(le site POLEN : ONCFS du 14 janvier 2010)
Références :
- arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire (abrogé par l'arrêté du 29 octobre 2009, les dispositions restant similaires dans le cadre de la présente circulaire : cf Article 6 de l'arrêté du 29 octobre 2009);
- arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques ;
- arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ;
Documents abrogés :
- lettres-circulaires du 2 décembre 1991 (importation ou transport de rapaces destinés à la chasse au vol), du 12 mai 1993 (identification des rapaces) et du 8 octobre 1997 (chasse au vol : validation annuelle des cartes d'autorisation de détention, d'utilisation et de transport de rapaces)
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d'application des dispositions relatives à la chasse au vol pratiquée avec des rapaces, telles que désormais fixées par deux arrêtés en date du 10 août 2004 :
- l'un fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques (JORF du 25 septembre 2004), appelé dans cette circulaire "arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d'agrément" ;
- l'autre fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques (JORF du 30 septembre 2004), appelé dans cette circulaire "arrêté du 10 août 2004 relatif aux établissements ".
Les deux arrêtés ont été récemment modifiés pour, à titre principal, prolonger les délais d'application de certaines mesures par arrêté du 24 mars 2005 (JORF du 23 avril 2004).
Cette nouvelle réglementation abroge et remplace l'arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l'utilisation des rapaces pour la chasse au vol. Elle conserve toutefois le principe de soumettre la détention, le transport et l'utilisation des rapaces pour la chasse au vol à autorisation administrative préalable en application de l'article L.412-1 du code de l'environnement.
S'inscrivant dans le cadre plus général des dispositions prévues par les deux arrêtés du 10 août 2004 précités, la nouvelle réglementation relative à l'exercice de la chasse au vol modifie sensiblement les modalités de l'instruction des demandes d'autorisation par rapport à celles prévues par l'arrêté du 30 juillet 1981 précité ainsi que les modalités d'identification des spécimens utilisés pour la chasse au vol.
Par ailleurs, l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions nécessite de préciser leur articulation avec celles de l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire(abrogé par l'arrêté du 29 octobre 2009), en ce qui concerne le désairage des éperviers d'Europe et des Autours des Palombes pour la chasse au vol. A cette occasion, les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives au désairage de ces espèces sont redéfinies par la présente circulaire.
1) Principes de la nouvelle réglementation
La détention, le transport et l'utilisation des rapaces pour l'exercice de la chasse au vol sont soumis à autorisation administrative préalable en application de l'article L.412-1 du code de l'environnement.
Ces activités peuvent être le fait soit des élevages d'agrément, au sens de l'arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d'agrément, soit des établissements d'élevage ou de présentation au public détenant des animaux d'espèces non domestiques. Ces deux éventualités expliquent que les deux arrêtés du 10 août 2004 précités comprennent des dispositions similaires en matière de chasse au vol.
Vous noterez que l'autorisation instituée par les deux arrêtés du 10 août 2004 pour l'exercice de la chasse au vol, en application de l'article L.412-1 du code de l'environnement, est différente de celles prévues, également en application de cette disposition législative, par l'arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) n°338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de la Commission européenne.
L'autorisation délivrée au titre des arrêtés du 10 août 2004 ne dispense pas des autorisations, le cas échéant requises, pour les activités portant sur des animaux de chasse au vol des espèces mentionnées par le règlement (CE) n°338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d'agrément (élevages définis à l'article 1er de cet arrêté), la détention des rapaces au sein des élevages d'agrément ne peut être autorisée que si les animaux sont destinés à la chasse au vol ou aux activités de reproduction en vue de la production de spécimens destinés à la chasse au vol. A défaut de la mise en oeuvre de telles activités, la détention de rapaces ne peut être le fait que d'établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques (sous couvert des autorisations administratives prévues aux articles L.413-2 -certificat de capacité - et L.413-3 - autorisation d'ouverture - du code de l'environnement).
Conformément à l'article 1er et à l'Annexe A de l'arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d'agrément, la détention au sein d'un élevage de plus de six rapaces adultes conduit à considérer l'élevage comme un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques devant justifier des autorisations administratives prévues aux articles L.413-2 -(certificat de capacité) - et L.413-3 - (autorisation d'ouverture) - du code de l'environnement.
Au sein d'un élevage d'agrément, la demande d'autorisation de détention, de transport et d'utilisation est instruite sur la base d'un dossier de demande sans que la nouvelle réglementation ne prévoie de recueillir d'autres avis que celui du service instructeur (le recueil de l'avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et des experts désignés par le conseil national de la protection de la nature, modalité prévue par l'arrêté du 30 juillet 1981 précité, est ainsi supprimé). Des experts techniques, tels les délégués régionaux de l'Association Nationale des Fauconniers et Autoursiers (ANFA) pourront toutefois être utilement consultés pour la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation.
Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 10 août 2004 relatif aux établissements, l'autorisation d'ouverture des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques vaut autorisation de détention, de transport et d'utilisation des rapaces pour l'exercice de la chasse au vol, sous réserve que cette autorisation d'ouverture autorise explicitement l'exercice de la chasse au vol. Dans ce cas, la demande présentée pour l'exercice de la chasse au vol est instruite dans le cadre des dispositions prévues pour la délivrance de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L.413-3 du code de l'environnement.
L'exercice de la chasse au vol ne peut en outre être autorisé que si elle pratiquée à l'aide de certaines espèces de rapaces. Ces espèces appartiennent aux taxons suivants :
- s'agissant des falconiformes :
- Accipiter spp. (Autours, Eperviers)
- Buteogallus spp.(Buses)
- Parabuteo spp. (Buses)
- Buteo spp. (Buses)
- Aquila spp. (Aigles)
- Hieraaetus spp. (Aigles)
- Spizaetus spp. (Spizaètes)
- Falco spp. (Faucons)
- s'agissant des strigiformes :
- Bubo bubo, Hibou Grand Duc (vous noterez que l'utilisation de cette espèce pour la chasse au vol n'était pas autorisée par la précédente réglementation).
Une fois obtenue, l'autorisation permet l'exercice de la chasse au vol pendant le temps où la chasse est ouverte. Elle permet en outre la mise en condition et l'entraînement des oiseaux après la date de la clôture générale de la chasse en application de l'article R 227-23 du code de l'environnement, à condition que cet entraînement soit effectué sur des animaux d'espèces classées nuisibles dans le département et à partir du 1er juillet jusqu'à la date d'ouverture de la chasse, à condition que cet entraînement soit effectué sur du gibier d'élevage marqué. Sont en outre autorisés la détention et le transport de ces oiseaux pour toutes les activités nécessaires à leur entretien.
L'autorisation permet le transport des oiseaux pour toutes les activités nécessaires à leur entretien. Est également possible le transport des oiseaux en vue de participer occasionnellement et de manière non lucrative à une manifestation à caractère cynégétique (par exemple, fête de la chasse).
