Le Ministre de l’écologie et du développement durable
à
Mesdames et Messieurs les préfets

Ref :
Décret n° 2004-1331 du 1er décembre 2004 (JORF du 7/12/04)
Arrêtés du 12 février 2003 (1) et (2)
Circulaire du 29 septembre 2003

P.J. : 1 annexe

Cette circulaire et son annexe ont pour objet de préciser les modalités d’application de la réglementation des installations classées aux activités de stockage et de traitement des plumes et duvets. Elles complètent, pour ces mêmes activités, la circulaire citée en référence.

Au sens du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 les plumes et duvets sont des sous-produits de catégorie 3, dont la valorisation est autorisée sous certaines conditions sanitaires, qui seront précisées par la direction générale de l’alimentation, dans le cadre de la délivrance des agréments.

Les activités de stockage et le traitement des plumes et duvets sont soumises à la réglementation des installations classées sous les rubriques 2730 et 2731, récemment modifiées par le décret n° 2004-1331 du 1er décembre 2004.

Vous voudrez bien diffuser cette circulaire aux services d’inspection des installations classées de votre département, et me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer pour son application, ainsi que toute question concernant la gestion de ce dossier.

Pour le ministre,
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
Thierry TROUVE

Annexe

I. Dépôts de plumes et duvets

Réglementation selon le classement des activités

Dépôt non annexé à une autre activité : Rubrique 2731

La rubrique 2731 vise « les dépôts de sous-produits d’origine animale … à l’exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d’enseignement ».

Un dépôt de plumes et duvets est soumis à autorisation dès lors que la quantité susceptible d’être présente dans l’installation est supérieure à 500 kg. Le rayon de l’enquête publique reste fixé à 3 km.

Les dépôts sont amenés à recevoir des plumes et duvets bruts, c’est à dire n’ayant subi aucune phase de traitement de nature à supprimer tout développement de germes microbiens pathogènes.

Dès lors qu’un traitement ou un pré traitement est mis en œuvre, il convient de les classer dans la rubrique 2730.

Les prescriptions définies pour cette rubrique sont applicables aux dépôts de plus de 500 kg qui se trouvent annexés aux abattoirs de volailles soumis à déclaration.

Dépôt annexé à un abattoir de volailles soumis à autorisation : Rubrique 2210

Le dépôt de plumes et duvets annexé à un abattoir de volailles d’une capacité supérieure à 5 tonnes/jour est réglementé au titre de la rubrique 2210 dont il constitue une annexe inséparable.

Dépôt annexé à une insallation assurant un traitement : Rubrique 2730

Le dépôt de plumes et duvets annexé à une installation de traitement (lavage/séchage ; cuisson/farines ; compostage/fabrication d’engrais) d’une capacité de plus de 500 kg/jour est réglementé au titre de la rubrique 2730 dont il constitue une annexe inséparable.

Dépôt de plumes hygiénisées et « couchés » : Rubrique 1510

Les dépôts de plumes hygiénisées (prêtes au garnissage textile) ou provenant du garnissage de textiles usagés et destinés au recyclage (produits appelés « couchés »), qu’elles soient ou non débarrassées de leur enveloppe textile, sont à classer dans la rubrique 1510 (entrepôts couverts). Le risque essentiel est en effet celui de l’incendie. Il en est de même du stockage des farines de plumes.

Sont également à classer sous cette rubrique les établissements n’opérant que le tri ou le classement des produits (suppression de l’enveloppe textile, triage de produits prêts à l’emploi ou au recyclage), ainsi que les établissements entreposant des plumes et duvets n’ayant subi qu’un traitement dit « de sauvegarde ».

Application des dispositions prévues par l’arrêté du 12 février 2003

Article 5
Le panneau de signalisation et d’information peut porter les mentions « dépôt de plumes et duvets ».

Article 11
La fermeture des aires de réception et, d’une façon générale, des locaux de stockage, est une mesure particulièrement importante, pour prévenir à la fois les envols et la dispersion des odeurs.

De même, les jus d’écoulement doivent être collectés et traités, lorsqu’il s’agit notamment de plumes d’abattoirs. Afin de limiter l’impact de ces jus dans les dépôts et au cours du transport, les exploitants des abattoirs doivent être invités à effectuer un premier égouttage de ces plumes.

