(BO du MEDDE n° 2012/18 du 10 octobre 2012)
NOR : DEVP1232541C
Résumé : la présente circulaire précise les modalités d’application de l’arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d’usage. Elle précise certaines notions et certaines prescriptions en vue de leur mise en oeuvre de façon uniforme sur le territoire national, notamment par les inspecteurs des installations classées.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en oeuvre des dispositions et mesures d’interprétation sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Domaines : Ecologie, Développement durable.
Mots clés liste fermée : Déchets, Environnement.
Références :
Décret 2011-153 du 4 février 2011 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire en matière de gestion des véhicules hors d’usage et des déchets d’équipements électriques et électroniques, codifié aux articles R. 543-153 à R. 543-171 du code de l’environnement ;
Arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d’usage.
Annexe :
Annexe I. - Dispositions applicables aux agréments des exploitants des centres VHU et des broyeurs.
Date de mise en application : immédiate.
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
à
Pour exécution :
Mesdames et Messieurs les préfets de département,
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
Monsieur le directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie,
Mesdames et Messieurs les directeurs de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DOM).
En France, environ 1,5 million de véhicules deviennent hors d’usage chaque année. La directive européenne 2000/53/CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (VHU) traite des enjeux environnementaux associés à la gestion de ces déchets. Suite à un arrêt en manquement du 15 avril 2010 (C-64/09) de la Cour de justice de l’Union européenne constatant la non-conformité du dispositif français de transposition, la partie réglementaire du code de l’environnement relative à la
gestion des VHU (articles R. 543-153 et suivants) a été modifiée par le décret 2011-153 du 4 février 2011.
Le traitement des véhicules hors d’usage est opéré en France par deux types d’acteurs :
- les centres VHU, qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors d’usage ;
- les broyeurs, qui assurent la prise en charge, le stockage et le broyage de véhicules préalablement dépollués et démontés par un centre VHU (est considérée comme une opération de broyage toute opération permettant a minima la séparation sur site des métaux ferreux des autres matériaux par l’utilisation d’un équipement de fragmentation et de tri des véhicules hors d’usage).
L’article R. 543-162 du code de l’environnement dispose que « tout exploitant d’une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d’usage doit (en outre) être agréé à cet effet » et qu’est annexé à cet agrément un cahier des charges contenant les obligations fixées à l’article R. 543-164 lorsqu’il s’agit d’un centre VHU et à l’article R. 543-165 lorsqu’il s’agit d’un broyeur. L’arrêté du 2 mai 2012 a ainsi pour but d’expliciter les obligations contenues dans ces deux articles.
L'arrêté du 2 mai 2012 détaille :
- les pièces constitutives de la demande d’agrément ;
- la durée de l’agrément et les modalités de son renouvellement ;
- l’obligation d’afficher de façon visible à l’entrée de son installation le numéro de son agrément et sa date de fin de validité ;
- les prescriptions applicables aux centres VHU, avec comme objectif essentiel d’atteindre des taux de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation minimaux ;
- les prescriptions applicables aux broyeurs, avec comme objectif essentiel d’atteindre des taux de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation minimaux ;
- les modalités d’entrée en vigueur de l’arrêté.
L’annexe à la présente circulaire précise les dispositions de l'arrêté du 2 mai 2012 relatives :
- au contenu du dossier de demande d’agrément ;
- aux modalités d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions ;
- aux détails des prescriptions du cahier des charges annexé à l’agrément de l’exploitant d’un centre VHU ;
- aux détails des prescriptions du cahier des charges annexé à l’agrément de l’exploitant d’un broyeur ;
La circulaire aborde enfin le lien entre l’agrément et le système d’immatriculation des véhicules (SIV).
Je vous saurais gré de me tenir informé de toute difficulté dans la compréhension et l’application de la présente circulaire.
Fait le 27 août 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
J.-F. Monteils
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Annexe I : Dispositions applicables aux agréments des exploitants des centres VHU et des broyeurs
I. Le contenu du dossier de demande d'agrément ou de demande de renouvellement d'agrément
L’« engagement du demandeur de respecter les obligations du cahier des charges mentionnées dans le présent arrêté » peut être rédigé sur papier libre et doit être signé par la personne habilitée à engager la société ; quant aux « moyens mis en oeuvre à cette fin », il s’agit essentiellement de la description générale de l’entreprise exploitante (locaux, équipements, nombre d’employés, direction, capacité de traitement...), sachant que les capacités techniques détaillées seront évoquées plus loin.
« Pour les installations existantes », c’est-à-dire essentiellement dans le cadre de demandes de renouvellement d’agréments :
- « l’arrêté préfectoral pris, le cas échéant, au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement » est l’arrêté d’autorisation ou d’enregistrement de l’installation lorsque celle-ci doit en disposer ;
- « le dernier rapport, datant de moins d’un an, relatif à la vérification de la conformité de l’installation aux dispositions du cahier des charges annexé à l’arrêté préfectoral d’agrément, établi par un organisme tiers accrédité pour un des référentiels » cités : le précédent arrêté ministériel imposait la réalisation d’un audit spécifique relatif à la demande de renouvellement d’agrément qui comprenait la vérification du respect des obligations contenues dans l’arrêté d’autorisation de l’installation et de celles contenues dans l’arrêté d’agrément ; cet audit spécifique n’est plus obligatoire, il a été remplacé par l’obligation de fournir le dernier rapport (datant de moins d’un an) de l’organisme tiers qui effectue la visite annuelle et la vérification de la conformité du centre VHU ou du broyeur aux prescriptions du cahier des charges de l’agrément ; l’organisme tiers en question doit être certifié EMAS, ISO 14001, Certirec ou Qualicert.