Les animaux doivent être marqués à l'aide d'une marque individuelle et permanente dont les caractéristiques sont définies par les deux arrêtés du 10 août 2004. lis bénéficient d'une carte d'identification. Cette carte est délivrée par l'Office National de Chasse et de la Faune Sauvage qui assure la tenue d'un fichier national recensant les oiseaux utilisés pour la chasse au vol.
2) Procédure d'instruction des demandes et de suivi des autorisations
Deux cas doivent être distingués en fonction du type d'élevage qui sera amené à héberger des animaux utilisés pour la chasse au vol : les oiseaux peuvent ainsi être hébergés soit au sein d'un élevage d'agrément soit au sein d'un établissement d'élevage ou de présentation au public.
Toutefois, les chasseurs au vol ne détenant généralement qu'un faible nombre d'animaux (inférieur ou égal à six rapaces adultes), l'octroi de l'autorisation de détention, de transport et d'utilisation des rapaces pour l'exercice de la chasse au vol sera généralement sollicitée au sein d'un élevage d'agrément.
Je vous engage à confier l'instruction des demandes d'autorisation, au sein des élevages d'agrément, à la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, en raison de son implication dans la police de la chasse.
Une collaboration avec la Direction Départementale des Services Vétérinaires (en charge de l'instruction des demandes d'autorisation de détention des animaux des autres espèces non domestiques) sera organisée pour le traitement de ces dossiers dans le but d'harmoniser, au sein du département, les conditions d'application de la nouvelle réglementation. L'implication des deux services est d'autant plus nécessaire dans les cas où la chasse au vol est autorisée au sein d'un établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques pour lesquels l'instruction des autorisations administratives (certificat de capacité / autorisation d'ouverture) est assurée par les Directions Départementales des Services Vétérinaires.
Il est important de noter que la nouvelle autorisation, contrairement à l'ancienne, ne porte plus sur les animaux en tant qu'individus particuliers (auparavant l'autorisation dite "DUT" se présentait pour chaque oiseau détenu sous la forme d'une carte validée annuellement).
La nouvelle autorisation vise, sans durée de validité, des espèces ou des groupes d'espèces ainsi qu'un nombre maximum d'oiseaux utilisés pour la chasse au vol. La délivrance de l'autorisation n'étant pas liée à l'origine des oiseaux détenus, il appartient ultérieurement à son bénéficiaire de se procurer les oiseaux des espèces ou de groupes d'espèces qu'il est autorisé à détenir, utiliser et transporter, dans les conditions légales eu égard au statut de protection de l'espèce considérée et à la provenance des spécimens.
Lors des contrôles, l'origine des oiseaux est examinée ; si elle est illégale, l'autorisation peut être suspendue ou retirée. En la matière, une coordination des services chargés des contrôles de terrain avec la Direction Régionale de l'Environnement, chargée de la délivrance des autorisations relatives à l'application de la CITES, est nécessaire.
- 2-1) L'autorisation est sollicitée au sein d'un élevage d'agrément,
- 2-1-1) Constitution et dépôt de la demande
La demande comprend l'identification du demandeur, l'activité pratiquée (en l'occurrence, la chasse au vol ou la production de spécimens destinés à la chasse au vol), les espèces ou les groupes d'espèces et le nombre de spécimens pour lesquels l'autorisation est sollicitée ainsi qu'une description des installations et des conditions d'hébergement des animaux, de transport et d'utilisation des animaux en vue de la chasse au vol.
La demande pourra porter soit sur des espèces précises (exemple : " Falco peregrinns et Falco rusticolus ") ou bien sur des taxons tels que ceux prévus par l'annexe 1 des arrêtés du 10 août 2004 (exemple : " Falco spp ").
Afin de simplifier les démarches à accomplir par les demandeurs et d'harmoniser les procédures sur l'ensemble du territoire national, il a été créé un formulaire de demande d'autorisation, enregistré au CERFA et portant le numéro 12447*01. Ce formulaire figure en Annexe 1 à la présente circulaire (il est également disponible sur le site internet du ministère de l'écologie et du développement durable : www.ecologie.gouv.fr , rubrique " formulaire ").
Ce formulaire comprend :
- la demande proprement dite.
Le demandeur y précise les modalités d'acquisition de ses compétences.
Il s'engage à permettre aux agents de contrôle, mentionnés à l'article L.415-1 du code de l'environnement, de visiter son élevage dans des conditions précises, fixées par l'arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d'agrément. Cet engagement est essentiel à l'octroi de l'autorisation dont il convient, une fois attribuée, d'assurer le suivi. A défaut d'habilitation législative permettant de pénétrer dans un élevage privé et d'autorisation particulière du bénéficiaire de l'autorisation, la vérification des conditions de l'autorisation ne serait pas possible.
- la description des conditions d'entretien des animaux, figurant en annexe du formulaire de demande.
Une fiche doit être remplie par espèce ou par groupe d'espèces (si les conditions de leur entretien sont similaires).
Cette fiche est, elle-même, accompagnée de différents documents :
- un plan général des installations, les situant dans leur environnement ;
- un schéma décrivant les installations intérieures et extérieures ainsi que leurs aménagements ;
Le demandeur peut y adjoindre tout document supplémentaire attestant de la qualité de ses installations et des conditions de fonctionnement de l'installation.
Il ne peut être exigé que les installations décrites dans le dossier de demande soient des installations déjà achevées, ceci en vue de faciliter leur inspection avant l'octroi de l'autorisation.
Au contraire, dans son intérêt, le demandeur devrait attendre l'octroi de l'autorisation avant d'entamer les travaux d'édification des installations d'hébergement des animaux car il peut dans ce cas plus aisément tenir compte des éventuelles prescriptions émises au cours de l'instruction de la demande d'autorisation.
La demande est adressée par lettre recommandée avec avis de réception au préfet du département du lieu de détention des animaux.
Si la demande a été remise ou adressée par courrier simple, il doit en être accusé réception.
- 2-1-2) Instruction de la demande
L'article 4 de l'arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d'agrément prévoit qu'à défaut d'autorisation expresse du préfet ou de refus motivé, notifié avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé de dépôt d'une demande complète, l'autorisation est réputée accordée.
Après le dépôt de la demande, il convient d'examiner si elle comprend l'ensemble des pièces exigées par la réglementation. A ce stade, c'est bien l'existence ou non des éléments constitutifs de la demande et non leur qualité qui doit être vérifiée.
Si la demande est incomplète, il vous appartient de notifier au demandeur, dans les meilleurs délais (en tout état de cause impérativement dans le délai de deux mois après le dépôt de la demande), l'irrecevabilité de la demande et la nature des pièces manquantes. Dans ce cas, le délai de deux mois n'a pas été ouvert et est susceptible de débuter quand vous accuserez réception des compléments.
