(JO du 6 février 1986)


Mme et MM. les préfets.

J'ai antérieurement appelé votre attention sur les précautions nécessaires lors de l'utilisation des condensateurs et transformateurs aux PCB pour prévenir la dissémination des PCB ou la production de dioxines et furanes. Il est en effet apparu indispensable de compléter les dispositions adoptées en 1975, qui réservaient notamment l'usage des PCB aux systèmes clos.

Je vous ai demandé, le 2 mai dernier, d'engager une action d'information des très nombreux utilisateurs de ce type de matériel en vous appuyant notamment sur une note d'information que vous trouverez à nouveau ci-annexée. Depuis cette date, deux décisions de principe ont été prises. D'une part, une directive européenne a été adoptée le 27 juin 1985 afin d'interdire à compter du 30 juin 1986 l'implantation de nouveaux appareils utilisant des PCB (ou en contenant plus de 100 ppm). D'autre part, le Conseil supérieur des installations classées a donné un avis favorable, le 29 mai 1985, au projet de modification de la nomenclature qui prévoit de soumettre à déclaration la détention de composants imprégnés de PCB (au-delà de 30 litres de PCB) et à autorisation la manipulation de ces composants notamment pour leur fabrication, leur réparation ou leur démontage. Je soumettrai incessamment au Conseil d'État le projet de décret correspondant.

Un certain nombre d'actions me semblent devoir être menées dès à présent.

a) Si vous êtes informé de l'existence d'une activité clandestine d'élimination des PCB, je souhaite que vous fassiez usage de manière particulièrement rigoureuse de toutes les possibilités que vous donne la législation pour y mettre fin et résorber les pollutions engendrées.

b) Lorsqu'un transformateur aux PCB sera le siège d'un accident de nature à engendrer des dioxines ou des furanes, il conviendra que vous imposiez à l'exploitant une analyse et une décontamination appropriées. Mes services sont à votre disposition pour vous conseiller dans de tels cas.

c) Enfin, il s'avère que d'ores et déjà les entreprises fabriquant des PCB, les mettant en oeuvre, réparant des composants électriques ou les démontant relèvent pratiquement toutes du régime de l'autorisation au titre des installations classées. Je vous demande donc de leur imposer les prescriptions prévues dans l'instruction technique (ci-jointe) approuvée par le Conseil supérieur des installations classées du 29 mai. Votre arrêté sera pris dans les formes de l'article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; il fixera le calendrier de réalisation, sur la proposition de l'inspecteur des installations classées, l'exploitant entendu. Sauf difficultés particulières, je souhaite que le délai n'excède pas deux ans pour les dispositions principales.

Naturellement, si un exploitant vous informait de sa décision d'abandonner à court terme la fabrication ou la réparation de composants aux PCB, il suffirait de prescrire une remise en état et une décontamination des locaux.

Je vous serais obligée de m'informer sous le timbre de la Direction de la prévention des pollutions des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de ces instructions.

Instruction technique relative à la manipulation et à l'utilisation des polychlorobiphényles et polychloroterphényles (PCB et PCT)

Les utilisations industrielles des polychlorobiphényles (PCB) et polychloroterphényles (PCT) sont basées sur les exceptionnelles propriétés physiques et chimiques de ces molécules (stabilité thermique, résistance aux oxydations, aux acides, aux bases, aux autres agents chimiques) et leurs caractéristiques diélectriques.

Leur très grande stabilité entraîne une forte rémanence de ces composés dans l'environnement. Ils tendent à s'accumuler dans les chaînes alimentaires et les rejets dans l'environnement offrent des risques élevés de contamination pour les organismes situés à l'extrémité de ces chaînes.

Par ailleurs, il convient d'ajouter que les PCB peuvent contenir des impuretés toxiques et que le chauffage des PCB peut engendrer des dioxines, des furanes, des diphénylènes, famille de substances qui présentent toutes une toxicité notable.

Les différentes utilisations peuvent entraîner des pollutions à plusieurs stades :

- rejets en cours d'utilisation, de réparation, de vidange d'appareils contenant des PBC, PCT;

- accident sur les appareils imprégnés;

- rejets en cours de fabrication, de mise en oeuvre...;

- rejet par manipulation ou combustion de déchets contenant des PCB.