Concernant « la justification des capacités techniques (...) du demandeur à exploiter l’installation conformément au cahier des charges défini dans le présent arrêté », celle-ci peut être apportée par tous moyens, le but étant d’évaluer ici si l’exploitant sera en mesure de respecter le cahier des charges de l’agrément : ainsi il peut fournir des indications relatives aux effectifs de l’entreprise par rapport au nombre de VHU susceptibles d’être traités, aux qualifications professionnelles des employés (ex. : diplômes spécifiques, certificats de capacité pour le retrait des fluides frigorigènes, etc.) aux équipements et outillages dont dispose l’entreprise, au process qu’il est envisagé de mettre en oeuvre de manière générale (chaîne de stockage, dépollution, démontage ou chaîne de broyage), aux certifications obtenues, etc. ;
S’agissant des « capacités financières », celles-ci peuvent également être justifiées par l’exploitant par tous moyens, sachant que pour une entreprise existante le chiffre d’affaires des trois dernières années, la cotation de la Banque de France de l’entreprise (qui donne une information sur les possibilités d’emprunt de l’entreprise) ou encore ses capitaux propres peuvent être des éléments pertinents, de même que peuvent l’être l’apport en capital et le patrimoine pour une entreprise nouvelle (les bilans ne semblent en revanche pas nécessaires dans le cadre de cette procédure). Cet élément doit permettre d’évaluer si l’entreprise sera en mesure de faire face aux coûts ou aux investissements rendus nécessaires par les obligations imposées dans le cahier des charges. À ce titre, il est important de faire la distinction entre les éventuelles difficultés temporaires, qui peuvent être liées à une baisse d’activité momentanée ou à des investissements importants récents, et des difficultés
structurelles importantes qui laissent penser que l’entreprise ne sera pas en mesure de respecter son cahier des charges.
La « description détaillée des dispositions envisagées pour le respect de ses obligations en matière de réutilisation et de recyclage et de réutilisation et de valorisation, telles qu’elles sont définies aux points 11 et 12 de l’annexe I lorsqu’il s’agit d’un centre VHU, et aux points 10 et 11 de l’annexe II lorsqu’il s’agit d’un broyeur » s’entend par la description des différentes étapes du process de démontage (ou de broyage et de tri) envisagées pour atteindre les taux imposés par l’arrêté, par exemple, pour les centres VHU, le démontage et la revente des pièces réutilisables, le démontage des pneus et les débouchés envisagés, de même pour les pièces volumineuses en plastique (débouchés, fréquence de vente...), et pour les broyeurs, les types de tri envisagés à l’issue du broyage (en interne ou en partenariat avec d’autre installations de tri), etc. L’enjeu associé à cet élément est la vérification du respect des obligations en matière de taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation, et aux mesures envisagées pour y parvenir.
Il est à noter que l’ensemble des éléments précédents doit être pris en compte pour décider de l’opportunité de délivrer un agrément, l’objectif étant d’évaluer si l’entreprise sera en mesure de respecter le cahier des charges de l’agrément.
NB : conformément à l’article R. 515-37 du code de l’environnement, l’agrément est délivré à un exploitant (personne physique ou morale), ce qui implique une nouvelle demande d’agrément en casde changement d’exploitant.
II. Entrée en vigueur du texte et dispositions transitoires
Il convient de rappeler dans un premier temps qu’un texte ne peut s’appliquer qu’à compter de sa date d’entrée en vigueur, ici à compter du 1er juillet 2012. Avant cette date l’arrêté ne produit aucun effet dans l’ordonnancement juridique. De ce fait, c’est l’arrêté du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d’usage qui s’est appliqué jusqu’à cette date et a régi les agréments et demandes d’agréments avant le 1er juillet 2012.
Une seule entrée en vigueur différée est prévue par l’arrêté et concerne l’obligation de retrait total du verre pour les centres VHU à compter du 1er juillet 2013.
Il est également à noter que, suite à une requête auprès du juge des référés, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a décidé de suspendre l’exécution du deuxième tiret du point 10 de l’annexe I de l’arrêté ministériel, jusqu’à ce que le Conseil d’État ait statué au fond sur la requête (sur ce point, voir également la section III.10 de la présente circulaire). Cette décision a été prise en considérant notamment que les prescriptions du deuxième tiret du point 10 de l’annexe I de l’arrêté ministériel méconnaissent, par la brièveté des délais qu’elles prévoient, les exigences de sécurité juridique à l’égard de certaines entreprises.