Une fois la demande complète, l'instruction doit s'attacher à examiner la cohérence des indications figurant dans le dossier avec les impératifs qui gouvernent l'octroi de l'autorisation de détention, ces impératifs étant les suivants :
- l'hébergement doit être conçu et équipé pour satisfaire aux besoins biologiques des animaux et aux exigences législatives ou réglementaires en matière d'hébergement et de traitement des animaux ; les mêmes exigences s'attachent au transport des animaux et à leur utilisation pour la chasse au vol ;
- la prévention des risques afférents à la sécurité du demandeur, à la sécurité et à la tranquillité des tiers, à l'introduction des animaux dans le milieu naturel, à la transmission de pathologies humaines ou animales doit être assurée ;
Ces deux types d'exigences requièrent au minimum le respect des éléments figurant au chapitre 5 de la présente circulaire.
Les compétences personnelles du demandeur doivent être également appréciées en examinant particulièrement :
- la qualité des informations contenues dans le dossier (relatives à la biologie et à la zootechnie des espèces) ;
- l'implication du demandeur dans le domaine de la chasse au vol ; le demandeur devra ainsi justifier du permis de chasser et de relations avec d'autres fauconniers, en particulier avec ceux qui l'ont formé ; l'adhésion à une association de chasseurs au vol devrait également témoigner de l'engagement du demandeur.
Pour l'octroi de l'autorisation de détention, de transport et d'utilisation des rapaces pour la chasse au vol, il n'a pas été fixé réglementairement de conditions minimales de formation et d'expérience. Néanmoins, il apparaît nécessaire que le demandeur ait déjà bénéficié de l'expérience d'un chasseur au vol, au cours d'une saison de chasse.
D'une manière générale, la nouvelle réglementation doit encourager la transmission des connaissances et de l'art de la chasse au vol.
Afin d'apprécier les compétences personnelles du demandeur, les services instructeurs de la demande doivent pouvoir s'entretenir avec lui.
- 2-1-3) Décision
- Si la demande répond aux exigences de la réglementation, sans observations de votre part, vous pouvez :
- soit prendre, dans le délai de deux mois suivant la date du récépissé, un arrêté préfectoral autorisant la détention, le transport et l'utilisation des espèces faisant l'objet de la demande (un modèle d'arrêté préfectoral figure en Annexe 2 à la présente circulaire) ;
- soit ne pas statuer sur la demande, auquel cas une autorisation tacite est formée au bout de deux mois ; le récépissé de la demande constitue le justificatif de cette autorisation tacite. Il est toutefois recommandé que dans ce cas l'administration fournisse un document officiel attestant de l'autorisation acquise tacitement, ceci afin de faciliter les démarches au cours desquelles le chasseur au vol aurait à faire état de son autorisation.
- Si la demande présente des lacunes qui ne sont pas acceptables, vous pouvez, dans le délai de deux mois suivant la date du récépissé :
- soit notifier au requérant qu'eu égard aux insuffisances constatées, il ne peut en l'état de la demande, y être donnée une suite favorable ;
- soit prendre un arrêté motivé de refus d'autorisation de détention ;
- soit prendre un arrêté d'autorisation fixant des prescriptions particulières permettant de remédier aux lacunes constatées.
- S'il est établi, l'arrêté préfectoral d'autorisation doit comprendre au moins les indications suivantes :
- le nom du bénéficiaire de l'autorisation ;
- l'adresse du lieu de détention des animaux ;
- l'activité autorisée ;
- les espèces ou le groupe d'espèces ainsi que le nombre maximum des animaux de chaque espèce ou groupe d'espèces qui pourront être hébergés ; ce nombre ne peut excéder six spécimens conformément à l'annexe A de l'arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d'agrément, sauf pour les espèces figurant à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 338-97 ;
- les caractéristiques auxquelles doit satisfaire l'élevage (installations, fonctionnement, surveillance) pour répondre aux objectifs mentionnés à l'article 5 de l'arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d'agrément. Si vous n'avez pas d'observations en la matière, l'arrêté stipulera que l'élevage est autorisé dans les conditions prévues dans le dossier de demande. Dans le cas contraire, l'arrêté établira des prescriptions particulières. Vous pouvez également faire figurer en annexe de l'arrêté préfectoral tout ou partie des dispositions figurant à l'annexe 4 de la présente circulaire.
Vous pouvez également faire figurer en annexe de l'arrêté préfectoral tout ou partie des dispositions figurant au 6 de la présente circulaire.
- 2-1-4) Suivi de l'autorisation
- 2-1-4-1) Conditions du maintien de l'autorisation
- La tenue d'un registre
Ce document consiste en un registre d'entrée et de sortie des animaux des espèces ou groupes d'espèces dont la détention est soumise à autorisation (il ne concerne pas les autres espèces dont la détention est libre). L'article 6 de l'arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d'agrément établit les indications qui doivent figurer sur ce registre.
Un modèle officiel (disponible sur le site Internet du ministère de l'écologie et du développement durable) a été enregistré au CERFA et porte le numéro 12448*01. Ce modèle figure en Annexe 3 à la présente circulaire (il est également disponible sur le site Internet du ministère de l'écologie et du développement durable : www.ecologie.gouv.fr, rubrique " formulaire "); il est accompagné d'une note explicative.
Le registre ne doit comporter que les mouvements d'oiseaux à la suite desquels ceux-ci ne sont plus sous la responsabilité directe du détenteur (cession, prêt), ce qui exclut les sorties de l'élevage pour la chasse ou à l'occasion des vacances au cours desquelles les rapaces peuvent accompagner leur détenteur.
- Le marquage des animaux
Les modalités de sa mise en oeuvre font l'objet du paragraphe 3 de la présente circulaire.
- L'origine licite des animaux
Le bénéficiaire de l'autorisation doit prouver que les animaux qu'il détient sont obtenus conformément à la législation sur la protection de l'espèce concernée.
Divers moyens peuvent établir la preuve de l'origine licite des animaux, en fonction de leur statut de protection et de leur origine : présentation de registres d'entrées et de sorties de leur élevage, permis d'importation ou certificats intracommunautaires délivrés dans le cadre de l'application du règlement 338/97 précité, factures de vente, attestations de don ou de prêt permettant d'identifier le donateur.
Les animaux des espèces protégées en application de l'article L.411-1 du code de l'environnement peuvent être transportés, sans obtenir une autorisation exceptionnelle de transport, sous le couvert de l'autorisation délivrée en application de l'article L.412-1 du code de l'environnement pour la chasse au vol et s'ils sont identifiés conformément aux arrêtés du 10 août 2004. En revanche, cette autorisation ne dispense pas des autorisations requises dans certains cas pour les animaux des espèces mentionnées à l'Annexe A du règlement (CE) 338/97 précité.
En cas de doute, il pourra être procédé à des prélèvements de sang ou de plumes destinés à des analyses génétiques. Dans le cas de fraudes, le coût des analyses est à la charge du détenteur qui doit être en mesure de démontrer l'origine licite des animaux qu'il détient.
- 2-1-4-2) Modifications de l'élevage
Seules les modifications notables font l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. Cette situation ne devrait pas être fréquente à l'exception des cas où l'acquisition de nouvelles espèces est envisagée.