Il est nécessaire de prévenir les risques liés à la manipulation des PCB, PCT : la présente instruction fixe les prescriptions d'ordre technique qui doivent servir de base à l'élaboration des arrêtés préfectoraux d'autorisation.

Titre I : Définition et principe

Article 1er de l'instruction technique du 30 septembre 1985

Tout produit, substance ou appareil contenant des polychlorobiphényles (PCB) ou polychloroterphényles (PCT) est soumis aux dispositions ci-après, dès lors que la teneur en PCB ou PCT dépasse - 100 ppm (partie par million). Ces produits et matériels sont alors à manipuler, à traiter, à éliminer dans les conditions prévues par cette instruction technique.

Les prescriptions de cette instruction technique sont applicables, d'une part, aux installations de fabrication ou mise en oeuvre de PCB ou PCT et, d'autre part, aux installations de réparation ou de décontamination de matériels imprégnés (préparation du fluide, mise en oeuvre dans les composants et appareils imprégnés, réparation hors du lieu de service, récupération, décontamination, démontage de composants). Les délais d'application aux installations existantes seront fixés pour chaque cas dans les formes prévues à l'article 18 du décret du 21 septembre 1977.

Titre II : Prescriptions générales

Article 2 de l'instruction technique du 30 septembre 1985

1. L'arrêté précise les caractéristiques de l'installation, à ce titre il définit les caractéristiques suivantes :

- emplacement, emprise;

- capacité maximale : en litre/an de PCB et PCT mis en oeuvre;

- capacité des différentes cuves et quantité maximum présente sur le site;

- laboratoire (équipement d'analyse...);

- autres installations.

2. Liste des rubriques de la nomenclature des installations classées.

3. Les prescriptions générales sont applicables aux installations soumises à déclaration pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux présentes prescriptions.

Article 3 de l'instruction technique du 30 septembre 1985

- Arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques.

- Arrêté du 20 août 1985 relatif au bruit aérien émis par les installations classées.

- Arrêté du 20 août 1975 relatif à l'équipement et l'exploitation des installations thermiques.

- Circulaire du 24 janvier 1984 relative aux industries raccordées.

- Arrêté ministériel du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances.

- Arrêté ministériel du 5 juillet 1983 relatif à l'importation des déchets toxiques et dangereux.

- Circulaire du 1er février 1984 insérant quatre nouvelles dispositions dans les prescriptions générales.

- Circulaire du 22 juillet 1983 relative à l'information du public sur le fonctionnement des centres d'élimination de déchets.

Article 4 de l'instruction technique du 30 septembre 1985

L'arrêté précisera les modalités d'implantation et d'aménagement retenues pour limiter l'impact de l'installation sur son environnement. A ce titre, il imposera notamment, le cas échéant :

- des distances d'éloignement;

- la mise en place de rideaux d'arbres.

Titre III : Aménagement des locaux

Article 5 de l'instruction technique du 30 septembre 1985

Les locaux où sont manipulés les substances ou appareils contenant des PCB ou PCT doivent être séparés par un cloisonnement des locaux où sont exercées d'autres activités.

Les sols de ces locaux doivent être étanches et réalisés en matériaux aisément décontaminables.

Les éléments de construction de ces locaux sont résistants une heure au feu et les portes pare-flamme une demi-heure, l'exploitant en précisera les caractéristiques.

Les trémies de passage de câbles dans le sol doivent être étanches à la flamme et aux liquides.

Les canalisations sous plancher d'eaux usées et toute canalisation de gaz sont interdites.

L'aménagement des locaux est conçu de façon à ce que les vapeurs et fumées consécutives à un accident intéressant des PCB ne puissent atteindre des locaux habités ou des bureaux voisins.

Article 6 de l'instruction technique du 30 septembre 1985

L'installation est équipée de système anti-incendie approprié, et l'exploitant fera connaître à l'inspecteur des installations classées et au service d'incendie et de secours les moyens de secours et les mesures qu'il a mis en place pour lutter contre l'incendie. Il actualisera régulièrement ces informations.