En ce qui concerne les dispositions transitoires, celles-ci sont au nombre de quatre, qui figurent à l’article 5 de l’arrêté ministériel :
- pour les agréments en cours de validité au 1er juillet 2012, et pour lesquels on se trouve en dehors du cadre d’un dépôt de dossier de demande d’agrément ou de renouvellement, un délai de dix-huit mois à compter du 1er juillet 2012 doit permettre la mise à jour des prescriptions du cahier des charges par arrêté préfectoral complémentaire ; contrairement à la délivrance d’un agrément, le passage en CODERST n’est pas obligatoire puisqu’il ne s’agit pas ici de remettre en cause la validité de l’agrément déjà délivré (la date de fin d’agrément reste inchangée), mais uniquement de la mise à jour du cahier des charges par rapport à la nouvelle réglementation ; en revanche, l’exploitant doit fournir un dossier complémentaire, ce afin de s’assurer qu’il a pris connaissance des nouvelles conditions de l’agrément.
Exemple : un agrément délivré le 9 février 2012 et valable jusqu’au 9 février 2018 : l’exploitant n’est pas dans une démarche de demande de renouvellement d’agrément, et le cahier des charges annexé à son agrément devra être mis à jour avant le 1er janvier 2014 ; pour cela il devra fournir un dossier comprenant « l’engagement du demandeur à respecter les obligations du cahier des charges mentionnées dans le présent arrêté et les moyens mis en oeuvre à cette fin », et « la justification des capacités techniques et financières du demandeur à exploiter l’installation conformément au cahier des charges défini dans le présent arrêté » ;
- pour les demandes de renouvellement d’agrément en cours de traitement par les services de l’Etat (dossiers déposés avant le 1er juillet 2012), une prorogation de trois mois de l’agrément initial, à partir de la date de fin de l’agrément, est automatique et ne nécessite donc pas d’arrêté préfectoral complémentaire ni de passage en CODERST ; ce délai doit permettre :
1° De demander à l’exploitant de compléter son dossier par deux pièces supplémentaires :
« l’engagement du demandeur à respecter les obligations du cahier des charges mentionnées dans le présent arrêté et les moyens mis en oeuvre à cette fin » et « la justification des capacités techniques et financières du demandeur à exploiter l’installation conformément au cahier des charges défini dans le présent arrêté ».
2° D’intégrer le nouveau cahier des charges à l’arrêté préfectoral renouvelant l’agrément s’il y a lieu.
Exemple : un agrément délivré le 9 juillet 2006 et valable jusqu’au 9 juillet 2012 : l’exploitant a déposé un dossier de demande de renouvellement d’agrément six mois avant la date d’échéance de son agrément, ici au plus tard le 9 janvier 2012, comme l’imposait l’arrêté du 15 mars 2005 ; son dossier est en cours d’instruction par l’inspection des installations classées ; son arrêté d’agrément est donc automatiquement prorogé de trois mois par l'arrêté du 2 mai 2012, soit jusqu’au 9 octobre 2012 ; il devra fournir un dossier complémentaire comprenant les pièces mentionnées ci-dessus, de manière à ce que le nouvel arrêté d’agrément, qui lui sera délivré le cas échéant, comprenne les dispositions du nouveau cahier des charges.
Pour les agréments qui répondent aux conditions de prorogation automatique de l'arrêté du 2 mai 2012, les DREAL doivent indiquer aux services compétents des préfectures de départements, dans les meilleurs délais, les nouvelles dates d’échéance des agréments initiaux.
NB : Les dossiers de demande d’agrément déposés après le 1er juillet 2012 sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 2 mai 2012 et doivent comprendre les pièces mentionnées dans ce dernier ; ces demandes de renouvellement ne donnent pas lieu à prorogation de l’agrément initial.
- pour les demandes d’agrément initial en cours d’instruction au 1er juillet 2012, l’exploitant doit compléter son dossier dans un délai de trois mois par les deux pièces complémentaires mentionnées ci-dessus ;
- pour les départements d’outre-mer et collectivités d’outre-mer où s’applique le code de l’environnement, les objectifs de taux de réutilisation et de recyclage et de taux de réutilisation et de valorisation peuvent être « adaptés », c’est-à-dire échelonnés de manière progressive, voire repoussés, jusqu’au 31 décembre 2013, si l’exploitant fournit les « justifications techniques et économiques » qui démontrent une impossibilité objective d’atteindre les taux.
III. Cahier des charges annexé à l'agrément de l'exploitant d'un centre VHU
1. Les actions de dépollution
Les actions de dépollution sont impératives et découlent directement de l’annexe I de la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage.
Cette dernière poursuit plusieurs objectifs : la mise en place d’une filière de responsabilité élargie des producteurs de véhicules, la prise en charge gratuite pour les détenteurs de leurs véhicules hors d’usage (dès lors qu’ils comportent les éléments essentiels), le traitement des véhicules hors d’usage dans des conditions respectant l’environnement, et surtout l’atteinte de taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation importants.
Sachant que l’objectif de réutilisation et de recyclage est ambitieux, les filtres nécessaires à la réutilisation du moteur ainsi que les fluides nécessaires à la réutilisation des pièces concernées peuvent être conservés si leur retrait risque d’endommager lesdites pièces et de compromettre ainsi leur réutilisation.
