(JO n° 145 du 23 juin 2012)
Texte abrogé par l'article 65 1° du Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 (JO n° 160 du 7 juillet 2024)
NOR : DEVP1223490A
Texte modifié par :
Arrêté du 23 décembre 2015 (JO n°303 du 31 décembre 2015)
Publics concernés : exploitants d'ICPE, préfets, DREAL, DRIEE, DEAL.
Objet : mise en place de garanties financières visant à la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement, modalités de détermination du montant de garanties à constituer.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012.
Notice : modification de la partie réglementaire du livre V, titre Ier, chapitre VI, du code de l'environnement.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). L'arrêté fait application du décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement.
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 512-39-1, R. 516-2 et R. 516-5-1 ;
Vu le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques en date du 13 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 avril 2012,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 31 mai 2012
(Arrêté du 23 décembre 2015, articles 1er 1° er 1er 2°)
I. Le montant des garanties financières prévues au 5° du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement permet d'exécuter la mise en sécurité conformément à l'article R. 512-39-1 du même code et, le cas échéant, les mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines conformément à l'article R. 516-5-1 du même code.
II. « Sauf pour les rubriques 1716, 1735 et 2797, » ce montant est établi, pour les garanties financières mentionnées au 5° (a) du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, selon le mode de calcul forfaitaire de l'annexe I du présent arrêté ou sur la base d'une méthode de calcul forfaitaire propre à une branche professionnelle, approuvée par décision du ministre chargé des installations classées.
L'exploitant peut proposer un montant différent de garanties financières. Ce montant se base sur le mode de calcul prévu à l'annexe I du présent arrêté mais est adapté à la situation spécifique de l'exploitant sur un ou plusieurs des postes qui composent ce mode de calcul. Ces adaptations doivent être dûment justifiées.
III. Pour les garanties financières additionnelles mentionnées au VI de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, le montant est déterminé par le préfet sur proposition de l'exploitant.
« IV. Pour les rubriques 1716, 1735 et 2797, le montant des garanties financières mentionnées au 5° (a) du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement est établi selon le mode de calcul forfaitaire de l'annexe III du présent arrêté.
« Dans certaines situations spécifiques, notamment pour certains déchets à très faibles activités (TFA), l'exploitant peut proposer un montant différent de garanties financières que celui indiqué dans l'annexe III du présent arrêté. Ce montant doit être adapté à la situation et être dûment justifié. »
Article 2 de l'arrêté du 31 mai 2012
Les garanties financières établies en vertu du présent arrêté s'établissent sans préjudice des garanties financières que l'exploitant constitue en application du 3° du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnementt.
En revanche, le coût de mise en sécurité des installations déjà visées par des garanties financières prises en application des 1° et 2° du IV de l'article R. 516-2 du même code est exclu du montant de la garantie calculé en application du présent arrêté.
Article 3 de l'arrêté du 31 mai 2012
I. En vue de l'établissement du montant de référence des garanties financières prévues au 5° du IV de l'article R. 516-2, l'exploitant transmet au préfet une proposition de montant des garanties financières accompagnée des valeurs et justifications techniques des différents paramètres pertinents ayant permis le calcul forfaitaire prévu dans l'annexe I ou dans l'accord de branche, ou le calcul spécifique proposé par l'exploitant. Ces valeurs et justifications techniques incluent la quantité maximale de déchets pouvant être entreposés sur le site, prévue dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ou d'autorisation simplifiée ou, à défaut, son estimation par l'exploitant qui sera ensuite prescrite par arrêté préfectoral et, en tant que de besoin, une étude sur le réseau de contrôle de la qualité des eaux souterraines comportant le nombre de piézomètres à réaliser, leur implantation ainsi que la nature des paramètres à contrôler.
Pour les installations déjà mises en service au 1er juillet 2012, la proposition de montant des garanties financières est adressée au préfet au moins six mois avant la première échéance de constitution prévue dans l'arrêté fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement.
II. Pour les garanties financières additionnelles mentionnées au VI de l'article R. 516-2, la proposition de l'exploitant est accompagnée d'une présentation des mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines envisagées à terme et d'une estimation des coûts de ces mesures de gestion.
Article 4 de l'arrêté du 31 mai 2012
Les mesures déjà mises en œuvre dans le cadre du fonctionnement normal de l'installation et qui contribuent à la mise en sécurité du site (par exemple les piézomètres de surveillance ou une clôture du site), à condition qu'elles soient toujours en bon état, ne sont pas comptabilisées dans le montant des garanties.
Article 5 de l'arrêté du 31 mai 2012
Le montant, initial ou actualisé, des garanties financières est arrêté par le préfet. Le cas échéant, le préfet fixe par arrêté les quantités maximales de déchets pouvant être entreposés sur le site.
