Destinataires : Préfets.

La circulaire du 17 mars 1978 relative à la politique d'objectifs de qualité dans les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs, vous recommande de faire référence aux niveaux techniques définis dans le cadre des directives européennes d'objectifs de qualité :

- qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire,

- qualité des eaux de baignade,

- qualité des eaux de piscicoles.

La présente circulaire indique la manière dont vous devez prendre en compte ces directives dans votre travail d'élaboration d'objectifs de qualité.

Elle précise, en outre, la façon dont il vous appartient de rendre compte de la mise en œuvre de ces directives à l'occasion de l'établissement des cartes départementales d'objectifs de qualité.

Instructions sur l'application des directives communautaires

Dans le cadre du programme d'action des Communautés Européennes en matière d'environnement concernant le domaine des eaux, le Conseil des Ministres des Communautés a adopté une série de directives concernant notamment :

N° 1 : La qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire (16 juin 1975, J.O.C.E. L. 194 du 25-7-75) dénommée directive " eaux brutes " dans la présente circulaire.

N° 2 : La qualité des eaux de baignade (8 décembre 1975, J.O.C.E. L. 31 du 5-2-76).

N° 3 : La qualité des eaux piscicoles (18 juillet 1978, J.O.C.E. L. 222 du 14-8-78).

Les États membres sont tenus d'intégrer progressivement dans leur réglementation nationale les dispositions de ces directives (1).

Le délai d'intégration de ces directives dans les réglementations nationales est fixé à 2 ans à compter de leur notification - pour les eaux concernées ou désignées selon les dispositions de leur article 1er.

Les dispositions de ces trois directives seront désormais intégrées dans le cadre de l'élaboration de notre politique d'objectifs de qualité résultant de la loi du 16 décembre 1964 et de ses textes d'application.

Elles concernent également le domaine des limitations d'usage incluses dans le Code de la Santé et dans le Code Rural au titre II (La Pêche). La révision des textes relatifs au contrôle des eaux potables et des eaux de baignade au vu des directives est actuellement à l'étude.

Les articles 3 à 6 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 donnent un cadre pour l'application des directives. La circulaire interministérielle du 17 mars 1978, qui remplace la circulaire du 29 juillet 1971, fournit des règles générales pour l'application de ces dispositions.

Les objectifs de qualité retenus dans l'élaboration des cartes départementales ou les décrets d'objectifs de qualité devront désormais respecter les dispositions des directives dont le texte est joint en annexe ; ces objectifs serviront de guides pour la définition ou la révision des conditions de déversements.

(1) Par ailleurs, il convient pour être complet de signaler l'existence d'une autre directive concernant la pollution causée par le déversement de substances dangereuses dans le milieu aquatique de la Communauté (4 mai 1976, J.O. des Communautés Européennes L. 129 du 18-5-76) ; elle n'est pas encore applicable et fait l'objet d'études portant sur l'inventaire des substances dangereuses et sur l'élaboration de programmes de réduction des pollutions.

I. Directives eaux " brutes " et eaux de baignade

I-1. Portée des directives

Toute section de cours d'eau où l'un des deux usages précités est exercé ou prévu est soumise aux dispositions de ces directives (2).

Les directives sont en conséquence applicables sur les sections de cours d'eau où les objectifs de qualité ont été envisagés par les cartes départementales ou sur lesquelles l'usage " eau potable " ou " baignade " est autorisé. Le recensement des sections de cours d'eau concernées sera établi lors de l'élaboration des cartes départementales d'objectifs de qualité. Pour chaque section de cours d'eau, l'objectif poursuivi sera indiqué selon l'une des quatre procédures suivantes :

(2) Pour l'application de la directive relative à la qualité des eaux de baignade en mer, il y a lieu de se référer à la circulaire du Ministère de la Santé n° 843 en date du 28 juin 1976.

I-1.1. Si la qualité des eaux est supérieure à la qualité correspondant à celle définie par les valeurs impératives de certains paramètres indiquées en annexe des directives, les objectifs sont fixés par référence à ces valeurs impératives ou de préférence aux valeurs guides si la qualité des eaux le permet compte tenu éventuellement des indications données au III-1.

Trois types d'objectifs sont envisageables selon le type de traitement (A1, A2, A3) prévu pour les eaux brutes ; un seul type est prévu pour les eaux de baignade.

I-1.2. Si la qualité des eaux est inférieure à la qualité exigée par les directives, un programme de réduction de la pollution doit permettre d'atteindre cette qualité dans un délai au plus égal à dix ans après notification des directives (la date limite est donc l'année 1985).