- 2-1-4-3) Sanctions
- Sanctions administratives
Lorsqu'il est constaté que l'une des conditions de l'autorisation et de son maintien, n'est pas respectée, le préfet peut suspendre ou retirer cette autorisation.
Dans tous les cas, il convient de notifier au bénéficiaire de l'autorisation, les faits qui lui sont reprochés. Ce dernier doit être entendu et être mis à même de fournir des explications.
Si les explications de l'intéressé ne sont pas suffisantes, il vous appartient, en fonction de la gravité des lacunes constatées et le cas échéant de leur fréquence, soit :
- de suspendre l'autorisation, en indiquant la ou les conditions de la levée de la suspension ;
- de retirer l'autorisation.
Dans tous les cas, la décision doit être consignée dans un arrêté préfectoral précisant ses motivations.
L'article 11 de l'arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d'agrément indique la procédure administrative à suivre pour le devenir des animaux hébergés dans un élevage irrégulier.
- Sanctions pénales
L'article L.415-3 du code de l'environnement réprime, en le qualifiant de délit, le fait de détenir, de transporter ou d'utiliser des animaux en violation des dispositions de l'article L.412-1 du code de l'environnement ou des règlements pris pour son application.
L'article L.415-5 du code de l'environnement prévoit en outre la saisie, sous l'autorité du procureur de la République, des animaux détenus irrégulièrement ainsi que des instruments et des véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
- 2-2) L'autorisation est sollicitée au sein d'un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques
Un chasseur au vol est amené à solliciter l'autorisation de détention, de transport et d'utilisation de rapaces dans ce cadre du fait :
- soit qu'il envisage de détenir un nombre de rapaces adultes supérieur à six spécimens ;
- soit que l'élevage où sont hébergés les rapaces est un " établissement " en raison des autres espèces détenues, du nombre d'animaux détenus ou des activités pratiquées à des fins lucratives (en particulier la présentation au public), ceci conformément à l'arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d'agrément.
Pour l'instruction de la demande, il convient également de distinguer deux cas de figure : soit la demande pour l'exercice de la chasse au vol est sollicitée alors que l'établissement est déjà titulaire d'une autorisation d'ouverture prévue à l'article L.413-3 du code de l'environnement, soit elle est liée à la demande initiale d'autorisation d'ouverture.
En tout état de cause, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 10 août 2004 relatif aux établissements, l'autorisation d'ouverture de l'établissement délivrée en application de l'article L.413-3 du code de l'environnement vaut autorisation de détention délivrée en application de l'article L.412-1 du code de l'environnement. Au sein des établissements, l'autorisation instituée en application de l'article L.412-1 du code de l'environnement pour l'exercice de la chasse au vol ne peut, par ailleurs, être obtenue que dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article L.413-3 du code de l'environnement. L'autorisation prévue à l'article L.413-3 du code de l'environnement doit en outre mentionner le nom des personnes (parmi les personnels de l'établissement) autorisées à chasser au vol avec des oiseaux ; les capacités de celles-ci pour l'exercice de la chasse au vol auront dû par conséquent être appréciées au cours de l'instruction de l'autorisation ou de sa modification (au minimum leurs capacités doivent répondre aux exigences attendues des détenteurs de l'autorisation au sein des élevages d'agrément).
Au sein d'un établissement (en particulier s'il s'agit d'un parc zoologique), les oiseaux chassant au vol doivent être clairement déterminés ; d'ailleurs ceux-ci doivent posséder une carte d'identification.
- 2-2-1) Nature des pièces figurant dans le dossier de demande
Le dossier de demande doit être constitué conformément aux articles R.213-8 et R.213-10 du code de l'environnement.
S'agissant de la description des installations hébergeant les rapaces et de l'activité de chasse au vol, il y a lieu d'exiger qu'au minimum figurent les éléments requis pour la demande d'autorisation pour l'exercice de la chasse au vol au sein d'un élevage d'agrément (se reporter au chapitre 2-1-1 de la présente circulaire). Pour l'activité de chasse au vol, on pourra donc engager, par souci de simplification, les pétitionnaires à renseigner le formulaire 12447*01 (Annexe 1) qui sera joint à la demande d'autorisation d'ouverture.
Le dossier de demande doit également comporter le certificat de capacité du responsable de l'établissement (ou la demande de certificat de capacité si vous acceptez que cette demande soit traitée simultanément à celle d'autorisation d'ouverture). En la matière, le certificat de capacité doit autoriser l'entretien des rapaces utilisés pour la chasse au vol. Il n'a pas à autoriser spécifiquement l'exercice de la chasse au vol qui relève de la seule autorisation d'ouverture prévue à l'article L.413-3 du code de l'environnement.
- 2-2-2) Instruction de la demande
- 2-2-2-1) Cas où la demande d'autorisation pour l'exercice de la chasse au vol est liée à une demande initiale d'autorisation d'ouverture
La demande est instruite conformément aux articles R.213-12 à R.213-19 du code de l'environnement ; cette instruction varie elle-même en fonction de la catégorie d'établissement dont relève la demande : dans le cas d'un établissement de 1ère catégorie, au sens de l'article R.213-11 du code de l'environnement, la demande est en particulier soumise à l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ; dans le cas d'un établissement de seconde catégorie, l'octroi de l'autorisation d'ouverture peut être tacite au terme d'un délai de deux mois après le dépôt d'une demande d'autorisation.
J'attire votre attention sur le fait que l'article 12 de l'arrêté du 10 août 2004 relatif aux établissements prévoit que " l'autorisation d'ouverture doit explicitement autoriser l'exercice de la chasse au vol ". Cette disposition ne signifie pas qu'un arrêté préfectoral autorisant la chasse au vol doit être obligatoirement pris ; pour valoir autorisation pour l'exercice de la chasse au vol en application de l'article L.412-1 du code de l'environnement, l'autorisation d'ouverture qui peut être obtenue de façon tacite doit seulement comprendre l'exercice de la chasse au vol.
- 2-2-2-2) Cas où la demande pour l'exercice de la chasse au vol est présentée alors que l'établissement est déjà titulaire d'une autorisation d'ouverture prévue à l'article L.413-3 du code de l'environnement
Dans ce cas. il s'agit d'une modification des activités pratiquées par un établissement.
Si l'établissement n'était pas préalablement autorisé à détenir les rapaces qui seront utilisés pour la chasse au vol, il y a lieu de considérer que la modification apportée est notable au sens de l'article R.213-20 du code de l'environnement. La demande doit être instruite comme une demande initiale et selon les indications figurant au point 2-2-2-1 de cette circulaire.
