(BOMEDD n° 8/2006 du 30 avril 2006)


NOR : DEVO0540459C

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’écologie et du développement durable à Messieurs les préfets coordonnateurs de bassin ; Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département.

Objet : mise en œuvre du décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l’organisation de l’administration dans le domaine de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin.

Résumé : la présente circulaire expose les dispositions du décret n° 2005-636 du 30 mai 2005. Elle examine en détail le rôle renforcé du préfet coordonnateur de bassin, puis l’harmonisation et la coordination de la politique de l’eau au niveau régional et enfin la réorganisation engagée au niveau départemental.

Références :

  • code de l’environnement notamment les articles L. 213-3 et L. 212-1 à L. 212-2 dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
  • décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l’organisation de l’administration dans le domaine de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;
  • circulaire du 26 novembre 2004 relative à la déclinaison de la politique de l’Etat en département dans le domaine de l’eau et organisation de la police de l’eau et des milieux aquatiques.

Textes abrogés : la circulaire n°  87-91 du 18 novembre 1987 relative à la coordination interministérielle et à l’organisation de l’administration dans le domaine de l’eau.

PLAN DE DIFFUSION

Pour exécution Pour information
Destinataires Destinataires
Préfets coordonnateurs de bassin  
Préfets de région

Préfets de département

Préfet de police

Préfets maritimes

DIREN, DRIRE, DRAF, DRE, DRAM, DRASS, DDE, DDAF, DDASS, DDSV, DDAM, SN-SMN-SM

Agences de l’eau, CSP, IFREMER, BRGM, VNF

Ministères : MAP, MTETM, MIAT, MSPS, MINEFI

MEDD : DGA, DPPR, DNP, D 4E

La directive-cadre européenne sur l’eau du 23 octobre 2000, transposée par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 et le décret n° 2005-475 du 16 mai 2005, renforce la gestion de l’eau par bassins existant en France depuis 1964. Elle fixe en outre un objectif ambitieux de bon état des eaux pour 2015 avec obligation de résultats, sauf impossibilité technique ou coût démesuré, et prévoit notamment la mise en œuvre de plans de gestion et de programmes de mesures pour atteindre cet objectif.

Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion (SDAGE) seront ainsi révisés pour valoir plans de gestion au sens de la directive européenne. Un programme de mesures et un programme de surveillance de l’état des eaux seront également élaborés.

Le préfet coordonnateur de bassin, mentionné à l’article L. 213-3 du code de l’environnement devient « autorité compétente » au sens de la directive-cadre sur l’eau et verra son rôle renforcé (sous réserve du cas spécifique de la Corse, mentionné aux articles L. 4424-36 et L. 4424-36-1 du code général des collectivités territoriales).

La coordination interministérielle et l’organisation de l’administration dans le domaine de l’eau ont été fixées par le décret n° 87-154 du 27 février 1987 en prenant en compte le niveau du bassin introduit par la loi du 16 décembre 1964 et le transfert intervenu en 1976 de la police et de la gestion des eaux au ministère chargé de l’environnement.

Le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 réforme l’organisation de l’administration et renforce les pouvoirs du préfet coordonnateur de bassin pour la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. Il s’inscrit en complémentarité de celui du 5 octobre 2004 relatif aux pôles régionaux de l’Etat et à l’organisation de l’administration territoriale dans les régions, qui renforce l’échelon régional et permet au chef du pôle environnement et du développement durable d’assurer l’animation des services au sein de sa région.

La présente circulaire examine en détail le rôle renforcé du préfet coordonnateur de bassin, puis l’harmonisation et la coordination de la politique de l’eau au niveau régional et enfin la réorganisation engagée au niveau départemental.

I. Le rôle renforcé du préfet coordonnateur de bassin dans la mise en œuvre de la directive-cadre

La mise en œuvre de la directive-cadre européenne sur l’eau place au cœur du dispositif institutionnel le préfet coordonnateur de bassin qui devient l’autorité compétente au sens de la directive. Le décret renforce par conséquent son rôle, notamment pour la révision des SDAGE et l’élaboration des programmes de mesure. Pour ce faire, il s’appuie sur les services déconcentrés de l’Etat mais aussi sur l’agence de l’eau qui contribue de manière importante à la réalisation de ces opérations.