I-1.3. S'il n'est pas possible d'atteindre une telle qualité, il faut renoncer à l'objectif correspondant. Toutefois, des dérogations sont possibles :

a) pour certains paramètres en fonction ou raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles,

b) lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel de certaines substances,

c) pour certains paramètres dans des lacs à faible profondeur.

I-1.4. Dans des cas exceptionnels une dérogation au délai de 10 ans peut être demandée (article 4, alinéa 3 de la directive " eaux brutes " et article 4, alinéa 3 de la directive " eaux de baignade ").

Les exceptions doivent être fondées " sur un plan de gestion des ressources en eau de la zone considérée ".

I-1.5. Ces dérogations ne peuvent être envisagées que si la Santé Publique n'est pas compromise. Elles doivent être motivées et transmises à la Commission : en conséquence, les services devront établir des dossiers justificatifs reprenant les points précédents (cf. IV).

I-2. Signification des grilles de paramètres (Annexe II des directives)

Les directives comportent en annexe une série de valeurs limites de paramètres physico-chimiques et bactériologiques pouvant être admises dans l'eau en fonction des objectifs visés. Ces valeurs comportent pour chaque objectif :

- des valeurs guides (G) que les États " s'efforcent de respecter " ;

- des valeurs impératives (I), valeurs " limites ".

La définition d'un objectif de qualité implique la fixation de valeurs limites à respecter pour certains paramètres de la qualité de l'eau du milieu. Les paramètres indiqués en annexe des directives serviront de base pour la définition de l'objectif.

- a -Un paramètre comportant une valeur (I) doit impérativement être pris en compte. La valeur fixée dans le cadre de l'objectif poursuivi doit être inférieure à la valeur (I). La fixation de la valeur (G) est recommandée, et même d'une valeur plus sévère sur des eaux particulièrement pures.

- b -Si le paramètre ne comporte qu'une valeur (G), il est souhaitable que les eaux classées de bonne qualité respectent la valeur guide indiquée et que les autres eaux s'en approchent.

Les textes des directives n'imposent pas de fixation de valeurs pour ce type de paramètres. L'opportunité de fixer une valeur sera appréciée en fonction du contexte local, notamment s'il y a suspicion de pollution.

I-3. Respect de la directive (art. 5)

Les normes sont réputées respectées si un pourcentage suffisant d'échantillons satisfait aux valeurs d'objectifs [95 % des valeurs (I) et 90 % des valeurs (G) sauf pour quelques paramètres particuliers].

Cette notion statistique suppose un nombre d'échantillons suffisant qui est souvent incompatible avec les méthodes d'échantillonnage habituellement pratiquées.

Dans les cas où la valeur d'un paramètre s'avérait éloignée de la valeur objectif, l'évolution dans le temps de ce paramètre est suivie selon une fréquence propre au milieu considéré.

S'il y a modification de la qualité des eaux du fait de déversements nouveaux, la surveillance du milieu sera adaptée aux nouvelles conditions.

Lorsqu'un prélèvement se révèle défaillant sans que le nombre d'échantillons soit suffisant, il y a lieu de considérer si le mode de surveillance des eaux doit être modifié et si la fréquence d'échantillonnage doit être accrue afin d'aboutir à une signification statistique de la défaillance.

Il y a lieu de noter que les dépassements résultant d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles ne sont pas pris en compte dans le décompte des pourcentages de dépassement ci-dessus.

En outre, si après une inondation, ou une catastrophe naturelle, des dépassements durables sont à prévoir, des dérogations ne sont possibles que dans le cadre de l'article 8.

I-4. Réseaux de mesure et fréquences d'échantillonnage

L'implantation des points d'observation est définie par les services locaux.

Chaque section de cours d'eau doit faire l'objet d'un contrôle permanent afin de s'assurer que les normes sont bien respectées. Cela ne signifie pas cependant qu'un point de mesure doit être installé systématiquement.

Il convient en premier lieu de vérifier si un point de mesure permanent du réseau de l'inventaire national des pollutions ou d'un réseau complémentaire existe à proximité des sections de cours d'eau intéressées. Si ce point est proche ou si aucune source de pollution n'existe entre ce point et la section de cours d'eau intéressée, ce point est considéré comme " représentatif " de la qualité des eaux au niveau de la section de cours d'eau.

