Objet : Vente et transport d'oiseaux de certaines expèces nés et élevés en captivité

Références :
- arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux des espèces protégées sur l’ensemble du territoire (abrogé par l’arrêté du 29 octobre 2009).
- arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane ;
- arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques ;
- arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques ;
- arrêté du 24 mars 2006 modifiant les arrêtés du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux des espèces protégées sur l’ensemble du territoire (abrogé par l’arrêté du 29 octobre 2009) et du 15 mai 1986 modifié fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane.

Documents modifiés ou abrogés : annule et remplace la circulaire DNP/CFF N°2006-01 du 14 avril 2006.

Plan de diffusion :

Pour Exécution :
- Préfets de département
- DIREN / DDSV / DDAF
- Directeur général de l'ONCFS

Pour Information :
- Direction générale de l'administration, des finances et des affaires internationales / Sous-direction des Affaires juridiques
- Conseil général du génie rural, des eaux et forêts; Conseil général vétérinaire
- Atelier technique des espaces naturels
- Ecole nationale des services vétérinaires
- Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture
- Ecole nationale du génie rural des eaux et forêts

La présente circulaire, qui a pour objet de préciser les conditions d’application de l’arrêté du 24 mars 2006 modifiant les arrêtés du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux des espèces protégées sur l’ensemble du territoire (abrogé par l’arrêté du 29 octobre 2009) et du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane, annule et remplace la circulaire DNP/CFF N°2004-01 du 14 avril 2006.

1) CONTEXTE : HARMONISATION AVEC LE DISPOSITIF COMMUNAUTAIRE

Dans le cadre d’un recours communautaire, la Commission de l’Union européenne a considéré que les arrêtés du 17 avril 1981 (abrogé par l’arrêté du 29 octobre 2009) et du 15 mai 1986 susmentionnés engendraient des distorsions de concurrence entre les Etats membres.

Elle prévoyait en conséquence d’engager une procédure contentieuse d’avis motivé pour infraction à l’article 28 du Traité de l’Union européenne si ces deux arrêtés n’étaient pas immédiatement modifiés.

Pour éviter cette procédure contentieuse, il a fallu procéder d’urgence à la modification de ces arrêtés.

L’arrêté du 24 mars 2006 en objet a donc pour objectif principal d’exclure les oiseaux nés et élevés en captivité du champ d’application des interdictions de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat prévues par les arrêtés du 17 avril 1981 (abrogé par l’arrêté du 29 octobre 2009) et du 15 mai 1986.

2) DEFINITIONS

2.1) Oiseau né et élevé en captivité

Au sens de l’arrêté du 24 mars 2006 en objet, il convient d’entendre par oiseau né et élevé en captivité tout oiseau marqué issu d’un élevage, dès lors que sa naissance en captivité peut être justifiée par le détenteur.

Les oiseaux marqués à l’aide d’une bague fermée conformément aux arrêtés du 10 août 2004 précités sont considérés comme nés et élevés en captivité au sens de l’arrêté.

Par ailleurs, les oiseaux marqués par bague ouverte ou par transpondeur à radiofréquence et dont la naissance en captivité est justifiée à partir de documents (copie des registres, bons de cession, déclarations de marquage, etc.) sont considérés comme nés et élevés en captivité.

2.2) Marquage des oiseaux

Les modalités de marquage prévues par l’arrêté du 24 mars 2006 sont celles établies par les arrêtés du 10 août 2004.

Le marquage par bague fermée reste le mode d’identification à privilégier puisqu’il constitue une preuve supplémentaire de naissance en captivité.

3) PRINCIPALES CONSÉQUENCES

3.1) En matière de commerce d’oiseaux vivants :

La vente de spécimens d’oiseaux vivants nés et élevés en captivité et marqués des espèces visées par les arrêtés du 17 avril 1981 (abrogé par l’arrêté du 29 octobre 2009) et du 15 mai 1986 n’est plus interdite. Néanmoins, d’une part le vendeur, d’autre part l’acheteur, doivent être autorisés à détenir ces oiseaux, conformément aux prescriptions fixées par les arrêtés du 10 août 2004 précités.

Cela signifie que les oiseaux vivants nés et élevés en captivité et marqués des espèces visées par les arrêtés du 17 avril 1981 (abrogé par l’arrêté du 29 octobre 2009) et du 15 mai 1986 précités :

figurant à l’annexe 2 des arrêtés du 10 août 2004 : ne peuvent être vendus qu’entre établissements d’élevage en ; de présentation au public bénéficiant de F autorisation d’ouverture prévue par l’article L. 413-3 du code de l’environnement :

figurant à l’annexe 1 des arrêtés du 10 août 2004 : ne peuvent être vendus que :
- par un élevage d’agrément bénéficiant de l’autorisation de détention prévue en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement ou
- par un établissement d’élevage, de vente ou de présentation au public bénéficiant de l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413-3 du code de l’environnement à destination :
- d’un élevage d’agrément bénéficiant de l’autorisation de détention prévue en application de l’article L . 412-1 du code de l’environnement ou
- d’un établissement d’élevage, de vente ou de présentation au public bénéficiant de l’autorisation d’ouverture prévue par l’article L. 413-3 de ce même code.

3.2) En matière de transport de spécimens vivants :

Au regard des nouvelles prescriptions, il n’y a plus lieu d’exiger d’autorisation de transport préalablement au déplacement d’un spécimen d’oiseau vivant ne et élevé en captivité des espèces visées par les arrêtés du 17 avril 1981 (abrogé par l’arrêté du 29 octobre 2009) et du 15 mai 1986 et dûment marqué.

3.3) Cas particulier des espèces visées par les arrêtés du 17 avril 1981 (abrogé par l’arrêté du 29 octobre 2009) ou du 15 mai 1986 et figurant dans les annexes au règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 :

Les oiseaux nés et élevés en captivité et marqués des espèces concernées sont traités comme si l’espèce n’était pas protégée par les arrêtés du 17 avril 1981 (abrogé par l’arrêté du 29 octobre 2009) ou du 15 mai 1986.

Cela signifie que seules les dispositions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 s’appliquent, le cas échéant.

Les tableaux ci-joints résument les conditions de commerce et de transport des oiseaux d’espèces visées par les arrêtés du 17 avril 1981 (abrogé par l’arrêté du 29 octobre 2009) ou du 15 mai 1986, en tenant compte du statut desdites espèces au regard du règlement (CE) n° 338/97 sus-mentionné.

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Pour la Ministre et par délégation,
Le Directeur de la Nature et des Paysages
Jean-Marc MICHEL.

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Type
Circulaire
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en vigueur
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Date de publication