Article 6 de l'arrêté du 31 mai 2012
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 516-5-1 du code de l'environnement, l'exploitant présente tous les cinq ans un état actualisé du montant de ses garanties financières.
Ce montant réactualisé est obtenu par application de la méthode d'actualisation précisée à l'annexe II du présent arrêté au montant de référence figurant dans l'arrêté préfectoral pour la période considérée.
L'arrêté préfectoral fixant le montant de référence des garanties financières précise l'indice utilisé pour le calcul de ce montant.
Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à une modification du coût de mise en sécurité nécessite une révision du montant de référence des garanties financières.
Article 7 de l'arrêté du 31 mai 2012
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2012.
Article 8 de l'arrêté du 31 mai 2012
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 mai 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Annexe I : Formules de calcul forfaitaire du montant de référence des garanties financières de mise en sécurité des installations visées à l'article R. 516-1
Les formules ci-dessous permettent de calculer le montant de référence des garanties financières.
Les produits dangereux mentionnés désignent l'ensemble des produits par le règlement européen (CEE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.
Les déchets dangereux mentionnés ci-dessous sont définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
Le montant de la garantie financière (M)
Le montant global de la garantie est égal à :
Où
SC : coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du chantier. Ce coefficient est égal à 1,10.
Me : montant, au moment de la détermination du premier montant de garantie financière, relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents sur le site de l'installation. Ce montant est établi sur la base des éléments de référence suivants :
Nature et quantité maximale des produits dangereux détenus par l'exploitant ;
Nature et quantité estimée des déchets produits par l'installation. La quantité retenue est égale à :
- la quantité maximale stockable sur le site éventuellement prévue par l'arrêté préfectoral ;
- à défaut, la quantité maximale pouvant être entreposée sur le site estimée par l'exploitant.
: indice d'actualisation des coûts.
MI : montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque d'explosion ou d'incendie après vidange.
MC (coût 2012) : montant relatif à la limitation des accès au site. Ce montant comprend la pose d'une clôture autour du site et de panneaux d'interdiction d'accès à chaque entrée du site et sur la clôture tous les 50 mètres.
MS (coût 2012) : montant relatif au contrôle des effets de l'installation sur l'environnement. Ce montant couvre la réalisation de piézomètres de contrôles et les coûts d'analyse de la qualité des eaux de la nappe au droit du site, ainsi qu'un diagnostic de la pollution des sols.
MG (coût 2012) : montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif équivalent.
L'indice d'actualisation des coûts
On définit alpha tel que :
Avec :
Index : indice TP01 utilisé pour l'établissement du montant de référence des garanties financières fixé dans l'arrêté préfectoral.
Index0 : indice TP01 de janvier 2011 soit : 667,7.
TVAR : taux de la TVA applicable lors de l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant le montant de référence des garanties financières.
TVA0 : taux de la TVA applicable en janvier 2011 soit 19,6 %.
Les mesures de gestion des produits dangereux et des déchets (ME)
ME : montant relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets.
Les déchets et produits dangereux à évacuer peuvent être classées en trois catégories :
Q1 (en tonnes ou en litres) : quantité totale de produits et de déchets dangereux à éliminer.
Q2 (en tonnes ou en litres) : quantité totale de déchets non dangereux à éliminer.
Q3 (en tonnes ou en litres) : pour les installations de traitement de déchets, quantité totale de déchets inertes à éliminer.
CTR : coût de transport des produits dangereux ou déchets à éliminer.
dT1, dT2, d1, d2, d3 : distances entre le site de l'installation classée et les centres de traitement ou d'élimination permettant respectivement la gestion des quantités QTi, Q1, Q2 et Q3.
C1 : coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des produits dangereux ou des déchets.
C2 : coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des déchets non dangereux.
C3 : coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des déchets inertes.
Coûts unitaires (TTC) : les coûts C1, C2, C3, CTR sont déterminés par le préfet sur proposition de l'exploitant.
En cas de devis forfaitaires de la part d'une ou de plusieurs entreprises incluant les coûts des opérations de gestion jusqu'à leur élimination, l'exploitant peut dans ce cas proposer au préfet d'utiliser ces devis forfaitaires en lieu et place de la formule de calcul de ME.
Pour les produits dangereux et déchets pouvant être vendus ou enlevés du site à titre gratuit compte tenu de l'historique de gestion des déchets ou des produits dangereux, de leurs caractéristiques et de leurs conditions de stockage et de surveillance, le coût unitaire à prendre en compte est égal à 0.
La suppression des risques d'incendie ou d'explosion, vidange et inertage des cuves enterrées de carburants MI
MI : montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées.