Si l'établissement était préalablement autorisé à détenir les rapaces qui seront utilisés pour la chasse au vol, la modification ne doit pas être considérée comme notable. Néanmoins, conformément à l'article 12 de l'arrêté du 10 août 2004 relatif aux établissements, l'autorisation d'ouverture doit explicitement autoriser l'exercice de la chasse au vol. Dans ce contexte, il y a lieu de statuer dans les deux mois après le dépôt de la demande d'autorisation pour l'exercice de la chasse au vol (dans un établissement de seconde catégorie, ce délai est prévu par la réglementation qui prévoit un régime tacite d'autorisation ; dans le cas des établissements de 1ère catégorie, ce délai ne figure pas dans la réglementation mais rend cohérente la procédure eu égard aux dispositions par ailleurs prévues pour l'exercice de la chasse au vol au sein d'un élevage d'agrément).
- 2-2-2-3) Dans tous les cas, on s'assurera que les conditions d'hébergement et d'utilisation des oiseaux satisfont aux exigences de l'article R.213-18 du code de l'environnement.
Il convient également d'apprécier la compétence des personnes sollicitant l'autorisation de chasser au vol.
En la matière, on exigera une expérience personnelle dans l'exercice de la chasse au vol telle que décrite au point 2-1-2 de la présente circulaire. De même, les services instructeurs de la demande doivent pouvoir s'entretenir avec le demandeur.
- 2-2-3) Maintien de l'autorisation
Au sein des établissements, le maintien de l'autorisation est soumis, à l'image des élevages d'agrément, au marquage des animaux et à la preuve qu'ils possèdent une origine licite.
En cas d'irrégularités, l'autorisation instituée en application de l'article L.412-1 du code de l'environnement peut être suspendue ou retirée ; les consignes fixées au point 2-1-4-3 de la présente circulaire s'appliquent dans ce cas.
Dans la mesure où c'est l'autorisation d'ouverture visée à l'article L.413-3 du code de l'environnement qui vaut autorisation de détention au titre de l'article L.412-1 du code de l'environnement, les sanctions administratives (suspension de l'autorisation ou son retrait qui équivaut à la fermeture de l'établissement) doivent nécessairement être appliquées dans le cadre des articles R.213-47 et R.213-48 du code de l'environnement qui fixent les mesures à adopter en cas " d'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques ou des règles de détention des animaux ".
3) L'identification des oiseaux
L'identification des rapaces utilisées pour la chasse au vol implique :
- le marquage des animaux ;
- la délivrance d'une carte d'identification.
La carte d'identification est délivrée comme par le passé par le gestionnaire d'un fichier national recensant l'ensemble des rapaces utilisés pour la chasse au vol. Ce gestionnaire est l'office national de la chasse et de la faune sauvage.
J'attire votre attention sur le fait que le marquage des rapaces utilisés pour la chasse au vol s'effectue désormais selon les dispositions générales prévues par les deux arrêtés du 10 août 2004, pour l'ensemble des espèces soumises à obligation de marquage (à partir de la date d'entrée en vigueur prévue par les arrêtés). Ce nouveau dispositif constitue un changement notable par rapport à la situation précédente telle que précisée par la lettre-circulaire du 12 mai 1993 relative à l'identification des rapaces, désormais abrogée.
- 3-1) Les procédés de marquage des animaux
Dans tous les cas, les oiseaux sont pourvus d'une marque portant un code unique.
- Le marquage par transpondeurs électroniques
Les animaux ne peuvent être marqués qu'à l'aide de transpondeurs conformes à la norme ISO 11784 et dont la structure du code est fixée par les deux arrêtés du 10 août 2004.
Les fabricants de transpondeurs, avant de les mettre sur le marché, doivent obtenir du ministère chargé de la protection de la nature et du ministère chargé de l'agriculture, un code particulier si leur matériel est conforme à des critères de qualité.
Ce système étant une reprise du dispositif prévu par l'arrêté du 19 mai 2000 soumettant à autorisation la détention de loups, les habilitations attribuées dans ce cadre sont valables pour la mise en oeuvre des deux arrêtés du 10 août 2004.
La liste des fabricants ou distributeurs de matériel d'identification électronique, habilités sera régulièrement mise à jour et vous sera communiquée.
Les transpondeurs ne peuvent être posés que par des vétérinaires.
- Le marquage par bague des oiseaux
Seules sont habilitées à délivrer les bagues conformes aux modèles fixés par les deux arrêtés du 10 août 2004, les organisations ayant établi une convention avec le ministère de l'écologie et du développement durable, qui garantira la qualité des matériels utilisés.
La liste de ces organisations habilitées sera régulièrement mise à jour et vous sera communiquée.
Sur la bague dite " fermée ", placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau, figurera, notamment le sigle de l'organisation ainsi qu'un numéro à quatre chiffres propres à chaque éleveur.
L'attribution de ce numéro revient à l'organisation délivrant les bagues. Toutefois, une fois l'autorisation de détention attribuée, le bénéficiaire doit communiquer son numéro d'éleveur et le sigle de l'organisation, à l'administration qui lui a délivré cette autorisation et qui en retour lui imposera d'utiliser ces références.
Vous noterez que les éleveurs bénéficiaires d'une autorisation de détention, peuvent procéder sur les oiseaux nés dans leur élevage, à la pose des seules bagues fermées.
Toutefois, les chasseurs au vol qui ne produisent pas des animaux (ce qui est un cas très fréquent) n'auront pas besoin d'utiliser cette possibilité de marquage et donc d'obtenir de la part d'une organisation émettrice des bagues portant un numéro qui leur est propre. Ils devront seulement s'assurer que les oiseaux qu'ils acquièrent auprès des éleveurs sont bien marqués conformément aux arrêtés du 10 août 2004.
Conformément au règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces reprises à l'Annexe A du dit règlement doivent être en priorité marqués par bague fermée, sauf en raison des propriétés physiques ou comportementales ou de l'espèce.
Les bagues ouvertes qui peuvent être placées sur des oiseaux plus âgés, sont posées par les agents désignés à l'article L.415-1 du code de l'environnement ou sous leur contrôle (ou par un vétérinaire). Elles ne portent pas de numéro d'éleveur.
Les bagues délivrées par l'Office National de Chasse et de la Faune Sauvage jusqu'à l'entrée en vigueur de l'obligation d'utiliser les bagues dont le modèle a été défini par les arrêtés du 10 août 2004 (en l'occurrence le 1er janvier 2006), sont valables jusqu'à la mort des animaux ainsi marqués.
De même est pris en compte le marquage de certains animaux, réalisé avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation (oiseaux marqués par un transpondeur électronique lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785, oiseaux nés et élevés en captivité marqués par une bague fermée dont l'unicité peut être garantie).
- 3-2) La réalisation du marquage
Les deux arrêtés du 10 août 2004 prévoient, comme règle générale, que le marquage des animaux doit être réalisé dans le délai d'un mois suivant leur naissance.
Aux termes de la nouvelle réglementation, l'obligation de marquage s'applique à l'ensemble des animaux des espèces concernées détenus au moment de son entrée en vigueur. Leur situation devra donc être régularisée dans les délais prévus par les deux arrêtés (rappel : l'exigence de marquage des animaux des espèces pouvant être utilisées pour la chasse au vol est applicable quel que soit le lieu d'hébergement et même si l'établissement d'élevage ou de présentation au public qui détient les animaux ne pratique pas la chasse au vol).
