(Non publiée au JO)


Le Directeur général de la prévention des risques
à
Mesdames et Messieurs les préfets de département
Monsieur le préfet de police de Paris

L'arrêté ministériel du 21 août 2007, publié le 28 août 2007 a rendu d'application obligatoire la norme NFU- 44-051 dans sa version d'avril 2006. Cette version, qui remplace celle de septembre 1981, fixe désormais les dénominations, les définitions et spécifications, le marquage, les teneurs à déclarer et les doses limites d'emploi des amendements organiques avec et sans engrais. Elle a fait l'objet d'une large concertation et les acteurs sont dûment informés de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 21 août 2007.

Ce texte a fixé deux échéances majeures opposables de plein droit aux installations de production d'amendements organiques :
- le 29 février 2008 pour l'entrée en application des prescriptions relatives aux inertes et impuretés dans le compost obtenu à partir de végétaux répondant à la dénomination de compost vert (type 4 de la norme NFU-44-051 d'avril 2006) ;

- le 1er mars 2009

  • pour l'entrée en application des prescriptions relatives au compost urbain frais, demi-mûr et mûr répondant à la dénomination de compost de fermentescibles alimentaires et/ou ménagers verts (type 5 de la norme NFU-44-051 d'avril 2006). Avant cette échéance, les prescriptions de la norme NFU-44-051 de décembre 1981 pour ce type de compost restent d'application ;
  • pour l'arrêt définitif de l'utilisation des dénominations des composts spécifiées par la norme NFU 44-051 de septembre 1981.

Si le respect des dispositions de la norme relatives aux inertes et impuretés pour le compost obtenu à partir de végétaux n'apparaît pas avoir soulevé de difficulté particulière, l'entrée en vigueur très prochaine de l'ensemble des prescriptions pour les composts de déchets fermentescibles alimentaires et/ou ménagers peut nécessiter des modifications des procédés pour rendre conformes les composts actuels à cette nouvelle norme.

Cette conformité est fortement dépendante d'une part, de l'efficacité des collectes sélectives des déchets ménagers (déchets dangereux et verre en particulier) et, d'autre part, des performances des procédés industriels mis en œuvre dans les installations classées de production du compost. Pour ces dernières, des modifications des équipements pourraient être nécessaires pour respecter les spécifications de la norme relatives aux inertes et aux impuretés dont la teneur peut être notable dans un compost obtenu à partir d'ordures ménagères résiduelles.

Le coût de telles modifications cumulé à celui qui pourrait résulter des travaux de mise en conformité des installations aux dispositions prévues par l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 encadrant l'exploitation des installations classées de compostage soumises à autorisation, pourrait constituer un frein au maintien de certaines installations. Si l'arrêté ministériel précité fixe un délai de 3 ans aux installations existantes pour être équipées des dispositifs aujourd'hui jugés nécessaires pour assurer un haut niveau de protection de l'environnement, il est clair que ce délai ne peut en aucun cas être utilisé maintenant par les exploitants des installations concernées pour demander ou justifier un report de l'application de la norme NFU-44-051 d'avril 2006. Vous rappellerez, le cas échéant, aux acteurs concernés que les échéances sont connues depuis longtemps.

Pour cette même raison, il ne serait pas acceptable que des installations nouvelles soient conçues pour transformer des déchets en composts non conformes destinés à être épandus.

La pleine entrée en vigueur de la norme NF-U-44-051 est non seulement une occasion de faire progresser les installations de traitement des déchets mais constitue également une première étape dans la déclinaison opérationnelle de l'engagement 260 du Grenelle de l'environnement relatif au cadre de cohérence national à mettre en place pour garantir la bonne qualité des composts.

A compter du 1er mars 2009, la gestion des composts qui ne seraient pas conformes à la norme précitée mérite donc une attention particulière. Cette non-conformité leur confère un statut de déchets. Pour les raisons évoquées ci-dessus, et en dehors du cas d'une non-conformité sur un paramètre agronomique, il n'est pas souhaitable que leur producteur les oriente vers une filière de type épandage, ce choix étant susceptible d'envoyer aux acteurs du secteur agricole un signal opposé à celui voulu par le Grenelle. Ainsi, l'objectif d'un retour aux sols accru de la fraction organique des déchets ne peut justifier l'épandage de matières de qualité dégradée, de telles pratiques étant non seulement préjudiciables pour l'environnement et la santé humaine mais également de nature à décrédibiliser la sécurité et la confiance accordée à la filière globale de valorisation organique des déchets.