Concernant les fluides contenus dans le véhicule, ils doivent être retirés et stockés de manière à permettre leur collecte au sein des différentes filières pertinentes. Par exemple, les huiles peuvent être mélangées si cela ne pose pas de problème pour leur collecte. En revanche, les fluides frigorigènes doivent être stockés séparément de manière à être collectés et traités par la filière adaptée et conforme à la réglementation.
Les éléments contenant des PCB, PCT ou du mercure, ayant fait l’objet d’une identification et d’une localisation précises de la part des constructeurs automobiles, seront retirés afin d’être traités séparément.
Les pneumatiques, qui représentent une part non négligeable du poids du véhicule et donc un potentiel de réutilisation, de recyclage et de valorisation intéressant, doivent être démontés avec suffisamment de précautions, de manière à préserver ce potentiel. Ce démontage est désormais obligatoire. Cette disposition n’empêche pas l’utilisation d’une « déjanteuse » dès lors que la réutilisation des pneus à démonter n’est pas envisageable. Toutes les conditions sont aujourd’hui réunies pour que ces pneumatiques soient gérés efficacement, les constructeurs automobiles ayant mis en place une filière de collecte gratuite auprès des centres VHU, et de traitement de ces pneumatiques. Une fois les pneus collectés, ou directement réutilisés, ils sont considérés comme réutilisés et valorisés à 100 % (comme les fluides et les batteries) et peuvent être ainsi comptabilisés dans les taux atteints par chaque centre VHU.
2. Les éléments extraits du véhicule
Qu’il s’agisse des éléments métalliques, en plastique ou en verre, l’objectif recherché ici est de favoriser au maximum la réutilisation des pièces – ce qui ne peut être fait qu’au niveau du centre VHU –, et leur recyclage, qui peut être réalisé au niveau du centre VHU ou au niveau du broyeur. Concernant le verre, pour lequel la directive VHU est claire sur l’obligation de le retirer avant le broyage en vue de promouvoir son recyclage, l’entrée en vigueur de l’obligation de retrait total du verre a été reportée au 1er juillet 2013, afin de laisser le temps de constituer une filière adaptée.
3. Les pièces destinées à la réutilisation
S’agissant de pièces extraites d’un véhicule hors d’usage, qui sont passées par le statut de déchet, le terme correct à employer est celui de « réutilisation » lorsque celles-ci ont vocation à fonctionner à nouveau et donc à être commercialisées, même si dans le langage commun, les professionnels emploient plus volontiers les termes de « pièces de réemploi ». Cette réutilisation n’est possible qu’à certaines conditions, précisées au point 3 du cahier des charges, garantissant le professionnalisme des centres VHU ainsi que la sécurité des consommateurs et futurs utilisateurs : respect d’un certain nombre d’obligations en matière de sécurité dont la vérification de l’état des pièces vendues, marquage obligatoire (lorsqu’il est possible) afin d’assurer une traçabilité des pièces, accès interdit au public aux véhicules non dépollués, etc.
Les pièces issues de VHU destinées à la réutilisation ne peuvent provenir que d’un centre VHU agréé, seule installation de traitement de déchet habilitée à effectuer du démontage sur des véhicules hors d’usage.
4. Traitement des véhicules hors d’usage
L'arrêté du 2 mai 2012 prévoit que « l’exploitant du centre VHU est tenu de ne remettre les véhicules hors d’usage traités préalablement dans ses installations, qu’à un broyeur agréé ou, sous sa responsabilité, à un autre centre VHU agréé ou à toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre État membre de la Communauté européenne » (lire Etat membre de l’Union européenne). Cette disposition est une reprise de l’obligation contenue à l’article R. 543-161 du code de l’environnement qui implique que les véhicules hors d’usage et les déchets dont ils sont issus soient traités en France par un opérateur agréé ou dans une installation autorisée dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le traitement des véhicules hors d’usage collectés en France n’est donc pas possible en dehors de l’Union européenne.
5. La déclaration annuelle des centres VHU
Cette déclaration est essentielle puisqu’elle doit permettre de vérifier que le centre VHU atteint bien ses objectifs de taux de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation. Elle est également capitale dans le calcul des taux accomplis par la France au niveau national et remontés chaque année à la Commission européenne, en application de la directive VHU. C’est en effet la compilation de l’ensemble des données de l’ensemble des centres VHU et des broyeurs qui permet de déterminer quels sont les taux accomplis au niveau national, et si ceux-ci sont conformes aux objectifs fixés par la directive européenne : à compter de 2006, 80 % de réutilisation et recyclage et 85 % de réutilisation et valorisation, et respectivement 85 % et 95 % à compter de 2015.
C’est pourquoi cette déclaration fait l’objet d’une vérification (sur pièces) de la part de l’organisme tiers qui réalise l’audit annuel de l’installation.
A compter de 2013, cette déclaration devra être transmise par voie électronique (déclaration dématérialisée) à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) pour les données de 2012 mais sur la base de l’ancienne déclaration. À partir de 2014 (pour les données de 2013), la déclaration se fera également obligatoirement par voie électronique mais sur la base d’une nouvelle déclaration qui devra intégrer les nouvelles données demandées (marques et modèles des VHU, âge, etc.). Le nouvel outil informatique qui sera développé en 2013 et utilisable en 2014 devrait permettre des calculs automatiques de taux pour les acteurs.