Comme conséquence de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation décrite ci-dessus, vous noterez que le marquage des rapaces n'a plus à être obligatoirement réalisé par les agents de l'Office National de Chasse et de la Faune Sauvage. De même, après la phase transitoire de mise en place de la nouvelle réglementation, l'Office National de Chasse et de la Faune Sauvage ne sera plus le fournisseur des bagues.
Dans tous les cas (bagues ouvertes ou fermées), il appartient à la personne qui a l'obligation de procéder ou de faire procéder au marquage d'un animal qu'il détient, de se procurer lui-même les bagues correspondantes auprès d'une organisation habilitée à les délivrer.
Si le marquage par un transpondeur électronique est envisagé, le détenteur de l'animal doit prendre l'attache d'un vétérinaire seul habilité à poser ce matériel.
Des précisions pour le marquage des animaux lors de désairage sont données au chapitre 4 de la présente circulaire.
- 3-3) La déclaration de marquage.
Le marquage doit être accompagné d'une déclaration de marquage, établie par la personne habilitée l'ayant réalisé.
La déclaration comprend le signalement de l'animal, l'identification du détenteur de l'animal au moment du marquage et l'identification de la personne ayant procédé au marquage.
Afin de simplifier les démarches à accomplir par les éleveurs et d'harmoniser les procédures sur l'ensemble du territoire national, il a été créé un formulaire de déclaration de marquage, enregistré au CERF A et portant le numéro 12446*01. Ce formulaire, ainsi qu'une notice explicative figurent en Annexe 4 à la présente circulaire (il est également disponible sur le site internet du ministère de l'écologie et du développement durable : www.ecologie.gouv.fr, rubrique "formulaire").
La déclaration de marquage (document original) doit accompagner l'animal tout au long de sa vie.
La déclaration de marquage tient lieu de carte d'identification jusqu'à ce que, dans la mesure où la délivrance de celle-ci a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le détenteur obtienne cette carte.
- 3-4) Enregistrement au fichier national et délivrance d'une carte d'identification
Afin d'obtenir la carte d'identification des oiseaux, prévue par les deux arrêtés du 10 août 2004, leur détenteur doit adresser une copie de la déclaration de marquage à l'Office National de Chasse et de la Faune Sauvage (gestionnaire du fichier national) à l'adresse suivante :
Office National de Chasse et de la Faune Sauvage Direction de la Police - BP20 78612 - LE PERRAY EN YVELINES
Je vous rappelle que l'enregistrement au fichier national et la délivrance d'une carte d'identification ne s'appliquent qu'aux seules personnes pratiquant la chasse au vol (contrairement à l'obligation de marquage et à la déclaration de marquage qui s'appliquent, quel que soit le lieu de détention, à l'ensemble des espèces pouvant être utilisées pour la chasse au vol).
Dans le cas où le demandeur est différent du naisseur, la copie de la déclaration de marquage devra être envoyée au gestionnaire du fichier national accompagnée du formulaire complémentaire dont le modèle est joint en Annexe 4. En effet, dans ce cas, l'oiseau a été marqué dans son élevage d'origine mais ne bénéficiait pas d'un enregistrement au fichier national, la déclaration de marquage qui le concerne fait seulement état de son élevage d'origine. Il importe donc que le chasseur au vol communique au fichier les informations le concernant (adresse, date de l'autorisation, etc.).
En retour, le gestionnaire du fichier adresse au chasseur au vol une carte d'identification similaire au modèle qui a été défini par l'arrêté du 19 mai 2000 soumettant à autorisation la détention de loups.
Cette carte doit être cédée de même que l'original de la déclaration de marquage, à tout nouveau détenteur définitif d'un rapace. Lors d'un changement de détenteur, le détenteur qui cède ranimai porte sur la carte d'identification la date de la cession, le nom et l'adresse de la personne destinataire en France ou à l'étranger et en adresse une copie au gestionnaire du fichier national afin que la cession soit enregistrée. La mort de l'animal doit également être signalée au fichier. Pour cela, la carte d'identification doit être retournée au gestionnaire du fichier en prenant le soin de la biffer dans le sens de la diagonale et d'ajouter la mention " MORT LE " suivie de la date de la mort de l'animal.
Les cartes délivrées en application de l'arrêté du 30 juillet 1981 sont valables jusqu'à la mort de ranimai si celui-ci ne change pas de détenteur (elle n'ont plus à être validées annuellement). En cas de changement de détenteur, le nouveau détenteur est tenu d'obtenir une nouvelle carte d'identification conforme au modèle défini par l'arrêté du 19 mai 2000 précité. A cette fin, il adresse au fichier national la carte délivrée en application de l'arrêté du 30 juillet 1981, en faisant état de la cession et en retour reçoit la nouvelle carte.
Dans le cas d'un nouveau marquage suite à la perte d'une bague, une nouvelle déclaration de marquage faisant état de l'ancien et du nouveau marquage doit être remplie et une copie de celle-ci doit être transmise au gestionnaire du fichier.
Dans le cas d'un changement d'adresse du détenteur, un courrier de demande précisant la nouvelle adresse accompagné de la carte d'identification doit être transmis au gestionnaire du fichier national. Une nouvelle carte d'identification sera éditée et transmise au détenteur de l'oiseau.
Dans le cas de la perte de la carte d'identification d'un oiseau, le détenteur informe le gestionnaire du fichier national par un courrier accompagné de la copie de la déclaration de marquage. Une nouvelle carte d'identification sera éditée et transmise au détenteur de l'oiseau.
4) Mise en place des dispositions
L'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation s'accompagnera d'une phase transitoire qui devrait couvrir l'année 2005. Cette phase transitoire permettra d'abandonner progressivement les pratiques adoptées sous le régime de l'ancienne réglementation de la chasse au vol (modèle des bagues, organisation émettrice des bagues, procédure de délivrance des bagues, modèle des cartes d'identification).
Le délai d'entrée en vigueur de l'obligation de marquage des oiseaux selon les procédés définis par les arrêtés du 10 août 2004 a été prolongé par arrêté modificatif jusqu'au 1er janvier 2006 afin de permettre une application progressive des nouvelles mesures.
- 4-1) Cas des chasseurs au vol possédant des oiseaux pour lesquels ils bénéficient d'une autorisation " DUT " délivrée en application de l'ancienne réglementation
Les arrêtés du 10 août 2004 prévoient que les autorisations de détention, d'utilisation et de transport de rapaces délivrées en application de l'arrêté du 30 juillet 1981 sont valables jusqu'à la mort des oiseaux pour l'utilisation desquels elles avaient été accordées.
Les détenteurs qui ne possèdent que des oiseaux ayant bénéficié d'une DUT " arrêté du 30 juillet 1981 " ne sont donc tenus à aucune formalité particulière. La validation annuelle de la carte n'est plus nécessaire.