L'exploitant s'assure que l'environnement immédiat de l'installation ne comporte pas de stock de matières inflammables susceptible de provoquer ou d'alimenter un incendie.

Article 7 de l'instruction technique du 30 septembre 1985

L'exploitant définit sous sa responsabilité les zones dans lesquelles peuvent apparaître des atmosphères explosives et auxquelles s'applique l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 visé ci-dessus. Il adresse l'inspecteur des installations classées et tient à jour un document synthétique définissant l'implantation de ces zones.

Il veille à ce qu'il n'y ait pas de manipulation de PCB dans ces zones. (Nota : Des appareils clos imprégnés de PCB peuvent cependant être utilisés s'ils sont nécessaires pour des raisons de sécurité.)

Article 8 de l'instruction technique du 30 septembre 1985

Les niveaux sonores à respecter en limite de propriétés sont définis conformément à l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif au bruit des installations classées.

Article 9 de l'instruction technique du 30 septembre 1985

Tous dépôts et appareils fixes contenant des PCB ou PCT doivent être pourvus de dispositifs étanches de rétention des écoulements, dont la capacité sera supérieure ou égale à la plus grande des valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus gros contenant;

- 50 % du volume total stocké.

Les stocks sont conditionnés dans des récipients résistants et identifiés par étiquetage.

Titre IV : Prévention des pollutions contrôles

Article 10 de l'instruction technique du 30 septembre 1985

Toutes opérations ou manutentions effectuées dans l'installation sont effectuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'émanation gênante pour le voisinage ou nuisible pour la santé publique ou pour la végétation.

Article 11 de l'instruction technique du 30 septembre 1985

L'exploitant dispose des moyens d'analyses qui lui sont nécessaires et il précise à l'inspecteur des installations classées les moyens extérieurs auxquels il peut faire appel en tant que de besoin et dont il s'est assuré le concours.

Article 12 de l'instruction technique du 30 septembre 1985

Toute réception ou enlèvement de produits contenant des PCB et PCT font l'objet d'une comptabilité précise et un registre récapitulatif est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 13 de l'instruction technique du 30 septembre 1985

Une vérification périodique, visuelle le cas échéant, de l'étanchéité ou de l'absence de fuite est effectuée tous les ans sur les cuves, appareils, récipients. Les dispositifs de rétention sont inspectés.

Des analyses de contrôle de la pollution en quelques points des sols et zones exposées seront réalisées tous les ans. L'arrêté précise si ces analyses doivent porter sur les produits toxiques pouvant être générés à partir des PCB, tels dioxine et furane.

Le résultat de ces analyses sera transmis à l'inspecteur des installations classées.

Article 14 de l'instruction technique du 30 septembre 1985

Les eaux résiduaires, notamment les eaux de lavages de récipients ou d'ateliers ainsi que les eaux de vestiaires souillées ne sont pas rejetées au milieu naturel ou dans un réseau collectif d'assainissement, mais évacuées pour être éliminées dans une installation régulièrement autorisée.

Ces eaux ne pourront être rejetées au milieu naturel que si la teneur en PCB est inférieure à 0,5 ug/l.

Article 15 de l'instruction technique du 30 septembre 1985

Il est interdit au personnel de circuler en dehors du site de l'installation avec des vêtements de travail souillés de PCB ou PCT.

Article 16 de l'instruction technique du 30 septembre 1985

Tout brûlage à l'intérieur de l'installation est interdit.

L'emploi du chalumeau ou de l'arc électrique est interdit dans les zones affectées au P.C.B., sauf délivrance d'un permis de feu (délivré, après nettoyage des pièces, par une personne compétente désignée par l'exploitant).

Article 17 de l'instruction technique du 30 septembre 1985

Tous résidus, déchets provenant de l'exploitation normale (entretien, remplissage...), des appareils ou matériaux souillés de P.C.B., P.C.T., hors d'usage, doivent être éliminés dans une installation dûment autorisée à cet effet.

Est considéré comme déchet souillé de P.C.B. ou P.C.T. tout résidu contenant (avant toute dilution) plus de 100 ppm de P.C.B. ou P.C.T.

De ce fait, ces déchets seront éliminés dans une installation assurant la destruction des molécules P.C.B. et P.C.T.

