à la mise en place, par l'exploitant, des équipements prescrits.

En revanche, le transfert des installations à l'État ne sera effectif qu'après accomplissement des formalités prévues au 3ème alinéa de l'article 93 du même code (remise des études et des données, transfert des équipements et versement de la soulte) qui mettra fin à la police des mines.

3.3.3. Le transfert est, par ailleurs, subordonné au versement de la soulte calculée selon les modalités prévues par l'article 49 premier alinéa du décret n° 2006-649 et l'arrêté interministériel du 23 août 2005. Ce montant sera fixé par arrêté préfectoral au vu de l'estimation des charges qui devront être supportées, au cours des dix années suivant le transfert de l'installation, de l'équipement ou de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés au premier alinéa de l'article 93 du code minier.

3.3.4. Comme il est indiqué au § 1.4.5, l'exploitant peut bénéficier de servitudes pour la mise en place des équipements de surveillance. Il vous appartient de veiller au transfert à l'Etat de ces servitudes ainsi qu'à leur publication si cette fonctionnalité n'a pas déjà été effectuée par l'exploitant.

Par ailleurs, l'État peut recourir aux dispositions des articles 71 à 72 du code minier (servitudes minières) pour accéder aux ouvrages, installations et autres équipements, pour permettre l'accomplissement des mesures de surveillance et de prévention des risques miniers ou pour exécuter les travaux nécessaires.

3.3.5 Récolement préalable au transfert. Préalablement au transfert au DPSM des installations, la DRIRE établira un procès-verbal de récolement en présence de l'exploitant et du DPSM (voir § 4.4).

3.4. Le comité départemental ou interdépartemental de suivi des risques.

Prévu par le dernier alinéa de l'article 93, il a pour but d'informer les élus locaux. La circulaire du 20 février 2007 du ministre délégué à l'industrie précise les modalités de mise en œuvre de ces comités.

4. POINTS DIVERS

4.1. L'arrêt des travaux sur un titre de courte durée ou venant à expiration (PER, PEX, concession de courte durée, AEX en Guyane). La procédure d'arrêt des travaux peut sans problème se dérouler au-delà de la validité du titre. D'une part, l'article 84-1 du code précise que l'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application intégrale de l'article 91. D'autre part, l'article 25 du décret n° 2006-649 réitère cette disposition en l'étendant à tous les travaux de recherche ou d'exploitation, même ceux entrepris sans autorisation. La procédure d'arrêt des travaux est donc bien une procédure autonome par rapport au titre et à sa durée de validité: elle peut et doit donc se poursuivre normalement même en cas d'expiration du titre.

4.2. Renonciation au titre minier et arrêt des travaux. Il convient de dissuader les exploitants de présenter simultanément la déclaration d'arrêt des travaux et la demande de renonciation. En effet, même si ces procédures sont distinctes, la renonciation ne peut légalement être acceptée qu'une fois la procédure d'arrêt des travaux achevée et, éventuellement, les mesures de police résiduelle exécutées.

Tant que le second donné acte n'est pas intervenu, la présentation du dossier de renonciation est donc prématurée.

4.3. Articulation de la police des mines avec d'autres polices spéciales.

(Circulaire du 14 octobre 2009)

(i) Police de l'eau :

L'article 92 disposant que « les droits et obligations afférents aux installations hydrauliques sont transférées avec elles », les autorisations ou les déclarations attachées à ces installations (obtenues dans le cadre de l'exploitation minière et valant autorisations ou déclarations au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement) sont transférées au nouvel exploitant de ces installations, lesquelles seront alors exploitées dans le cadre de la législation sur l'eau. A ce titre, le nouvel exploitant devra vous adresser une déclaration vous informant du transfert dans les trois mois suivant la prise en charge de l'installation, conformément à l'article R. 214-45 du code de l'environnement.

(ii) Police des installations classées (lC) :

Du fait de l'indépendance des législations de la police des mines et de la police des le, une installation autorisée dans le cadre de l'ouverture des travaux miniers peut également nécessiter une autorisation IC (cf. nomenclature des installations classées - annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement).

