Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
à
Mesdames et Messieurs les préfets de départements (Directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement).

Objet - Déconcentration des décisions administratives individuelles applicables aux canalisations de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques.

Pour exécution :
- Préfets de départements, Préfet de police de Paris.
- Directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement

Pour publication :
- Bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Adresse géographique : 22 rue Monge - 75005 Paris

(gaz combustible, hydrocarbures liquides ou liquéfiés et produits chimiques), les modalités d'application des deux textes précités. 1. Décisions aministratives individuelles non déconcentrées Le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 établit, pour le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, la liste des décisions administratives individuelles non déconcentrées pour les domaines relevant de sa compétence. a) Gaz combustible 1.1. Décisions administratives individuelles prises par decret Octroi de concession de transport de gaz combustible, en application de l'article 11 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié, relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations. La convention de concession et le cahier des charges qui lui est annexé sont approuvés par décret. 1.2. Décisions administratives individuelles prises par le ministre 1.2.1. Il s'agit d'autorisations, prises en application du cahier des charges type du transport de gaz à distance par canalisation, en vue de la fourniture de gaz combustible. Ce cahier des charges a été approuvé par le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 : - Autorisation de toute modification dans l'origine, la nature ou les caractéristiques du gaz transporté (article 4), - Fixation des délais de prorogation des tarifs existants en cas de renouvellement des tarifs (article 23)

Il s'agit des décisions administratives individuelles suivantes :
- l'autorisation de construire et d'exploiter tous les pipelines présentant un intérêt pour la défense nationale en application de l'article 6 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipeline entre la Basse Seine et la région parisienne. Cette décision administrative individuelle, prévue par la loi n'entre pas dans le champ d'application du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997,
- l'autorisation de construire et d'exploiter en application de l'article 6 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 modifié pris pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction, dans la métropole, des pipelines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression. Il s'agit d'une décision, prise par décret, visée au titre 1er de l'annexe au décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997.

c) Produits chimiques

Ce sont les décisions administratives individuelles (décrets en Conseil d'Etat) prises en application de l'article 1er (déclaration d'intérêt général) de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations.

2. Décisions aministratives individuelles déconcentrées

Les décisions administratives individuelles déjà déconcentrées en application des textes réglementaires applicables aux canalisations de transport le demeurent. Rien n'est modifié en ce qui concerne l'instruction des demandes correspondantes.

En revanche, les décisions administratives individuelles suivantes qui relevaient, jusqu'au 31 décembre 1997, de la compétence du ministre sont désormais déconcentrées au niveau du préfet de département

a) Gaz combustible

Sont désormais déconcentrées les décisions administratives individuelles prises en application des textes suivants :

- Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié :
    - l'autorisation de transport de gaz, en application du deuxième alinéa de l' article 22 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié.

- Arrêté du 11 mai 1970 modifié :
- l'autorisation d'emploi de matériaux autres que l'acier (point 1° de l'article 2),
- l'autorisation de transporter du gaz combustible ne répondant pas aux conditions des points 4° et 5° de l'article 2,
- l'autorisation de porter à 0,9 le rapport des valeurs mesurées de la limite d'élasticité et de résistance à la traction dans le cas de tubes soudés, qu'il y ait ou non écrouissage (art. 5),
- la décision de rapporter, à toute époque et sans indemnité, la désignation d'experts chargés du contrôle des épreuves et essais en usine (art. 9),
- la désignation d'experts chargés du contrôle des épreuves des ouvrages de transport de gaz combustible (art. 36),
- l'abaissement de la pression effective de service dans les canalisations ou parties de canalisations en cas d'accident ou d'incident survenu à une canalisation (art. 45),
- l'octroi des dérogations aux dispositions techniques de l'arrêté du 11 mai 1970 non prévues explicitement dans les articles 1 à 45 de cet arrêté (art. 46).

b) Hydrocarbures liquides ou liquéfiés

Sont désormais déconcentrées les dérogations au règlement de sécurité concernant :
- toutes les dérogations relatives aux canalisations implantées dans le domaine public après avis conforme du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de l'intérieur (article 5, 1er alinéa de l'arrêté du 21 avril 1989),
- la définition ou le calcul des tubes et des accessoires et la détermination de la pression maximale en service pour les parties de l'ouvrage non implantées dans le domaine public, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures (article 5, 2ème alinéa de l'arrêté du 21 avril 1989),
- l'emploi d'un matériau autre que l'acier pour les canalisations et leurs accessoires (article 2.1.1 du règlement de sécurité annexé à l'arrêté du 21 avril 1989),
- l'autorisation de porter la valeur du rapport de la limite conventionnelle d'élasticité (Rp 0,2) à la résistance à la traction (Rm) à 0,9 pour les tubes soudés (article 2.1.2.1. du règlement de sécurité annexé à l'arrêté du 21 avril 1989).