6. La collaboration entre les acteurs de la filière
« L’exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels il collabore, ou avec lesquels il souhaite collaborer, ses performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d’usage. » Cette disposition est à rapprocher du point 12 du cahier des charges qui impose à l’exploitant du centre VHU de s’assurer que les performances du ou des broyeurs à qui il cède ses véhicules complètent ses propres performances pour atteindre les objectifs nationaux mentionnés à l’article R. 543-160 du code de l’environnement (actuellement 80 et 85 %, puis 85 et 95 % à compter de 2015).
Ainsi les opérateurs doivent être transparents sur leurs performances envers leurs partenaires, la même obligation pesant d’ailleurs sur les broyeurs, de manière à permettre l’atteinte, au niveau national, des objectifs européens.
Par ailleurs, l’ADEME offrira bientôt la possibilité aux centres VHU et aux broyeurs qui le souhaitent d’afficher publiquement leurs performances en termes de taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation. Cette possibilité sera offerte informatiquement par le biais de la nouvelle application qui permettra la déclaration annuelle dématérialisée à partir de 2014.
7. La remontée d’informations à destination de l’instance
« L’exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition de l’instance définie à l’article R. 543-157-1 les données comptables et financières permettant à cette instance d’évaluer l’équilibre économique de la filière. »
L’article R. 543-157-1 crée en effet « une instance composée de représentants de l’administration et des opérateurs économiques » qui « évalue chaque année l’équilibre économique de la filière des véhicules hors d’usage au regard des dispositions de l’article R. 543-157, ainsi que la situation de la filière au regard des objectifs mentionnés à l’article R. 543-160 ». Cette évaluation économique de la filière est réalisée au niveau national.
C’est sur la base de ces données comptables et financières que l’ADEME établira le rapport annuel sur lequel se fondera l’instance pour déterminer si la filière est à l’équilibre économique (c’est-à-dire si elle continue d’être rentable ou non) et si la France atteint bien les objectifs de taux fixés au niveau européen. Si l’équilibre économique n’est pas atteint, ou si les objectifs ne sont pas réalisés, l’instance pourra proposer aux ministres compétents des mécanismes correcteurs à la charge des producteurs. C’est pourquoi une remontée des données précise et fiable est indispensable afin que l’instance puisse s’appuyer dessus pour faire des propositions pertinentes.
8. La délivrance d’un certificat de destruction
La délivrance d’un certificat de destruction est obligatoire dans les cas de figure mentionnés à l’article R. 322-9 du code de la route et l’article 16 de l’arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules. Elle entraîne l’annulation de l’immatriculation du véhicule.
9. La garantie financière
L’arrêté n’impose pas d’obligation supplémentaire en matière de garantie financière. Vous trouverez ci-dessous un simple rappel de la réglementation existante.
En application de l’article L. 516-1 du code de l’environnement et de l’arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du point 5 de l’article R. 516-1 du code de l’environnement, certains centres VHU sont soumis à l’obligation de constituer une garantie financière. Les modalités de calcul de cette garantie sont précisées dans l’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en oeuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines. A noter que « le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant » se retrouvent dans « l’arrêté d’autorisation » du centre VHU concerné.
10. Les sites de traitement et de stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules
De manière générale, tous « les emplacements affectés à l’entreposage des véhicules hors d’usage sont aménagés de façon à empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir ». Cette prescription constitue une obligation de résultat à la charge de l’exploitant de tout centre VHU. Ce point fait l’objet du premier tiret du point 10 de l’annexe I de l’arrêté ministériel.
Suite à une requête auprès du juge des référés, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, a décidé de suspendre l’exécution du deuxième tiret du point 10 de l’annexe I de l’arrêté ministériel, jusqu’à ce que le Conseil d’Etat ait statué au fond sur la requête. Cette décision (1) a été prise en considérant notamment que les prescriptions du deuxième tiret du point 10 de l’annexe I de l’arrêté ministériel méconnaissent, par la brièveté des délais qu’elles prévoient, les exigences de sécurité juridique à l’égard de certaines entreprises.
En l’attente de ce jugement au fond, ce tiret ne doit donc pas être appliqué et les paragraphes de la présente section ci-dessous ont une simple valeur informative, afin de clarifier certains termes utilisés dans ce deuxième tiret.
Ce deuxième tiret vise à ajouter, en complément à l’obligation de résultat susmentionnée, une obligation de moyen qui concerne les emplacements affectés aux véhicules hors d’usage non dépollués : ces emplacements doivent être « revêtus, pour les zones appropriées comprenant a minima les zones affectées à l’entreposage des véhicules à risque ainsi que les zones affectées à l’entreposage des véhicules en attente d’expertise par les assureurs, de surfaces imperméables avec dispositif de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs ». Ces emplacements recouvrent ainsi au moins :
- les zones affectées à l’entreposage des véhicules à risque ; les « véhicules à risque » désignent les véhicules qui présentent des risques manifestes d’engendrer une pollution des sols, par exemple les véhicules accidentés (notamment à la suite de collision par l’avant), ou en très mauvais état (épaves), et les véhicules présentant ou ayant présenté des fuites de liquides ;
- les zones affectées à l’entreposage des véhicules en attente d’expertise par les assureurs ; les « véhicules en attente d’expertise par les assureurs » n’ont pas forcément la qualité de VHU mais certains peuvent déjà l’être ou le seront suite à une décision de l’exploitant du centre VHU et/ou de l’expert de l’assureur ; aussi certains d’entre eux sont susceptibles d’engendrer des risques de pollution des sols dès lors que leur intégrité a été largement altérée par un accident, une collision ou tout autre événement.