Dès lors que l'installation en cause doit faire l'objet d'un transfert à l'État à la :fin de la concession (par exemple dans le cadre de l'article 93 du code minier ou en cas de disparition de l'exploitant), il convient que le nouvel exploitant, auquel l'État aura confié la gestion de l'installation, vous adresse une demande d'autorisation de changement d'exploitant ou une déclaration en application respectivement des article R. 516-1 et R. 512-68 du code de l'environnement.

« (iii) Police de la protection de la faune sauvage :

Les travaux de mise en sécurité peuvent porter atteinte à des animaux appartenant à une espèce protégée et à leur habitat, en particulier à des chauves-souris pour lesquelles les mines constituent des gîtes privilégiés.

Pour ces espèces, sont notamment interdits en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle de même que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs sites de reproduction et aires de repos.

La délivrance de dérogations à ces interdictions est possible aux termes de l'article L. 411-2 du même code, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, et ce, pour différents motifs parmi lesquels figure l'intérêt de la santé et de la sécurité publique.

Dès lors, avant tout commencement de travaux de sécurisation qui portent atteinte à l'habitat des chiroptères, si les préconisations des articles 3.2.2 ou 3.2.3 de la circulaire DIE 200 du 6 août 1991 modifiée ne sont pas respectées, il convient pour l'exploitant de formuler une demande de dérogation qui sera instruite par les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, selon la procédure prévue par l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demandes et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées. Si est présente l'une des deux espèces de chiroptères visées par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (Rhinolophe de Mehely, Rhinolophus mehelyi, et Murin des marais, Myotis dasycneme), la demande de dérogation sera instruite par les services du ministère en charge de la protection de la faune sauvage (direction de l'eau et de la biodiversité, sous-direction de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux), en application de l'article 5 de l'arrêté du 19 février 2007. »

4.4. BRGM (DPSM)

Afin de disposer d'une structure pérenne pour la gestion de l'après mines, l'État a confié à un département spécialisé du BRGM (Département de prévention et de sécurité minière - DPSM) la prise en charge des missions que le code minier transfert à l'État lors de la :fin des concessions. Le DPSM assure également, pour le compte de l'État, la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux restant à réaliser, notamment après la dissolution de CDF.

Ces missions, fixées aux points 8 à Il de l'article 1er du décret n° 59-1205 relatif au BRGM, telles qu'elles résultent des modifications introduites par le décret n° 2006-402, sont les suivantes:
- la gestion et la surveillance des installations relevant de la législation IC exploitées dans le cadre d'un titre minier;
- la gestion et la surveillance des installations et dispositifs relevant des articles 92 et 93 du code minier appartenant à l'État ou lui ayant été transférés ;
- la maîtrise d'ouvrage déléguée, pour le compte de l'État, pour la réalisation des travaux nécessaires en cas d'accident ou requis au titre des articles 91 à 93 du code minier.

Le DPSM est donc amené à jouer un rôle de tout premier plan dans la gestion technique de l'aprèsmine, notamment dans le cadre de la dissolution de CDF. Vous veillerez donc à associer le DPSM le plus en amont possible dans les procédures de transfert à l'État des installations relevant des articles 92 et 93 du code minier (reconnaissance de l'état des installations, récolement des travaux... ).

4.5. La conservation d'installations minières.

(Circulaire du 14 octobre 2009)

L'arrêt des travaux a pour objet la mise en sécurité des sites miniers et des travaux et installations qu'ils comportent, le cas échéant par la mise en œuvre des dispositions de l'article 93 du code, en cas de risques résiduels importants.

Dans tous les cas, que les travaux de réhabilitation soient assumés par l'exploitant ou par un tiers, immédiatement ou ultérieurement, vous veillerez à ce que l'installation ne présente plus de risques ou soit sécurisée dans les meilleurs délais. Un changement de destination ne doit pas non plus conduire à différer la délivrance du donné acte, dès lors que l'exploitant a exécuté les mesures prescrites. Les risques liés à un nouvel usage seront assumés par le nouvel utilisateur, dans le cadre de la police applicable à cette activité.