c) Produits chimiques

Les décisions suivantes sont déconcentrées :
- l'arrêté d'approbation des caractéristiques d'un ouvrage de transport de produits chimiques (article 6 à 16 du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965).C'est désormais un arrêté préfectoral (ou interpréfectoral lorsque l'ouvrage traverse plusieurs départements) qui approuve les caractéristiques d'un ouvrage de transport de produits chimiques. Vous trouverez au point 3.3.1. les renseignements nécessaires pour instruire le dossier,
- l'arrêté fixant les conditions de sécurité auxquelles doit satisfaire quel que soit son statut juridique, une canalisation de transport de produits chimiques (article 43 du décret n° 65- 881 du 18 octobre 1965),
- l'arrêté acceptant la renonciation à l'exploitation de la totalité ou d'une partie des installations (art. 51 du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965). C'est désormais un arrêté préfectoral (ou interpréfectoral s'il s'agit de plusieurs départements) qui accepte cette renonciation,
- l'accord préalable pour l'emploi de matériaux non entièrement métalliques ou d'un métal autre que l'acier dans la construction ou la réparation d'une canalisation (article 6 de l'arrêté du 6 décembre 1982),
- la prescription, à toute époque, de l'épreuve hydraulique de tout ou partie d'une canalisation suspecte, avec mise à nu totale ou partielle de la partie soumise à l'épreuve, quels que soient la situation géographique de la canalisation et le fluide transporté (art. 23 de l'arrêté du 6 décembre 1982).

3. Instruction des procédures déconcentrées

3.1. Gaz combustible

S'agissant de décisions prises en application de l'article 22 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié, les modalités d'instruction des demandes définies par ce texte restent inchangées. Comme vous le savez, l'autorisation de transport de gaz est délivrée par arrêté du préfet du département concerné par l'ouvrage, ou, lorsque ce dernier traverse plusieurs départements, par arrêté conjoint des préfets intéressés.

Dans le cas d'ouvrages traversant plusieurs départements, lorsqu'il y a désaccord entre les préfets, la décision d'autoriser le transport en application du deuxième alinéa de l'article 22 précité, relève maintenant de la compétence des préfets intéressés. Il en est de même lorsque sont prévues des dispositions dérogatoires à celles de l'arrêté type pour l'autorisation de transport de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible, approuvé par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 27 février 1952. De telles situations ne devraient se présenter que très rarement. Dans le cas ou elles se produiraient cependant, il est recommandé de prendre l'attache des services centraux afin de recueillir leur avis sur les solutions à apporter le cas échéant, le ministre chargé du gaz conservant un pouvoir d'appréciation en la matière.

En ce qui concerne l'instruction des demandes afférentes aux décisions administratives individuelles relevant de l'application de l'arrêté du 11 mai 1970 modifié, il conviendra d'adopter la procédure suivante :
- le dossier est transmis, par le demandeur, à la DRIRE,
- la DRIRE détermine si la demande doit faire l'objet d'une consultation préalable de l'administration centrale. Si ce n'est pas le cas, elle instruit directement cette décision administrative individuelle,
- la décision est proposée à la signature du préfet ou, par délégation, du DRIRE,
- la décision est notifiée au demandeur. Une copie de la décision est adressée, pour information, à l'administration centrale.

Votre attention est appelée sur la nécessité de consulter l'administration centrale pour les décisions nouvellement déconcentrées relevant des articles 2.5 et 46 précités de l'arrêté du 11 mai 1970 afin que celle-ci recueille l'avis consultatif préalable d'experts nationaux [notamment de la Commission spéciale de sécurité des transports de gaz (CSSTG) instituée par l'arrêté ministériel du 13 juin 1979] et pour assurer ainsi la cohérence des décisions prises.

3.2. Hydrocarbures liquides ou liquefiés

- Les dérogations aux règlements de sécurité concernant les canalisations implantées dans le domaine public, prises après avis conformes des services déconcentrés des ministres chargés de l'équipement et de l'intérieur, seront transmises à l'administration centrale (direction des hydrocarbures) pour information.