S'il n'est pas possible de se rattacher à un point de mesure existant d'un service police des eaux :

- si les eaux ne sont soumises à aucun risque de pollution, une campagne d'inventaire initiale devra montrer que les normes de la directive sont respectées. Une procédure de surveillance des paramètres fixés dans l'objectif est à définir,

- si les eaux sont soumises à un risque de pollution (valeur proche des valeurs impératives, présence de rejets...) un point de mesure devra être recherché. Ce point pourra être (ou avoir été) installé par le service police des eaux, par un autre service ou par un usager ; dans les deux derniers cas, il convient de prévoir que les résultats des mesures soient transmis régulièrement au service police des eaux.

Ceci peut se faire dans le cadre d'une coordination des services et des autorisations d'installation données aux pétitionnaires.

Les méthodes de mesures proposées par la directive sont fournies à titre indicatif ; il n'y a pas de contradiction avec l'arrêté du 24 novembre 1977 sur les modalités d'agrément des laboratoires qui doit servir de guide pour le choix des méthodes à utiliser.

Les fréquences d'échantillonnage définies pour les paramètres de la directive baignade le seront prochainement pour la directive eaux " brutes " par une directive en cours d'élaboration.

Si un paramètre est surveillé au titre de la directive la fréquence prévue de mesure doit être respectée. Toutefois, compte tenu du nombre élevé de paramètres et s'il n'y a pas présomption de risque de pollution pour certains paramètres les systèmes de contrôle de la qualité des eaux peuvent prévoir des fréquences moins élevées ; des paramètres d'alerte seront alors définis éventuellement.

En pratique, l'application des directives concernant les réseaux de mesure ne doit pas entraîner de changements fondamentaux aux dispositions actuelles.

1 -Lors de l'élaboration des cartes d'objectifs de qualité un inventaire des réseaux de mesure disponible doit être établi ; cet inventaire comprend le réseau de base de surveillance annuel (200 points) et quinquennal (1 200 points), des points de mesures particuliers (SRAE, DDE, DDA, DDAS, Agence de Bassin...) des points de mesure installés par des usagers et notamment les distributeurs d'eau en amont des prises. L'ensemble de ces points de mesure constitue en général un réseau suffisant pour une surveillance du réseau hydrographique.

2 -Lors de l'élaboration de décrets d'objectifs de qualité l'administration veillera à la mise en place des réseaux de mesures nécessaires afin de suivre de façon plus précise l'évolution de la qualité des eaux avec la mise en place des programmes d'amélioration.

II. Directive piscicole

La directive piscicole a été adoptée lors du Conseil des Ministres du 30 mai 1978.

Elle vise la protection des écosystèmes piscicoles, donc la possibilité de vivre et se reproduire dans les cours d'eau pour des espèces nombreuses et diversifiées. Elle ne s'appliquera donc qu'aux eaux de très bonne qualité faisant l'objet d'une protection spéciale pour y maintenir un fort potentiel halieutique.

Deux types d'objectifs ont été définis (3) :

- qualité des eaux de rivières à objectif salmonicole ;

- qualité des eaux de rivières à objectif cyprinicole.

(3) Les eaux, classées au sens de la circulaire du 17 mars 1978, comme permettant " une vie normale et la possibilité de reproduction des poissons " (état E 1) correspondent aux eaux d'application de la directive.

Dans les eaux où il ne sera pas fait application de la directive, les objectifs de qualité retenus pourront tenir compte de la nécessité de maintenir une qualité des eaux suffisante pour permettre la vie de certains poissons. Les valeurs à retenir seront déterminées en fonction du contexte local.

II-1. Portée de la Directive

La directive piscicole ne s'applique qu'à des sections de cours d'eau explicitement désignées par l'administration. L'objectif est déterminé de façon analogue aux deux précédentes directives par référence à une qualité minimale des eaux définie par des valeurs limites impératives (I) et des valeurs guides (G) de certains paramètres physicochimiques.

Le délai dans lequel les eaux doivent être rendues conformes à ce niveau minimal de qualité est de 5 ans après la désignation des eaux .

Des dérogations existent en cas de :

- circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles,

- phénomènes d'enrichissement naturel,

- lacs à faible profondeur,

- pour certains paramètres (température, oxygène, ammoniac) si des circonstances particulières permettent d'envisager des valeurs limites supérieures aux valeurs impératives sans risque pour la vie des poissons.

Cas particulier : La qualité de certaines sections de cours d'eau pourra être réputée conforme à la qualité minimale exigée même en l'absence d'une surveillance physico-chimique de ces eaux s'il n'y a " aucune pollution et aucun risque de détérioration du milieu ". L'administration devra cependant apporter la preuve que la qualité de ces eaux est nettement supérieure à celle résultant de la grille et permet une vie équilibrée des peuplements de poissons : ce constat pourra résulter d'inventaires faunistiques, ichtiologiques.

