La Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement

à

Mesdames et messieurs les Préfets

Monsieur le Préfet de Police

Les entrepôts couverts sont visés par la législation des installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique n° 1510 de la nomenclature qui a remplacé l'ancienne rubrique n° 183 ter.

Le retour d'expérience effectué sur les dix dernières années confirme la nécessité de renforcer la maîtrise des risques entraînés par ce type d'installation. Plus de 10 % des accidents recensés dans l'industrie en France sont constitués par des incendies d'entrepôts caractérisés tant par des dégâts matériels et des conséquences économiques que, souvent, par un impact environnemental important.

L'objet de la présente circulaire est, pour les dossiers en cours d'instruction ou à venir, de rappeler ou préciser certains principes généraux et leur traduction dans le cas des entrepôts, suite à des difficultés qui m'ont été signalées.

Classement des entrepôts

Il n'existe pas de notion d'entrepôts distincts sur un même site. Le volume d'entrepôt à comparer aux seuils de classement est donc celui égal au volume total de tous les bâtiments à usage d'entrepôt sur le site, qu'ils soient accolés ou non. Les espaces dédiés à l'entreposage dans les bâtiments de fabrication peuvent être également intégrés dans ce volume selon l'appréciation de l'inspection des installations classées.

La refonte de la nomenclature des installations classées a modifié la méthode de classement des entrepôts couverts. La rubrique n° 1510, qui remplace partiellement la rubrique n° 183 ter, concerne le stockage de produits combustibles, les stockages de produits appartenant à des catégories spécifiques (toxiques, comburantes, inflammables, matières plastiques par exemple) étant visés par d'autres rubriques de la nomenclature.

Lorsque les seuils de chaque rubrique de la nomenclature sont dépassés, y compris pour la rubrique n° 1510, il convient de classer l'installation sous toutes ces rubriques simultanément. La quantité de matière combustible à considérer vis-à-vis des seuils de la rubrique n° 1510 est la quantité totale des matières combustibles présente dans l'installation. Le terme combustible est à considérer au sens large, à savoir tout ce qui peut brûler (palettes, emballages compris). Il peut être fait référence sur ce point au classement de réaction au feu des matériaux de construction (M0, Ml, etc.).

Toutefois, ce classement simultané ne doit pas être utilisé abusivement dès lors que l'activité de stockage dans chaque bâtiment d'entreposage est clairement identifiée tout en étant visée par une rubrique de stockage particulière (par exemple des produits toxiques et des solides facilement inflammables qui seraient stockés dans des bâtiments différents et qui relèveraient respectivement des rubriques n° 1131 et n° 1450). De même, il n'est pas nécessaire, pour un entrepôt visé par la rubrique n° 1510, de comptabiliser le volume ou tonnage des emballages et des palettes sur lesquelles sont stockés les produits pour les comparer aux seuils des rubriques 2662 (stockage de matières plastiques) et 1530 (dépôts de bois). Le classement sous ces rubriques ne s'effectue que lorsqu'il y a un stockage spécifique de ces produits (stockage tampon de palettes par exemple).

Établissements Recevant du Public (Grandes Surfaces)

La rubrique de nomenclature n° 1510 précise que les entrepôts couverts relevant de la législation des Établissements Recevant du Public (ERP) ne sont pas visés.

De la sorte, les magasins des grandes surfaces (du type supermarché ou hypermarché par exemple) ainsi que leurs réserves de stockage attenantes aux surfaces de ventes ne sont pas visés par la rubrique n° 1510 ; ils font l'objet de dispositions dans le cadre du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP, qui précise les mesures de sécurité à adopter, et en particulier les conditions d'isolement, les moyens de secours et les capacités unitaires des réserves.

Toutefois, lorsque les réserves de ces magasins sont stockées dans des bâtiments distincts (physiquement séparés) des surfaces de ventes, ces bâtiments sont soumis à la législation des installations classées (rubrique n° 1510), indépendamment de la législation des ERP.

Contenu de la demande d'autorisation d'exploiter - Une particularité des entrepôts, au regard des autres installations classées pour la protection de l'environnement, tient parfois au fait que le demandeur de l'autorisation peut être une société civile immobilière ou un promoteur qui se propose de louer tout ou partie de l'entrepôt à des locataires, variables au cours du temps.

Dans ce contexte, je vous rappelle qu'en vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, les demandes d'autorisation d'exploiter des entrepôts couverts doivent prendre en compte de façon spécifique les risques et les conditions de gestion propres aux entrepôts. Ces risques varient fortement en fonction des produits stockés, voire présents dans les éléments de construction (panneaux sandwichs par exemple), et peuvent prendre des formes diverses : incendie, émanation toxique, explosion (voire BLEVE), rejets de produits polluants (y compris par les eaux d'extinction). Ces risques font l'objet de mesures de prévention techniques ou organisationnelles. Par ailleurs, il importe de garantir de façon durable la connaissance et la prévention des risques. L'objet des paragraphes suivants est de préciser ces exigences.

L'étude des dangers déposée par le demandeur au titre du 5°) de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 doit permettre l'évaluation des risques et la description de leur prévention. Elle comprendra notamment à cette fin :

- des éléments sur les stockages (par exemple type de produit, quantité stockée, localisation et espacement des stockages),

- les mesures techniques de prévention telles que les détections, le désenfumage et l'extinction,

- les moyens organisationnels de prévention tels que la maintenance, la formation du personnel.