En revanche, s'ils souhaitent acquérir de nouveaux oiseaux (que ceux-ci aient bénéficié préalablement ou non d'une DUT " arrêté du 30 juillet 1981 " ; c'est le cas des nouveaux oiseaux utilisés pour la chasse au vol ou des oiseaux déjà utilisés pour la chasse au vol par un autre détenteur), les chasseurs au vol sont tenus d'obtenir la nouvelle autorisation de détention. A cet effet, ils doivent en faire la demande dans le cadre de la
nouvelle réglementation.
- 4-2) Cas des oiseaux marqués par les bagues délivrées par l'Office National de Chasse et de la Faune Sauvage
Les animaux ainsi marqués en application de l'ancienne réglementation n'ont pas à être à nouveau marqués.
De même, jusqu'à l'entrée en vigueur des obligations de marquage prévues par les arrêtés du 10 août 2004 (1er janvier 2006), les oiseaux de chasse au vol peuvent continuer à être marqués par les bagues délivrées par l'ONCFS (ils pourront bien entendu également être marqués par les bagues dont les modèles ont été définis dans les arrêtés du 10 août 2004 et qui seront délivrées par les associations nationales d'éleveurs).
En tout état de cause les oiseaux utilisés pour la chasse au vol doivent obligatoirement être marqués pendant la phase transitoire d'application de la nouvelle réglementation (le marquage conditionnant en effet la délivrance d'une carte d'identification, toujours exigée pendant la phase transitoire).
- 4-3) Fourniture des bagues par l'Office National de Chasse et de la Faune Sauvage pendant la phase transitoire
Pendant cette phase, pour se procurer ces bagues, le détenteur des oiseaux en fera la demande au service départemental de l'Office National de Chasse et de la Faune Sauvage. Ce service vérifiera que le chasseur au vol est bien détenteur de l'autorisation pour l'exercice de la chasse au vol et se procurera les bagues correspondantes auprès de la Direction de la Police de l'Office National de Chasse et de la Faune Sauvage.
Le service départemental de l'Office National de Chasse et de la Faune Sauvage procédera au marquage des oiseaux.
- 4-4) Fonctionnement du fichier d'identification
Les nouveaux animaux utilisés pour la chasse au vol ou les acquisitions d'animaux bénéficiant d'une DUT " arrêté du 31 juillet 1981 " doivent être recensés dans le fichier national y compris pendant la phase transitoire d'application de la nouvelle réglementation.
Pour les nouveaux animaux, leur déclaration de marquage doit être adressée au fichier ; pour les animaux acquis bénéficiant déjà d'une DUT" arrêté du 31 juillet 1981 ", la carte " DUT " devra être adressée au fichier.
En retour le fichier adressera à l'éleveur une carte d'identification. Le modèle en vigueur dans le cadre de l'ancienne réglementation continuera à être diffusé jusqu'à la modification du logiciel de gestion permettant la délivrance des nouvelles cartes d'identification.
L'article 4 bis de l'arrêté du 17 avril 1981 modifié, fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire prévoit la possibilité d'accorder des autorisations de désairage (capture dans le nid) de jeunes spécimens d'épervier d'Europe (Accipiter nisus) et d'autour des palombes (Accipiter gentilis) en vue de leur utilisation pour la chasse au vol.
5) DESAIRAGE
- 5-1) Contenu du dossier de demande
Les demandes sont présentées par des personnes autorisées à pratiquer la chasse au vol. Elles sont adressées au préfet du département dans lequel le désairage est prévu, dans un délai de deux mois avant la date prévue du désairage. Toutefois, les cantons concernés peuvent être précisés un mois seulement avant cette date.
Le dossier de demande d'autorisation de désairage est recevable lorsqu'il comporte :
- une demande d'autorisation précisant les nom et prénom du demandeur, son adresse ;
- une autorisation préfectorale préalable de détention, de transport et d'utilisation de rapaces de l'espèce faisant l'objet de la demande ;
- le nombre d'oiseaux déjà détenus ;
- la description précise :
- de l'espèce des spécimens faisant l'objet de la demande ;
- du protocole des opérations : période, modalités de capture, de transport, de marquage, personnes procédant aux opérations ;
- des lieux de prélèvement ;
- des modalités de compte-rendu des opérations.
L'autorisation de détention, de transport et d'utilisation des rapaces pour la chasse au vol pouvant être attribuée de façon tacite, le récépissé de dépôt de la demande d'autorisation au terme d'un délai de deux mois vaut autorisation de détention, de transport et d'utilisation (dans ce cas, on s'assurera toutefois auprès de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt dont dépend l'élevage du demandeur que celui-ci bénéficie bien de l'autorisation préalable de détention, de transport et d'utilisation au cas où il n'aurait pas été émis d'attestation officielle faisant état de l'autorisation).
- 5-2) Administration compétente pour l'instruction des demandes
Je vous engage à confier l'instruction de ces demandes aux Directions Départementales de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF).
- 5-3) Instruction de la demande
L'examen du dossier de demande d'autorisation permettra d'apprécier :
- si le demandeur détient déjà des oiseaux utilisés pour la chasse au vol ;
- la pertinence du protocole des opérations ;
- la capacité des populations de l'espèce considérée à supporter le prélèvement proposé.
Vous veillerez également à la cohérence de cette demande au regard d'autres dispositions réglementaires, notamment celles qui portent sur les espaces protégés.
Une copie du dossier doit être transmise au ministère chargé de la protection de la nature (Direction de la Nature et des Paysages/Bureau de la Faune et de la Flore Sauvages) aux fins de consultation du Conseil National de la Protection de la Nature.
Cet avis étant recueilli, il vous est transmis pour vous permettre de prendre votre décision.
J'attire votre attention sur la nécessité d'un traitement rapide des demandes de désairage.
En tout état de cause, afin de permettre un déroulement satisfaisant des opérations de désairage (commençant début juin pour l'Autour des Palombes), il importe que la consultation de l'expert du Conseil National de la Protection de la Nature ait lieu avant le 30 avril. Il faut donc que le Bureau de la Faune et de la Flore Sauvages, chargé d'organiser cette consultation, reçoive les dossiers instruits pour le 15 avril, dernier délai.
Si une autorisation de désairage n'a pas été utilisée au cours de l'année pour laquelle elle a été demandée, vous pouvez sauf circonstances particulières, renouveler cette autorisation pour l'année suivante sans faire procéder à une nouvelle instruction complète de la demande.
- 5-4) Décision préfectorale
Lorsque l'instruction de la demande conclut à l'octroi de l'autorisation de capture, celle-ci sera établie formellement par arrêté préfectoral.
Dans l'hypothèse où vous concluriez à l'octroi d'une autorisation de désairage malgré un avis motivé défavorable du Conseil National de la Protection de la Nature, je vous demande de recueillir mon avis avant d'arrêter votre décision.
L'autorisation administrative est délivrée pour un secteur limité à deux cantons.