En cas d'utilisation des indices biotiques, on considérera que des eaux salmonicoles présentant un indice supérieur ou égal à 8 et des eaux cyprinicoles présentant un indice supérieur ou égal à 7 sont des eaux de bonne qualité à vocation piscicole.

Les inventaires ichtiologiques seront comparés aux populations théoriques de poissons au niveau typologique de la section de cours d'eau envisagée (cf. Services des Régions Piscicoles).

Les inventaires diatomiques pourront permettre dans un proche avenir sur certaines grandes rivières où la mesure des indices biotiques est difficile et peu significative de caractériser des eaux de bonne qualité.

Mode de désignation : La désignation des eaux à vocation piscicole au sens de la directive sera faite sur la base des informations et propositions des services police des eaux et conformément aux dispositions de la circulaire du 17 mars 1978.

II-2. Signification de la grille (V. I-2)

II-3. Respect de la directive (V. I-3)

II-4. Réseaux de mesure et fréquences (V. I-4)

Les indications fournies pour l'application des deux précédentes directives sont transposables pour les eaux piscicoles faisant l'objet d'une surveillance physico-chimique.

Pour les eaux classées piscicoles sans surveillance physico-chimique, un programme de contrôle doit être défini avec indication de la nature des constats effectués et leur périodicité. Si une dégradation de la qualité de ces eaux est constatée, il convient de mettre en place un système de contrôle physico-chimique afin de vérifier si ces eaux peuvent toujours être classées comme piscicoles conformément aux dispositions de l'article 7.

Note : La notion de grille de paramètre doit être interprétée en l'occurrence comme des " conditions minimales " nécessaires aux équilibres piscicoles. Lors du classement, il conviendra de s'assurer que :

1. des effets de synergie défavorable entre paramètres n'existent pas ;

2. d'autres facteurs, non caractérisables éventuellement au niveau physico-chimique (physiques ou biologiques) ne rendent pas impossible la poursuite de l'objectif.

Dans les cas précédents, d'autres conditions peuvent être imposées que celles de la grille (art. 9).

III. Programme d'amélioration de la qualité des eaux

L'application des textes communautaires doit permettre une amélioration continue de la qualité des eaux.

III-1. Eaux de qualité conforme aux valeurs impératives lors de leur désignation

Les programmes d'amélioration de la qualité montreront quels progrès sont escomptés dans les années à venir, en particulier, la fixation du niveau A3 pour des eaux " brutes " ne peut être que provisoire (art. 4-3).

Pour les eaux particulièrement propres, la directive pose en principe que " les États membres sont libres à tout moment de prévoir des valeurs plus rigides que celles de la directive " et que l'application de la directive ne peut avoir pour effet d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité de ces eaux ". Pour ces eaux des normes de qualité " optimales ", plus sévères que les valeurs guides serviront de référence.

III-2. Eaux de qualité insuffisante lors de leur désignation

Sauf cas de dérogations précitées et justifiées, les programmes d'amélioration doivent permettre d'atteindre la qualité minimale des grilles dans les délais suivants :

- pour les eaux " brutes " et de baignade 10 ans après la notification des directives,

- pour les eaux à vocation piscicole 5 ans après la désignation des eaux.

Les schémas d'aménagement des eaux serviront le cadre pour la définition des programmes d'amélioration (v. Circ. du 19 juill. 1978).

IV. Compte rendu de l'application des directives

Afin de répondre aux questions de la Commission sur l'application des textes communautaires, un compte rendu particulier sur les conditions d'application des directives devra être élaboré à l'occasion de l'établissement des documents visés dans la circulaire du 17 mars 1978 (objectifs de qualité) et du 19 juillet 1978 (schémas d'aménagement des eaux).

Le compte rendu précisera pour chacune des directives les points suivants :

1. Liste des sections de cours d'eau intéressées.

2. Niveau d'objectif choisi.

3. Système de contrôle retenu ou mis en place.

4. Echéancier d'amélioration de la qualité des eaux.

5. Dossiers justificatifs des dérogations demandées pour les eaux de qualité non conforme aux valeurs limitées (cf. I-1.3 et II-1).

Les comptes rendus devront indiquer quel niveau de cohérence a été retenu pour la fixation des objectifs à chaque niveau de la procédure (sous-bassin hydrographique, département, région, bassin...).

Les dossiers établis sur la base des indications fournies par les services police des eaux seront transmis aux missions déléguées de bassin.

Les missions déléguées de bassin établiront un compte rendu synthétique qui devra m'être transmis avant le 1er octobre 1979.

 

 

 

 

 

 

 

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