Articles 27 et 28
Les dispositions qui s’appliquent au traitement des eaux usées et aux boues qui en résultent sont celles réservées aux installations recevant des sous-produits dont la destruction n’est pas rendue réglementairement obligatoire.

II. Traitement des plumes et duvets

Réglementation selon le classement des activités

Installation assurant un traitement : Rubrique 2730

La rubrique 2730 vise « les installations de traitement de sous-produits animaux … à l’exclusion des activités visées par d’autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d’enseignement ».

Ces installations sont soumises à autorisation dès que leur capacité de traitement est supérieure à 500 kg/j, le rayon de l’enquête publique étant de 5 km.

Les prescriptions définies pour cette rubrique s’appliquent aux activités suivantes :
Traitement dit « de sauvegarde », comprenant un prélavage, un essorage et un séchage, ou au moins un essorage et un séchage, suffisant pour assurer une stabilisation des produits en attente d’un traitement complet.
Traitement complet des plumes brutes ou des « couchés », comprenant lavage, dégraissage, séchage, étuvage et dépoussiérage, en vue d’obtenir des plumes et duvets prêts à un usage textile (vêtements, articles de sport, articles de literie, isolants pour l’habitation, l’industrie automobile, etc.).
Traitement par déshydratation permettant d’obtenir des farines de plumes.
Traitement par compostage, en mélange avec d’autres produits, en vue de l’obtention d’engrais ou de matières fertilisantes.

Installation annexée à la fabrication d’aliments pour animaux : Rubrique 2221

Il convient de réglementer au titre de cette rubrique l’activité de fabrication de farines de plumes qui est annexée à une installation de fabrication d’aliments pour animaux soumise à autorisation (capacité de traitement supérieure à 2 tonnes/jour), en vue d’une incorporation dans les aliments fabriqués sur place.

Remarques :
Les farines de plumes sont, au sens du règlement européen relatif aux sous-produits animaux, des produits techniques. Elles sortent de ce fait du champ de la rubrique 2730 et, en fonction de leur orientation, elles seront réglementées comme intrants dans des installations pouvant être classées dans les rubriques suivantes : 2221 (alimentation animale, pet-food) ; 2170 (engrais, matières fertilisantes) ; 2685 (médicaments) ; 167 (mise en décharge ou incinération).
Les grandes plumes, qui sont un rebut du tri opéré pour sélectionner les duvets et plumettes doivent être orientés sur des installations classées dans les rubriques 2730 ou 167.

Application des dispositions prévues par l’arrêté du 12 février 2003

Article 5
Le panneau de signalisation et d’information peut porter les mentions « traitement de plumes et duvets ».

Article 11
Mêmes remarques que pour la rubrique 2731.

Articles 28 à 35
Ces dispositions s’appliquent aux installations assurant aux plumes et duvets un traitement par cuisson-déshydratation en vue de l’obtention de farines.
Toutefois, dans les autres installations, les dispositions relatives au piégeage des poussières sont applicables.

Articles 36 et 37
Les dispositions qui s’appliquent aux effluents liquides et aux boues qui résultent de leur traitement sont celles prévues pour les installations qui traitent des sous-produits animaux dont la destruction n’est pas rendue réglementairement obligatoire.

Annexe IV
Certaines installations existantes ont pu être classées dans des rubriques différentes, 2311 pour le lavage-séchage des plumes et duvets, 2170 pour le compostage incorporant des plumes.

Lorsqu’elles sont en fonctionnement régulier au titre de ces rubriques (récépissé de déclaration ou arrêté préfectoral d’autorisation), elles bénéficient des droits d’antériorité. Elles font l’objet d’une régularisation en application de l’article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 (arrêté complémentaire après avis du CDH) et sont soumises au calendrier de mise en conformité défini par cette annexe.

Toute extension ou modification notable, et a fortiori si l’installation n’est pas en fonctionnement régulier, est soumise au respect des prescriptions de cet arrêté, selon l’échéancier précisé.

Agrément
Conformément à la note de service DGAL/SDSPA/N2004-8251 du 27 octobre 2004, le respect des dispositions prévues au titre des installations classées doit faciliter l’obtention de l’agrément sanitaire prévu par le règlement (CE) n° 1774-2002. Celui-ci sera délivré sans difficulté par le DDSV, après vérification des exigences sanitaires spécifiques, dès lors que l’installation bénéficiera d’une autorisation préfectorale au titre des installations classées. Il vous appartient de rappeler l’importance de cet enjeu aux exploitants.

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