- Les projets de dérogations au règlement de sécurité concernant le 2ème alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 21 avril 1989 seront transmis, accompagnées d'un rapport de présentation, à l'administration centrale qui consultera pour avis conforme la Commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures (C.I.D.H.). La décision et la signature de la dérogation sont de la compétence du préfet.

- Les dérogations au règlement de sécurité concernant l'emploi d'un matériau autre que l'acier et l'autorisation de porter la valeur du rapport, Rp 0,2 sur Rm, à 0,9 devront faire l'objet d'une consultation préalable de l'administration centrale en raison de leurs caractères techniques nécessitant l'avis d'experts nationaux.

3.3. Produits chimiques

Les DRIRE sont déjà largement impliquées dans l'instruction des demandes afférentes aux décisions administratives individuelles nouvellement déconcentrées, l'administration centrale ne jouant plus qu'un rôle de coordination pour veiller à ce que les arrêtés, pris en application des articles 16 et 43 du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 à l'issue des procédures d'instruction, soient homogènes et prennent bien en compte les prescriptions réglementaires applicables.

3.3.1. Approbation des caracteristiques d'un ouvraee de transport de produits chimiques

Les différentes phases de cette approbation sont décrites dans les articles 6 à 16 du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965.

Une fois l'instruction terminée, il appartiendra au préfet centralisateur de consulter les services déconcentrés des ministères intéressés (ministère chargé des transports, ministère chargé du Plan et ministère chargé de l'aménagement du territoire) sur le projet d'arrêté interpréfectoral. Si dans un délai d'un mois, à compter de l'envoi du projet, ces ministres n'ont pas formulé leur avis, ce projet est considéré comme ne soulevant pas d'objections de leur part.

Le préfet centralisateur peut, s’il le souhaite, consulter l'administration centrale avant l'envoi du projet d'arrêté aux services déconcentrés intéressés.

L'arrête approuvant les caractéristiques de l'ouvrage peut alors être signé par tous les préfets concernés par son tracé.

La procédure prévue à l'article 16 qui consiste à approuver par décret les caractéristiques de l'ouvrage lorsque l'avis des ministres intéressés est défavorable n'est plus justifiée.

3.3.2. Arrêté fixant les conditions de sécurite auxquelles devront satisfaire. quel que soit leur statut juridique. les canalisations de transport de produits chimiques

Cet arrêté, prévu à l'article 43 du décret du 18 octobre 1965, s'applique aux ouvrages qu'ils soient d'intérêt général ou non. Il permet, notamment, d'imposer les dispositions du règlement de sécurité applicables aux produits chimiques (arrêté du 6 décembre 1982) aux canalisations de transport de produits chimiques qui ne bénéficient pas d'une déclaration d'intérêt général.

A titre d'exemple, vous trouverez, en annexe, un arrêté fixant les conditions de sécurité que devra satisfaire un ouvrage de transport de produits chimiques.

3.3.3. Arrêté du 6 décembre 1982 portant réglementation technique des canalisations de transport de fluides sous pression autres que les hydrocarbures ou le gaz combustible

Les articles 6, 23 et 28 de cet arrêté doivent être traités de la façon suivante :
- l'article 6 nécessite le recueil de l'avis consultatif de la Commission centrale des appareils à pression (C.C.A.P.). Il vous appartient donc de faire parvenir le dossier du demandeur, accompagné du rapport de présentation, à l'administration centrale qui consultera la C.C.A.P.
- l'article 23 ne présente aucune difficulté vis à vis de la déconcentration: la DRIRE proposera dorénavant au préfet cette épreuve en justifiant les raisons de cette proposition.
- l'article 28 doit être interprété de la même façon que pour les appareils à pression (cf. circulaire DM - T /P n° 29 853 du 28 janvier 1998.

Pour le cas ou plusieurs départements sont concernés par un projet de transport de gaz combustible, il est précisé que les modalités d'instruction des dossiers sont définies dans le décret du 15 octobre 1985 précité, quel que soit le régime de l'ouvrage.