Dans le cas de commissions internationales de fleuves transfrontières, le préfet coordonnateur de bassin assure le rôle de chef de la délégation française, sous l’autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’écologie et du développement durable.

Au niveau du bassin, le préfet coordonnateur de bassin doit veiller à une mise en cohérence de l’action du bassin et des échelons administratifs régionaux et départementaux. Celle-ci s’appuie sur un partage de la connaissance des territoires dans le domaine de l’eau tant de l’agence de l’eau que des services déconcentrés de l’Etat.

Nous attirons votre attention sur le fait que le programme de mesures doit notamment intégrer un véritable plan d’action de la police de l’eau et des milieux aquatiques, de la police de la pêche et de la police des installations classées. Celui-ci sera décliné au niveau régional au travers de la politique régionale de l’eau des DIREN, de la politique régionale de l’inspection des installations classées des DRIRE, et au niveau départemental au travers des plans d’action des services déconcentrés de police de l’eau. Une cohérence et une synergie entre ce volet réglementaire du programme de mesures et le volet financier, principalement constitué par le programme d’intervention de l’agence de l’eau, est indispensable.

Dans l’exercice de cette mission essentielle, le préfet coordonnateur de bassin s’appuie d’une part sur la commission administrative de bassin et d’autre part sur le DIREN, délégué de bassin.

A. Le rôle de la commission administrative de bassin et du DIREN délégué de bassin

Cette commission aide le préfet coordonnateur de bassin à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. Elle permettra de s’assurer de la cohérence du SDAGE et du programme de mesures avec les plans d’action des services de l’Etat dans les départements et dans les régions, en matière de police de l’eau, de police des installations classées et de police de la pêche. Elle sera également consultée sur le projet de schéma directeur de prévision des crues.

Elle se substitue à la mission déléguée de bassin qui est supprimée.

Dans chaque bassin, le directeur régional de l’environnement placé auprès du préfet coordonnateur de bassin assure, sous son autorité, la fonction de délégué de bassin. A ce titre, il assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l’exercice de ses missions, assure le secrétariat de la commission administrative de bassin, anime et coordonne l’action des services déconcentrés de l’Etat intervenant dans le domaine de l’eau. Il apporte également conseil et assistance technique aux organismes de bassin qui sont les conseils d’administration et les comités de bassin des agences de l’eau.

B. Les nouvelles compétences du préfet coordonnateur de bassin

Afin de permettre une meilleure harmonisation et coordination entre l’échelon du bassin et l’échelon départemental, le préfet coordonnateur de bassin dispose des pouvoirs suivants :

  • rendre un avis sur les dossiers de police de l’eau concernant des projets nécessitant une coordination interrégionale, pour lesquels il est obligatoirement saisi par le préfet de département concerné (cf. ci-dessous - Cas particulier des dossiers nécessitant une approche interrégionale) ;
  • délimiter les zones vulnérables et les zones sensibles avec le concours des préfets de département et en concertation avec les principaux acteurs concernés. Ces procédures sont désormais harmonisées et sécurisées ;
  • renforcer, si nécessaire, les prescriptions techniques générales au titre de la police de l’eau pour tout ou partie du bassin (cf. annexe II).

Cette mission d’harmonisation nécessite également une implication forte de l’agence de l’eau afin de renforcer la cohérence et la complémentarité entre l’action réglementaire et les interventions financières des programmes des agences de l’eau.

Par ailleurs, les articles L. 122-7 et R. 122-19 du code de l’environnement précisent que le préfet coordonnateur de bassin est l’autorité administrative compétente en matière d’environnement pour l’évaluation environnementale des SDAGE. A ce titre, il est chargé d’émettre un avis sur le projet de schéma qui fera partie du dossier soumis à la consultation du public.