De manière générale, l’appréciation par l’exploitant du risque de pollution des véhicules concernés est contrôlée sur le site par l’inspecteur des installations classées.
L’imperméabilisation de la zone appropriée peut être obtenue au moyen de tout matériau dont les caractéristiques permettent d’empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides que les véhicules non dépollués peuvent contenir (béton, enrobé, géomembrane...).
Ces dispositions ne préjugent pas de ce qui pourra être considéré comme une imperméabilisation nécessaire, compte tenu d’autres facteurs, notamment la sensibilité du milieu environnant, en application de la réglementation relative aux installations classées.
(1) L’intégralité de la décision du Conseil d’État (référencée n° 360792) est disponible sur le site legifrance.gouv.fr.
11. L’atteinte des taux
En matière de taux de réutilisation et recyclage et de taux de réutilisation et valorisation, l’exploitant est tenu à deux types d’obligation :
- individuellement, il doit atteindre un taux « de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules hors d’usage, en dehors des métaux, des batteries et des fluides issus des opérations de dépollution, de 3,5 % de la masse moyenne des véhicules » et « un taux de réutilisation et de valorisation minimum de 5 % de la masse moyenne des véhicules ». Le démontage des pneumatiques, des pièces réutilisables et des éléments volumineux en plastique participent à l’atteinte de ces taux dès lors qu’ils sont effectivement valorisés (preuves sur factures ou sur la base de BSD) ;
- collectivement, il doit collaborer avec un (ou plusieurs) broyeur(s) dont les performances complètent les siennes pour atteindre les taux fixés à l’article R. 543-160 du code de l’environnement :
« 1° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités ;
2° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 80 % de la masse totale des véhicules traités.
Au plus tard le 1er janvier 2015, pour l’ensemble des véhicules hors d’usage, les objectifs suivants doivent être atteints :
1° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 95 % de la masse totale des véhicules traités ;
2° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités. »
Ainsi, pour atteindre ces taux, l’exploitant d’un centre VHU qui voudra s’associer et livrer ses carcasses à un broyeur dont les performances ne sont pas satisfaisantes sur les matériaux autres que métaux ferreux et non ferreux (exemple : tri et valorisation des plastiques, valorisation énergétique des mousses et résidus de broyage en général...) devra atteindre des taux individuels bien supérieurs en augmentant la part des pièces et matériaux démontés et valorisés.
12. La traçabilité des VHU
Le centre VHU étant désormais la seule porte d’entrée autorisée dans la filière pour l’ensemble des véhicules hors d’usage, celui-ci doit impérativement organiser et favoriser la traçabilité des véhicules qu’il a pris en charge et pour lesquels il a délivré un certificat de destruction. Ainsi le centre VHU doit faire accompagner les carcasses qu’il cède à un broyeur d’un bordereau mentionnant les numéros d’ordre (figurant dans le registre de police) des véhicules dont sont issues ces carcasses.
Un modèle de bordereau, qui doit accompagner les véhicules ou lots de véhicules jusqu’à leur destruction avant de revenir au centre VHU, figure en annexe de l’arrêté.
D’autre part, « Le demandeur tient le registre de police défini au chapitre Ier du titre II du livre III de la partie réglementaire du code pénal », c’est-à-dire le registre « indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l’objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permettant l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l’échange ».
13. L’attestation de capacité des fluides frigorigènes
Conformément aux articles R. 543-39 et suivants du code de l’environnement et à l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l’article R. 543-99 du code de l’environnement, les centres VHU sont tenus de disposer de l’attestation de capacité précitée.
Cette obligation n’interdit en revanche pas aux centres VHU de soustraiter le cas échéant l’opération de retrait des fluides frigorigènes, dès lors que ce retrait s'effectue bien dans les conditions prévues par l'arrêté du 2 mai 2012.
14. L’audit annuel
« L’exploitant du centre VHU fait procéder chaque année à une vérification de la conformité de son installation aux dispositions du cahier des charges annexé à son agrément par un organisme tiers accrédité pour un des référentiels suivants » : EMAS, ISO 140001, CERTIREC, QUALICERT.
L’audit annuel de l’installation ne se fait plus sur la base de l’arrêté d’autorisation (dont la vérification est réservée à l’inspection des installations classées) mais bien uniquement sur la base des prescriptions du cahier des charges annexé à l’agrément de l’exploitant. Ce recentrage de l’audit annuel, et ainsi de la mission des organismes tiers, doit favoriser la mise en oeuvre des prescriptions du cahier des charges de l’agrément et leur strict respect, y compris et surtout s’agissant des prescriptions relatives à la déclaration annuelle et aux taux de réutilisation, recyclage et valorisation atteints.
