(JO du 25 juin 1986)


Texte abrogé par l'article 10 de l'arrêté du 25 mars 2015 (JO n° 80 du 4 avril 2015)

Texte modifié par :
- Arrêté du 20 janvier 1987 (JO du 11 avril 1987)
- Arrêté du 29 juillet 2005 (JO n° 260 du 8 novembre 2005)
- Arrêté du 24 mars 2006 (JO n° 73  du 26 mars 2006)
- Arrêté du 24 juillet 2006 (JO n° 213 du 14 septembre 2006)
- Arrêté du 1er octobre 2014 (JO n° 235 du 10 octobre 2014)

Vus,

Le ministre délégué auprès du Ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, chargé de l’environnement, et le ministre de l’agriculture,

Vu la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu le décret n°77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l’application des articles 3 et 4 de la loi relative à la protection de la nature et concernant la protection de la faune et de la flore sur le territoire français ;

Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature ;

Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;

Article 1er de l’arrêté du 15 mai 1986

(Arrêté du 1er octobre 2014, article 1er)

Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la naturalisation des oiseaux d’espèces non domestiques suivantes, ou qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat :

TAXONOMIE

NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

NOM GUYANAIS

PÉLÉCANIFORMES

ANHINGIDÉS

ANHINGA

ANHINGA ANHINGA

CANARD PLONGEUR

PHALACROCORACIDÉS

CORMORAN

PHALACROCORAX OLIVACEUS

CANARD PLONGEUR

PÉLÉCANIDÉS

PÉLICAN BRUN

PELECANUS OCCIDENTALIS

ZOZO FOU

FRÉGATIDÉS

FRÉGATE

FREGATA MAGNIFICENS

GOELAN

ANSÉRIFORMES

PHOENICOPTERIDÉS

FLAMANT ROSE

PHOENICOPTERUS RUBER

TOKOKO

ANATIDÉS

CANARD MUSQUÉ

CAIRINA MOSCHATA

CANA SAUVAGE

ARDÉIFORMES

CICONIIDÉS

TOUTES LES ESPÈCES DE CIGOGNES, TANTALES, JABIRUS (CICONIIDAE SSP.) REPRÉSENTÉES DANS LE DÉPARTEMENT DE LA GUYANE

THRESKIORNITHIDÉS

IBIS VERT

MESEMBRINIBIS CAYANNENSIS

FLAMANT BOIS

Ibis rouge

EUDOCIMUS RUBER

Flamant

Spatule rose

PLATALEA AJAJA (syn. AJAJA AJAJA)

Flamant

ARDÉIDÉS

TOUTES LES ESPÈCES DE HÉRONS, D’AIGRETTES ET DE BECS EN CUILLÈRE (ARDÉIDAE SSP.) REPRÉSENTÉES DANS LE DÉPARTEMENT DE LA GUYANE

FALCONIFORMES

TOUTES LES ESPÈCES DE RAPACES NOCTURNES REPRÉSENTÉES DANS LE DÉPARTEMENT DE LA GUYANE

STRIGIFORMES

TOUTES LES ESPÈCES DE RAPACES NOCTURNES REPRÉSENTÉES DANS LE DÉPARTEMENT DE LA GUYANE

LARIFORMES

TOUTES LES ESPÈCES DE MOUETTES, STERNES ET GOÉLANDS (LARIDAE SSP.) REPRÉSENTÉES DANS LE DÉPARTEMENT DE LA GUYANE

GALLIFORMES

OPISTHOCOMIDÉS

HOAZIN

OPISTHOCOMUS HOAZIN

SASSA

CRACIDÉS

PÉNÉLOPE SIFFLEUSE

ABURIA PIPILE

MARAIL À AILES BLANCHES

PSITTACIFORMES

PSITTACIDÉS

ARA BLEU

ARA ARARAUNA

ARA

ARA ROUGE (ARA MACAO)

ARA MACAO

ARA

ARA CHLOROPTÈRE

ARA CHLOROPTERA

ARA

PASSÉRIFORMES

COTINGIDÉS

COQ DE ROCHE

RUPICOLA RUPICOLA

COQ DE ROCHE

CHARADRIIFORMES
SCOLOPACIDES BECASSEAU MAUBECHE CALIDRIS CANUTUS RUFA  

Article 2 de l’arrêté du 15 mai 1986

(Arrêté du 20 janvier 1987, article 1er)

Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la naturalisation ou, qu’ils soient vivants ou morts, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat de toutes les espèces d’oiseaux non domestiques représentées dans le département de la Guyane, à l’exception des passériformes figurant à l’article 3 et des espèces ci-après désignes. Leur transport est interdit en tout temps sur le territoire national, à l’exception du département de la Guyane d’où ils ne peuvent toutefois pas être exportés.

TAXONOMIE

NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

NOM GUYANAIS

GALLIFORMES

CRACIDÉS

HOCCO ALECTOR

CRAX ALECTOR

HOCCO

 

PENELOPE MARAIL

PENELOPE MARAIL

MARAIL

GRUIFORMES

PSOPHIIDÉS

AGAMI TROMPETTE

PSOPHIA CREPITANS

AGAMI

Article 3 de l’arrêté du 15 mai 1986

Sont interdits en tout temps dans le département de la Guyane, la naturalisation ou qu’ils soient vivants ou morts, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat des oiseaux Passériformes représentés dans le département de la Guyane. Sont interdits en tout temps, sur tout le reste du territoire national, le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat des spécimens de ces espèces lorsqu’ils n’ont pas été régulièrement introduits ou importés.

Article 3 bis de l’arrêté du 15 mai 1986

(Arrêté du 29 juillet 2005, article 4, Arrêté du 24 mars 2006, article 2 et Arrêté du 24 juillet 2006, article 4)

L’interdiction de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s’applique pas aux spécimens datant d’avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu’ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l’attestation de cession mentionne leur ancienneté.

L’interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s’applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture, ou légalement introduits en France.

Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d’enregistrement au registre des métiers.

Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l’origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l’a remis, le numéro du permis d’importation le cas échéant, ainsi que les dates d’entrée et de sortie de l’atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat ne dispensent pas de l’obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Article 4 de l’arrêté du 15 mai 1986

Le directeur de la protection de la nature et le directeur de la qualité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 1986.

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