S'agissant des modalités d'instruction des demandes relatives au transport d'hydrocarbures et de produits chimiques, il est rappelé que lorsqu'une décision administrative individuelle doit porter sur tout ou partie d'un ouvrage traversant plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département ou se situe la plus grande longueur de l'ouvrage concerné par cette décision. En qualité de préfet centralisateur, le préfet de ce département se concerte avec ceux des autres départements concernés. Au terme de l'instruction de la demande, le préfet centralisateur élabore l'acte (arrêté ou décision préfectorale) accordant ou refusant la demande. Cet acte est signé par tous les préfets concernés.

Pour l'instruction de ces demandes, les préfets sont assistés par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE). La désignation d'un DRIRE centralisateur obéit aux mêmes règles qu'énoncées ci-dessus pour les préfets.

Il nous paraît souhaitable que les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement bénéficient également d'une délégation de signature de votre part au moins pour les décisions de dérogations concernant l'application des règlements de sécurité des ouvrages (arrêté du 11 mai 1970 pour le gaz combustible, arrêté du 6 décembre 1982 pour les produits chimiques et arrêté du 21 avril 1989 pour les hydrocarbures liquides ou liquéfiés)

Vous voudrez bien nous tenir informés des difficultés rencontrées pour l'application des présentes instructions.

Pour le secrétaire d'Etat Pour le secrétaire d'Etat
Le directeur de l’action régionale Le directeur général de l'énergie et de le petite et moyenne industrie et des matières premières
J.J. DUMONT C. MANDIL

Annexe : Exemple d'arrêté fixant les conditions de sécurité auxquelles devra satisfaire une canalisation de transport

République Française Liberté Egalité Fraternité
n° 028
Préfecture de la Haute-Garonne
Direction des Actions Interministérielles
Bureau de l'aménagement de l'espace et du cadre de vie

Arrêté fixant les conditions de sécurité auxquelles devra satisfaire une canalisation de transport d'hydrogène gazeux entre les usines S.N.P.E. et MOTOROLA à TOULOUSE (Haute-Garonne)

Le Préfet de la région Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur,

Vu la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisation ;

Vu le décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 modifié portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisation et notamment son article 43 ; .

Vu l'arrêté interministériel du 6 décembre 1982 relatif à la réglementation technique des canalisations de transport de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions individuelles ;

Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du 1er de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 précité ;

Vu le dossier présenté par la Société l'Air Liquide le 31 juillet 1997 et comportant une étude de sécurité ;

Vu le dossier présenté par la Société Nationale des Poudres et Explosifs (S.N.P.E.) le 2 décembre 1997 et comportant une étude de sécurité ;

Vu les avis émis par les. administrations, services et organismes concernés ainsi que les commentaires des sociétés l'Air Liquide et S.N.P.E. ;

Vu les lettres n° 1/5/CP et 1/6/CP en date du 19 janvier 1998 du Président Directeur Général de la Société EURETEQ ;

Vu la lettre n° 1000/SNPE/TE/DC/TE en date du 19 janvier 1998 du Directeur de l'usine de Toulouse de la S.N.P.E. ;

Vu le document intitulé "Sécurité de l'ouvrage", co-signé le 14 janvier 1998 par les représentants des sociétés l'Air Liquide et S.N.P.E., document définissant les conditions d'exploitation de l'ouvrage et fixant les responsabilités respectives des deux sociétés précitées ;

Vu le rapport en date du 30 janvier 1998 du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Midi-Pyrénées ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Garonne,

Arrête

Article 1er

Sont soumises aux prescriptions du présent arrêté la construction et l'exploitation de la canalisation que la. Société l'Air Liquide et la Société Nationale des Poudres et Explosifs (S.N.P.E.) se proposent de construire et d'utiliser pour transporter de l'hydrogène gazeux entre :
- d'une part, l'usine de la Société Nationale des Poudres et Explosifs (S.N.P.E.) d'Empalot à. TOULOUSE (Haute- Garonne),
- et d'autre part, l'usine de la Société Motorola (avenue du Général Eisenhower) à. TOULOUSE ;

Article 2

Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Midi-Pyrénées est chargé du contrôle technique de la construction et de l'exploitation de la canalisation. Dans ce cadre, il peut se faire présenter ou remettre tous documents établis en application du présent arrêté, notamment ceux relatifs à. la surveillance de la. canalisation.

Article 3

La canalisation de transport d'hydrogène gazeux. devra satisfaire les prescriptions figurant en annexe du présent arrêté.