IV. Cahier des charges annexé à l'agrément de l'exploitant d'un boyeur
1. La provenance des véhicules pris en charge
Etant donné que le broyeur ne peut plus recevoir directement de véhicule hors d’usage sur son site, ces derniers doivent nécessairement provenir d’un centre VHU agréé qui aura préalablement traité ces véhicules conformément à son propre cahier des charges.
Toutefois, rien n’empêche l’exploitant d’un broyeur de solliciter également l’agrément en tant qu’exploitant d’un centre VHU. Si cet agrément lui est accordé, il devra alors respecter les deux cahiers des charges relatifs aux deux agréments.
En revanche, le broyeur doit lui-même s’assurer que les véhicules hors d’usage qu’il traite proviennent bien de centres VHU agréés et non de la filière illégale, faute de quoi il pourrait lui-même se voir sanctionner par une suspension ou un retrait d’agrément.
2. Définition du broyeur
Tout broyeur « doit disposer d’un équipement de fragmentation des véhicules hors d’usage préalablement traités et de tri permettant la séparation sur site des métaux ferreux des autres matériaux ».
La définition complète du broyeur est précisée au point 4 de l’article R. 543-155 du code de l’environnement : « Les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage et le broyage de véhicules préalablement dépollués et démontés par un centre VHU sont considérées comme broyeurs. Est considérée comme une opération de broyage toute opération permettant a minima la séparation sur site des métaux ferreux des autres matériaux par l’utilisation d’un équipement de fragmentation et de tri des véhicules hors d’usage. Ces broyeurs doivent être agréés conformément aux dispositions de l’article R. 543-162 ».
3. La destination des déchets issus du broyage des véhicules hors d’usage
« Le broyeur a l’obligation de ne remettre les déchets issus du broyage des véhicules hors d’usage préalablement traités par un centre VHU agréé qu’à des installations respectant les dispositions de l’article R. 543-161 du code de l’environnement », c’est-à-dire « des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du [présent] livre » V du code de l’environnement « ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre État membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules, de leurs composants et matériaux s’est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ».
4. La déclaration annuelle
De même que pour les centres VHU, la déclaration des broyeurs est essentielle pour déterminer si la France atteint les objectifs fixés par la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage ainsi que pour la nécessaire remontée les données relatives à la filière auprès de la Commission européenne. C’est pourquoi cette déclaration fait l’objet d’une vérification (sur pièces) de la part de l’organisme tiers qui réalise l’audit annuel de l’installation.
En 2013, cette déclaration devra être transmise par voie électronique (déclaration dématérialisée) à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) pour les données de 2012 mais sur la base de l’ancienne déclaration. A partir de 2014 (pour les données de 2013), la déclaration se fera également obligatoirement par voie électronique mais sur la base d’une nouvelle déclaration qui devra intégrer les nouvelles données demandées (marques et modèles des VHU, âge, etc.). Le nouvel outil informatique qui sera développé en 2013 et utilisable en 2014 devrait permettre des calculs automatiques de taux pour les acteurs.
5. La garantie financière
L’arrêté n’impose pas d’obligation supplémentaire en matière de garantie financière. Vous trouverez ci-dessous un simple rappel de la réglementation existante.
Comme c’est le cas pour une partie des centres VHU, en application de l’article L. 516-1 du code de l’environnement et de l’arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du point 5 de l’article R. 516-1 du code de l’environnement, les broyeurs sont soumis à l’obligation de constituer une garantie financière.
Les modalités de calcul de cette garantie sont précisées dans l’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en oeuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines. A noter que « le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant » se retrouvent dans « l’arrêté d’autorisation » du broyeur concerné.
6. Stockage des véhicules et des matériaux issus du broyage de ces véhicules
Comme pour les centres VHU, un certain nombre de prescriptions minimales doit être respecté.
Tout d’abord, et ce même si les véhicules ont déjà été traités préalablement par un centre VHU, la même obligation de résultat visant à « empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides résiduels que ces véhicules, déchets ou produits pourraient encore contenir malgré l’étape de dépollution des véhicules hors d’usage assurée par les centres VHU agréés » pèse sur les broyeurs.
Les eaux doivent également être récupérées et traitées avant leur rejet vers le milieu naturel, ce qui implique une imperméabilisation des « emplacements utilisés pour le dépôt des véhicules hors d’usage préalablement traités par des centres VHU agréés et le dépôt des déchets et produits issus du broyage de ces véhicules ».
Ces prescriptions sont généralement reprises, affinées voire renforcées dans l’arrêté d’autorisation de l’installation de broyage pris au titre de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement.
« Les opérations de stockage sont effectuées de façon à ne pas endommager les composants et éléments valorisables », comme les fractions obtenues après les opérations de tri postbroyage et destinées à la sortie du statut de déchet, au recyclage ou à la valorisation.
« Le demandeur tient le registre de police défini au chapitre Ier du titre II du livre III de la partie réglementaire du code pénal », c’est-à-dire le registre « indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l’objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permettant l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l’échange ».
7. Evaluation de la performance
Compte tenu du fait que le broyage des véhicules hors d’usage peut être réalisé concomitamment avec le broyage d’autres types de déchets – essentiellement des déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) –, une évaluation de la performance du broyeur, et surtout de son installation de tri postbroyage, propre au traitement des véhicules hors d’usage, est impérative.