Elle devra mentionner :
- le nom du bénéficiaire de l'autorisation de désairage ;
- l'espèce, le nombre des spécimens objets de l'autorisation (un seul spécimen pouvant être prélevé par aire) ;
- la période où se déroulent les opérations ;
- les modalités précises des opérations et les personnes qui y procèdent ;
- les modalités d'établissement du compte-rendu des opérations ;
- l'interdiction de l'échange et de la cession du spécimen prélevé.
Le refus doit être motivé par des considérations directement liées aux circonstances et aux conditions prévues de réalisation de l'opération projetée.
Ces autorisations constituant des dérogations prévues par l'article 9 de la directive communautaire n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, il m'incombe d'informer annuellement la Commission des Communautés Européennes de la nature et du nombre de dérogations autorisées en France. Vous m'adresserez donc au plus tard au 31 mars de chaque année un compte-rendu des autorisations de désairage délivrées l'année antérieure.
- 5-5) Réalisation du désairage
Conformément aux dispositions relatives au marquage des animaux, prévues par les deux arrêtés du 10 août 2004, les rapaces prélevés doivent être marqués à l'aide d'une bague répondant au modèle défini par les arrêtés (les anciennes bagues n'ont donc plus à être utilisées sauf en 2005).
Il appartient à la personne bénéficiant de l'autorisation de désairage de se procurer la bague qui sera utilisée auprès d'une organisation habilitée à les délivrer. Elle doit également prévenir l'agent mentionné à l'article L.415-1 du code de l'environnement qui assistera au désairage.
Le marquage doit se faire immédiatement après le désairage et en présence d'un agent mentionné à l'article L.415-1 du code de l'environnement qui contresigne la déclaration de marquage prévue par les deux arrêtés du 10 août 2004.
Pour l'obtention de la carte d'identification, les mêmes mesures que celles figurant au paragraphe 3 de la présente circulaire s'appliquent.
S'agissant d'espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97, le détenteur d'un oiseau désairé doit solliciter auprès de la DIREN un certificat intracommunautaire dès que l'animal est bagué, en présentant une copie de l'autorisation préfectorale de désairage et de la déclaration de marquage.
6) Exigences minimales relatives a l'hébergement des rapaces pour la chasse au vol
L'hébergement des rapaces utilisés pour la chasse au vol doit être conçu en vue d'assurer les objectifs suivants :
- un bon état sanitaire ;
- l'intégrité physique de l'animal ;
- le confort psychique de l'animal ;
- la protection de ranimai à l'égard de son environnement.
L'installation doit permettre une proximité de l'homme tout en évitant les perturbations extérieures.
L'hébergement d'un oiseau de fauconnerie, en règle générale, ne se réalise pas en volière mais au moyen d'une installation où il est maintenu à l'attache.
L'oiseau peut être détenu soit en permanence, soit en alternance, à l'extérieur ou à l'intérieur.
Lorsqu'ils sont attachés à un bloc, les oiseaux sont équipés de jets, adaptés à leur taille et à leur force physique, reliés à une longe de sécurité leur permettant d'accéder à leur bassin, leur abri et leur perchoir (bloc). En ce qui concerne le dispositif d'attache, il est indispensable de fournir entre le jet et la longe de sécurité, un émerillon de manière à empêcher que les jets et la longe ne s'emmêlent. Les oiseaux doivent être attachés de façon à ne pas se blesser ; en particulier, le diamètre du bloc doit être proportionné à la longueur des jets de façon à ce que l'oiseau ne le chevauche pas.
Lorsque les oiseaux sont détenus sur une perche haute, celle-ci présente une section ronde ou carrée à angles arrondis.
Les oiseaux disposent dans tous les cas d'un abri contre les effets négatifs du climat.
Les oiseaux sont hébergés dans une zone calme, protégée des perturbations extérieures. Ils doivent également être protégés de la prédation ou des perturbations occasionnées par d'autres animaux étrangers à l'élevage, en particulier la nuit (chats, chiens, rapaces nocturnes, etc...).
La protection des animaux peut en particulier conduire à détenir l'animal à l'intérieur dans un abri ou une dans ces conditions l'oiseau peut y être mis à la perche haute, sur un bloc utilisé à l'extérieur ou en liberté.
Les oiseaux doivent avoir la possibilité de se baigner.
Lorsqu'ils sont détenus en volière, aucun des matériaux utilisés ne doit pouvoir blesser les oiseaux. L'animal doit avoir la possibilité de se percher.
Dans tous les cas, les conditions d'hygiène de l'installation doivent être satisfaisantes. Les installations et leurs équipements sont régulièrement nettoyés.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.
Sommaire
1) principes de la nouvelle réglementation
2) Procédure d'instruction des demandes et de suivi des autorisations
- 2-1) l'autorisation est sollicitee au sein d'un élevage d'agrément
- 2-1-1) Constitution et dépôt de la demande
- 2-1-2) Instruction de la demande
- 2-1-3) Décision
- 2-1-4) Suivi de l'autorisation
- 2-1-4-1) Conditions du maintien de l'autorisation
- La tenue d'un registre
- Le marquage des animaux
- L'origine licite des animaux
- 2-1-4-2) Modifications de l'élevage
- 2-1-4-3) Sanctions
- Sanctions administratives
- Sanctions pénales
- 2-2) L’autorisation est sollicitée au sein d'un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques
- 2-2-1) Nature des pièces figurant dans le dossier de demande
- 2-2-2) Instruction de la demande
- 2-2-2-1) Cas où la demande d'autorisation pour l'exercice de la chasse au vol est liée à une demande initiale d'autorisation d'ouverture
- 2-2-2-2) Cas où la demande pour l'exercice de la chasse au vol est présentée alors que l'établissement est déjà titulaire d'une autorisation d'ouverture prévue à l'article L.413-3 du code de l'environnement
- 2-2-3) Maintien de l'autorisation
3) L'identification des oiseaux
-3-1) Les procèdes de marquage des animaux
- Le marquage par transpondeurs électroniques
- Le marquage par bague des oiseaux
- 3-2) La réalisation du marquage
- 3-3) La déclaration de marquage
- 3-4) enregistrement au fichier national et délivrance d'une carte d'identification
4) mise en place des dispositions
- 4-1) Cas des chasseurs au vol possédant des oiseaux pour lesquels ils bénéficient d'une autorisation " dut " délivrée en application de l'ancienne réglementation
- 4-2) Cas des oiseaux marques par les bagues délivrées par l'office national de chasse et de la faune sauvage
- 4-3) Fourniture des bagues par l'office national de chasse et de la faune sauvage pendant la phase transitoire
- 4-4) Fonctionnement du fichier d'identification
5) Désaérage
- 5-1) Contenu du dossier de demande
- 5-3) Instruction de la demande
- 5-4) Décision préfectorale
- 5-5) Réalisation du désaérage
6) Exigences minimales relatives a l'hébergement des rapaces pour la chasse au vol
CERFA 12447*01 - Demande de détention d’animaux non domestiques
CERFA 12446*01 - Déclaration de marquage d’un animal non domestique