Cas particulier des dossiers nécessitant une approche interrégionale

Le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 a été modifié par le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 pour prévoir un avis du préfet coordonnateur de bassin sur les dossiers de police de l’eau nécessitant une approche interrégionale, en remplacement de l’avis de la Mission déléguée de bassin qui n’existe plus.

Il prévoit l’obligation pour les préfets de département de soumettre pour avis aux préfets coordonnateur de bassin les dossiers de police de l’eau lorsque les caractéristiques ou l’importance des effets prévisibles du projet concerné rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional. Il s’agit de projets dont l’effet direct intéresse plusieurs régions, ou de projets situés sur une seule région mais ayant des effets suffisamment importants pour nécessiter une coordination interrégionale. Le préfet coordonnateur de bassin dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de sa saisine.

Nous attirons votre attention sur cette formalité substantielle dont l’omission a conduit à l’annulation d’autorisations (voir en ce sens Conseil d’Etat, n° 199328 199369, ministre de l’équipement, des transports et du logement et chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes et autres, 11 juillet 2001).

Nous demandons notamment aux préfets de département de saisir systématiquement pour avis le préfet coordonnateur de bassin dans les cas suivants :

  • lorsqu’à minima, un projet a un impact sur une commune située en dehors de la région, qu’il s’agisse d’une commune sur le territoire de laquelle l’opération est projetée ou d’une commune où l’opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d’écoulement des eaux, au sens de l’article 4 du décret n° 93-742 ; l’impact sur le régime des eaux concerne notamment les crues et les étiages et tient compte de l’équilibre sédimentaire du bassin versant ;
  • lorsqu’un projet peut induire par certains de ses effets la nécessité d’une coordination et d’une planification de la ressource en eau au niveau interrégional. Il peut s’agir, par exemple, d’effets réduisant la ressource en eau ou en altérant la qualité et obligeant ainsi à une recherche d’eau en dehors de la région pour assurer les besoins en eau potable (cf. arrêt du Conseil d’Etat du 11 juillet 2001 précité). Il peut également s’agir de projets supprimant des zones de rétention des crues identifiées comme majeures au niveau du bassin, dont la suppression obligerait à reconstituer de telles potentialités en dehors de la région ;
  • lorsque le projet a une incidence en dehors des limites du territoire français sur des bassins versants objets de commissions internationales de fleuves transfrontières.

Les préfets coordonnateurs de bassin préciseront, si nécessaire, avec l’appui de leur commission administrative de bassin, les modalités de leur saisine en définissant les types de projet concernés compte tenu des spécificités du bassin.

II. L’harmonisation et la coordination de la politique de l’eau confortée au niveau régional

Le décret du 30 mai 2005 s’inscrit en continuité avec le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements. Ainsi, l’échelon régional est conforté dans l’animation et la coordination de la politique de l’eau, et notamment de la police de l’eau et des milieux aquatiques.

Le rôle des pôles régionaux

Au niveau de l’organisation des services de l’Etat dans la région, le chef du pôle régional de l’Etat chargé de l’environnement anime et coordonne, sous l’autorité du préfet de région, l’action des chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat conformément à l’article 34 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004.

Il procède à l’étude des problèmes régionaux de l’eau et assure à son niveau la cohérence entre la politique de l’eau et les politiques connexes (sanitaire, risques, urbanisme, agriculture, transports, etc.) et au développement de la synergie entre la police de l’eau et des milieux aquatiques, la police de la pêche et la police des installations classées au titre de la protection de l’environnement (ICPE).

Les comités techniques régionaux de l’eau (CTRE) ont joué un grand rôle de coordination de la politique de l’eau dans de nombreuses régions. Bien que l’abrogation du décret n° 87-154 du 27 février 1987 entraîne leur disparition, leurs actions doivent être poursuivies et amplifiées particulièrement au regard de la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. Il revient à chaque préfet de région d’organiser cette coordination régionale, notamment dans le cadre des pôles régionaux de l’environnement et développement durable.