Ainsi « le broyeur est tenu de procéder, au moins tous les trois ans, à une évaluation de la performance de son processus industriel de séparation des métaux ferreux et des autres matières ainsi que de traitement des résidus de broyage issus de véhicules hors d’usage, en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de son installation y compris celles effectuées par des installations de tri postbroyage. Cette évaluation est réalisée suivant un cahier des charges applicable à l’ensemble des broyeurs élaboré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et approuvé par le ministère chargé de l’environnement ».
Cette évaluation de la performance du broyeur est nécessaire pour deux raisons :
- elle permet au broyeur de respecter ses obligations individuelles en matière de taux de recyclage et de valorisation à atteindre, et d’être en capacité d’informer ses partenaires économiques des performances qu’il réalise ;
- elle permet de renseigner la déclaration annuelle du broyeur sur les taux de recyclage et de valorisation atteints en matière de VHU.
8. L’atteinte des taux
Symétriquement aux obligations qui pèsent sur les centres VHU, en matière de taux de réutilisation et recyclage et de taux de réutilisation et valorisation, l’exploitant est tenu à deux types d’obligation :
- individuellement, il doit atteindre un taux « de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules hors d’usage, en dehors des métaux, de 3,5 % de la masse moyenne des véhicules » et « un taux de réutilisation et de valorisation minimum de 6 % de la masse moyenne des véhicules » ;
- collectivement, il doit collaborer avec un (ou plusieurs) centre(s) VHU dont les performances complètent les siennes pour atteindre les taux fixés à l’article R. 543-160 du code de l’environnement :
« 1° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités ;
2° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 80 % de la masse totale des véhicules traités.
Au plus tard le 1er janvier 2015, pour l’ensemble des véhicules hors d’usage, les objectifs suivants doivent être atteints :
1° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 95 % de la masse totale des véhicules traités ;
2° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités. »
Ainsi, pour atteindre ces taux, le broyeur qui voudra s’associer à un centre VHU dont les performances sont strictement égales à ses obligations en termes de taux individuels devra compenser en atteignant des taux individuels supérieurs en augmentant la part des matériaux recyclés et valorisés.
9. La traçabilité
Le broyeur participe à la traçabilité des véhicules hors d’usage, qui sont des déchets, en renvoyant un exemplaire du bordereau au centre VHU qui lui a fournit les carcasses dont il a effectivement assurer la destruction définitive.
10. L’audit annuel
« Le broyeur fait procéder chaque année à une vérification de la conformité de son installation aux dispositions du cahier des charges annexé à son agrément par un organisme tiers accrédité pour un des référentiels suivants » : EMAS, ISO 140001, CERTIREC, QUALICERT.
Comme c’est le cas pour les centres VHU, l’audit annuel de l’installation ne se fait plus sur la base de l’arrêté d’autorisation (dont la vérification est réservée à l’inspection des installations classées) mais bien uniquement sur la base des prescriptions du cahier des charges de l’agrément. Ce recentrage de l’audit annuel, et ainsi de la mission des organismes tiers, doit favoriser la mise en valeur des prescriptions du cahier des charges de l’agrément et leur strict respect, y compris et surtout s’agissant des prescriptions relatives à la déclaration annuelle et aux taux de réutilisation, recyclage et valorisation atteints.
V. Lien entre l'agrément et le système d'immatriculation des véhicules (SIV)
Toutes les informations relatives au droit de circuler des véhicules doivent être enregistrées dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV), conformément à la finalité légale de ce fichier.
Les centres VHU agréés étant les seules entités qui peuvent réglementairement faire entrer un véhicule dans la filière de destruction, au travers d’une déclaration d’achat du véhicule pour destruction ou d’une déclaration d’intention de détruire le véhicule, les dates de validité de l’agrément sont contrôlées par les services compétents des préfectures avant enregistrement dans le SIV.
Le SIV ne gère pas l’agrément du centre VHU ; il vérifie seulement l’existence d’un agrément valide préalablement à l’inscription des opérations ci-dessus rappelées.
C’est la raison pour laquelle il est important que la transmission des informations relatives aux agréments des centres VHU et à leurs renouvellements s’effectue dans les meilleurs délais. La procédure habituelle demeure inchangée. Elle doit toutefois être suivie avec diligence, selon les étapes suivantes rappelées pour mémoire :
- les DREAL qui instruisent les dossiers de demande d’agrément doivent avertir les services compétents des préfectures de la délivrance de tout nouvel agrément (y compris dans le cas d’un renouvellement), en précisant le nom de l’exploitant (si possible son adresse, son numéro de téléphone) ainsi que son numéro de SIRET, son numéro d’agrément, la date de début de validité de ce dernier ainsi que sa date d’échéance ;
- pour mémoire et telle que l’organisation propre au ministère de l’Intérieur le prévoit actuellement : les services compétents des préfectures adressent ensuite le tableau récapitulatif des centres VHU agréés du département, actualisé, au ministère de l’intérieur (Agence nationale des titres sécurisés) qui effectue la mise à jour en ce qui concerne le SIV ;
- les services de la préfecture mettent par ailleurs à jour la liste des centres VHU agréés sur le site Internet de la préfecture.