Article 4

Avant la. mise en service de l'ouvrage, la Société l'Air Liquide et la Société Nationale des Poudres et Explosifs (S.N.P.E.) feront parvenir au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Midi-Pyrénées, chacun pour la partie de l'ouvrage qui le concerne, une note accompagnée de tous les justificatifs utiles faisant apparaître la conformité de l'ouvrage aux conditions imposées par le présent arrêté ainsi que le respect des mesures particulières prises figurant dans les études de sécurité et dans le document sur la "Sécurité de l'ouvrage", cosigné le 14 janvier 1998 par les représentants des sociétés l'Air Liquide et S.N.P.E.

Pour la S.N.P.E., cette note devra en particulier faire apparaître :
- les résultats des vérifications complémentaires actuellement en cours sur la résistance au séisme de la passerelle de franchissement de la Garonne et notamment celle des appuis néoprène entre la tête de pile et le tablier (l'étude ayant conduit à. ces résultats devra être annexée à. la note) ;
- les mesures éventuelles prises par la S.N.P .E. au vu de ces résultats.

Article 5

Avant la mise en service de l'ouvrage, la société l'Air Liquide et la S.N.P.E. remettront au préfet (avec copie au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Midi Pyrénées), un plan de surveillance et d'intervention définissant les modalités de surveillance de l'ouvrage, ainsi que l'organisation, les moyens et les méthodes susceptibles d'être mis en œuvre en cas d'accident survenu a l'ouvrage et leur liaison avec les moyens de secours public.

Ce plan sera tenu ajour conjointement par la société l'Air Liquide et la S.N.P.E. dès la mise en service de l'ouvrage.

En accord avec le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Midi Pyrénées, il sera communiqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conjointement par les sociétés l'Air

Liquide et S.N.P.E. :
- au service départemental de la protection civile, . - à la direction départementale de l'équipement, - au groupement départemental de gendarmerie, - au service départemental d'incendie et de secours, - au Centre Opérationnel des Services d'Incendie et de Secours (CODIS), - à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (subdivision de la Haute-Garonne Nord).

En outre, la S.N.P.E. intègrera la partie de canalisation qu'elle réalise dans le Plan d'Opération Interne de son usine.

Article 6

Avant la fin du 1er trimestre de chaque année, les sociétés l'Air Liquide et S.N.P.E. adresseront au Préfet (avec copie au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Midi-Pyrénées), un rapport sur les conditions d'exploitation de l'ouvrage et les opérations de surveillance réalisées l'année précédente.

Ce rapport fera en particulier apparaître : les quantités de produit transporté, la pression maximale d'exploitation de l'ouvrage, les éventuels incidents survenus, le nombre de déclarations d'intentions de commencement de travaux traitées, les dates des visites de surveillance réalisées et leurs résultats : état des bornes et balises, protection cathodique, recouvrement, contrôle des dispositifs de sécurité et en particulier les tests de fonctionnement réalisés sur ces dispositifs.

Article 7

Dans un délai de six mois après la mise en service de l'ouvrage, les sociétés l'Air Liquide et S.N.P.E. remettront conjointement une carte à l'échelle du 1/5 000 du tracé effectivement suivi et les plans de l'ouvrage :
- au préfet de la Haute-Garonne - au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement - Midi-Pyrénées . - au directeur départemental de l'équipement de la Haute Garonne - au président du conseil général de la Haute-Garonne - au maire de Toulouse - à la Société Nationale des Chemins de Fer Français, - à la Société des Autoroutes du Sud de la France - au Centre des Opérations des Services d'Incendie et de Secours.

Ces plans, que les sociétés l'Air Liquide et S.N.P.E. devront conjointement tenir ajour, devront comprendre les dessins complets des ouvrages principaux en plan, coupe et élévation, dressés a l'échelle 1/1 000 au moins faisant notamment apparaître les profondeurs effectives d'enfouissement, les points fixes visibles de l'extérieur par rapport auxquels est repérée la canalisation et les dispositions effectivement adoptées aux traversées de voies publiques et de voies ferrées.

Article 8

Toute modification de l'ouvrage tel qu'il figure dans les documents susvisés et dans la note et plans prévus par les articles 4 et 7 du présent arrêté, devra faire l'objet d'une déclaration préalable au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Midi-Pyrénées qui pourra, s'il le juge nécessaire, demander au déclarant toute étude complémentaire sur la sécurité de l'ouvrage, des prescriptions techniques complémentaires pourront être fixées par arrêté préfectoral.