Sur ce plan, le livre vert sur la gestion des biodéchets dans l'Union Européenne évoque la possibilité d'introduction de normes communautaires concernant le traitement des biodéchets et la qualité du compost. L'élaboration d'une norme commune relative au compost de qualité supérieure plus contraignante que la norme NFU-44-051 d'avril 2006 est clairement une piste envisagée, en toute cohérence avec la directive cadre sur les déchets CE 2008/98 du 19 novembre 2008 pour sa partie relative à la fin du statut de déchets.

Les investissements à réaliser doivent impérativement tenir compte du contexte rappelé ci-avant, et les prescriptions contenues dans l'arrêté du 22 avril 2008 devront être appliquées avec détermination, de même que devra être contrôlé le respect des obligations découlant de la norme NFU 44-051.

Je vous invite donc à informer les exploitants susceptibles de rencontrer des difficultés dans l'application de cette norme qu'il leur est nécessaire de rechercher sans délai un exutoire alternatif à l'épandage pour assurer l'élimination des déchets issus de leurs installations. L'existence de capacités de traitement des déchets ménagers à proximité de l'installation alternatives au compostage, voire le développement possible de synergies entre plusieurs installations de compostage dimensionnées pour la production d'un compost conforme, et situées à proximité sont aussi des voies à explorer dans l'objectif de limiter autant que possible la production de composts non conformes. En revanche, l'enfouissement de composts non conformes ou de déchets comportant une part fermentescible élevée ne peut être envisagé sur une période prolongée compte tenu des objectifs de réduction des quantités de déchets biodégradables reçus en décharge, ces derniers étant fixés par la directive 1991/31 du 26 avril 1999.

Ainsi le recours temporaire à un plan d'épandage de déchets ne peut pas être totalement exclu, notamment lorsque les écarts à la norme portent sur les critères agronomiques. Dans cette éventualité, j'appelle votre attention sur le fait que ce choix entraîne un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, la finalité du procédé de traitement des déchets étant changée puisque l'installation n'est plus en mesure de produire un amendement organique. Il conviendra alors de demander à l'exploitant de présenter un plan d'amélioration assorti d'échéances, qui devrait les amener à respecter la norme sous un délai à définir, qui ne saurait dépasser la période couverte par le plan d'épandage temporaire.

Il appartiendrait donc à l'exploitant de vous informer de cette intention et de vous transmettre tous les éléments d'appréciation nécessaires conformément aux dispositions de l'article R512-33 du code de l'environnement. Ces éléments sont notamment ceux visés à la section IV de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié. Ils devraient être complétés des justificatifs de l'incapacité de l'exploitant à mettre en place les équipements additionnels de traitement des déchets nécessaires à l'obtention de la conformité du compost à la norme NFU-44-051. Il conviendrait également que les accords écrits des propriétaires des parcelles sur lesquelles seraient épandus ces déchets soient versés au dossier, ces accords devant mentionner explicitement l'utilisation de compost de déchets non conforme à la norme NFU-44-051 d'avril 2006.

Je n'exclus pas que l'appréciation des éléments qui vous seront présentés conduise à considérer que les écarts à la norme précités et la sensibilité particulière des milieux justifient l'engagement d'une nouvelle procédure d'autorisation pour l'installation concernée. Tel devrait être le cas en situation de dépassements significatifs des seuils de concentration en éléments traces métalliques ou en inertes et impuretés.

Sans préjuger des conclusions de l'instruction technique du dossier qui sera conduite sous votre contrôle, il m'apparaît également incontournable d'encadrer très strictement les conditions d'épandage des déchets. Ainsi, l'apport de polluants de type " éléments traces métalliques " ou " impuretés et inertes " devra être limité autant que possible, en veillant tout particulièrement à ce que les flux annuels de polluants métalliques retournés au sol n'excèdent pas ceux admis par la norme. Selon une approche identique, le flux d'impuretés et d'inertes ne me semble pas devoir dépasser celui qui résulterait de l'épandage d'un compost conforme à la norme.

Enfin, les exploitants qui épandraient des composts non conformes sans l'autorisation évoquée ci-dessus seraient clairement dans l'illégalité. Il convient alors, sans exception, de :
- veiller à ce que l'inspection des ICPE dresse procès-verbal de constat d'infraction,
- mettre en demeure les exploitants d'éliminer les déchets dans des installations autorisées sous un délai rapproché,
- engager le cas échéant les poursuites administratives nécessaires.

Je vous saurai gré de me tenir informé de toute difficulté dans l'application de la présente circulaire.

Laurent Michel

 

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