Conformément au 5°) de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977, le demandeur se doit également d'apporter la preuve de ses capacités techniques et financières. La description de ces capacités techniques doit être suffisamment explicite pour démontrer que la pérennité du respect des prescriptions applicables est assurée. Par conséquent, les capacités techniques incluent la démonstration d'une connaissance durable des risques (par exemple, suivi dans le temps des stockages) et des dispositifs de prévention (maintenance technique ou adaptation du Plan d'Opération Interne par exemple), y compris en cas de location de tout ou partie de l'entrepôt.

Dans la situation où les éléments présentés par le demandeur seraient jugés insuffisants, la demande d'autorisation d'exploiter ne saurait être accordée.

Pour les entrepôts, il conviendra dès lors de considérer qu'une modification, par rapport aux caractéristiques décrites dans la demande d'autorisation, des produits stockés ou de leurs conditions de stockage, ou des dispositifs ou mesures de prévention des risques, est de nature à entraîner un changement notable du dossier initial et donc doit être portée à votre connaissance, au sens de l'article 20 de décret du 21 septembre 1977.

Concernant par ailleurs le changement d'exploitant, outre les dispositions des articles 20 et 34 du décret du 21 septembre 1977 relatifs au transfert des prescriptions, et compte tenu des usages extrêmement diversifiés auxquels peuvent être voués les entrepôts, je vous invite à faire procéder à une inspection de ces entrepôts, dans un délai rapproché après tout changement d'exploitant, en vue de vérifier le respect des prescriptions applicables.

Dans le cas où un entrepôt est construit sans relever initialement de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, les conditions d'éloignement et de construction pourront vous amener à refuser une éventuelle demande d'autorisation ultérieure en cas d'inadéquation entre le gros œuvre et les risques inhérents à l'activité projetée.

Contenu de l'étude de dangers

La circulaire du 4 février 1987 relative aux entrepôts couverts prescrit des dispositions en matière de prévention du risque d'incendie, parmi lesquelles des distances d'éloignement des entrepôts par rapport aux tiers.

Des distances d'effets plus importantes que les valeurs de la circulaire apparaissent de plus en plus fréquemment dans certaines études de dangers relatives à des projets dont la surface est de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. Les distances de la circulaire doivent bien entendu être considérées comme des minima à adapter en fonction des résultats de l'étude de dangers.

D'une manière générale, les prescriptions de la circulaire du 4 février 1987 en matière de prévention du risque d'incendie, aussi précises soient-elles, ne doivent pas occulter la nécessité de modéliser les conséquences des différents scénarios d'accident dans l'étude de dangers. Celle-ci devra considérer le scénario d'incendie de chaque cellule de stockage ainsi que le scénario d'un incendie généralisé à tout le bâtiment en considérant la ruine de la structure (murs, parois et toiture). Les conséquences de chaque scénario devront être évaluées au regard des effets suivants :

- effet thermique en déterminant les périmètres de flux thermiques supérieurs à 5 kW/m2 et 3 kW/m2 pour un temps d'exposition d'une minute au minimum,

- effet toxique en déterminant les effets légaux et irréversibles (il peut être fait référence aux valeurs SEL et SEI des fiches de toxicité par inhalation).

L'effet de dispersion devra être également examiné, au moins qualitativement, pour déterminer les risques potentiels de perte de visibilité dans les voies de circulation.

Il vous appartiendra alors de prendre en considération, au minimum, les effets ainsi évalués correspondant aux scénarios d'incendies de cellules dans la détermination des périmètres de risques dans lesquels des mesures de maîtrise de l'urbanisation peuvent être introduites. Ces mesures peuvent se traduire soit par un maintien des distances relatives aux effets létaux à l'intérieur des limites de propriété, soit par l'institution de procédures de maîtrise de l'urbanisation (modification du POS, institution d'un PIG, article L 421-8 du Code de l'urbanisme). Une autre solution peut être, à l'initiative de l'exploitant, l'achat de terrains avoisinants.

Dans la situation où le scénario d'incendie serait caractérisé par une cinétique rapide dans l'étude de dangers, il vous appartiendra de tenir compte également du scénario d'incendie généralisé pour la détermination des périmètres de risques. L'appréciation d'une cinétique rapide (développement de l'incendie à l'intérieur d'une cellule et d'une cellule à l'autre) est fonction de la nature, de la vitesse de combustion et du potentiel calorifique des produits (par exemple aérosols ou liquides combustibles), du mode de stockage (rack, palette, etc.), des dispositions constructives limitant la propagation de l'incendie, mais aussi, notamment, des conditions d'intervention internes et de protection des populations à proximité du bâtiment. En d'autres termes, c'est au regard des conditions de compartimentage, de la conception des murs et couverture, des moyens d'intervention mais également au regard de la maîtrise du sinistre et de la sécurité des populations, que doit être appréciée cette cinétique.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part, sous le timbre de la direction de la prévention des pollutions et des risques, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes instructions.

Autres versions

A propos du document

Type
Circulaire
Date de signature