(JO du 25 juin 1986)
Texte abrogé par l'article 10 de l'arrêté du 25 mars 2015 (JO n° 80 du 4 avril 2015)
Texte modifié par :
- Arrêté du 20 janvier 1987 (JO du 11 avril 1987)
- Arrêté du 29 juillet 2005 (JO n° 260 du 8 novembre 2005)
- Arrêté du 24 mars 2006 (JO n° 73 du 26 mars 2006)
- Arrêté du 24 juillet 2006 (JO n° 213 du 14 septembre 2006)
- Arrêté du 1er octobre 2014 (JO n° 235 du 10 octobre 2014)
Vus,
Le ministre délégué auprès du Ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, chargé de l’environnement, et le ministre de l’agriculture,
Vu la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu le décret n°77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l’application des articles 3 et 4 de la loi relative à la protection de la nature et concernant la protection de la faune et de la flore sur le territoire français ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature ;
Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
Article 1er de l’arrêté du 15 mai 1986
(Arrêté du 1er octobre 2014, article 1er)
Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la naturalisation des oiseaux d’espèces non domestiques suivantes, ou qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat :
TAXONOMIE
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NOM VERNACULAIRE
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NOM SCIENTIFIQUE
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NOM GUYANAIS
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PÉLÉCANIFORMES
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ANHINGIDÉS
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ANHINGA
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ANHINGA ANHINGA
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CANARD PLONGEUR
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PHALACROCORACIDÉS
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CORMORAN
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PHALACROCORAX OLIVACEUS
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CANARD PLONGEUR
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PÉLÉCANIDÉS
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PÉLICAN BRUN
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PELECANUS OCCIDENTALIS
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ZOZO FOU
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FRÉGATIDÉS
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FRÉGATE
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FREGATA MAGNIFICENS
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GOELAN
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ANSÉRIFORMES
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PHOENICOPTERIDÉS
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FLAMANT ROSE
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PHOENICOPTERUS RUBER
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TOKOKO
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ANATIDÉS
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CANARD MUSQUÉ
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CAIRINA MOSCHATA
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CANA SAUVAGE
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ARDÉIFORMES
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CICONIIDÉS
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TOUTES LES ESPÈCES DE CIGOGNES, TANTALES, JABIRUS (CICONIIDAE SSP.) REPRÉSENTÉES DANS LE DÉPARTEMENT DE LA GUYANE
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THRESKIORNITHIDÉS
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IBIS VERT
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MESEMBRINIBIS CAYANNENSIS
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FLAMANT BOIS
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Ibis rouge
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EUDOCIMUS RUBER
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Flamant
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Spatule rose
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PLATALEA AJAJA (syn. AJAJA AJAJA)
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Flamant
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ARDÉIDÉS
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TOUTES LES ESPÈCES DE HÉRONS, D’AIGRETTES ET DE BECS EN CUILLÈRE (ARDÉIDAE SSP.) REPRÉSENTÉES DANS LE DÉPARTEMENT DE LA GUYANE
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FALCONIFORMES
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TOUTES LES ESPÈCES DE RAPACES NOCTURNES REPRÉSENTÉES DANS LE DÉPARTEMENT DE LA GUYANE
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STRIGIFORMES
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TOUTES LES ESPÈCES DE RAPACES NOCTURNES REPRÉSENTÉES DANS LE DÉPARTEMENT DE LA GUYANE
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LARIFORMES
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TOUTES LES ESPÈCES DE MOUETTES, STERNES ET GOÉLANDS (LARIDAE SSP.) REPRÉSENTÉES DANS LE DÉPARTEMENT DE LA GUYANE
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GALLIFORMES
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OPISTHOCOMIDÉS
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HOAZIN
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OPISTHOCOMUS HOAZIN
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SASSA
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CRACIDÉS
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PÉNÉLOPE SIFFLEUSE
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ABURIA PIPILE
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MARAIL À AILES BLANCHES
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PSITTACIFORMES
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PSITTACIDÉS
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ARA BLEU
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ARA ARARAUNA
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ARA
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ARA ROUGE (ARA MACAO)
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ARA MACAO
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ARA
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ARA CHLOROPTÈRE
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ARA CHLOROPTERA
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ARA
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PASSÉRIFORMES
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COTINGIDÉS
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COQ DE ROCHE
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RUPICOLA RUPICOLA
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COQ DE ROCHE
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CHARADRIIFORMES |
SCOLOPACIDES |
BECASSEAU MAUBECHE |
CALIDRIS CANUTUS RUFA |
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Article 2 de l’arrêté du 15 mai 1986
(Arrêté du 20 janvier 1987, article 1er)
Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la naturalisation ou, qu’ils soient vivants ou morts, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat de toutes les espèces d’oiseaux non domestiques représentées dans le département de la Guyane, à l’exception des passériformes figurant à l’article 3 et des espèces ci-après désignes. Leur transport est interdit en tout temps sur le territoire national, à l’exception du département de la Guyane d’où ils ne peuvent toutefois pas être exportés.
TAXONOMIE
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NOM VERNACULAIRE
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NOM SCIENTIFIQUE
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NOM GUYANAIS
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GALLIFORMES
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CRACIDÉS
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HOCCO ALECTOR
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CRAX ALECTOR
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HOCCO
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PENELOPE MARAIL
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PENELOPE MARAIL
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MARAIL
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GRUIFORMES
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PSOPHIIDÉS
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AGAMI TROMPETTE
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PSOPHIA CREPITANS
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AGAMI
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Article 3 de l’arrêté du 15 mai 1986
Sont interdits en tout temps dans le département de la Guyane, la naturalisation ou qu’ils soient vivants ou morts, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat des oiseaux Passériformes représentés dans le département de la Guyane. Sont interdits en tout temps, sur tout le reste du territoire national, le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat des spécimens de ces espèces lorsqu’ils n’ont pas été régulièrement introduits ou importés.
Article 3 bis de l’arrêté du 15 mai 1986
(Arrêté du 29 juillet 2005, article 4, Arrêté du 24 mars 2006, article 2 et Arrêté du 24 juillet 2006, article 4)
L’interdiction de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s’applique pas aux spécimens datant d’avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu’ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l’attestation de cession mentionne leur ancienneté.
L’interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s’applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture, ou légalement introduits en France.
Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d’enregistrement au registre des métiers.
Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l’origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l’a remis, le numéro du permis d’importation le cas échéant, ainsi que les dates d’entrée et de sortie de l’atelier de taxidermie.
Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat ne dispensent pas de l’obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
Article 4 de l’arrêté du 15 mai 1986
Le directeur de la protection de la nature et le directeur de la qualité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 1986.