En outre, il ne saurait donc être envisagé de mettre à la charge des exploitants les coûts supplémentaires engendrés par l'aménagement} à d'autres fins l d'anciens travaux (galeries témoins, découvertes aménagées, ....) ou installations, comme par exemple à des fins touristiques et culturelles (visite d'anciens sites miniers, aménagements de loisirs), à des fins géologiques (recherche de minéraux), à des fins agricoles (champignonnières) ... Par ailleurs, il peut advenir que la réalisation des travaux interfère avec des impératifs de préservation de la faune (chiroptères notamment); vous veillerez, en liaison avec les services de l'environnement, à faire exécuter les travaux prescrits, dans le cadre de l'arrêt des travaux miniers, de manière compatible avec la protection des espèces concernées.

« Les chiroptères sont protégés tant au niveau national qu'international :
- par les articles L. 411-1 et R. 411-1 et suivants du code de l'environnement et par l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des espèces de mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- par l'Accord sur la conservation des chauves-souris (EUROBATS) du 4 décembre 1991, pris dans le cadre de la convention de Bonn, dans le but de protéger les 37 espèces de chauves-souris identifiées en Europe et qui engage les parties signataires (parmi lesquelles la France) à agir en faveur de leur conservation, notamment en inventoriant et en protégeant les sites les plus importants ;
- par la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ;
- par la Convention de Bonn relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ;
- par la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, qui impose la protection de toutes les espèces inscrites en son annexe IV et la désignation de zones spéciales de conservation dans le cadre du réseau Natura 2000 pour les espèces inscrites à son annexe II.

Les chiroptères par ailleurs font l'objet d'un Plan national de restauration 2008-2012 (prolongé jusqu'en 2014) dont, parmi les objectifs, on retrouve la préservation d'un réseau de gîtes favorables permettant la sauvegarde des populations de chiroptères ou leur restauration. L'élaboration de solutions techniques dans le cadre de la mise en sécurité des mines, ainsi que la protection des sites favorables connus ou en cours d'identification s'inscrivent dans le cadre de ce plan.

Aussi, avant tout engagement de travaux, il est nécessaire qu'une expertise faunistique soit réalisée afin de constater la fréquentation éventuelle par des chiroptères, dont la présence peut-être occasionnelle ou temporaire et ce, à chaque saison de l'année. L'expertise devra préciser si la mine n'est pas située dans l'aire de déplacement naturel d'espèces cavernicoles provenant de noyaux de populations préexistantes.

L'expertise devra être réalisée sur un cycle biologique annuel, et devra préciser les dates les plus favorables pour la réalisation des travaux et les mesures d'accompagnement si nécessaire (réductrice, compensatoire, suivi de chantier). Les conclusions de l'expertise devront aussi mentionner si une demande de dérogation aux interdictions de perturbation, de destruction d'habitats ou de spécimens d'espèces protégées est à mettre en oeuvre avec les mesures compensatoires obligatoires.

Lorsque la présence des chiroptères a été constatée, seule peut être accordée une dérogation pour un système de sécurisation permettant leur circulation et adapté à la morphologie et au comportement de l'espèce concernée (taille plus ou moins grande des individus, vitesse et hauteur du vol, passage en essaims ou isolés...).

La mise en œuvre des travaux devra suivre les recommandations issues des expertises faunistiques et de sécurité. »

Vous voudrez bien me rendre compte des éventuelles difficultés rencontrées dans l'application de la présente circulaire.

Pour le ministre d'État et par délégation,

La directrice de l'action régionale,
de la qualité et de la sécurité industrielle,
Nathalie HOMOBONO

La directrice des ressources énergétiques
et minérales,
Sophie GALEY-LERUSTE

Autres versions

A propos du document

Type
Circulaire
État
abrogé
Date de signature

Documents liés

Est modifié par