Article 9

Sans préjudice des dispositions qui figureront dans le plan de surveillance et d'intervention prévu a l'article 5 du présent arrêté, en cas d'accident entraînant mort d'homme ou blessure grave, les sociétés l'Air Liquide et S.N.P .E. devront en ° faire immédiatement la déclaration au préfet (avec copie au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Midi-Pyrénées). Cette déclaration sera fuite par les voies les plus rapides et confirmée par lettre.

Elles devront également aviser le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Midi-Pyrénées en cas d'incendie, de trouble important survenu a l'exploitation de la conduite, ou causé, du fait de l'existence de celle-ci, a un service public ou d'intérêt public.

Article 10

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Garonne, Le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, La Société l'Air Liquide La Société Nationale des Poudres et Explosifs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié, sous forme d'extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne.

Toulouse

Pour ampliation,
Le Chef de Bureau délégué
JM TOMASIN

Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la
Préfecture de la Haute-Garonne
Bernard NICOLAIEFF

Vu pour être annexé à l’arrêté du 10 mars 1998
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
De la Préfecture de la Haute-Garonne
Bernard NICOLAIEFF

Annexe de l'arrêté préfectoral fixant les conditions de sécurité auxquelles devra satisfaire une canalisation de transport d'hydrogène gazeux entre les usines SNPE et MOTOROLA à TOULOUSE (Haute-Garonne)

La canalisation sera construite conformément aux dossiers présentés par les sociétés l’Air Liquide et SNPE et en particulier : '

1 - Elle respectera les prescriptions techniques de l'arrêté ministériel du 6 décembre 1982 fixant la réglementation technique des canalisations de transport de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible.

2 - Elle sera réalisée avec des tubes d'acier de nuance TSE 250 classe II selon la norme NF – A 49400 et les spécifications particulières de la société l'Air Liquide. Ces tubes auront comme principales caractéristiques :
. Diamètre extérieur : 60,3 mm
. Epaisseur minimale : 5,45 mm
. Rayon de courbure des tubes cintres au moins égal à vingt cinq fois le diamètre extérieur .

3 - La partie aérienne sera limitée entre le reformeur de l'usine SNPE et le pied de la passerelle de franchissement de la Garonne côté usine Grande Paroisse.

La partie enterrée aura un recouvrement minimal de 1,20 m au dessus de la génératrice supérieure.

4 - La pression maxima1e de service de la canalisation est fixée à 33 bar.

5 - Le débit d'exploitation pourra varier de 200 Nm3/h en régime normal.â 500 Nm3/h en régime de pointe.

6 - Sur tout le tracé en enterré, à l'exception des traversées de voies ou la canalisation sera posée par forage et protégée par une gaine en acier ;
. la canalisation sera protégée par une dalle en béton armé de 0,15 m d'épaisseur pour 0,50 m de largeur posée â O,3Om environ au dessus de la génératrice supérieure
. un grillage avertisseur conforme à la norme NF-T 54 080 sera mis en place à au moins 0,20 m au dessus de la dalle en béton.

7 - Le tracé de la canalisation enterrée sera matérialisé sur le terrain par des bornes et balises comportant au minimum :
- nom du propriétaire de l'ouvrage : L' Air Liquide - diamètre de la conduite
- fluide transporté : l'hydrogène
- n° de téléphone d'appel d'urgence.

8 - L'efficacité du dispositif de protection cathodique qui sera réalisé fera l'objet de vérifications trimestrielles par un organisme spécialisé. Les résultats de ces mesures seront conservés par l'Air Liquide pendant toute la durée d'exploitation de la conduite. Ils constitueront, avec leur interprétation et les mesures prises par l'Air Liquide pour remédier aux éventuels défauts constatés, un des chapitres du rapport annuel imposé par l'article 6 de l'arrêté préfectoral.

9 - La canalisation fera l'objet de réépreuves périodiques réalisées dans les conditions suivantes :
- tous les dix ans, une épreuve de résistance mécanique effectuée avec de l'azote, en présence d'un représentant de la Direction régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement Midi-Pyrénées à une pression de 60 bar correspondant à 120. p. 100 de la pression de calcul.,
- tous les cinq ans, une épreuve d'étanchéité à la pression maximale de service (33 bar) effectuée avec le fluide correspondant à la qualité commerciale habituelle du produit transporté.

Ces réépreuves seront précédées d'une période de stabilisation thermique d'au moins vingt quatre heures. La durée des réépreuves proprement dites sera de deux heures au minimum.

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