Le rôle des DIREN de région

Dans ce cadre de l’harmonisation et de la coordination de la politique de l’eau, les DIREN doivent en priorité :

  • assurer le relais de l’action des DIREN de bassin ;
  • élaborer et mettre en œuvre une politique régionale de l’eau ;
  • développer l’animation des services dans le domaine de l’eau, avec une action renforcée en matière de police de l’eau (doctrine, coordination et échanges de pratiques) afin d’accompagner la réorganisation arrêtée par la circulaire interministérielle du 27 novembre 2004.

Sous l’autorité du préfet de région, elles viseront notamment à développer les liens essentiels entre les départements (niveau opérationnel de terrain) et la région en charge de la planification et de la définition des objectifs généraux liés à la politique de l’eau.

Les DIREN doivent poursuivre et améliorer leurs activités de coordination des services de police de l’eau, de la pêche et de gestion des ressources piscicoles sur les bassins versants ou nappes d’eau souterraine interdépartementaux.

En la matière, l’objectif visé est d’élaborer et de partager des doctrines adaptées aux contextes régionaux, y compris celles relatives aux plans de contrôle, d’harmoniser les politiques déclinées localement par chaque département, de fournir un appui technique aux différents services de police de l’eau, de participer à la capitalisation des connaissances et à l’identification des compétences particulières. L’élaboration, la diffusion et l’appropriation des orientations et pratiques régionales doivent s’appuyer sur des réunions régulières inter-MISE et l’animation de clubs police de l’eau.

Elles s’organisent aussi pour répondre pleinement aux autres enjeux de la directive-cadre sur l’eau, en se coordonnant avec les agences de l’eau et les DIREN de bassin afin d’assurer le respect des différentes échéances.

III. La réorganisation de la police de l’eau au niveau départemental

Désignation des services de police de l’eau. Les préfets de département désignent dans leur circonscription les services uniques de police de l’eau. Font exception à cette règle les services chargés de la police des eaux marines ainsi que les services chargés de la police sur certains grands axes du domaine public fluvial fixés par arrêté. Ces deux derniers services sont désignés par arrêté conjoint des ministères chargés de l’environnement et de l’équipement. Le décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 a été modifié en conséquence. La circulaire du 26 novembre 2004 précise les objectifs et modalités de réorganisation des services.

Désignation des services de police de la pêche en eau douce. Les préfets de département sont également compétents pour désigner dans leur circonscription les services de police de la pêche. Par souci de cohérence avec la désignation du service de police de l’eau et eu égard à la nature de la police de la pêche, telle qu’elle existe depuis l’ordonnance de simplification du 18 juillet 2005, il est hautement souhaitable que la police de la pêche soit confiée au service unique de police de l’eau dans son champ de compétences. De la même manière, il est souhaitable que les services de navigation ou DDE qui vont exercer la police de l’eau sur les axes majeurs au sens de la circulaire du 26 novembre 2004 exercent la police de la pêche sur cette emprise.

La présente circulaire abroge et remplace la circulaire n° 87-91 du 18 novembre 1987 relative à la coordination interministérielle et à l’organisation de l’administration dans le domaine de l’eau.

Vous voudrez bien nous tenir informés des éventuelles difficultés que vous rencontrerez dans son application.

La ministre de l’écologie et du développement durable,
Nelly  Olin

Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Nicolas  Sarkozy

Annexe I : Commentaires article par article du décret

Le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l’organisation de l’administration dans le domaine de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin actualise l’organisation dans le domaine de l’eau à chaque échelon territorial de mise en œuvre de la politique de l’eau. Il répond à la fois aux exigences de l’application de la directive-cadre européenne sur l’eau et au cadre national de réforme de l’administration territoriale de l’Etat.

1. Le pilotage de la politique de l’eau au niveau du ministère de l’écologie et du développement durable

L’article 1 confirme le rôle de chef de file du ministre de l’écologie et du développement durable dans le domaine de l’eau.