Nota : Pour les déchets présentant une teneur comprise entre 10 et 100 ppm, l'exploitant justifiera la filière d'élimination envisagée (transfert vers une décharge pour déchets industriels, confinement...).

Les matériels imprégnés de P.C.B. ne peuvent être destinés au ferraillage qu'après avoir été décontaminés par un procédé permettant d'obtenir une décontamination à moins de 100 ppm en masse de l'objet.

En cas d'écoulement sur le sol, les matières contaminées seront enlevées sans utilisation de flamme, décontaminées ou éliminées dans une installation autorisée à cet effet.

L'exploitant demande et archive les justificatifs de ces traitements.

Il rend compte par écrit tous les trois mois à l'inspection des installations classées des modalités d'élimination des déchets.

Article 18 de l'instruction technique du 30 septembre 1985

L'exploitant informe immédiatement l'inspecteur des installations classées de tout incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts visés à l'article premier de la loi du 19 juillet 1976, survenu au cours d'une opération ou d'une manutention de produits contenant des P.C.B. ou P.C.T.

Il fait procéder sans délais aux analyses nécessaires pour caractériser la contamination de l'installation et de l'environnement en P.C.B. ou P.C.T. et en produits de décomposition éventuels lorsque le déroulement de l'accident permet de craindre leur formation. Dans ce cas, la précision des analyses devra atteindre le nanogramme de P.C.D.D. et P.C.D.F. par mètre carré contaminé.

L'inspecteur peut exiger toute investigation complémentaire qui s'avérerait nécessaire.

L'exploitant élimine dans une installation dûment autorisée à cet effet les gravats, sols ou matériaux contaminés et toutes les eaux ou liquides contaminés, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17.

Article 19 de l'instruction technique du 30 septembre 1985

Tous les contrôles et analyses réguliers ou exceptionnels à la suite d'accident sont aux frais de l'exploitant.

Titre V : Décontamination

La décontamination de matériels souillés de P.C.B. ou P.C.T. est une technique récente encore peu utilisée et n'est pratiquée que par un seul centre en France en juillet 1985. Si l'exploitant d'une installation visée par les présentes instructions demande l'autorisation d'effectuer des opérations de décontamination, les prescriptions nécessaires pourront être élaborées en adaptant les termes de l'arrêté autorisant le centre déjà existant.

Il est toutefois indiqué ci-dessous les principes et les prescriptions relatives aux contrôles et aux relations entre les différents intervenants (producteur, éliminateur final).

Article 20 de l'instruction technique du 30 septembre 1985

La décontamination d'appareil, de matériel ou produit imprégnés de P.C.B. ou P.C.T. n'est effective que lorsque la teneur en P.C.B. ou P.C.T. devient inférieure à 100 ppm dans l'objet.

Article 21 de l'instruction technique du 30 septembre 1985

L'exploitant procède à des analyses systématiques sur chaque lot après la phase de décontamination.

Il informe systématiquement le producteur du matériel des opérations effectuées sur ce matériel et indique la destination finale des résidus de décontamination et du matériel décontaminé.

Il informe de même le destinataire final de l'origine des résidus et lui communique tous les renseignements dont il dispose.

Titre VI : Modification et démantèlement des locaux

Article 24 de l'instruction technique du 30 septembre 1985

En cas de modification notable ou de travaux de démantèlement, l'exploitant préviendra préalablement l'inspecteur des installations classées, lui précisera, le cas échéant, la destination finale des P.C.B. et des substances souillées. L'exploitant demandera et archivera les justificatifs de leur élimination dans une installation régulièrement autorisée à cet effet ou de leur régénération.

Tout matériel imprégné de P.C.B. ne peut être destiné au ferraillage qu'après décontamination.

Titre VII : Délais

Article 25 de l'instruction technique du 30 septembre 1985

La présente instruction technique est immédiatement applicable aux unités nouvelles et aux extensions des unités existantes.

Pour les unités anciennes qui ne sont pas actuellement conformes, il est nécessaire de définir des délais de réalisation qui sont fixés par arrêtés préfectoraux pris selon les formes de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977, à l'issue d'un examen cas par cas.

 

 

 

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