CN : coût fixe relatif à la préparation et au nettoyage de la cuve. Ce coût est égal à 2 200 €.
PB : prix du m³ du remblai liquide inerte (béton) 130 €/m³.
V : volume de la cuve exprimé en m³.
NC : nombre de cuves à traiter.
Les interdictions ou les limitations d'accès au site (MC)
MC = P × CC + nP × PP
MC : montant relatif à la limitation des accès au site. Ce montant comprend la pose d'une clôture autour du site et de panneaux d'interdiction d'accès au lieu. Ces panneaux seront disposés à chaque entrée du site et autant que de besoin sur la clôture, tous les 50 m.
P (en mètres) : périmètre de la parcelle occupée par l'installation classée et ses équipements connexes.
CC : coût du linéaire de clôture soit 50 €/m.
nP : nombre de panneaux de restriction d'accès au lieu. Il est égal à :
nP = Nombre d'entrées du site + périmètre/50
PP : prix d'un panneau soit 15 €.
La surveillance des effets de l'installation
sur son environnement (MS)
MS = NP × (CP × h + C) + CD
MS : montant relatif à la surveillance des effets de l'installation sur l'environnement. Ce montant couvre la réalisation de piézomètres de contrôles et les coûts d'analyse de la qualité des eaux de la nappe au droit du site.
NP : nombre de piézomètres à installer.
CP : coût unitaire de réalisation d'un piézomètre soit 300 € par mètre de piézomètre creusé.
h : profondeur des piézomètres.
C : coût du contrôle et de l'interprétation des résultats de la qualité des eaux de la nappe sur la base de deux campagnes soit 2 000 € par piézomètre.
CD : coût d'un diagnostic de pollution des sols déterminé de la manière suivante :
La surveillance du site : gardiennage ou autre dispositif équivalent (MG)
MG = CG × HG × NG × 6
MG : montant relatif au coût de gardiennage du site pour une période de six mois.
CG : coût horaire moyen d'un gardien soit 40 € TTC/h.
HG : nombre d'heures de gardiennage nécessaires par mois.
NG : nombre de gardiens nécessaires.
Sur proposition de l'exploitant, la méthode de calcul de MG peut être adaptée à d'autres dispositifs de surveillance appropriés aux besoins du site.
Annexe II : Actualisation du montant indiqué dans le document d'attestation de la constitution de garanties financières
La formule d'actualisation est :
Mn : le montant des garanties financières devant être constituées l'année n et figurant dans le document d'attestation de la constitution de garanties financières.
MR : le montant de référence des garanties financières, c'est-à-dire le premier montant arrêté par le préfet.
Indexn : indice TP01 au moment de la constitution du document d'attestation de la constitution de garanties financières.
IndexR : indice TP01 utilisé pour l'établissement du montant de référence des garanties financières fixé par l'arrêté préfectoral.
TVAn : taux de la TVA applicable au moment de la constitution du document d'attestation de la constitution de garanties financières.
TVAR : taux de la TVA applicable à l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant le montant de référence des garanties financières.
Les indices TP01 sont consultables au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
(Arrêté du 23 décembre 2015, article 2 et annexe)
Annexe III
« Annexe III : Formules de calcul forfaitaire du montant de référence des garanties financières de mise en sécurité des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 1716, 1735 ET 2797
Le montant des garanties financières est déterminé de manière forfaitaire. Il dépend de la valeur du coefficient Q calculé pour l'ensemble des substances radioactives présentes dans les installations soumises aux dispositions de la présente annexe au sein d'un même établissement, y compris celles contenues dans les déchets radioactifs. Les substances radioactives et les déchets radioactifs mentionnés sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.
La formule de calcul du coefficient Q est la suivante :
Où :
ARN représente l'activité totale (en Bq) du radionucléide « RN » ;
AExRN représente le seuil d'exemption en activité du radionucléide « RN » défini à l'annexe 13-8 (1) du code de la santé publique.
Les activités pour les radionucléides à prendre en compte sont les activités maximales susceptibles d'être présentes, sans tenir compte de la décroissance.
En fonction de la valeur du coefficient Q, les montants des garanties financières sont les suivants :
Valeur du coefficient Q |
Montant en euros |
---|
Q < 104 |
Non soumis |
Q ≥ 104 et < 106 |
500 000 € |
Q ≥ 106 et < 107 |
1 000 000 € |
Q ≥ 107 et < 108 |
2 000 000 € |
Q ≥ 108 et < 109 |
5 000 000 € |
Q ≥ 109 et < 1011 |
10 000 000 € |
Q ≥ 1011 |
20 000 000 € |
(1) L'annexe 13-8 fixe des seuils d'activité en Bq et des seuils d'activité massique, en kBq/kg.