L’article 2 confirme le rôle de la mission interministérielle de l’eau, laquelle continuera à rassembler, comme actuellement, des fonctionnaires des administrations centrales intervenant dans le domaine de l’eau sous la présidence du directeur de l’eau. Elle donnera notamment des avis sur les textes réglementaires dans le domaine de l’eau.

2. Les missions des instances au niveau du bassin

L’article 3 renforce le rôle du préfet coordonnateur de bassin pour la mise en œuvre de la directive-cadre. Il coordonne les actions de l’Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau ainsi que pour l’élaboration du SDAGE et des SAGE, du programme pluriannuel de mesures et du programme de surveillance de l’état des eaux.

Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l’action des préfets des départements et des régions intéressées et peut déléguer sa signature à un préfet de région ou de département sur un sous-bassin ainsi qu’au directeur régional de l’environnement, délégué de bassin.

Il assure, sous l’autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’écologie et du développement durable, le rôle de chef de délégation dans les commissions internationales de fleuves transfrontalières (commissions de l’Escaut, de la Meuse, du Rhin, de Moselle-Sarre et du Léman).

L’article 8 renforce les pouvoirs du préfet coordonnateur de bassin, nouvelle « autorité compétente » au sens de la directive-cadre sur l’eau afin de lui permettre de mener à bien la mise en œuvre du programme de mesures :

  1. En modifiant l’article 9 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 pour lui transférer le soin de délivrer un avis sur les demandes d’autorisation au titre de la police de l’eau sur les projets nécessitant une coordination interrégionale, en remplacement de l’avis de la mission déléguée de bassin, laquelle est supprimée par l’abrogation du décret n° 87-154 du 27 février 1987.
  2. En modifiant l’article 1er du décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole qui clarifie l’articulation entre le niveau du bassin et le niveau départemental dans la désignation des zones vulnérables.
  3. En modifiant l’article 6 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 sur les eaux résiduaires urbaines afin de déconcentrer à son niveau la délimitation des zones sensibles et en harmonisant la procédure avec celle de désignation des zones vulnérables évoquées ci-dessus.
    En ce qui concerne la délimitation des zones sensibles, la circulaire du 23 juin 2005 définit les modalités de révision de la délimitation des zones sensibles définies en application de la directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
  4. En modifiant le décret n° 96-102 du 2 février 1996 afin de lui permettre de rendre plus sévères pour tout ou partie du bassin, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bassin, les règles et prescriptions techniques générales édictées par arrêté ministériel dans le but de mettre en œuvre le programme de mesures.

L’article 4 crée une commission administrative de bassin, placée sous la présidence du préfet coordonnateur de bassin, composée des préfets de région et de département, des chefs des pôles régionaux de l’Etat chargés de l’environnement, du directeur régional de l’environnement, délégué de bassin, du trésorier-payeur général de la région où est situé le chef-lieu du bassin et du directeur de l’agence de l’eau. La dénomination de « commission » a été préférée à celle de « comité » pour ne pas créer de confusion avec le « comité de bassin », composé d’élus, d’usagers et de membres de l’administration.

L’article 5 est relatif aux missions du directeur régional de l’environnement délégué de bassin. Il est notamment chargé, sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin, des missions suivantes :

  1. Il contribue à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau, du programme de mesures, du programme de surveillance de l’état des eaux et du système d’information sur l’eau ;
  2. Il coordonne les actions nécessaires à la gestion de la ressource en eau et à la prévention des risques d’inondation ;
  3. Il veille à la cohérence, au niveau interrégional, de l’exercice des polices de l’eau, de la protection des milieux aquatiques et de la pêche ;
  4. Il suit l’action de l’agence de l’eau ou, dans les départements d’outre-mer, de l’office de l’eau. Le DIREN délégué de bassin représente le ministère de l’écologie et du développement durable au comité de bassin et au conseil d’administration de l’agence de l’eau. A ce titre, il s’appuie sur les DIREN du bassin et les coordonne dans leurs relations avec les instances de bassin. Il s’assure de la cohérence et de la complémentarité entre l’action réglementaire des services de l’Etat et les interventions financières des programmes de l’agence de l’eau ;
  5. Il prépare la programmation et la répartition des crédits déconcentrés du ministère chargé de l’environnement pour les programmes interrégionaux intéressant le bassin.

Par ailleurs, le directeur régional de l’environnement délégué de bassin est chargé de préparer l’avis sur le projet de SDAGE prévu aux articles L. 122-7 et R. 122-19 du code de l’environnement.

Le II de l’article 9 modifie l’article 5 du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 pour permettre au comité de bassin de déléguer à une commission permanente, sur proposition de son président approuvée par la majorité de ses membres, sa compétence pour émettre les avis prévus au titre du présent article. Cela permettra de sécuriser des pratiques existantes et d’accélérer les procédures.

La commission permanente peut être soit le bureau du comité de bassin, soit une autre commission de ce comité prévue par le règlement intérieur. Seuls des membres du comité de bassin peuvent participer au vote des avis.

3. Le rôle d’animation et de coordination de la police de l’eau au niveau régional

Au niveau de l’organisation des services de l’Etat dans la région, le chef du pôle régional de l’Etat chargé de l’environnement anime et coordonne, sous l’autorité du préfet de région, l’action des chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat conformément à l’article 34 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements.

L’article 6 rappelle que le directeur régional de l’environnement fait appel au concours des services déconcentrés mis à la disposition du ministre chargé de l’environnement en matière de police et de gestion de l’eau depuis les transferts de compétences précités.

Le comité technique régional de l’eau, qui avait été institué par l’article 8 du décret du 27 février 1987 précité, réunissait les représentants des administrations de l’Etat concernées et avait pour rôle de procéder à l’étude des problèmes régionaux de l’eau et de coordonner la politique de l’eau et les autres politiques (sanitaire, risques, urbanisme, agriculture, transports, etc.). Ce rôle est désormais assuré par le pôle régional de l’Etat chargé de l’environnement.

4. L’instruction de la police de l’eau au niveau départemental

L’article 7 précise que les services chargés de la police et de la gestion des eaux sont désignés par le préfet de département, à l’exception de ceux chargés des eaux marines et des grands axes. La liste des grands axes sur les voies navigables sera précisée par un arrêté en projet conjoint des ministères chargés de l’équipement et de l’environnement : elle s’appuiera vraisemblablement sur la liste des cours d’eau et canaux navigables définis dans le décret n° 2005-992 du 18 août 2005 relatif à la gestion du domaine public fluvial (soit la totalité de la liste, excepté la Loire à l’amont de Bouchemaine et la Garonne à l’amont de la confluence avec la Baïse). Les services compétents pour la police de l’eau sur ces axes et sur les eaux marines seront également désignés par arrêté conjoint des ministères chargés de l’équipement et de l’environnement.

Le I de l’article 9 modifie l’article 12 du décret du 24 novembre 1962 relatif à l’exercice de la police des eaux pour en assurer la cohérence avec l’article 7 du présent décret.

Les services départementaux de l’Etat en charge de la police de l’eau et des milieux aquatiques agissent sous l’autorité du préfet dont ils relèvent normalement.

Les services interdépartementaux de l’Etat agissent sous l’autorité du préfet du département dans le ressort duquel ils interviennent.

5. Dispositions diverses

L’article 10 précise que le décret est applicable en Corse, mais sous réserve des compétences de l’Assemblée de Corse et de la collectivité territoriale de Corse. Le préfet de Corse associe, en tant que de besoin, les services de la collectivité territoriale de Corse à la commission administrative de bassin.

L’article 11 précise les conditions d’application à Mayotte.

L’article 12 abroge le décret n° 87-154 du 27 février 1987. Cela entraîne la suppression de deux commissions administratives : la mission déléguée de bassin et le comité technique régional de l’eau, dont tout ou partie des missions sont reprises dans les organisations nouvelles mises en œuvre que sont la commission administrative de bassin et le pôle environnement et développement durable.

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